ARRET N° 007 DU 2 FEVRIER 2010
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le 02 Février 2010, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Monsieur José-Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa C, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Attendu que par jugement du 31 mai 2002, le Tribunal Correctionnel de MXA, condamnait NAMKINE à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et sur les intérêts civils, à payer à dame B, veuve du défunt et à ses cinq enfants, la somme de 1.000.000 FCFA chacun, et déclarait la Compagnie d’ Assurance l’Union des Assurances de Paris, civilement responsable ;
Attendu que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bangui saisie, par l’Union des Assurances de Paris a déclaré son appel irrecevable comme n’ayant pas la faculté de le faire, par arrêt du 7 mars 2007 ;
Attendu que par acte du 09 mars de la même année, l’UAP a formellement déclaré se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Vu l’article 58 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi élevé deux (2) jours après le prononcé de la décision querellée est en la forme recevable ;
AU FOND
SUR L’UNIQUE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, FAUSSE APPLICATION DE L’ARTICLE 159 DU CPP, en ce que la Cour d’Appel de Bangui a rejeté l’appel de l’UAP au seul motif que la compagnie d’Assurance n’a pas qualité pour faire appel, ne figurant pas sur la liste des individus ayant faculté de la faire ;
Vu l’article 52 de la loi n° 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’en déclarant l’UAP civilement responsable du délit reproché à NAMKINE, le premier Juge l’a fait intervenir dans une procédure qui ne la concernait pas au premier chef et à laquelle elle n’a pas été appelée ;
Que cette intervention forcée lui ouvre dès lors un droit légitime de contester cette mise en cause directe par le Juge ;
Attendu en effet que l’action qui est le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le Juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Qu’il n’est point besoin de relever que l’UAP qui a été déclarée civilement responsable, figure formellement dans la catégorie des individus ayant la faculté de relever appel des décisions du Juge Correctionnel pour le faire ;
Attendu qu’en rejetant l’appel de l’UAP au seul motif que l’exercice de ce droit est réservé à une catégorie d’individus limitativement énumérés par l’article 159 du Code Procédure Pénale, catégorie à laquelle la compagnie d’assurance ne fait pas partie, le Juge d’appel a rendu une mauvaise décision qui encourt la cassation pour violation des droits de la défense et, fausse application de la loi ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit l’Union des Assurances de Paris en son recours ;
Au fond : Casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel du 07 mars 2007 et renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Bangui autrement composée pour y être statué en droit ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique les jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José-Christian LONDOUMON, Président
-Eloi LIMBIO, Conseiller ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa C 1er Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maitre Gilbert Jean MABA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier