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10/08/2007 | CONGO | N°009

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 10 août 2007, 009


Que le premier juge aurait dû constater cette contestation et en tirer les conséquences de droit ; Que du fait que la SDV CONGO à qui elle a reconnu devoir seulement la somme de 13.771.100 F.CFA, lui doive aussi les sommes d’argent au titre de remboursement de la TVA indument perçue, le premier juge aurait dû constater l’existence de ces créances réciproques et ordonner la compensation sollicitée cette mesure ressortissant bien de sa compétence ; Que le nantissement judiciaire du 22 juin 2006 sur son fonds de commerce par la SDV CONGO ne faisait pas obstacle à cette compensation

; Qu’enfin dès lors que le juge civil l’avait par ordonnance ...

Que le premier juge aurait dû constater cette contestation et en tirer les conséquences de droit ; Que du fait que la SDV CONGO à qui elle a reconnu devoir seulement la somme de 13.771.100 F.CFA, lui doive aussi les sommes d’argent au titre de remboursement de la TVA indument perçue, le premier juge aurait dû constater l’existence de ces créances réciproques et ordonner la compensation sollicitée cette mesure ressortissant bien de sa compétence ; Que le nantissement judiciaire du 22 juin 2006 sur son fonds de commerce par la SDV CONGO ne faisait pas obstacle à cette compensation ; Qu’enfin dès lors que le juge civil l’avait par ordonnance définitive du 13 février 2007, autorisé à briser les scellés et à démonter et récupérer l’ensemble de son matériel, le juge commercial ne pouvait autoriser la saisie contestée sans contredire les termes de cette premier ordonnance ; Considérant que pour sa part la société SDV CONGO, conclut au contraire, à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance attaquée ; Que la SDV CONGO, fait valoir, à cet effet que au titre de la convention du 07 février 2002 signée entre les parties, la Société SAC SARL subrogée à la société CHELAL lui est redevable de la somme de 21.771.000 F.CFA en ce que sur la dette initiale de 37.771.100 F.CFA, elle n’a payé que 16.000.000 F.CFA. Que c’est pour cette dette augmentée des frais accessoires de 12.000.000 F.CFA qu’elle a sollicité et obtenu nantissement judiciaire du fonds de commerce de la SAC SARL laquelle d’ailleurs a bien reçu signification de l’ordonnance rendue à cet effet ; Que SAC SARL occupe les lieux nonobstant l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant son expulsion et lui reste redevable de la somme de 52.969.950. F FCA ; Que c’est pour déjouer les manœuvres de la SAC SARL qu’elle a sollicité et obtenu l’ordonnance de saisie conservatoire ; Que par ailleurs sa créance cause de la saisie est certaine, liquide et exigible ; Que l’ordonnance du 19 avril 2007 du juge des référés civil qu’invoque la SAC SARL n’a pas le même objet que celle ayant autorisé la saisie et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’argument de la SAC SARL fondé sur cette ordonnance ; Qu’enfin c’est vainement que la SAC SARL prétend que la TVA dans les factures de loyer de la SDV Congo n’était pas due et que de ce fait la SDV CONGO lui restait redevable des sommes indûment perçues ; Qu’en effet de la loi instituant la TVA au Congo, il résulte que cette taxe est aussi due pour la location des immeubles entre commerçants ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que l’article 62 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution dispose que : « Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le
saisissant ne rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par les articles 54, 55, 59, 60 et 61 ci-dessus sont réunies » ; Que l’article 54 du même acte s’agissant des conditions de la saisie conservatoire précise que « Toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut par requête, solliciter de la juridiction compétente l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances à en menacer le recouvrement » ; Qu’il résulte de ce dernier texte que pour la saisie conservatoire, outre l’exigence d’une créance paraissant fondée en son principe, le créancier doit justifier des circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance ; Considérant qu’en l’espèce la SDV CONGO créancier saisissant n’a pas prouvé ni même allégué l’existence des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la somme de 33.771.000 F.CFA qu’elle réclame à la SAC SARL au titre de la convention du 07 février 2002 aux termes de laquelle la SAC SARL s’est substituée aux Etablissement CHELALA dans le paiement de cette dette ; Qu’en outre pour sûreté et garantie de la créance, SDV CONGO, antérieurement à la saisie contestée a été autorisée par ordonnance du 22 juin 2006, à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la SAC SARL ; Que cette inscription a été publiée au RCMM comme le prouve le certificat d’inscription délivre le 29 juin par le greffier en chef du Tribunal de commerce de Pointe-Noire ; Que la créance de la société SDV CONGO, dont le recouvrement est ainsi garanti par un nantissement judiciaire ne saurait en même temps servir de cause à une saisie conservatoire, tant il est certain qu’elle ne remplit pas de façon évidente, la condition de créance menacée dans son recouvrement ; Que dès lors le premier juge, qui a bien constaté que la créance de 33.771.000 F.CFA de SDV CONGO était garantie dans son recouvrement par un nantissement judiciaire, aurait dû juger qu’une telle créance ne remplissait pas la condition du péril dans son recouvrement exigée à l’article 54 de l’AUPSRVE et ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ; Que pout avoir décidé autrement, l’ordonnance attaquée doit être infirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que statuant à nouveau et pour les mêmes motifs que ci-dessus, il y a lieu de dire la SAC SARL fondée en sa demande et d’y faire droit ; Considérant que la SDV CONGO ayant succombée doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale, en référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel
Au fond : Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ; Statuant à nouveau Ordonne la mainlevée da la saisie conservatoire contestée ; Condamne la Société SDV CONGO aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 10/08/2007

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - LOYERS IMPAYÉS - SAISIE CONSERVATOIRE SUR LES BIENS - REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE - CRÉANCE FONDÉE EN SON PRINCIPE - MAINLEVÉE (NON) - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) NANTISSEMENT JUDICIAIRE DE FONDS DE COMMERCE - CRÉANCE - RECOUVREMENT GARANTI (OUI) - CONDITION DE LA SAISIE CONSERVATOIRE - CONDITION DU PÉRIL - ARTICLE 54 AUPSRVE - CRÉANCE MENACÉE DANS SON RECOUVREMENT (NON) - MAINLEVÉE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE (OUI) - INFIRMATION DE L'ORDONNANCE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2007-08-10;009 ?
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