SUR QUOI, LA COUR Considérant que la société SCAB-CONGO SA pour obtenir l’infirmation, en toutes ses dispositions, du jugement attaqué fait grief audit jugement de ne pas avoir rétracter l’ordonnance d’injonction de payer, comme elle le sollicitait, et de l’avoir plutôt condamnée, sur le fondement de l’article 156 de l’AUPSRVE, au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts, alors que selon elles, d’une part elle a bien fait sa déclaration, dans des termes non équivoques dont on devrait déduire qu’elle n’était pas débitrice de la CNSS, débitrice saisie, et la saisie était donc infructueuse, et d’autre part que le débiteur saisi jouissait d’une immunité d’exécution, rendant inopérante la saisie pratiquée ; Considérant que pour rejeter la demande de la société SCAB-CONGO appelante en rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer, partant faire droit à la demande de B A, ayant choisi de poursuivre le paiement des causes de la saisie l’appelante, tierce saisie suivant la procédure d’injonction de payer, prévue aux articles 1 à 17 de l’AUPSRVE, les premiers juges, ont retenus que l’appelante sus désignée, n’avait pas observé les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE, mettant à sa charge, l’obligation de déclarer au créancier, l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; Considérant que certes, aux termes de l’article 156 de l’AUPSRVE, en cas de déclaration inexacte, incomplète, ou tardive le tiers saisi, s’expose a être condamnée au paiement des causes de la saisie ; Que cependant cette condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et éventuellement des dommages intérêts ne peut être poursuivie en principe, que selon les voies de droit commun ; Que si le créancier saisissant opte, comme en l’espèce, pour la procédure d’injonction de payer, le juge saisie ne peut faire droit à sa demande que si elle remplit les conditions prévues par les articles 1er et 2 de l’AUPSRVE ; Considérant que les dispositions combinées de ces deux articles, il résulte que pour qu’une procédure d’injonction de payer puisse être initiée par un créancier, il faut que la créance d’une part présente préalablement les trois conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité, et d’autre part ait soit une cause contractuelle, ou soit procède d’un engagement résultant de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ; Considérant qu’en l’espèce la créance invoquée par l’intimé à l’égard de l’appelante et pour le recouvrement de laquelle il a fait recours à la procédure d’injonction de payer, résulte de ce que cette dernière en sa qualité de tiers saisi, n’a pas déclaré l’étendue de ses obligations à l’égard de la CNSS (débitrice) saisie, et en outre refusé de payer les sommes saisies comme le lui obligeaient respectivement les articles 156 et 168 de l’AUPSRVE ; Que or, une telle créance dont l’existence, souffre par principe, de contestation tant que le tiers saisi n’a pas été jugé débiteur des causes de la saisie par la juridiction compétente, n’a pas le caractère certain exigé par l’article 1er de l’AUPSRVE ; Qu’en outre, de ce qu’elle procède d’un manquement du tiers saisi à l’obligation de que lui impose la loi, la créance dont s’agit n’a pas une cause contractuelle ;
Qu’elle n’a non plus sa source dans un engagement du tiers saisi résultant soit de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ; Qu’il suit de là que le recouvrement des causes de la saisie, poursuivi par l’intimé contre l’appelante tiers saisi, sur le fondement des articles 38, 156, 168 de l’AUPSRVE ne pouvait se faire suivant la procédure d’injonction de payer, les conditions prescrites aux articles 1 et 2 du l’Acte uniforme précité n’étant pas remplies ; Considérant que les premiers juges auraient dû faire application de l’article 142 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, relever d’office ce moyen de pur droit, et dire fondé et faire droit à l’opposition de l’appelante en rétractant l’ordonnance d’injonction de payer ; Que pour avoir statué autrement, ils ont violé l’article 142 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale administrative et financière et 1 et 2 de l’AUPSRVE ; Qu’il y a lieu d’annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, d’évoquer et statuer à nouveau ; SUR L’EVOCATION SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que l’opposition de l’appelante a été faite par acte extrajudiciaire, (exploit de maître Benoit KIDZIE, huissier de justice daté du 23 avril 2004 soit moins de 15 jours près la signification de la décision d’injonction de payer le 20 avril 2004 ; que dans cet exploit l’opposant, a, d’une part signifié son recours à toutes les parties et au greffe du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire, qui a rendu la décision d’injonction de payer et d’autre part, servi assignation à comparaître à l’intimé à la date fixe du 04 mai 2004 se situant dans le délai d’un mois à compter de l’opposition ; Que cette opposition a été faite ; SUR LE BIEN FONDE DE L’OPPOSITION Considérant ainsi que précisé dans les motifs pour lesquelles le jugement attaqué a été annulé les conditions de certitude de la créance et de la nature contractuelle de celle-ci conditionnant le recours à la procédure d’injonction de payer, n’étaient pas réunis en l’espèce ; Que de sorte B A ne pouvait recouvrir à cette procédure pour faire condamner la société SCAB CONGO, tierce saisie au paiement des causes de la saisie et des dommage-intérêts pour manquement à l’obligation de renseignement et de payer mise à sa charge par les articles 38, 156 et 168 de l’AUPSRVE ; Que dès lors, sur le fondement de ce moyen de pur droit, soulevé d’office et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de l’appelante, il y a lieu de dire celui-ci fondé en son opposition, et de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2004 rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Pointe-Noire ; Considérant que B A ayant succombé, doit être condamné aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de la société SCAB-CONGO SA et réputé contradictoire à l’égard de B A en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Reçoit l’appel ; Au fond Annule en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ; Evoquant et statuant à nouveau : Reçoit la société SCAB-CONGO SA en son opposition ; L’en dit bien fondé ; Rétracte l’ordonnance d’injonction de payer n° 463 rendue le 11 mars 2004 par le Président du Tribunal de grande instance Pointe-Noire ; Condamne B A aux dépens.