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07/09/2010 | CENTRAFRIQUE | N°013

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2010, 013


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 013 DU 07 SEPTEMBRE 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui, le 07 septembre 2010, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur Pamphile OUABOUI, 2ème Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et sur les conclusions de Monsieur Aa AbCA, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur le pourvoi formé le 28 novembre 2005 par lettre recommandée du conseil de la société THANRY du 21 novembre 2005 contre l’a

rrêt de la Cour d’Appel de Bouar du 16 novembre 2005 qui, en réformant le jugement crit...

ARRET N° 013 DU 07 SEPTEMBRE 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui, le 07 septembre 2010, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur Pamphile OUABOUI, 2ème Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et sur les conclusions de Monsieur Aa AbCA, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur le pourvoi formé le 28 novembre 2005 par lettre recommandée du conseil de la société THANRY du 21 novembre 2005 contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Bouar du 16 novembre 2005 qui, en réformant le jugement critiqué, a revu en hausse le montant des dommages et intérêts à 3.500.000 FCFA et a condamné solidairement le prévenu et la société THANRY à payer la somme précitée ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu L’article 59 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi a été élevé le 28 novembre 2005 à la suite d’une lettre recommandée du Conseil de la société THANRY du 21 novembre 2005 contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Bouar du 16 novembre 2005 ; que celui-ci étant dans le délai, qu’il échet de le déclarer recevable ;

SUR LE FOND :

Vu le mémoire produit ;

1-SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL :

En ce que l’exposante fait grief à l’Arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement le prévenu et la société THANRY à payer la somme de 3.500.000 FCFA à la partie civile alors que seule, la responsabilité du conducteur devrait être retenue pour transport clandestin de passager ;

Vu l’article 58 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 1384 du Code Civil ;

Attendu que les liens de subordination qui lient le prévenu B à la société THANRY ne sont pas distendus par la faute de B, fut elle exclusive ; que la responsabilité civile de l’employeur reste engagée, la faute du salarié ayant été commise dans et à l’occasion de la mission à lui ordonnée par l’employeur ; qu’elle ne peut être opposable aux tiers ;

Attendu que c’est à bon droit que les Juges du fond ont retenu la responsabilité de la société THANRY ; que ce moyen mérite rejet ;

2-SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI, NOTAMMENT L’ART. 200 DU CODE CIMA, ET DU DEFAUT DE MOTIFS

En ce que la Cour d’Appel a alloué un montant forfaitaire de 3.500.000 FCFA de dommages et intérêts, à la partie civile contrairement au principe de barémisation du préjudice édicté par le Code CIMA ;

Vu l’article 58 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 22 du Code des Assurances des Etats membres de la CIMA ;

Attendu qu’aux termes de l’article 200 du Code des Assurances des Etats membres de la CIMA, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d’atteinte aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué doit, pour faire circuler le véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité » ;

Attendu que la société THANRY qui ne prouve pas et n’offre même pas de prouver que son véhicule était assuré au moment du sinistre est mal venue à solliciter l’application à son profit d’une disposition légale à laquelle elle n’a pas souscrite ;

Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond : Le rejette ;

Dit que l’arrêt querellé sortira ses pleins et entiers effets ;
Condamne la pourvoyante aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, en son audience publique des jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José Christian LONDOUMON, Président
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa AbCA, 2ème Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maitre Gilbert Jean MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 07/09/2010

Analyses

DOMMAGES ET INTERETS ; CONDAMNATION SOLIDAIRE PREVENU ET SON EMPLOYEUR EN APPEL ; TRANSPORT CLANDESTIN DE PASSAGER PAR LE PREVENU ; FAUTE COMMISE DANS ET A L’OCCASION EXERCICE MISSION ; RESPONSABILITE COMMETTANT ENGAGEE ; DEFAUT D’ASSURANCE ; NON APPLICATION DU CODE CIMA

Les liens de subordination liant le prévenu et son employeur ne sont pas distendus par une faute de l’employeur. La faute du salarié ayant été commise dans et à l’occasion de la mission à lui ordonnée par l’employeur ne peut être opposable aux tiers. La responsabilité civile de l’employeur reste engagée aux termes de l’art. 1384 du code civil. Ne prouvant pas et n’offrant point de prouver que son véhicule était assuré au moment du sinistre, l’employeur est mal venu pour solliciter l’application à son profit d’une disposition légale à laquelle il n’a pas souscrit.


Parties
Demandeurs : Société THANRY CENTRAFRIQUE (Me ABADJAKA)
Défendeurs : NDJIWALIBORI Dieudonné (Me YAKOLA)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2010-09-07;013 ?
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