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08/12/2009 | CENTRAFRIQUE | N°016

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2009, 016


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le Huit Décembre deux mil neuf, a rendu l’arrêt suivant sur le pourvoi formé par l’office de Réglementation, de la Commercialisation et du Contrôle du Conditionnement des Produits Agricoles, en cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bangui qui, le 11 Juillet 2008 a relaxé AH Le Aa des fins des poursuites pour détournement de deniers publics ;

Sur le rapport de Monsieur José Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassatio

n et les conclusions de Monsieur Ae C, 1er Avocat Général près la Cour ...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le Huit Décembre deux mil neuf, a rendu l’arrêt suivant sur le pourvoi formé par l’office de Réglementation, de la Commercialisation et du Contrôle du Conditionnement des Produits Agricoles, en cassation d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bangui qui, le 11 Juillet 2008 a relaxé AH Le Aa des fins des poursuites pour détournement de deniers publics ;

Sur le rapport de Monsieur José Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Ae C, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Attendu qu’il a été reproché à Monsieur Aa AH, alors Chef de l’Office de Règlementation de la Commercialisation et du Contrôle du Conditionnement des Produits Agricoles (ORCCCPA) de Ab et de Y, le non versement de certaines taxes et redevances évaluées à 1.947.652 Francs, ainsi décomposéesAI:
•1.400.000 Francs remis par un opérateur économique, Monsieur XAAAIA.
•547.652 Francs, représentant des redevances dues à lAGZ ;

Que sur plainte de la Direction Générale de lAGZ, Monsieur AH Le Aa avait été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bangui à un an d’emprisonnement pour détournement de deniers publics, le Tribunal ayant réservé les intérêts de l’Office ;
Attendu que sur appel de AH Le Aa, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Bangui, estimant l’infraction de détournement non constituée, a infirmé, par un arrêt du 11 Juillet 2008, le jugement querellé dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a relaxé AH Le Aa des fins de poursuite ;

Que le même jour, lAGZ s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Vu l’article 58 de la loi n° 95.0011 du 23 Décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l’article 1er de la loi n°03.010 du 1er Mars 2003, portant répression des détournements de deniers publics, en ce que pour relaxer le prévenu des fins de poursuite, la Cour d’Appel a énoncé que celui-ci a utilisé la somme détournée pour les besoins du service, alors qu’il n’est pas l’ordonnateur des dépenses au niveau de l’office d’une part, et d’autre part, que la somme de 1.400.000 Francs remise par le sieur X n’a jamais été reversée dans les caisses de lAGZ ;

Attendu qu’après avoir dirigé les débats au cours desquels les parties ont, de manière contradictoire, discuté du mérite de leurs positions respectives et soutenu le bien fondé de leurs prétentions, il revient au juge de prendre une décision, en indiquant les raisons qui le conduisent à prendre ladite décision ;

Que cette motivation doit être complète, spécialement sur le plan des faits, de nature à permettre à la Cour de cassation de vérifier que les juges du fond ont appliqué la bonne règle de droit au soutien de leur décision et que les éléments de fait qui conditionnent cette règle de droit sont réunis ;

Attendu qu’en l’espèce, l’examen de l’arrêt révèle que le juge d’appel a bien fait cette analyse des faits qui lui ont permis de prendre sa décision ;

Qu’ainsi après avoir rappelé la définition juridique du détournement de deniers publics et les éléments constitutifs de cette infraction, le juge d’appel a conclu que l’infraction n’est pas constituée à l’égard de AH Le Aa en ce qui concerne la somme de 1.400.000 Francs remise par X A ;

Qu’il a de la même manière estimé que l’utilisation de la somme de 547.652 Francs a été faite dans l’intérêt de service en raison des circonstances du moment, et qu’en l’absence d’intention coupable, constitutif du cinquième élément du détournement, il ne peut y avoir infraction ;

Attendu que cette analyse des faits de la circonstance relève de la souveraine appréciation du juge du fond sur laquelle le juge de cassation ne peut se prononcer ;

Et attendu que le juge d’appel a fait une saine application de la loi, il échet de rejeter le pourvoi comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME : Déclare le pourvoi formé par l’Office de Règlementation, de la Commercialisation et du Contrôle du Conditionnement des Produits Agricoles, recevable ;

AU FOND : Le rejette.

Condamne le pourvoyant aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique des jours, mois et an que ci-dessus où siégeaient, Messieurs :
-José Christian LONDOUMON, Président ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;

En présence de Monsieur Ac AdAGB, 2ème Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maître Gilbert Jean MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 08/12/2009

Analyses

DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS – CONDAMNATION EN 1ERE INSTANCE – RELAXE PAR LA COUR D’APPEL – APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LA COUR D’APPEL – MOTIFS SUFFISANTS –REJET POURVOI

Il appartient aux juges du fond de prendre une décision en indiquant les raisons qui les conduisent à prendre ladite décision. Cette motivation doit être complète, spécialement sur le plan des faits, de nature à permettre à la Cour de Cassation de vérifier que les juges du fond ont appliqué la bonne règle de droit au soutien de leur décision et que les éléments de faits qui soutiennent cette règle de droit sont réunis. Qu’ayant estimé que l’utilisation des fonds a été faite dans l’intérêt du service en raison des circonstances du moment et qu’en l’absence d’intention coupable constitutive du délit de détournement, il ne peut y avoir infraction, les juges d’appel ont fait une saine application de la loi, d’où le rejet du pourvoi.


Parties
Demandeurs : Office de Réglementation, de la Commercialisation et du Contrôle du Conditionnement des Produits Agricoles (ORCCCPA)
Défendeurs : BIAKOTA Le François

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-12-08;016 ?
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