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15/12/2006 | CONGO | N°038

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 15 décembre 2006, 038


Texte (pseudonymisé)
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que suivant acte fait à Pointe-Noire en date du 14 septembre 2006, les Aa B RCCM 01-A-2809 prise en la personne de son gérant B Af Ae, siège Avenue SCHOELCHER N 73 Pointe-Noire par le biais de son conseil maître José MENDES TCHIBA, avocat à la Cour a relevé appel de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2006 dans l’affaire l’opposant à la société CHINA National Cereals Oil and Foodstuffs Import-Export et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par ordonna

nce avant-dire-droit ; Constatons que les Aa B ont argué de faux la pièce ...

Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Considérant que suivant acte fait à Pointe-Noire en date du 14 septembre 2006, les Aa B RCCM 01-A-2809 prise en la personne de son gérant B Af Ae, siège Avenue SCHOELCHER N 73 Pointe-Noire par le biais de son conseil maître José MENDES TCHIBA, avocat à la Cour a relevé appel de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2006 dans l’affaire l’opposant à la société CHINA National Cereals Oil and Foodstuffs Import-Export et dont le dispositif est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance avant-dire-droit ; Constatons que les Aa B ont argué de faux la pièce intitulée (lettre de présentation et d’autorisation) en date du 30 juin 2006 ; Constatons que la société CHINA National Oil and Foodstuffs Corporation ayant produit cette pièce entend s’en servir et ne pas la retirer ; Constatons que ladite (lettre de désignation et d’autorisation) influencera la décision sur l’irrecevabilité de la requête en saisie contrefaçon faite par Madame A Ab C au nom de la société CHINA National Cereals OIL and Foodstuffs Corporation ; Ordonnons le sursis à statuer jusqu’après le jugement sur le faux ; Visons la lettre de désignation et d’autorisation arguée de faux par les Aa B ; La déposons en outre au greffe ; Invitons les Aa B à présenter leur requête contre les moyens invoqués dans le délai de quinze jours, faute de quoi cette lettre de désignation et d’autorisation pourra être produite à nouveau dans la présente Instance ; Réservons les dépends jusqu'à l’aboutissement de la présente procédure ». EN LA FORME Considérons que l’appel des Aa B formé le 14 septembre 2006 et au greffe de la juridiction qui a statué a été fait dans les formes et délais légaux prescrits aux articles … ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant qu’il résulte des pièces du dossier ; Que suivant ordonnance du 23 août 2006 rendu à sa requête, LA Société CHINA National Cereals OIL and Foodstuffs Import-Export Corporation, a fait pratiquer suivant exploit en date du 25 août 2006 une saisie conservatoire des lots de boites de conserve portant sigles « Super Star» prétendument contrefaits et au préjudice des Aa B ; Que contestant la régularité et le bien-fondé de cette saisie, les Aa B ont suivant requête en date du 28 septembre 2006 saisi en référé le Président du Tribunal de commerce de Pointe-Noire ayant rendu l’ordonnance de saisie, et ce, aux fins d’en obtenir la rétraction pour violation des articles 47 et suivants de l’annexe III des actes du 28 mars 1997 et du 24 février 1999 de l’O.A.P.I et partant la mainlevée des saisies pratiquées ; Que au motif que dans sa note en délibéré du 06 septembre 2006, les Aa B auraient argué de faux la lettre de désignation et d’autorisation du 30 juin 2006,
produite par l’intimée pour justifier de sa qualité de mandataire de la Société CHINA National Cereals Oil and Foodstuffs, le premier juge a par l’ordonnance du 12 septembre 2006, ordonner le sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux ; Considérant qu’en cause d’appel, les Aa B, l’appelant conclut à l’infirmation, en toutes ses dispositions de l’ordonnance attaquée, et demande à la Cour évoquant et statuant à nouveau :
- d’ordonner la rétraction de l’ordonnance du 23 août 2006 ayant autorisé la saisie conservatoire contestée ;
- et en conséquence la mainlevée des saisies pratiquées sur les marchandises de marques SUPER STAR.
Qu’au soutien de son appel, ils relèvent que les premiers juges ont statué ultra petita en ce qu’aucune des parties n’a sollicité le sursis à statuer ; Qu’en ordonnant le sursis, ils ont implicitement maintenu les saisies ; Que le juge des requêtes a été enduit en erreur par Dame de la société Muraille, leur ancien fournisseur, se disant faussement représentante légale de la Société CHINA National Cereals Oil and Foodstuffs Corporation, productrice des boîtes de conserve Ma Ling et propriétaire de cette marque ; Qu’en effet, la marque de boîte de porc (Ac Ad) distribué en Afrique par la Société NOBIESS S.A est, non seulement différente de la marque Ma Ling, mais en outre elle enregistrée à l’O.A.P.I en tant marque de produit à part entière ; Que de sorte en peut parler de contrefaçon ; Que l’huissier de justice a procédé à la dépossession des lots des boîtes saisies alors que l’ordonnance de saisie n’a pas ordonné la dépossession ; Qu’il a ainsi violé les dispositions de l’article 49 annexe III de l’O.A.P.I ; Que dans les 10 jours de la saisie l’intimé ne s’étant pas pourvu, soit par voie civile soit par voie correctionnelle, les saisies pratiquées sont nulles en application de l’article 49 de l’annexe III, portant révision de l’accord de Bangui, du 02 mars 1977 instituant l’O.A.P.I ; Que de ce qui précède, ils se disent fondé en leur appel, Considérant que la Société CHINA National Cereals Oil and Foodstuffs Import-Export Corporation représentée par Madame A Ab C, quoi que régulièrement notifiée de la procédure d’appel, le 13 novembre n’a ni corrompu ni produit de mémoire ; Qu’il a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que pour obtenir l’infirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance attaquée, les Aa B argué, entre autre de ce qu’aucune des parties n’a sollicité le sursis à statuer et qu’en l’ordonnant le premier a statué ultra petita ; Considérant qu’effectivement de l’examen des mémoires des Aa B il ne ressort nullement qu’ils aient soulevé le faux incident civil et demandé qu’il soit fait application des articles 261 à 264 du code de procédure civile commerciale administrative et financière ; Que dans la note en délibéré du 06 septembre 2006 les dits Etablissements ont allégué que la pièce intitulée « lettre de désignation et d’autorisation » produite par l’intimé était fausse ; Que cependant cette prétention n’a pas été explicitée en demande de faux incident civil ;
Que ainsi comme l’a d’ailleurs relevé l’ordonnance attaquée, cette allégation a été faite à l’effet de contester la recevabilité de l’action de l’intimé représenter par A Ab C, et d’obtenir la rétractation de l’ordonnance de saisie mainlevée des saisies pratiquées ; Que il est donc acquis que l’appelant n’a pas soulevé le faux incident ; Que partant en faisant application en l’espèce des articles 261 à 264 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, le premier juge a statué ultra petita et violé l’article 143 du même code disposant que « le juge est tenu de statuer dans les limites du litige, telles qu’elles ont été fixées par les parties » ; Que dès lors il y a lieu d’annuler, en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ; Considérant que l’affaire est susceptible d’être jugée définitivement et il convient de l’évoquer en application de l’article 83 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; SUR L’EVOCATION Considérant que les Aa B ont saisi le Président du Tribunal de commerce ayant rendu l’ordonnance d’autorisation de la saisie contrefaçon, à l’effet d’obtenir la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée des saisies pratiquées ; Considérant que aux termes de l’article 142 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière « le juge doit relever d’office les moyens de pur droit » ; Considérant que aux termes de l’article 47 du titre VII de l’annexe III de l’accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l’O.A.P.I révisé le 24 février 1999, « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les Tribunaux civils » ; Que s’agissant de la saisie contrefaçon, l’article 48 précise que « il y est procédé en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal civil… » ; Que par suite le Président du Tribunal de commerce, que l’intimé a saisi de sa demande tendant à se voir autoriser la saisie contrefaçon en l’espèce et dans le cadre d’une action mettant en jeu une question relative aux marques, était matériellement et radicalement incompétent pour autoriser la saisie contrefaçon contestée ; Qu’il aurait donc dû se déclarer incompétent et ne pas rendre l’ordonnance dont rétractation est sollicitée ; Que les règles de compétence d’attribution ou matérielle étant d’ordre public, il y lieu de soulever ce moyen pur droit ; Considérant dès lors que l’ordonnance ayant autorisé la saisie doit être rétractée en toutes ses dispositions, pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par l’appelant ; Que les saisies pratiquées en vertu de cette ordonnance doivent par voie de conséquence être levées ; Considérant que l’intimée, ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par Arrêt réputé contradictoire à de l’intimé, en matière commerciale en référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel Au fond : Annule en toutes ses dispositions, l’ordonnance attaquée ; Evoquant et statuant à nouveau Dit que le Président du Tribunal de commerce, de Pointe-Noire était incompétent pour autoriser la saisie contrefaçon relative aux marques ; En conséquence rétracte, en toutes ses dispositions, l’ordonnance dudit juge rendue le 23 août 2003 et autorisant les saisies contrefaçon contestée Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées suivant exploits de maître Saint Auffret LOUZINGOU BAVOUIRINSI, huissier de justice sur les lots de boîtes de marque « Super Star » ; Condamne la Société CHINA National Cereals Oil and Foodstuffs Import-Export aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 15/12/2006

Analyses

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - MARQUES DE PRODUITS - BOITES DE CONSERVE - CONTREFAÇON - SAISIE CONTREFAÇON - ORDONNANCE D'AUTORISATION - REQUÊTE AUX FINS DE RÉTRACTION ET MAINLEVÉE - QUALITÉ DE MANDATAIRE - LETTRE DE DÉSIGNATION ET D'AUTORISATION - FAUX - SURSIS À STATUER - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) DEMANDE DE FAUX INCIDENT CIVIL (NON) - ARTICLES 261 À 264 CPCCAF - SURSIS À STATUER - DÉCISION ULTRA PETITA (OUI) - VIOLATION DE L'ARTICLE 143 CPCCAF - ANNULATION DE L'ORDONNANCE ACTIONS CIVILES RELATIVES AUX MARQUES - JURIDICTIONS COMPÉTENTES - ARTICLE 47 ANNEXE III ACCORD DE BANGUI - COMPÉTENCE ATTRIBUTIVE DES TRIBUNAUX CIVILS (OUI) - INCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX COMMERCIAUX (OUI) - ORDONNANCE D'AUTORISATION DE SAISIE CONTREFAÇON - RÉTRACTATION (OUI) - MAINLEVÉE DES SAISIES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2006-12-15;038 ?
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