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18/03/2021 | CEMAC | N°001/2021

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 18 mars 2021, 001/2021


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°001/ 2021
Du 18/03/2021
AFFAIRES : MOUNBAIN
(Mes KEYANTIO et SOBDIBE ZOUA)
BEAC
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête aux fins de réparation)
Sont présents :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente-
Rapporteur ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ; M. KAMTCHUING, Juge ;
Me RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
‘’ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant à N'DJAMENA (République

du Tchad), en audience publique le dix-huit mars deux mille vingt et un et composée de :
À Mme Julienne ELENGA ...

COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°001/ 2021
Du 18/03/2021
AFFAIRES : MOUNBAIN
(Mes KEYANTIO et SOBDIBE ZOUA)
BEAC
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête aux fins de réparation)
Sont présents :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente-
Rapporteur ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ; M. KAMTCHUING, Juge ;
Me RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
‘’ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad), en audience publique le dix-huit mars deux mille vingt et un et composée de :
À Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente-Rapporteur ;
M. NDOUBA Zacharie ;
- M. KAMTCHUING, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT :
ENTRE
M. A X C, ayant pour conseils MaîtresAugustin KEYANTIO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 15695 Yaoundé et SOBDIBE ZOUA, Avocat au Barreau du ‘Tchad BP.6579 N’Ac chez lequel domicile est élu ;
Demandeur, d’une part ;
Et
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ayant pour conseil, Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP 1003- N'Djaména ;
Défenderesse, d'autre part ;
LA COUR
Vu le traité instituant la CEMAC du 16 mars 1994 et son additif ;
Vu la convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC du 05 juillet 1996 ;
Vu l’Acte Additionnel N°01/19-CEMAC-CJC-CCEP du 21/02/2019 portant adoption des mesures transitoires applicables devant la Cour de Justice Communautaire ;
Vu l’Acte Additionnel N°06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel N°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu le procès-verbal d'installation des premiers Juges, membres de la Cour de Justice Communautaire, du 10 Décembre 2018 ;
Vu la requête introductive d'instance tendant à la réparation du préjudice subi, signée par Me Augustin KEYANTIO et enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2018 sous le N° 17;
Vu le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2018 sous le N° 083 ;
Vu le mémoire en réponse de la BEAC enregistré au greffe de la Cour le 08 avril 2020 sous le N° 035 ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Oui les parties en leurs observations tant orales qu'écrites ;
Sur le rapport de Madame Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente - Rapporteur ;
Après en avoir délibéré conformément au Droit Communautaire ;
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Cour de Justice de la CEMAC le 12 juin 2018 sous le numéro 017, Monsieur A X C, ayant pour conseil Maître Augustin KEYANTIO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP: 15695 Yaoundé, a saisi la Cour aux fins de réparation du préjudice causé du fait de l’utilisation frauduleuse de son image par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), BP : 1917 Yaoundé-Cameroun ;
I FAITS ET PROCEDURE æ
Cultivateur-Fondeur demeurant à = Foumban au Cameroun, Monsieur A X C a constaté la présence de son image sur les billets de banque d’une valeur de 500 FCFA émis par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;
Estimant que cette utilisation de son image sans son autorisation lui a causé un préjudice, il a assigné la BEAC le 14 février 2006 sans succès, avant de la réassigner le 12 juillet 2006 devant le Tribunal de Grande Instance de la MIFI à Bafoussam (Cameroun) statuant en matière civile et commerciale en paiement des dommages-intérêt ;
Le 02 décembre 2008, cette Juridiction a jugé son action irrecevable pour défaut de preuve de l'assignation préalable ;
Entretemps, Monsieur A X C avait adressé à Monsieur le Ministre des Relations Extérieures du Cameroun une correspondance datée du 10 avril 2007 en vue d’un règlement amiable ;
Sans attendre l'issue infructueuse de cette médiation notifiée le 30 novembre 2015, Monsieur A X C a adressé le 21
juillet 2014 une mise en demeure à la BEAC de lui payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 600 000 000 (six cent millions) FCFA, laquelle est restée lettre morte ;
C’est dans ce contexte qu'il a saisi la Cour de Justice de la CEMAC d’une
requête introductive d'instance en date du 12 juin 2018 aux fins de voir condamner
la BEAC à lui payer la somme d’un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) de
francs CFA à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi ;
Cette requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2018 sous le N°0077
a été communiquée le 23 octobre 2018 à la BEAC sous couvert du Directeur
National de la BEAC à N'Djaména au Tchad qui l’a reçue le 13 novembre 2018 ;
Ce courrier lui impartissait un délai de 45 jours pour produire son mémoire
en défense et communiquer à la Cour le nom de l'agent ou l'avocat désigné pour la
représenter dans cette procédure ;
Monsieur A X C a adressé un mémoire
ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 20 juillet 2018 sous e N°083 ;
1-) Moyens du demandeur
- Sur la recevabilité du recours
Le requérant affirme que la Cour est compétente conformément aux dispositions de l’article 28 de la Convention régissant la Cour de Justice Communautaire du 30 janvier 2009 et que sa requête introductive d’instance est déposée dans les délais nonobstant la prescription quinquennale prévue à l’article 38 de la Convention susvisée dans la mesure où la saisine du Tribunal de Grande
Instance de la MIFI a interrompu ladite prescription ;
Qu'’au surplus, l’action en réparation d’une telle atteinte ne saurait être encadrée dans cette prescription quinquennale vu que l’image de Monsieur A X C insérée sur le billet incriminé continue d’être diffusé sur le site internet de la BEAC ;
Le requérant estime que sa requête est valable bien qu’il soit dans l'impossibilité de recourir à l'arbitrage prévu par l'Accord de siège, vu que le présent litige porte sur le droit à l’image dépourvu de tout caractère arbitral, mais aussi et surtout parce que cette procédure spéciale d'arbitrage est inéquitable en ce qu'elle viole le principe de l'égalité des parties en refusant aux arbitres choisis par celles-ci de désigner le 3ème arbitre, et enfin, à cause de l’indigence du requérant qui le rend incapable de supporter les coûts très élevés de toute procédure arbitrale.
- Sur l'atteinte au droit à l'image du requérant
Monsieur A X C affirme que son droit à
l'image a été violé par la BEAC dès lors que celle-ci a émis des billets de 500 FCFA
affublés de son image sans son autorisation, alors que toute personne a une
propriété imprescriptible sur son image, sa figure et sur son portrait qui lui donne
le droit d’interdire son exhibition ;
Que, la BEAC continue de diffuser en permanence son image sur son site
internet, ce qui lui cause un énorme préjudice. ; ‘| - Sur la faute, le lien de causalité et le préjudice
Le requérant déclare que l’utilisation de son image par la BEAC sans autorisation expresse lui cause un préjudice résultant du retrait impossible de la circulation desdits billets présents dans tous les Etats membres de CEMAC et ailleurs ;
Que cette atteinte lui cause également un préjudice moral en ce qu’il est contraint de subir la diffusion de son image sans son consentement encore aujourd’hui sur le site internet de la BEAC ;
Le requérant sollicite en conséquence, conformément à l’article 1382 du code Civil qui dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », le paiement par la BEAC des dommages-intérêt d’un montant de 1 500 000 000 (un milliard cinq cent millions) FCFA ;
Il demande aussi à la Cour de :
- Se déclarer compétente à connaître la présente cause ;
- Déclarer sa requête recevable comme faite dans les formes et délai ;
Dire et juger que Monsieur A X C est recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Constater que la BEAC a émis des billets d’une valeur de 500 FCFA avec l'image du requérant sans son autorisation expresse ou tacite préalable ;
- Constater que la BEAC a violé le droit à l'image du requérant ;
- Constater que le requérant a un intérêt certain et légitime à agir ;
En conséquence :
- Condamner la BEAC à payer à Monsieur A X C la somme de 1500 000 000 (un milliard cinq cent millions) FCFA à titre de dommages-intérêt :
- Condamne la BEAC aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies recours.
2-) Moyens de la défenderesse
Il ressort du mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 08 Avril
2020 Monsieur et des MOUNBAIN débats à l'audience NDIAMOUN trois moyens C pris ; de & l’irrecevabilité de la requête de - La première irrecevabilité est tirée de l’inobservation des dispositions de l’article 16 de l’Acte Additionnel N°04 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire en ce que la requête de monsieur A X ne comporte pas l’exposé des moyens invoqués à l'appui de son recours mais n’est pas aussi accompagné de la décision attaquée ;
- La deuxième irrecevabilité est tirée de la violation des dispositions de l’article 16 de l'Accord de Siège du 30 Mars 2004 entre la BEAC et le gouvernement de la république du Cameroun en ce qu’au sens de cet article, la Cour de Justice Communautaire n’est compétente qu’en Appel contre la sentence arbitrale prononcée par un Tribunal arbitral précédemment constitué tel que prescrit par l’article 16 de l'Accord de siège susvisé ;
- La troisième irrecevabilité est tirée de la prescription de l’action en ce que, selon la défenderesse, le recours doit être formé dans un délai de deux mois
après la survenance des faits, sous peine d'’irrecevabilité ; que dans le cas de figure, la saisine du Tribunal de Grande Instance de Bafoussam le 12 Juillet 2006 ne peut être considérée comme interruptive de prescription dès lors qu'elle est intervenue six années après l'entrée en vigueur de la Convention du 14 Décembre 2000 ; que la première réclamation adressée à la BEAC en date du 27 Juillet 2014 et la Cour saisie le 12 Juin 2018 soit quatre ans après la saisine de la BEAC et non deux mois après, cette saisine s’est faite hors délai ;
Appelée et retenue à l'audience du 15 Octobre 2020, cette affaire a été plaidée et
mise en délibéré pour arrêtêtre rendu la 12 Novembre 2020 ;
Ce délibéré a été prorogé au 03 Décembre 2020 ; à cette audience le délibéré a
été rabattu et l'affaire renvoyée au 18 Février 2021 pour présence du requérant afin
de vérifier son identité et sa qualité de sculpteur ; A cette audience du 18 Février
2021 le requérant s’est présenté à la barre où son identité a été vérifiée ; il a
présenté des œuvres réalisées par lui ; les débats rouverts et après la clôture de ces
débats, l'affaire a été mise en délibéré pour le 04 Mars 2021 ;
Ce délibéré a été prorogé au 18 Mars où il a été vidé. Æ DISCUSSION
- Sur le texte applicable
Attendu que la requête introductive d'instance a été déposé au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC le 12 juin 2018, avant l'entrée en fonction le 10 décembre 2018 de la nouvelle Cour de Justice Communautaire régie par la nouvelle Convention de 30 janvier 2009 ;
Que la présente affaire doit en conséquence être appréciée au regard des textes régissant l'ancienne Cour de Justice à savoir le Traité de la CEMAC du 16 mars 1994 et son additif, la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC du 05 juillet 1996 ainsi que les textes subséquents.
- Sur la compétence de la Cour de Justice
Attendu que le préambule du Traité instituant la CEMAC relève en son alinéa 6 que les Gouvernements des Etats signataires, réaffirment « leur attachement aux principes de liberté, de démocratie et de respect des droits fondamentaux des personnes et de l’état de de droit. » ;
Attendu que le droit au recours au Juge fait partie des droits fondamentaux qui se trouvent au cœur de l’état de droit ;
Que le législateur CEMAC n’est pas resté en marge de la problématique communautaire de la protection des justiciables ; qu’il assure l’effectivité du droit d'accès à la Cour de Justice Communautaire en permettant tel que cela ressort des dispositions de l’article 14 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC à, « toute personne physique et morale qui justifie d’un intérêt certain et légitime d’exercer un recours dans les cas de violation des Traités de la CEMAC, des conventions subséquentes » ;
Que la Convention consacre par conséquent le droit d’accès au Juge Communautaire, des requérants ordinaires que sont les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt certain et légitime ;
Que les droits fondamentaux dont le respect est ainsi prescrit sont contenus dans les instruments internationaux que sont la déclaration universelle des droits de l'Homme et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui ont
toutes été ratifiées par les Etats membres de la CEMAC ; $ Attendu que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples consacre en son article 7, le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par une juridiction ;
Que ce principe s'impose aux Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la CEMAC ;
Attendu que la primauté du droit qui découle du préambule du Traité de la CEMAC ne peut se concevoir sans la possibilité d’accès au Juge Communautaire ;
Qu'en effet nul ne peut établir une violation de ses droits et libertés devant le Juge, s’il n’est pas à même de le saisir ;
Qu'en l'espèce, l’état d’indigence du requérant a été reconnu par les autorités camerounaises qui ont délivré au requérant un certificat d'indigence le 20 Décembre 2005 ; qu'avec ce certificat d’indigence le requérant a bénéficiée en 2006 d’une assistance judiciaire pour la procédure engagée par lui contre la BEAC devant le Tribunal de Grande Instance de Bafoussam ; que cet état d’indigence justifie à lui seul l'incapacité de ce dernier à participer financièrement à la constitution du Tribunal arbitral prévu dans l'accord de siège susvisé ;
Que dans ce contexte si la Cour se déclarait incompétente elle commettrait un déni de justice alors même qu’il lui appartient de veiller à ce que le droit au Juge garanti par le Traité instituant la CEMAC ne soit pas dévoyé ;
Attendu enfin qu’il ressort de l’article 4 de la Convention du 05 juillet 1996
régissant la Cour de Justice de la CEMAC que : « La Cour rend, en dernier ressort,
des arrêts sur les cas de violation des Traités de la CEMAC et des Conventions
subséquentes dont elle est saisie conformément à ses règles de procédure », et de
l’article 20 du même texte que : « La Chambre Judiciaire connait, en dernier ressort
des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les Organes et
Institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs
fonctions. Elle statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont
communs aux droits des Etats membres » ;
Qu'en somme la Cour se déclare compétente pour connaître de ce litige ;
a) Sur l’irrecevabilité pris de l’inobservation des dispositions de l’article 16 de l’Acte Additionnel portant règles de procédure devant la chambre Judiciaire de la Cour.
Attendu que le recours est fondé sur la violation du droit à l'image suffisamment expliquée ;
Que l'objet du délit a été produit à l’appui de ce recours en l'occurrence, le billet de 500 FCFA comportant la photo du requérant publiée par la BEAC ;
Que cela constitue le moyen du recours et l'acte incriminé de sorte que cette exception d’irrecevabilité doit être repoussée ;
b) Sur l'irrecevabilité pris de la violation des dispositions de l’article 16 de l'Accord de Siège signé le 30 Mars 2004 entre la BEAC et le Gouvernement de la République du Cameroun.
Attendu que sur demande du requérant le Maire de Foumbot a délivré un
certificat d’indigence N°308/2005/BCC/SG/CR/FBOT ;
Attendu que la commission d’assistance judiciaire du Tribunal de Première Instance de Bafoussam a par Décision N°13/AJ/05-06 du 20 Juin 2006, accordé au requérant l’Assistance Judicaire pour la procédure engagée par le requérant contre la BEAC;
Que cette procédure judiciaire a abouti à une décision d’irrecevabilité en ce qu’en raison des dispositions de l’article 8 alinéa 1 de l'Accord de siège suscité, la BEAC jouit d’une immunité de juridiction au Cameroun, de sorte qu’elle ne peut y être attraite devant les juridictions que si elle renonce à son immunité de juridiction ;
Attendu que par la suite, considérant les dispositions des articles 6 des Statuts
de la BEAC du 02 Octobre 2020 et 8 alinéa 1 de l'Accord de siège susvisé, le
requérant a saisi le Ministre en charge des relations extérieures du Cameroun aux
fins d’un règlement amiable, avant tout règlement d'ordre juridictionnel
conformément aux dispositions de l’article 16 de l'Accord de siège susvisé qui
dispose : « le Ministre en charge des Affaires étrangères aura à connaître avant tout règlement d’ordre juridictionnel de tous litiges mettant en cause la Banque en
république du Cameroun ou opposant la Banque aux ressortissants de cet Etat et
notamment :
a- Les différends entre la banque et son personnel ;
b- Les différends résultant des contrats ou autres différends de droit privé, dans lesquels la Banque serait partie ;
c- Les différends dans lesquels seraient impliqués les Gouverneurs ou autres fonctionnaires de la Banque qui, du fait de leur situation jouissent de l'immunité, si celle-ci n’est pas levée.
2°/ En cas de persistance du litige après la décision du Ministre en charge des relations extérieures rendue à la suite de la saisine visée ci-dessus, la Banque ne pourra être attraite devant les juridictions ;
Elle pourra toutefois, si elle a renoncé à son immunité de juridiction, dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa 1 du présent Accord de siège et si le litige n’est pas réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen agrée par les parties, être attraite à l'initiative de l’autre partie au litige devant un Tribunal arbitral, composé de trois arbitres dont l’un désigné par la Banque, l’autre par l’autre partie au litige, et le troisième qui présidera sera désigné par le Gouvernement ;
Le Tribunal ainsi composé, établi lui-même ses règles de procédure et statue sur le fond conformément à la loi applicable déterminée suivant les règles de conflit en vigueur dans l'Etat considéré ;
3°9/ La Cour de Justice de la CEMAC sera compétente en appel contre la sentence arbitrale prononcé par le tribunal arbitral » ;
Cette saisine s’étant révélée sans issue et dans l'incapacité financière de constituer un tribunal arbitral, la procédure d'assistance judiciaire n'étant pas prévue dans ce cas, le requérant a saisi la BEAC d’une demande en règlement amiable ; devant le silence de la BEAC, il a saisi la Cour de céans de la présente procédure ;
Attendu que l’état d’indigence du requérant qui fonde la compétence de la Cour commande le rejet de ce moyen comme étant inopérant ;
c) Sur l'irrecevabilité pris de la prescription de l’action
Attendu que le billet de 500 FCFA comportant la photo du requérant est
encore visible sur le site internet de la BEAC ; 2 Qu'en continuant de diffuser l'image du requérant sur son site internet, la BEAC fait que la faute invoquée par le requérant est présente et actuelle ;
Qu'il s'ensuit que cette exception d’irrecevabilité est aussi inopérante ;
Attendu que selon l’article 4 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, la Cour est saisie conformément à ses règles de procédure, à l'exclusion de celles éventuelles contenues dans l’Accord de siège conclu entre la BEAC et l'Etat du Cameroun ;
Que l’article 13 de l’Acte Additionnel n°05/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure devant la Chambre Judiciaire du 14 Décembre 2000 dispose que «La Chambre est saisie, soit par requête d’un Etat membre, du Secrétaire Exécutif, d’une Institution, d'un Organe de la CEMAC et de toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt certain et légitime, soit par notification d'un compromis, soit par renvoi des juridictions nationales ou organismes à fonction juridictionnelle ;
Que les personnes physiques ou morales requérantes doivent en outre jouir de la capacité à ester en justice » ; que c’est le cas en l'espèce ;
Qu'introduite conformément à ces textes, la présente requête est recevable en la forme ;
Attendu en outre que la requête en indemnisation n’est pas soumise à la prescription de deux mois prévue à l’article 12 de l’Acte Additionnel n°05/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire du 14 décembre 2000 qui ne concerne que le seul recours en annulation ;
Que dans le silence de ses propres textes, la Cour se doit, conformément aux dispositions de l’article 20 de la Convention du 05 juillet 1996, tenir compte des principes généraux de droit qui sont communs au Droit des Etats membres de la
Qu'en droit commun admis dans les Etats membres de la CEMAC, les faits reprochés à la BEAC sont de nature civile et le délai de prescription en matière civile est de trente (30) ans (article 2262 du code civil) à compter de la survenance des faits ou de la date à laquelle la victime en a eu connaissance ; que ce délai est interrompu selon l’article 2244 du code civil par «une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiées à celui qu’on veut empêcher de prescrire » ;
Que la réassignation de la BEAC faite par exploit d’huissier en date du 12 juillet 2006 devant le Tribunal de Grande Instance de la MIFI a interrompu le cours de la prescription qui devait s’éteindre au plus tard le 1: janvier 2013 et a fait redémarrer un nouveau délai de 30 ans; qu’il en résulte que la présente requête est recevable.
- Sur la faute de la BEAC
Attendu que le requérant estime que pour avoir émis les billets de banque de 500 FCFA avec son image, la BEAC a porté atteinte à son droit ;
Attendu qu’une atteinte à l’image d’une personne n’est constituée que lorsque la personne est identifiable et reconnaissable sur la publication incriminée, mais aussi lorsqu'il y a utilisation publique de cette image sur des supports variés photo, vidéo, et …) et absence de consentement de la personne apparaissant su l’image ;
Attendu qu'il ressort de la Brochure de 30ème anniversaire de la BEAC (page 28 que les billets de banque émis bien avant la gamme de ‘Type 1992” étaient conçus à partir de la maquette originale réalisée par un artiste sur la base de photographies représentant des images ou des faces personnalisées ;
Attendu que le billet incriminé qui est de ‘Type 1982” représente un
homme entrain de sculpter un ‘masque Bamoun” comportant une tête d’un
homme couronnée d’un serpent à deux tète (cf. Aa Ab B,
‘Genre et travail dans l’iconographie monétaire en circulation au Cameroun de
1945 à 2002”) tel que représenté sur la photographie produite par le requérant ;
Attendu que cette publication a été faite sur les billets de 500 FCFA sans l'autorisation du requérant, que la BEAC a commis une faute à l'encontre du requérant.
- Sur l'identité du requérant
Attendu que de l’examen attentif du billet incriminé en comparaison avec ladite photographie, il est tout à fait possible de reconnaitre le requérant, qui s’est présenté devant la Cour avec certaines de ses ouvres et des photos prises dans des rencontres culturelles internationales ;
Que des réponses du requérant aux différentes questions posées par les membres de la formation de jugement, la Cour est convaincue de l'identité et de qualité du requérant ; qu’en somme, de ce que l’image qui figure sur le billet de 500 FCFA édictée par la BEAC, représente effectivement le requérant ; que ce dernier affirme qu'il ne sait pas comment la BEAC s’est procurée son image ; que cette utilisation de son image sans son consentement lui a causé un préjudice immense qu'il convient de réparer ;
- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi
Attendu que le requérant chiffre sa demande à la somme de 1.500.000.000
FCFA pour tous les préjudices subis du fait de l'impossibilité de retirer les billets
litigieux de la circulation et d’être contraint à constater la diffusion continue de
son image ;
Attendu qu'il est quasi impossible de conclure à la disparition totale des
billets incriminés de la circulation bien que ceux-ci aient été remplacés le 12 juillet
1993 par les billets de 500 FCFA de ‘Type 1992” (page 53 de la Brochure précitée)
et ce, du fait de l'existence de collectionneurs de billets anciens commerçant sur les
sites numismatiques (www.cgb.fr) ;
Attendu que le billet incriminé qui continue d’être diffusés sans
l'autorisation du requérant sur le site internet de la BEAC accessible à tout public,
occasionne incontestablement un préjudice moral ;
Que tous ces préjudices doivent être réparés compte tenu de ce que le
requérant a également perdu un gain auquel il se serait attendu si l’utilisation de
son image avait été négocié ;
Attendu que la Cour apprécie souverainement le montant des dommages-
intérêts à la somme de cent millions de franc CFA ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
En la forme :
- Se déclare compétente ;
- Rejette l'exception d’itrecevabilité soulevée par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;
- Déclare le recours de Monsieur A X C recevable
Au fond :
- Le déclare fondé ;
- Condamne la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) à payer à Monsieur A X C la somme de cent millions (100. 000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêt ;
- Déboute le requérant du surplus de sa demande ;
- Condamne la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djaména, les jour, mois et
an que dessus.
Ont signé la Présidente, les Juges et le Greffier.
Mnic Julienné BLENGA NGAPORO M. NDOUBA Zacharie Ad KAMTCHUING
GREFFIER / /



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/03/2021
Date de l'import : 20/06/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2021-03-18;001.2021 ?
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