AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 7 juin 2011, a rendu l’arrêt suivant sur le pourvoi formé par Me Mathias-Barthélemy MOROUBA, en cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bouar le 13 décembre 2006 ;
Sur le rapport de Monsieur José Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle, et les conclusions de Monsieur Aa AbCB, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Attendu que le 2 octobre 2003, s’était produite sur l’axe Bouar-Baboua, un accident de circulation dans lequel étaient impliqués les véhicules conduits par la sœur PERUMAYAN PAYTON, missionnaire du Diocèse de Bouar et GORO Philippe, chauffeur au Ministère des Travaux Publics, accident au Cour duquel le sieur A X, passager du véhicule conduit par GORO a été blessé ;
Attendu que traduits devant le Tribunal Correctionnel de Bouar pour blessures involontaires, la sœur PERUMAYAN PAYTON et GORO Philippe ont été condamnés le 04 novembre 2004 à 150.000 FCFA d’amende, le Tribunal ayant réservé les intérêts de la victime ;
Attendu que sur appel de la sœur PERUMAYAN-PAYTON, la Cour d’Appel a rendu le 13 décembre 2006 l’arrêt confirmatif du jugement querellé, objet du présent pourvoi ;
EN LA FORME
Vu l’article 59 de la loi 95.011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les délais fixés par la loi ;
Qu’il remplit les conditions légales prévues à l’article 59 ;
Qu’il est en la forme recevable ;
AU FOND
Vu les articles 58 et 71 de la loi n° 95.011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu qu’aucun mémoire ampliatif n’a été déposé à l’appui du pourvoi ;
Que l’examen de l’arrêt ne révèle aucune violation de la loi ;
Qu’il convient de rejeter le pourvoi comme étant non fondé ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Déclare le pourvoi formé par la sœur PERUMAYAN-PAYTON recevable ;
Au fond : Le rejette comme non fondé ;
Condamne la pourvoyante aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique les jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José-Christian LONDOUMON, Président
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
-Jean Claude MBOMI-SIOPATHIS, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa AbCB, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Avec l’assistance de Maitre Jean-Gilbert MABA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier.