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02/02/2010 | CENTRAFRIQUE | N°007

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2010, 007


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 007 DU 2 FEVRIER 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 02 Février 2010, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur José-Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa C, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que par jugement du 31 mai 2002, le Tribunal Correctionnel de MXA, condamnait NAMKINE à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et sur les int

érêts civils, à payer à dame B, veuve du défunt et à ses cinq enfants, la somme de 1...

ARRET N° 007 DU 2 FEVRIER 2010

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 02 Février 2010, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur José-Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa C, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu que par jugement du 31 mai 2002, le Tribunal Correctionnel de MXA, condamnait NAMKINE à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et sur les intérêts civils, à payer à dame B, veuve du défunt et à ses cinq enfants, la somme de 1.000.000 FCFA chacun, et déclarait la Compagnie d’ Assurance l’Union des Assurances de Paris, civilement responsable ;
Attendu que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bangui saisie, par l’Union des Assurances de Paris a déclaré son appel irrecevable comme n’ayant pas la faculté de le faire, par arrêt du 7 mars 2007 ;
Attendu que par acte du 09 mars de la même année, l’UAP a formellement déclaré se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Vu l’article 58 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi élevé deux (2) jours après le prononcé de la décision querellée est en la forme recevable ;

AU FOND

SUR L’UNIQUE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 159 DU CPP, en ce que la Cour d’Appel de Bangui a rejeté l’appel de l’UAP au seul motif que la compagnie d’Assurance n’a pas qualité pour faire appel, ne figurant pas sur la liste des individus ayant faculté de la faire ;
Vu l’article 52 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile ;
Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’en déclarant l’UAP civilement responsable du délit reproché à NAMKINE, le premier Juge l’a fait intervenir dans une procédure qui ne la concernait pas au premier chef et à laquelle elle n’a pas été appelée ;
Que cette intervention forcée lui ouvre dès lors un droit légitime de contester cette mise en cause directe par le Juge ;

Attendu en effet que l’action qui est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;

Qu’il n’est point besoin de relever que l’UAP qui a été déclarée civilement responsable, figure formellement dans la catégorie des individus ayant la faculté de relever appel des décisions du Juge Correctionnel pour le faire ;

Attendu qu’en rejetant l’appel de l’UAP au seul motif que l’exercice de ce droit est réservé à une catégorie d’individus limitativement énumérés par l’article 159 du Code Procédure Pénale, catégorie à laquelle la compagnie d’assurance ne fait pas partie, le Juge d’appel a rendu une mauvaise décision qui encourt la cassation pour violation des droits de la défense et, fausse application de la loi ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit l’Union des Assurances de Paris en son recours ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 07 mars 2007 et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bangui autrement composée pour y être statué en droit ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique les jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José-Christian LONDOUMON, Président
-Eloi LIMBIO, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;

En présence de Monsieur Aa C 1er Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maitre Gilbert Jean MABA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 02/02/2010

Analyses

DECISION CONDAMNATION EN 1ERE INSTANCE ; MISE EN CAUSE DE LA CIE D’ASSURANCE PAR LE PREMIER JUGE SANS L’APPELER A L’INSTANCE ; APPEL CIE D’ASSURANCE – IRRECEVABILITE APPEL PRONONCEE PAR LA COUR D’APPEL ; MOTIFS PRIS DU DEFAUT DE QUALITE ; MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI (ART. 159 CPP) ; CASSATION

Doit être cassé, un arrêt de la cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’appel d’une compagnie d’assurance appelée à garantir un sinistre par le 1er Juge au seul motif qu’elle ne figure pas parmi les personnes ayant qualité pour interjeter appel au sens de l’article 159 du CPP alors que par sa décision, le premier juge l’a déjà fait intervenir dans une procédure qui ne la concernait pas. Par cette intervention forcée, elle bénéficie dès lors d’un droit légitime de contester cette mise en cause directe par le juge.


Parties
Demandeurs : Union des Assurances de Paris (UAP)
Défendeurs : MOKOUNOU Madeleine

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2010-02-02;007 ?
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