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25/03/2005 | CONGO | N°052

Congo | Congo, Cour d'appel de pointe-noire, 25 mars 2005, 052


Ordonne l’exécution immédiate avec dispense de caution, nonobstant opposition ou appel ; Met les dépens à la charge du Trésor public » ; Qu’à cet effet, elle affirme avoir relevé appel conte ledit jugement dans les formes et délais légaux prescrit par les articles 221 et 227 du code du travail ; Que l’exécution immédiate dont est assortie le jugement attaqué a été ordonne en toute violation des dispositions de l’article 232 nouveau du code du Travail, en ce que les sommes accordées à ses ex-employés au titre des frais de voyage et de transport de leurs bagage du lieu

de l’emploi au lieu de recrutement, sont foncièrement contestés, ceux-ci ...

Ordonne l’exécution immédiate avec dispense de caution, nonobstant opposition ou appel ; Met les dépens à la charge du Trésor public » ; Qu’à cet effet, elle affirme avoir relevé appel conte ledit jugement dans les formes et délais légaux prescrit par les articles 221 et 227 du code du travail ; Que l’exécution immédiate dont est assortie le jugement attaqué a été ordonne en toute violation des dispositions de l’article 232 nouveau du code du Travail, en ce que les sommes accordées à ses ex-employés au titre des frais de voyage et de transport de leurs bagage du lieu de l’emploi au lieu de recrutement, sont foncièrement contestés, ceux-ci ayant du reste déjà perçu ces frais de voyage et de transport ; Considérant que DOMORAND Hervé et TOUNKARA Baba en défense, conclut à l’irrecevabilité de cette requête ou en tout cas à son rejet en ce qu’elle est mal fondée ; Qu’ils font valoir qu’en application de l’article 32 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et eu égard au fait qu’ils ont déjà entamé l’exécution du jugement attaqué en faisant pratiquer une saisie attribution des avoirs de la requérante entre les mains de la BEAC, la Cour doit déclarer la COFIPA Bank Investement Congo irrecevable en sa requête ; Que d’autre part, l’exécution immédiate, au contraire de ce que prétend la requérante a porté sur les droits conventionnels et légaux qu’elles ne contestaient pas comme l’a relevé le premier juge dans sa motivation ;
Que de sorte cette exécution immédiate a été ordonnée conformément aux prescriptions de l’article 232 nouveau du code du Travail ; SUR QUOI, LA COUR SUR LA FIN DE NON RECEVOIR Considérant que pour conclure à l’irrecevabilité de la requête aux fins de défense à exécution provisoire de COFIPA Investment Bank Congo S.A., DOMORAUD Hervé et BABA TOUNKARA invoquent l’article 32 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en soutenant que des lors qu’ils ont entamé l’exécution du jugement du 24 décembre 2005 exécutoire immédiate, la saisie attribution de créance pratiquer suivant exploit du 17 janvier 2005, cet article, en ce qu’il dispose que « l’exécution est alors poursuivie jusqu’à son terme… », et ne prévoit aucune dérogation, au principe qu’il pose, fait obstacle à la demande de la requérante tendant à faire échec de la requérante à l’exécution immédiate du jugement sus indiquée ; Considérant que cet article 32 de l’Acte uniforme les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; Considérant que s’il est vrai que cet article a été interprété par la Cour commune de justice et d’arbitrage au termes de l’arrêt n° 002/2002 du 11 octobre 2001 (époux KARC/SGBCI) comme interdisant toute possibilité de suspendre une exécution forcée déjà entamé, il n’en demeure pas moins que s’agissant de la procédure de défense à exécution provisoire et comme l’a jugé la même Cour dans les arrêts n° 012/2003 (affaire Société d’exploitation hôtellerie et immobilière du Cameroun dite SGHC HOLLYWOD S.A contre Société générale des banques au Cameroun dite SGBC), et n° 00013/2003 (affaire SOCOM Sarl contre SGBC), les dispositions de l’article 32 de l’article uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, sont inapplicables, en ce que, la procédure de défense à exécution réglementée par l’article 86 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, a par définition, pour objet « non pas de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise sur la base d’une décision assortie de l’exécution provisoire et frappée d’appel ; Considérant qu’en l’espèce la procédure dont est saisi la Cour sur le fondement de l’article 86 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière a été introduite le 13 janvier 2005, date a laquelle la requête de la COFIPA BANK a été reçue au greffe comme le prouve la notification portée par monsieur le Greffier en Chef sur cette requête ; Qu’à cette date, il n’est pas contesté que l’exécution du jugement avant-dire-droit du 25 décembre 2005 assorti de l’exécution immédiate et frappé d’appel, n’ayant pas encore été engagée, puisque l’acte d’exécution forcée dont se prévaut les intimés, à savoir la saisie- attribution est intervenue postérieurement soit le 17 janvier 2005 comme il ressort de l’exploit de saisie versé au dossier ;
Que manifestement, cette requête spéciale de la COPA BANK, tendait dès lors non pas à suspendre une exécution forcée déjà entamée mais plutôt à faire en sorte que l’exécution immédiate de la décision ordonnée par le juge social, ne soit entreprise ; Qu’il s’ensuit que l’article 32 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution invoquées par les intimés est inapplicable en l’espèce et que le moyen tiré de cet article n’est pas fondé et doit être rejeté, la recevabilité de la requête spéciale de la COFIPA devant, du reste s’apprécier par référence exclusive aux dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; Considérant qu’aux termes de cet article qui dispose l’appelant peut, par requête spéciale présenter des défenses à exécution provisoire…, il résulte que pour être recevable en sa requête spéciale, le demandeur doit avoir la qualité d’appelant c'est-à-dire justifier avoir relevé appel de la décision en cause ; Considérant qu’en l’espèce de la COFIPA BANK a bien la qualité d’appelant en ce que par la production de l’acte d’appel du 28 décembre 2004 versé au dossier, il est prouvé qu’elle a relevé appel du jugement avant-dire-droit du 24 décembre 2004 ; Que dès lors, il sied de la déclarer recevable en sa requête ; AU FOND Considérant qu’aux termes de l’article 232 nouveau du code du travail, l’exécution immédiate, nonobstant opposition ou appel avec dispense de caution, ne peut être ordonnée que pour les droits légaux et ou conventionnels qui ne se heurtent à aucune contestation ; Considérant que en l’espèce, non seulement que le premier juge, pour ordonner l’exécution immédiate de sa décision, s’est borné comme motivation de ce chef du jugement a affirmé que attendu que ces sommes ne présentent nullement à contestation sans préciser ou indiquer les éléments du dossier dont il a tiré une telle déduction, mais qu’en outre et au contraire de ce que soutient BABA TOUNKARA et DOMORAUD Hervé, les droits conventionnels au titre desquels il leur a été alloué respectivement les sommes de 22.880.000 frs CFA et 26.429.000 frs CFA sont contestées par leur employeur laquelle affirme, en produisant leur relevé des comptes que ces droits ont déjà été versé; Qu’en l’état de cette contestation, le premier juge, ne pouvait, sans violer les dispositions de l’article 232 nouveau du code de travail précité assortir le jugement en cause de l’exécution immédiate sans caution ; Que dès lors les défenses à exécution provisoires présentées par COFIPA BANK sont fondées et il y a lieu d’y faire droit ; Considérant que BABA TOUNKARA et DOMORAUD Hervé ayant succombé doivent êtres condamnés aux dépens en application de l’article 57 du code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile en premier et dernier ressort ; En la forme : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les messieurs DOMORAUD HERVE et TOUNKARABABA ;
Déclare la Banque COFIPAINVESTMENT BANK recevable en sa requête spéciale ; Au fond : Fait défense à l’exécution immédiate du jugement avant-dire-droit du 12 janvier 2005 rendu par le Tribunal de travail de Pointe-Noire dans la cause opposant les parties ; Condamne DOMORAUDHERVE et TOUNKARABABA aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de pointe-noire
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 25/03/2005

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - DIFFÉREND DU TRAVAIL - CONCILIATION - JUGEMENT AVANT DIRE DROIT - EX-EMPLOYÉS - URGENCE D'UN RETOUR AU LIEU DE RECRUTEMENT (OUI) - FRAIS DE VOYAGE ET DE TRANSPORT - PAIEMENT (OUI) - EXÉCUTION IMMÉDIATE - SAISIE-ATTRIBUTION - APPEL EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ - TITRE EXÉCUTOIRE PAR PROVISION - REQUÊTE SPÉCIALE AUX FINS DE DÉFENSE À EXÉCUTION - ARTICLE 86 CPCCAF - ACTE D'APPEL - ACTE ANTÉRIEURE À LA SAISIE - EXÉCUTION FORCÉE DÉJÀ ENTAMÉE (NON) - APPLICATION DE L'ARTICLE 32 AUPSRVE (NON) - QUALITÉ D'APPELANT - RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE (OUI) DROITS LÉGAUX ET CONVENTIONNELS - CONTESTATION - PREUVE - DÉCISION ASSORTIE DE L'EXÉCUTION IMMÉDIATE - VIOLATION DE L'ARTICLE 232 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL - DÉFENSE À EXÉCUTION PROVISOIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cg;cour.appel.pointe-noire;arret;2005-03-25;052 ?
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