DETOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS – COMPLICITE –RELAXE PAR LA COUR D’APPEL –ABSENCE DE MOTIVATION – CASSATION POUR INSUFFISANCE DE MOTIFS
Encourt cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui a relaxé des fins des poursuites des prévenus, alors que l’obligation de motiver les décisions est pour les justiciables la plus précieuse des garanties, en ce qu’elle les protège contre l’arbitraire du juge, leur fournit la preuve que leur demande et leurs moyens ont été sérieusement examinés et en même temps elle met un obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de cassation.
Cette motivation doit être complète, spécialement sur le plan des faits, de nature à permettre à la Cour de Cassation de vérifier que les juges ont bien appliqué la bonne règle de droit au soutien de leur décision et que les éléments de fait qui conditionnent cette règle de droit sont réunis.
Doit donc être cassé pour insuffisance de motifs, l’arrêt qui s’est borné à citer des dispositions légales sans pour autant s’expliquer sur les différents points en litige.
AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui le quatre août 2009 ;
A rendu l’arrêt suivant, sur le rapport de Monsieur Ac A, 2ème Conseiller à la Chambre, et les conclusions de Monsieur Ad AbZY, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation.
Attendu que par ordonnance de renvoi du 23 janvier 2004, le deuxième juge d’instruction au Tribunal de grande instance de Bangui renvoyait AG Ae Ad, X Aa et C Af devant la juridiction de
jugement sous le chef, de détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics au préjudice de l’Office Centrafricain de Sécurité Sociale et de faux et usage de faux ;
Que le 9 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de Bangui les avait condamné pour ces faits à 12 mois d’emprisonnement chacun et à payer solidairement à l’OCSS, partie civile, la somme de 2.600.000 francs à titre principal et 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que par actes d’appel des 14 et 17 septembre 2004, X Aa et AG Ae ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que par arrêt du 9 mars 2005, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bangui infirmait le jugement querellé dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, relaxait purement et simplement les prévenus pour infraction non constituée ;
Attendu que le 10 mars 2005, l’OCSS s’est formellement pourvu en cassation contre ledit arrêt ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’ARRÊT
Vu l’article 59 de la loi n° 95.011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi a été élevé dans le délai ; qu’il est en la forme recevable ;
AU FOND
Vu l’article 58 de la loi n° 95.011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu les mémoires produits ;
SUR LE MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION, FAUSSE APPLICATION DE LA LOI, en ce que pour déclarer l’infraction non constituée et relaxer les prévenus des fins des poursuites, les juges d’appel se sont contentés de citer les dispositions légales relatives au détournement de deniers publics et autres infractions assimilées, et de dire que AG Ae et X Aa ont agi conformément aux textes régissant l’organisation administrative, financière et comptable de l’office, et que la reconnaissance des signatures des intéressés sur les factures prouvent qu’il ne s’agit pas d’un faux ;
Attendu qu’après avoir dirigé les débats au cours desquels les parties ont, de manière contradictoire, discuté du mérite de leurs positions respectives et soutenu le bien fondé de leurs prétentions, il revient au juge de prendre sa décision, en indiquant les raisons qui le conduisent à prendre cette décision ;
Attendu que l’obligation de motiver les jugements est pour les justiciables la plus précieuse des garanties, en ce qu’elle les protège contre l’arbitraire du juge, leur fournit la preuve que leur demande et leurs moyens ont été sérieusement examinés et en même temps elle met un obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de cassation ;
Que cette motivation doit être complète, spécialement sur le plan des faits, de nature à permettre à la Cour de Cassation de vérifier que les juges ont bien appliqué la bonne règle de droit au soutien de leur décision et que les éléments de fait qui conditionnent cette règle de droit sont réunis ;
Attendu qu’en l’espèce, l’analyse de l’arrêt révèle que le juge d’appel a tout simplement repris à son compte les déclarations des prévenus, alors qu’il doit s’expliquer véritablement sur chacun des points en litige ;
Qu’ainsi, au lieu d’affirmer simplement que AG Ae Ad et X Aa ont agi conformément aux textes régissant l’organisation administrative, financière et comptable de l’office, le juge d’appel aurait dû dire par exemple en quoi peut être considéré comme régulier, le fait que M. X Aa ait signé le mandat de paiement des consommables livrés avant même la réception par le service du courrier de l’office de la facture pro forma et également avant l’émission du mandat de paiement ; En quoi est régulier le fait de s’adresser à un fournisseur non immatriculé à l’office et en quoi est-il si urgent de s’adresser à celui-là , alors que pour acquérir un marché de l’office le fournisseur doit y être immatriculé et surtout être à jour de ses cotisations ; en quoi consiste le doute qui planerait sur la détention des pièces comptables pendant quelque jour par le chargé de mission B, les inculpé eux- mêmes n’ ayant pas relevé que celui – ci les aurait manipulées et quelle incidence a eu cette détention sur la culpabilité de AG Ae Ad et autres » ;
Attendu qu’il y a manifestement une insuffisance de constatation des faits nécessaires à l’application de la règle de droit appropriée ;
Attendu qu’il est interdit au juge de se borner à l’énoncé d’une simple affirmation non assortie de justification, sous peine de cassation de sa décision pour insuffisance de motifs ;
Que c’est le cas en l’espèce, le juge d’appel n’ayant pas suffisamment motivé sa décision, l’exposant de ce fait à la cassation pour insuffisance de motifs ;
SUR LES AUTRES MOYENS DE CASSATION
Sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Reçoit l’Office Centrafricain de Sécurité Sociale en son recours.
AU FOND
Casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Bangui du 9 mars 2005 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée pour y être statué en droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la cour de cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique des jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José Christian LONDOUMON, Président ;
-Pamphile OUABOUI, Conseiller ;
-Etienne KOYAQUE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ad AbZY, Deuxième Avocat Général près ladite cour, Avec l’assistance de Me Gilbert MABA , Greffier .
En foi de quoi le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier