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03/12/2020 | CEMAC | N°006/2020

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 03 décembre 2020, 006/2020


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°006 / 2020
Du 03/12/2020
AFFAIRES : Me ELDJIIMBAYE
MBAÏHOUDOU Elysée
(Me MBAÏGANGNON Athanase)
- COMMISSION CEMAC
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête en annulation du
Règlement
n°05/CEMAC/UMAC/CM du
22/11/2012 )
Sont présents :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente ;
M NDOUBA Zacharie, Juge Rapporteur ;
M. KAMTCHUING, Juge;
Me RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
” AU NOM DE LA COMMUNAUTE ”
La Cour de Justice de la Communauté

Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant à N’A (République du Tchad), en audience publique le trois déce...

COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°006 / 2020
Du 03/12/2020
AFFAIRES : Me ELDJIIMBAYE
MBAÏHOUDOU Elysée
(Me MBAÏGANGNON Athanase)
- COMMISSION CEMAC
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête en annulation du
Règlement
n°05/CEMAC/UMAC/CM du
22/11/2012 )
Sont présents :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente ;
M NDOUBA Zacharie, Juge Rapporteur ;
M. KAMTCHUING, Juge;
Me RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE
” AU NOM DE LA COMMUNAUTE ”
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant à N’A (République du Tchad), en audience publique le trois décembre deux mille vingt et composée de :
; Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente ; M. NDOUBA Zacharie, Juge Rapporteur ;
M. KAMTCHUING, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT :
ENTRE
Huissier de Justice, Président de la Chambre des Huissiers du Tchad, ayant pour conseil Maître MBAÏGANGNON Athanase, Avocat au Barreau du Tchad, N’A, BP. 1289 - N’A ;
Demandeur, d’une part ;
Et
La Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), BP. 969 - BANGUI (République Centrafricaine), prise en la personne de son représentant légal, le Président ;
et la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), ayant pour conseil Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003 - N’A,
Défenderesse, d'autre part ;
LA COUR
Vu le Traité révisé du 30 janvier 2009 ;
Vu la Convention régissant la Cour de Justice Communautaire du 30
janvier 2009 ;
Vu l’Acte Additionnel n°01/19-CEMAC-CJC-CCEP du 21/02/2019 portant
adoption des mesures transitoires applicables devant la Cour Communautaire ;
Vu l’Acte Additionnel n°06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14/12/2000
portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14/12/2000
portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice
de la CEMAC ;
Vu le procès-verbal d'installation des premiers juges, membres de la Cour de
Justice Communautaire, du 10 Décembre 2018 ;
Vu la requête en annulation du Règlement n°05/CEMAC/UMAC/CM du
22/11/2012 portant insaisissabilité des comptes et actes financiers des établissements
de crédit logés à la BEAC, introduite le 03/06/2013 devant la Cour par les Cabinets
d’Avocats Athanase MBAÏGANGNON, BP. 1289 - N’A et C
Z B, BP. 1693 - N'Djaména, pour le compte de leur client Me EL-
DJIMBAYE MBAÏHOUDOU Elysée ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Sur le rapport de Monsieur NDOUBA Zacharie, Rapporteur ;
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête du 03 juin 2013, enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire
le même jour sous le numéro 010, Me ELDJIIMBAYE MBAIHOUDOU Elysée a
saisi la Cour de Justice de la CEMAC en annulation du Règlement
N°05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 portant insaisissabilité des
comptes et actifs financiers des établissements de crédit logés à la BEAC.
I. FAITS ET PROCEDURE
Suite au rejet du pourvoi formé par la Société ORABANK contre l'arrêt
du 15 avril 2011, Me ELDJIMBAYE, Huissier de Justice et Président de l'Ordre
des Huissiers du Tchad, a servi le 09 novembre 2012 à la BEAC, un
commandement de payer la somme de 164.887.080 FCFA bloquée dans ses
livres au titre de la saisie attribution de créances pratiquée par la Société
Aubaine Graphic le 28 septembre 2011.
En réponse, la BEAC lui a transmis le 03 avril 2013 la copie du Règlement
N°05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 portant insaisissabilité des
comptes et actifs financiers des établissements de crédit logés à la BEAC.
Insatisfait de cette réponse, Me ELDJIMBAYE saisit la Cour de Justice
d’une requête en annulation du règlement susvisé pour violation de l’article 11
du Traité dela CEMAC.
Enregistrée le 03 juin 2013 au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour
de Justice de la CEMAC, la requête introductive d'instance a été communiquée
le 03 juillet 2013 à la Commission de la CEMAC ainsi qu’à la BEAC.
Le requérant a ensuite déposé son mémoire ampliatif, qui a été
enregistré le 17 juillet 2013.
Ce mémoire a été transmis à la BEAC le 1° août 2013 et à la Commission
de la CEMAC le 13 août 2013.
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale et l'Union Monétaire de l'Afrique
Centrale ont transmis à la Cour leur mémoire en défense enregistré le 07
octobre 2013 et transmis le 07 novembre 2013 à Me ELDJIMBAYE qui y a
répliqué le 11 décembre 2013.
IL LES MOYENS DES PARTIES
A. Moyens du requérant
Me ELDJIMBAYE invoque quatre (4) moyens au soutien de sa requête.
1) Le moyen pris de la compétence de la Cour de Justice à connaître de la
requête introductive d'instance
Me ELDJIMBAYE affirme que la Cour de Justice est compétente pour
connaitre de son recours en annulation du règlement N°05/CEMAC/UMAC/CM
du 22 novembre 2012 portant insaisissabilité des comptes et actifs financiers des
établissements de crédit logés à la BEAC en vertu de l’article 48 de l'Acte
Additionnel N°06 du 14 décembre 2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire
de la Cour de Justice de la CEMAC.
Que la Cour de Justice de la CEMAC est d'autant plus compétente que son
recours ne porte pas sur l’inobservation des dispositions du droit OHADA comme
cela a été le cas dans l'affaire TASHA LOWEH Lawrence contre Aa Ab
Ac X, mais sur le contrôle de la légalité d’un acte pris par un organe de la
2) Le moyen pris de la recevabilité de la requête introductive d'instance
Me ELDJIMBAYE estime que sa requête est recevable en ce qu'elle a été
déposée le 03 juin 2013 dans le délai de deux (2) mois requis ;
Que de plus, il s’est acquitté du paiement de la somme de 100.000 FCFA à titre
de frais de procédure le 05 juin 2013 ;
Que ce paiement ne saurait être jugé tardif dans la mesure où l’article 20 de
l’Acte Additionnel N°4 portant règlement de procédure de la Chambre Judiciaire
prescrit que cette somme soit payée avant toute instance pour garantir les frais de
procédure ;
Que l'instance est définie par le Vocabulaire Juridique publié sous la direction
de Gérard Cornu comme la suite des actes et délais de cette procédure à partir de la
demande introductive d'instance jusqu’au jugement ou aux autres modes
d’extinction de l'instance ;
Que la consignation payée avant la prise de la décision mettant fin à la
présente procédure, est donc 5 régulière ; > ) 3) Le moyen pris de l’irrecevabilité de la BEAC pour défaut de qualité
Me ELDJIMBAYE déclare que la BEAC n’a pas la qualité de défenderesse dans
cette affaire ;
Que n'étant pas l'auteur du règlement contesté, elle est dépourvue de la
qualité de défenderesse etson mémoire en réponse est irrecevable ;
Que faute de qualité pour agir dans la présente procédure, la BEAC ne
peut pas opposer au requérant l’irrecevabilité de son recours, ni pour le
paiement présumé tardif des frais de procédure, encore moins pour défaut de
qualité ;
4) Le moyen pris du caractère bien fondé de la requête de Me ELDJIMBAYE
Me ELDJIMBAYE soutient fermement que son recours en annulation est
fondé sur la violation par le Comité Ministériel de l'UMAC, de l’article 11
du Traité de la CEMAC du 25 juin 2008 qui dispose que «les institutions, les
organes et institutions spécialisées de la Communauté agissent dans les limites
des attributions et selon les modalités prévues par le présent traité, les
conventions de l'UEAC et l'UMAC et par les statuts et autres textes respectifs
de ceux-ci » ;
Qu’en prenant le règlement contesté, ledit Comité a légiféré dans le
domaine des Actes Uniformes OHADA, outrepassant ainsi ses attributions
définies précisément par les articles 13 et 14 de la Convention régissant
l'UMAC du 25 juin 2008 ;
Qu'en accordant aux établissements de crédit qui sont des personnes morales
de droit privé l'immunité d'exécution, le règlement contesté viole également
l’article 51 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur les procédures simplifiées
de recouvrement des créances et des voies d'exécution qui disposent que «les
biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties » au Traité Qu'il revenait à chaque Etat partie audit Traité de déterminer la liste des
biens et droits insaisissables des personnes de droit public ou entreprises
publiques etnon à un organe ou institution de la CEMAC ;
Le requérant ajoute par ailleurs que la BEAC a, elle aussi outrepassé le cadre
de sa compétence en donnant son avis favorable sur une question relevant du
traité OHADA ;
Il demande en conclusion à la Cour :
- À titre principal, de se déclarer compétente, de constater le défaut de
qualité de la BEAC en tant que défenderesse et de dire et juger
irrecevables ses mémoires et conclusions ;
- Subsidiairement, de recevoir sa requête en annulation du règlement
N°05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 portant insaisissabilité
des comptes et actifs financiers des établissements de crédit logés à la
BEAC et de d'annuler ledit règlement.
A. Moyens des défenderesses
Les défenderesses (UMAC et BEAC) opposent au requérant trois moyens :
1) Le moyen pris de l’incompétence de la Cour de Justice de la CEMAC
Les défenderesses affirment que la Cour de Justice de la CEMAC est
incompétente pour connaitre du recours en annulation de Me ELDJIMBAYE en
ce qu’elle jouit d'une compétence «ratione materiae» et «rationeloci»
conformément aux articles 2 et 5 alinéa 2 du traité de la CEMAC, les articles 2 à 6
et 11 à 25 dela Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Que la Chambre Judiciaire de la Cour n’est exclusivement compétente
que pour connaitre des litiges portant sur l'interprétation et/ou l'application
du Traité AG et de ses textes subséquents ;
Que le règlement contesté ayant été pris sur la base de l’article 51 de
l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d'exécution, le problème posé ici ne peut être que celui de l'application et de
l'interprétation de l’article 51 suscité ;
Que les questions soulevées par le requérant relèvent de la compétence
du Juge OHADA, ce dernier étant seul compétent pour apprécier la légalité du
Règlement contesté, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme
Que la Cour de Justice de la CEMAC s’est d’ailleurs déjà déclarée
incompétente dans des affaires similaires notamment l'affaire TASHA LOWEH
Lawrence contre Société Aa Ab Ac X ;
2) Subsidiairement, le moyen pris de l’irrecevabilité du recours en
annulation de Me ELDJIMBAYE pour paiement tardif des frais de procédure
Les défenderesses estiment que la requête introductive d'instance est
irrecevable pour inexécution des dispositions de l’article 20 de l'’Acte
Additionnel N°04/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC du 14 décembre 2000 ;
Que cet article prescrit, à peine d'irrecevabilité, le paiement par le
requérant d’une somme de 100000 FCFA de frais de procédure avant toute
instance ;
Qu'en payant les frais de procédure le 05 juin 2013 alors que la requête
introductive d'instance avait été enregistrée le 03 juin 2013, ladite requête doit être
déclarée irrecevable ;
3) Très subsidiairement, au fond, le moyen pris du caractère non fondé de
la requête introductive d'instance
Ce moyen se subdivise en trois banches :
a) De la compétence du Comité ministériel à prendre le règlement
N°05/CEMAC/UMAC/CM du 22 novembre 2012 portant insaisissabilité
des comptes et actifs financiers des établissements de crédit logés à la
BEAC
Les défenderesses affirment que le Comité Ministériel de l'UMAC est
compétent pour prendre le règlement contesté en vertu des articles 12 et 29 de la
Convention régissant l'UMAC du 25 juin 2008 ;
b) De la compétence de la BEAC à émettre l'avis favorable à l'origine du
règlement contesté
Les défenderesses affirment que c’est à tort que le requérant a soutenu
que la BEAC n’était pas compétente pour émettre l'avis qui a appuyé le
règlement contesté ;
Que l’article 1€ alinéa 3, 5ème tiret des statuts de la BEAC l’autorise à
veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement ;
Que le règlement contesté portant sur les avoirs des établissements de
crédits logés dans ses livres et visant à traiter des risques associés pour le
système financier, il était de la compétence du Conseil d'Administration de la
BEAC de donner son avis conformément à l’article 30 de la Convention
régissant l'UMAC ;
Les défenderesses précisent par ailleurs que leur mémoire en défense a fait
suite à la lettre du Juge rapporteur du 03 juillet 2013 demandant à la BEAC de
produire son mémoire en défense ;
c) De la conformité du règlement contesté au droit OHADA
Les défenderesses estiment que le règlement contesté n’est pas contraire au
droit OHADA ;
Que l’Acte Uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement
des créances et des voies d'exécution n’a pas interdit à un groupe d'Etats de prendre une solution aux saisies intempestives pratiquées sur les comptes logés à la
BEAC au préjudice des établissements de crédit ;
Que les Etats pouvant agir individuellement ou dans un cadre communautaire,
le règlement contesté n’a pas violé les dispositions de l’article 51 de l’Acte Uniforme
OHADA susvisé ;
Les défenderesses demandent en conclusion à la Cour de :
- se déclarer incompétente ;
- déclarer la requête introductive d'instance irrecevable pour consignation
tardive des frais de procédure ;
- et de rejeter la demande de Me ELDJIMBAYE comme non fondée.
IIL EXAMEN DES MOYENS SOULEVES
— Sur la compétence de la Cour de Justice
Attendu qu’en application de l’article 48 du Traité «la Cour de Justice
assure le respect du droit dans l'interprétation et dans l'application du Traité
et des Conventions subséquentes; qu'elle veille au respect du Droit
Communautaire à l'interprétation du Traité et ses textes subséquents ;
Que dans son rôle juridictionnel, la Cour connaît entre autres des recours
en annulation des Règlements des Institutions de la CEMAC (article 2et 23 de
la Convention régissant la Cour de Justice) ;
Qu'en matière de contrôle de l'égalité des Actes Juridiques de la CEMAC
et d’autres actes s’y rapportant, la Cour prononce la nullité totale ou partielle des
Actes entachés de vice de forme, d'incompétence, de détournement de pouvoir, de
violation du Traité et des textes subséquents de la CEMAC ou des actes pris en
application de ceux-ci ;
Attendu que l’article 15 du traité révisé de la CEMAC, dispose que la
communauté est constituée de cinq Institutions parmi lesquelles, l’Union
Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) et l'Union Monétaire de l'Afrique
Centrale en sigle UMAC ; &£ Attendu que la BEAC est un Organe de l'UMAC tel que précisé à l’article 1e" des
statuts de la BEAC ;
Attendu que la BEAC a pour mission entre autres, de définir et conduire la
politique monétaire de l’Union, et promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de
paiement et de règlement ;
Attendu que la mesure d’une portée générale, prise par le Comité Ministériel
de l'UMAC, formalisée par le Règlement N°05/CEMAC du 22/11/12 portant
insaisissabilité des comptes et actifs financiers des établissements de crédits logés
àla BEAC est conforme au Traité de la CEMAC ;
Qu'elle est justifiée par le souci de garantir la stabilité financière et monétaire
dans un environnement juridique harmonisé et approprié à la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ; que pris en application du Traité
de la CEMAC et du Statut de la BEAC, le règlement incriminé est un texte subséquent
du Traité de la CEMAC ;
Qu'en application des dispositions des articles 2 et 23 de la Convention
régissant la Cour de Justice Communautaire, est compétente pour connaître de tout
recours formé contre ce règlement.
— Sur le moyen pris de l’irrecevabilité du recours
Attendu que le Conseil des parties défenderesses demandent le rejet en la
forme du recours pour non-respect des règles prévues par l’article 20 de l'Acte
Additionnel N°04 du 14/02/00 prescrivant la consignation à peine d’irrecevabilité
de la somme de 100.000 FCFA pour garantir le paiement de frais de procédure
avant toute instance ;
Attendu que la Cour a noté que le demandeur a déposé sa requête le 03 juin
2013 et a procédé le 05 juin 2013 au versement du montant de la consignation
prévue par la loi;
Que la nécessité de déposer une somme d'argent à l'appui d'une requête
permet au greffe de répondre aux frais exposés des actes de procédure pour la mise en état du dossier et qu’en cas de besoin, il peut être demandé une
provision complémentaire jusqu’à la clôture des actes de procédure ;
Que la procédure s’est déroulée sans incident jusqu’à la clôture de l'instruction
avec le dossier porté à l'audience ; qu’il convient de considérer ce moyen comme
inopérant et de déclarer la requête recevable ;
— Sur le moyen tiré de la violation de l’article 11 du Traité de la CEMAC
Attendu que le requérant demande à titre principal à la Cour d'annuler le
Règlement N°05/CEMAC du 22/11/2012 portant insaisissabilité des comptes et
actifs financiers des établissements de crédits logés à la BEAC pour violation de
l'art. 11 du Traité réviséen soutenant que l'UMAC a légiféré sur la base de
l'Article 51 de l’Acte Uniforme sur la Procédure Simplifiée de Recouvrement de
Créances et Voie d’Exécution (AUPRVE) relevant du droit OHADA ;
Qu'il n’est pas du ressort de l’Union Monétaire (UMAC) qui n’est qu’un
organe d’un ensemble communautaire sous régional de prendre des mesures qui
visent à protéger des personnes de droit privé par leur soustraction du champ
d’application d’une loi supranationale relative à l'exécution d’un d'application acte
de justice fondé sur le Traité OHADA ; lesquelles mesures créent une inégalité
fragrante entre les justiciables dela communauté devant la justice ;
Attendu qu’en faisant mention de l’art. 51 de l’Acte OHADA dans sa décision
querellée, le Conseil des Ministres du l’Union Monétaire rappelle simplement que
cette disposition juridique du droit OHADA est prévue pour permettre aux Etats
Parties de l'OHADA qui sont également membres de la CEMAC de fixer les
domaines des biens qui ne peuvent pas faire l’objet de saisie par décision de justice ;
Que force est de constater que l'absence de cette législation dans certains Etats membres de la Communauté est à l'origine de nombreux incidents souvent dénoncés par les Banques victimes de la récurrence des saisies intempestives et parfois vexatoires ;
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que sur la base de l’art. 10 du Traité,
la CEMACa créé et a mis en place, un système institutionnel et juridique qui a permis
aux « Hautes Parties contractantes d’ instituer entre elles, l'Union Monétaire de Afrique Centrale (UMAC), afin de créer en commun les conditions d’un
développement économique et social harmonieux dans le cadre d’un marché ouvert
et d'un environnement juridique approprié ;
Que dans le cadre de cette harmonisation, les Conseils de Ministres et le Comité Ministériel de l'UMAC sont habilités par le Traité (Art. 40,al2 et 41 al 2 et les Art.12 et 29 de la Convention régissant l'UMAC à adopter des Règlements et à prendre des décisions ayant une portée générale, mais qui sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans chaque Etat membre, nonobstant toute législation nationale contraire antérieure ou postérieure ; que ce moyen est lui aussi inopérant ;
— Sur les attributions de l'UMAC et de la BEAC
Attendu que la Banque Centrale dans ses attributions (art. 22 des Statuts du 23/09/2007) assure la centralisation des risques bancaires dans les Etats membres de la communauté, oriente la politique monétaire et contribue à la sécurité des opérations bancaires et financières ; que les directions nationales de la BEAC établies dans les capitales de chacun des Etats membres ont les mêmes attributions (art. 4 al 2 des Statuts susvisés) ;
Qu'en application des dispositions fixées par les Art. 6 des Statuts de la BEAC et l'Art. 9 al 2 de la Convention de l'UMAC : «ilne peut être imposé à la BEAC aux organes et aux Institutions spécialisées de l'UMAC des obligations ou des contrôles autres que ceux définis par la Convention ou par leurs textes spécifiques » ;
Que la BEAC et l'UMAC ont bien la qualité d'intervenir dans la procédure contre le Règlement 05/12 du Comité Ministériel de l'UMAC ;
Que le grief formulé contre ce règlement est mal fondé et qu'il y a lieu de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en premier et dernier ressort en droit communautaire ;
En la forme :
Déclare la requête recevable :
Au fond :
Déclare la Cour compétente ;
Rejette le recours comme mal fondé ;
Condamne le requérant aux dépens.
Ont signé, la Présidente, les Juges et le Greffier.
M.NDOUBA ZACHARIE M. Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2020
Date de la décision : 03/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2020-12-03;006.2020 ?
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