La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2009 | CENTRAFRIQUE | N°007

Centrafrique | Centrafrique, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 avril 2009, 007


Texte (pseudonymisé)
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

– DECISION RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE – APPEL DU PREVENU - ABSENCE APPEL DU MINISTERE PUBLIC – CONDAMNATION PREVENU EN APPEL – CONTRARIETE DE MOTIFS – CASSATION POUR VIOLATION DE LA LOI

En application de l’article 160 alinéa 6 du code de procédure pénale, «l’appel ne remet en cause que les intérêts de la partie qui l’a formé et ne peut lui porter préjudice ».

En infirmant la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel suite à l’appel du prévenu et en entrant en voie de condamnation contre ce dernier a

lors que le Ministère Public n’a pas relevé appel, la cour d’appel de Bangui a violé les disposi...

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

– DECISION RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE – APPEL DU PREVENU - ABSENCE APPEL DU MINISTERE PUBLIC – CONDAMNATION PREVENU EN APPEL – CONTRARIETE DE MOTIFS – CASSATION POUR VIOLATION DE LA LOI

En application de l’article 160 alinéa 6 du code de procédure pénale, «l’appel ne remet en cause que les intérêts de la partie qui l’a formé et ne peut lui porter préjudice ».

En infirmant la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel suite à l’appel du prévenu et en entrant en voie de condamnation contre ce dernier alors que le Ministère Public n’a pas relevé appel, la cour d’appel de Bangui a violé les dispositions de l’article susvisé et sa décision encourt cassation.

En déduisant également de l’absence de précaution et de vérification préalable de la qualité de la personne chargée de livrer les marchandises pour retenir le délit de faux et usage de faux, alors que le prévenu était initialement poursuivi pour complicité, le juge d’appel s’est contredit dans ses motifs et la Cour de Cassation usant de la faculté offerte par l’article 54 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour de Cassation a cassé ledit arrêt sans renvoi.

AU NOM DU PEUPLE CENTRAFRICAIN

La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice de Bangui, le 7 Avril 2009 a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Monsieur José Christian LONDOUMON, Président de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation et les conclusions de Monsieur Ac AdBA, 2ème Avocat Général près la Cour de Cassation ;
Statuant sur les pourvois formés par le Ministère Public et Ab C, contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Bangui, en date du 18 Juillet 2007, qui, pour faux et usage de faux, a condamné Ab C à la peine de 6 mois d’emprisonnement assorti de sursis ;
Vu le mémoire ampliatif produit par le Ministère Public ;

SUR LE MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 160 Alinéa C DU CODE DE PROCEDURE PENALE

Attendu qu’aux termes de l’article 160 al c : ‘’l’appel ne remet en cause que les intérêts de la partie qui l’a formé et ne peut lui porter préjudice …’’ ;
Qu’en l’espèce, l’appel a été interjeté par le seul Ab C, le Ministère Public n’ayant pas jugé utile de le faire ;
Qu’il s’ensuit qu’en application de ces dispositions, la Cour d’Appel de Bangui ne pouvait pas, alors que le Ministère n’a pas fait appel, aggraver le sort de celui-ci en le condamnant à une peine de prison, alors qu’en première instance il a été relaxé, même au bénéfice du doute ;
Que ce faisant, la Cour d’Appel de Bangui a violé les dispositions de la loi susvisée et son arrêt encourt la cassation de ce chef ;

SUR LE MOYEN DE CASSATION TIRE D’OFFICE DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Vu l’article 58 de la loi n° 95.0011 du 23 Décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu que pour entrer en condamnation contre Ab C, la Cour d’Appel de Bangui a affirmé entre autres motifs que le fait pour lui de n’avoir pris la moindre précaution nécessaire pour vérifier les bons de commande ou encore la qualité de la personne chargée de livrer la marchandise, était un comportement destiné à brouiller les pistes et constituait un acte de complicité ;
Qu’elle ne pouvait pas alors sans se contredire, le condamner à une peine de prison pour faux et usage de faux, le faisant ainsi passer du statut du complice à celui d’auteur principal ;
Qu’il s’ensuit que son arrêt doit être cassé pour contrariété ;

SUR LA CASSATION SANS RENVOI
Vu l’article 54 alinéa 4 de la loi organique n° 95.0011 du 23 Décembre 1995 portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Attendu qu’aux termes de cette disposition, ‘’la Cour de Cassation peut casser un arrêt sans renvoi, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond’’ ;
Que tel est le cas en l’espèce, d’où il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à renvoyer l’affaire à nouveau devant les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS

EN LA FORME : Reçoit Ab C et le Ministère Public en leur pourvoi ;

AU FOND : les y déclare fondés ;
Casse et annule l’arrêt n° 76 du 18 Juillet 2007 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel de Bangui ;

Dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi ;
Relaxe Ab C des fins des poursuites.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus où siégeaient, Messieurs :
-José Christian LONDOUMON, Président
-Pamphile OUABOUI, Conseiller
-Etienne KOYAGUE, Conseiller

En présence de Monsieur Aa X, 1er Avocat Général près ladite Cour, avec l’assistance de Maître Gilbert MABA, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé après lecture faite par le Président, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 07/04/2009

Analyses

DECISION RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE – APPEL DU PREVENU - ABSENCE APPEL DU MINISTERE PUBLIC – CONDAMNATION PREVENU EN APPEL – CONTRARIETE DE MOTIFS – CASSATION POUR VIOLATION DE LA LOI

En application de l’article 160 alinéa 6 du code de procédure pénale, «l’appel ne remet en cause que les intérêts de la partie qui l’a formé et ne peut lui porter préjudice ». En infirmant la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel suite à l’appel du prévenu et en entrant en voie de condamnation contre ce dernier alors que le Ministère Public n’a pas relevé appel, la cour d’appel de Bangui a violé les dispositions de l’article susvisé et sa décision encourt cassation. En déduisant également de l’absence de précaution et de vérification préalable de la qualité de la personne chargée de livrer les marchandises pour retenir le délit de faux et usage de faux, alors que le prévenu était initialement poursuivi pour complicité, le juge d’appel s’est contredit dans ses motifs et la Cour de Cassation usant de la faculté offerte par l’article 54 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour de Cassation a cassé ledit arrêt sans renvoi.


Parties
Demandeurs : Ministère Public et OLIVERA José (Me PANDA)
Défendeurs : DAMECA (SCAD) (Me LAVOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cf;cour.cassation;arret;2009-04-07;007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award