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04/08/2009 | CENTRAFRIQUE | N°012

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 août 2009, 012


Texte (pseudonymisé)
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui, le 04 Août 2009 a rendu l’arrêt suivant,

Sur le rapport de Monsieur Pamphile OUABOUI, 2ème Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Ae Z, 1er Avocat Général Près la Cour de Cassation ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que le 23 Octobre 1996, le nommé C B Y circulait sur l’Avenue des Martyrs vers l’Aéroport Bangui-M’Poko au volant de son véhicule de marque Renault, immatriculé

14.549 BG ;

Qu’à l’intersection des avenues Martyrs et Ac, il heurta, renversa et ...

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui, le 04 Août 2009 a rendu l’arrêt suivant,

Sur le rapport de Monsieur Pamphile OUABOUI, 2ème Conseiller à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Ae Z, 1er Avocat Général Près la Cour de Cassation ;

Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que le 23 Octobre 1996, le nommé C B Y circulait sur l’Avenue des Martyrs vers l’Aéroport Bangui-M’Poko au volant de son véhicule de marque Renault, immatriculé 14.549 BG ;

Qu’à l’intersection des avenues Martyrs et Ac, il heurta, renversa et blessa grièvement la dame X Ad, Agente de Police qui règlementait la circulation, lui occasionnant une I.T.T. de 30 jours et une I.P.P. de 5% ;

Attendu qu’attrait devant le Tribunal Correctionnel de Bangui, pour blessures involontaires, C B Aa Y fut, par jugement en date du 09 0ctobre 1997, inculpé par ailleurs de conduite en état d’ivresse puis déclaré coupable des faits et condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 100.000 Francs d’amende et, sur les intérêts civils, il fut condamné à servir à la dame X Ad, la somme de 2.500.000 francs toutes causes confondues.

Attendu que sur appel de C B Aa Y, la Cour d’Appel de Bangui a, par arrêt en date du 14 Avril 2004, confirmé le jugement querellé dans toutes ses dispositions ; que par acte en date du 19 Avril 2004, Maître Jérôme GBOBOUKO s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel du 14 Avril 2004.

SUR LA RECEVABILITE
Vu la loi n° 95.0011 du 23 Décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation, notamment en son article 59 ;
Attendu que le pourvoi formé le 19 Avril 2004 contre un arrêt du 14 Avril 2004, non étayé de mémoire ampliatif est cependant recevable en la forme;

AU FOND

Vu les articles 58 et 59 de la Loi n° 95.0011 du 23 Décembre 1995 ;

Attendu que le demandeur au pourvoi ne produit aucun moyen à l’appui de son recours ;

Que l’examen des pièces de la procédure ne relève aucun moyen de cassation ;

Que les faits ont été correctement qualifiés et la loi sainement appliquée ;

Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le pourvoi comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME : Déclare le pourvoi formé par Maître GBOBOUKO Jérôme pour son client C B Aa Y le 19 Avril 2004 recevable ;

AU FOND : Le rejette ;

Dit que l’arrêt querellé sortira son plein et entier effet ;
Condamne le pourvoyant aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, en son audience publique les jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
- José Christian LONDOUMON, Président ;
- Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
- Etienne KOYAGUE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Af AbAGA, 2ème Avocat Général près ladite Cour ;
Avec l’assistance de Maître Gilbert Jean MABA, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 04/08/2009

Analyses

BLESSURES INVOLONTAIRES – CONDUITE EN ETAT D’IVRESSE – CONDAMNATION EN 1ERE INSTANCE – CONFIRMATION JUGEMENT PAR LA COUR D’APPEL – ABSENCE DE MEMOIRE AMPLIATIF A L’APPUI DU POURVOI – ABSENCE DE MOYENS DE CASSATION RELEVE D’OFFICE

Doit être rejeté le pourvoi qui n’a pas été étayé de mémoire ampliatif et dont l’examen n’a point révélé de moyens de cassation d’office. Les juges du fond ayant correctement qualifié les faits et sainement appliqué la loi.


Parties
Demandeurs : KOYO-NEDE Jean Séraphin (Me GBOBOUKO)
Défendeurs : Dame NGOKO Simone (Me ZARAMBAUD)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-08-04;012 ?
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