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28/09/2007 | CONGO | N°010

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 28 septembre 2007, 010


Qu’enfin pour rejeter leur demande de maintien sur les lieux, l’ordonnance attaquée retient successivement que :
- Il n’existerait pas à proprement parler un litige sur le prix du loyer ; - L’agrandissement des lieux ne serait pas le motif de la mesure d’expulsion mais
l’expiration du bail ; - Il ne saurait dénier aux enfants MAKANGA leurs droits de propriétaire incluant entre
autres leur liberté de décider d’une quelconque modification des lieux ; Qu’il s’en suit que non seulement, le défaut d’accord sur le prix ne peut être un motif de cassation du con

trat de bail à usage commercial mais encore en cas de litige, il est soumis à l’appr...

Qu’enfin pour rejeter leur demande de maintien sur les lieux, l’ordonnance attaquée retient successivement que :
- Il n’existerait pas à proprement parler un litige sur le prix du loyer ; - L’agrandissement des lieux ne serait pas le motif de la mesure d’expulsion mais
l’expiration du bail ; - Il ne saurait dénier aux enfants MAKANGA leurs droits de propriétaire incluant entre
autres leur liberté de décider d’une quelconque modification des lieux ; Qu’il s’en suit que non seulement, le défaut d’accord sur le prix ne peut être un motif de cassation du contrat de bail à usage commercial mais encore en cas de litige, il est soumis à l’appréciation du juge compétent ; Que pour avoir décidé autrement, l’ordonnance attaquée devra être infirmée en toutes ses dispositions ; Les déclarer bien fondés en leur appel ; Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ; Déclarer les concluants bien fondés en leur demande de maintien dur les lieux ; Condamne MAKANGA Ghislain aux dépens. Considérant que répondant aux conclusions des appelants MAKANGA Ghislain concluant à la confirmation de l’ordonnance du 07 juin 2007 conformément à sa requête introductive d’instance en date à Pointe-Noire du 18 avril 2007 dans laquelle, il soutient que le préavis donné à ses locataires a expiré depuis le 31 décembre 31 et qu’il n’entendait plus renouveler le contrat de bail ; SUR QUOI, LA COUR Considérant qu’il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir ordonné l’expulsion des appelants en violation de l’article 26 du décret du 30 septembre 1953, l’article 105 de la loi n° 19-99 du 15 août 1999 et l’article 101 de l’Acte uniforme portant droit commercial général ; Considérant que feu MAKANGA Philippe avait conclu un contrat de bail d’un immeuble à usage commercial ; Que feu MAKANGA Philippe étant décédé, l’exécution du contrat s’est poursuivie avec ses ayants droits ; Que le 31 décembre 2006, ledit contrat est arrivé à expiration ; Qu’un conseil de famille s’est tenu au cours duquel des modifications devaient être apportées à l’immeuble pour en arriver à cinq boutiques ; Que les ayants droit exprimaient à leurs locataires leur intentions de ne plus renouveler leur bail pour cause de travaux ; Que les locataires jusqu’à ce jour s’obstinent à ne pas libérer les lieux ; Que le juge des référés n’est pas compétent à la matière s’appuyant sur le fait que l’expulsion est de la compétence du juge du fond ; Mais considérant que l’article 101 de l’Acte uniforme portant droit commercial général dispose que l’expulsion est ordonnée en cas de résiliation judiciaire du contrat de bail, en cas de litige sur le prix de celui-ci, ou en cas d’inexécution d’une clause du contrat ;
Considérant qu’en l’espèce, il n’y a ni litige sur le prix du bail ni sur l’inexécution d’une clause du contrat ; Que simplement le bailleur n’entend plus renouveler le contrat pour cause des travaux ; Que la saisine du juge de fond n’est pas justifiée les parties n’étaient pas en litige ; Que de ce qui précède, le juge de référés commerciaux était compétent pour ordonner la mesure sollicitée, les locataires étant commerçants ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale Et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ; Condamne les appelants aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 28/09/2007

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL - BAIL D'UN IMMEUBLE À USAGE COMMERCIAL - CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE - PRIX DU LOYER - AUGMENTATION - DÉFAUT D'ACCORD - REQUÊTE AUX FINS D'EXPULSION - EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE - JUGE DES RÉFÈRES COMMERCIAUX - COMPÉTENCE (OUI) - ORDONNANCE D'EXPULSION - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) FIN DU BAIL - BAILLEUR - VOLONTÉ DE NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT - MODIFICATION DE L'ÉTAT DES LIEUX - LITIGE SUR LE PRIX DU BAIL (NON) - INEXÉCUTION D'UNE CLAUSE DU CONTRAT (NON) - PARTIES EN LITIGE (NON) - EXPULSION - COMPÉTENCE DU JUGE DE FOND (NON) - CONFIRMATION DE L'ORDONNANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2007-09-28;010 ?
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