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08/12/2009 | CENTRAFRIQUE | N°013

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2009, 013


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de Bangui, le 09 Décembre 2009, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur Pamphile OUABOUI, 2ème Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa X, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur le pourvoi formé le 21 Janvier 2005 contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Bangui du 19 Janvier 2005 du jugement qui a déclaré B Y Coupable de détournement d’objet saisi et l’a condamné à

12 mois de prison avec sursis et 75.000 F d’amende, 5.000.000 F de dommages-inté...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice de Bangui, le 09 Décembre 2009, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Monsieur Pamphile OUABOUI, 2ème Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Aa X, 1er Avocat Général près la Cour de Cassation ;

Statuant sur le pourvoi formé le 21 Janvier 2005 contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Bangui du 19 Janvier 2005 du jugement qui a déclaré B Y Coupable de détournement d’objet saisi et l’a condamné à 12 mois de prison avec sursis et 75.000 F d’amende, 5.000.000 F de dommages-intérêts toutes causes confondues à verser à Z AG ;

SUR LA RECEVABILITE

Vu la Loi organique n° 95.0011 du 23 Décembre 1995 sur la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi a été formé dans le délai légal prévu par l’article 59 ; qu’il échet de le déclarer recevable ;
SUR LE FOND

Attendu que le pourvoyant a versé au dossier un mémoire ampliatif comportant trois (3) moyens de cassation ;

1°- SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 227 Alinéa 1 et 2 de l’Acte Uniforme de l’OHADA et les articles 157 et 158 du CODE PENAL

Attendu qu’il est fait grief a l’arrêt critiqué d’avoir déclaré B Y coupable de détournement d’objet saisi en méconnaissance de l’article 227 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d’exécution de l’OHADA et des articles 157 et 158 du Code Pénal ; qu’il y a lieu de repartir ces deux points en deux branches :
A- Sur la première branche relative à la violation de l’article 227 de l’Acte Uniforme par la cour d’appe,l pour avoir condamné B Y au pénal alors qu’il ne fait que user des dispositions dudit article ;

Attendu que si ce texte de loi autorise la saisie revendication de tout meuble corporel, la main levée de ladite saisie ne peut être faite que si les conditions de validité de ladite saisie sont réunies ;

Qu’en l’espèce B Y ayant pratiqué saisie revendication en vertu de l’Ordonnance rendue par le 2ème Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Bangui du 18 Novembre 1999, laquelle ordonnance a désigné comme gardien le nommé B, il aurait dû y mettre fin par une demande de main levée prévue à l’article 228 du même Acte ;

Qu’en outre la sentence arbitrale qui est intervenue postérieurement à la décision du Tribunal Civil, est annulée par la Cour d’Appel pour de nombreux vices de procédure ;

Qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel ayant bien appliqué la loi ce moyen ne saurait prospérer ;

B- Sur la deuxième branche relative à la violation des articles 157 du Code Pénal

En ce que B Y a été condamné au Pénal alors qu’il a exécuté une décision judiciaire et que si le pénal est retenu par impossible, ce serait le délit de vol qui peut lui être reproché.

Attendu que sur le cas de condamnation de B Y à de peines sur le plan pénal, ce point déjà évoqué dans la première branche est inopérant ;

2°- SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE L’EXCES DE POUVOIR
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir affirmé que Maître BALEMBY a versé au dossier la signification de l’arrêt civil n°102 sur lequel s’est basée la Cour d’Appel pour soutenir que B Y a enlevé le véhicule saisi à tort ; Que ceci constitue un excès de pouvoir :

Attendu qu’aucun texte de loi n’interdit à une partie au procès de verser au dossier des pièces utiles à la manifestation de la vérité ;
Qu’en outre les autres griefs relatifs à la propriété du véhicule saisi et au problème de l’enlèvement du véhicule sans mandat par B Y, sont des prétentions mélangées de fait et de droit ; Qu’ainsi ce moyen doit être écarté ;

3° SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT ET DE L’OBSCURITE DE MOTIFS En ce que le juge d’Appel s’est contenté d’adopter les motifs du Tribunal Correctionnel qui disait que Z AG a acquis la propriété du véhicule et que B Y a enlevé le véhicule sans mandat ;

Attendu que ce grief est déjà évoqué dans le second moyen comme étant de prétentions mélangées de fait et de droit échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME : Déclare le pourvoi recevable ;

AU FOND : Le rejette comme non fondé ;

Condamne le pourvoyant aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique les jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José Christian LONDOUMON, Président ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
-Etienne KOYAGUE, Conseiller ;

En présence de Monsieur Ac AbCA, Deuxième Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maître Gilbert Jean MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffie


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 08/12/2009

Analyses

SAISIE REVENDICATION –GARDIEN DESIGNE – APPROPRIATION PAR LE SAISI REVENDIQUANT SANS DECISION DE JUSTICE – DETOURNEMENT OBJET SAISI – SAINE APPLICATION DE LA LOI PAR LES JUGES DU FOND

Est constitutif du délit de détournement d’objet saisi et doit être puni conformément aux dispositions de l’article 157 et suivants du code pénal, l’auteur d’une saisie revendication qui s’est approprié l’objet saisi alors qu’un gardien a été désigné et qu’aucune décision judiciaire ne l’a encore autorisé à prendre possession dudit objet. La saisie revendication de l’article 227 de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement des créances et des voies d’exécution ne peut justifier une appropriation en dehors des conditions prévues par la loi


Parties
Demandeurs : WALIDOU BACHIR (Me HOTTO Fleury)
Défendeurs : TOUANE KODJO Joseph (Me BALEMBY)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-12-08;013 ?
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