La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2005 | CONGO | N°142

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 15 juillet 2005, 142


- constater la nullité de l’acte de saisie et de la dénonciation de la saisie pour violation de l’article 160 et défaut de titre exécutoire ;
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée subsidiairement ; - prendre en compte uniquement la somme en principal d’un montant de 1.400.000 F.CFA ; - désigner un séquestre de cette somme ; - condamner NGOTH Gilbert aux dépens.
Que statuant sur les mérites de cette requête le juge saisi rendait l’ordonnance dont appel en retenant que l’arrêt du 02 octobre 2002 en vertu duquel la saisie attribution contestée

a été pratiquée, « ne constitue pas titre exécutoire au sens de l’article 33...

- constater la nullité de l’acte de saisie et de la dénonciation de la saisie pour violation de l’article 160 et défaut de titre exécutoire ;
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée subsidiairement ; - prendre en compte uniquement la somme en principal d’un montant de 1.400.000 F.CFA ; - désigner un séquestre de cette somme ; - condamner NGOTH Gilbert aux dépens.
Que statuant sur les mérites de cette requête le juge saisi rendait l’ordonnance dont appel en retenant que l’arrêt du 02 octobre 2002 en vertu duquel la saisie attribution contestée a été pratiquée, « ne constitue pas titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme sur les
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution » en ce que ledit arrêt rendu par défaut, a fait l’objet d’un pourvoi en cassation assorti d’une requête en surséance et n’est pas définitif ; Considérant qu’en cause d’appel NGOTH Gilbert, conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise ; Qu’il demande à la Cour statuant à nouveau de : Débouter la société DIETSMAN de sa demande en mainlevée et la condamner aux dépens. Qu’à cet effet il soutient que au contraire de ce qui a prétendu l’intimé et retenu par le premier juge, l’arrêt correctionnel du 02 octobre 2002, est bien un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’Exécution en ce que le pourvoi en cassation dont il fait l’objet n’est pas suspensif d’exécution aux termes de l’article 514 du code de procédure pénale ; Considérant que pour sa part la société DIETSMAN, conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée ; Qu’elle fait valoir qu’une décision de justice ne devient exécutoire qu’à partir du moment où elle est passée en force de chose jugée c'est-à-dire qu’elle ne peut pas (ou ne peut plus) faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution ; Que dans le cas d’espèce l’arrêt du 02 octobre 2002 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation assorti d’une requête en surséance, lequel est suspensif d’exécution ; Que dès lors ledit arrêt n’a pas acquis force exécutoire et ne pouvait servir de support à la mesure d’exécution forcée pratiquée ; Considérant que la Banque Crédit Lyonnais n’a pas comparu ni produit de mémoire ; Qu’il sied de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard ; SUR QUOI, LA COUR Considérant que l’article 142 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière dispose que « pour le jugement de l’affaire, le juge doit prendre en considération tous les faits résultant des débats, même s’ils ne sont pas spécialement invoqués par les parties… Il doit relever d’office les moyens de pur droit » ; Que l’article 200 du même code précise que "les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public » ; Considérant qu’en l’espèce les contestations élevées par la société DIETSMAN contre la saisie attribution des créances pratiquée à son préjudice par l’appelant, ont été portées devant le premier juge par voie de requête ; Mais considérant que relativement à la forme dans laquelle de telles contestations sont portées devant le juge compétent, l’article 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécutions, dispose "à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par voie d’assignation…" ; Que de l’emploi du présent de l’indicatif dans ce texte, il résulte que ces dispositions sont impératives et confèrent à la fin de non-recevoir qui y est instituée un caractère d’ordre public de sorte que le premier juge était tenu de la soulever d’office ; Que pour ne l’avoir pas fait, le premier juge a violé les articles 142, 200 du code de procédure civile commerciale administrative et financière et 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution précitées ; Que dès lors il y a lieu d’annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau ; Considérant ainsi qu’il est dit ci-dessus, les contestations élevées par la société DIETSMAN pour la saisie ont été portée devant le premier juge par voie de requête, alors que l’article 170 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prescrit de façon impérative que à peine d’irrecevabilité, lesdites contestations le sont par voie d’assignation ; Qu’il suit de là que l’action de l’intimé en contestation de la saisie attribution pratiquée, est irrecevable ; Considérant que la société DIETSMAN a succombé, il sied de la condamner aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile commerciale administrative et financière ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et de la société DIETSMAN, et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la Banque Crédit Lyonnais Congo, en matière civile, en référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l’appel ; Au fond : Annule en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ; Evoquant et statuant à nouveau Déclare irrecevables les contestations élevées par la société DIETSMAN ; La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 142
Date de la décision : 15/07/2005

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - ARRÊT CORRECTIONNEL PAR DÉFAUT - POURVOI EN CASSATION ET REQUÊTE EN SURSÉANCE - SAISIE-ATTRIBUTION DE CRÉANCES - REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE - DÉFAUT DE TITRE EXÉCUTOIRE - ARTICLE 33 AUPSRVE - ORDONNANCE DE MAINLEVÉE - EXÉCUTION PROVISOIRE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) SAISIE-ATTRIBUTION - CONTESTATIONS - SAISINE DU JUGE PAR VOIE DE REQUÊTE - ARTICLE 170 AUPSRVE - SAISINE PAR VOIE D'ASSIGNATION (OUI) - DISPOSITIONS IMPÉRATIVES - CARACTÈRE D'ORDRE PUBLIC - VIOLATION DES ARTICLES 142, 200 CPCCAF ET 170 AUPSRVE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE DE MAINLEVÉE ACTION EN CONTESTATION DE LA SAISIE - IRRECEVABILITÉ (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2005-07-15;142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award