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20/02/2020 | CEMAC | N°01/2020

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 20 février 2020, 01/2020


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°01/ 2020
Du 20/02/2020
Affaire:
Mme AI S. Antoinette (Me KEMNELOUM D. Delphine)
L’école d’Hôtellerie et du
Tourisme de la CEMAC
(EHT - CEMAC)
(M.Jean Af AG
X)
(Requête aux fins de paiement de droits sociaux)
Siégeaient :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente
Rapporteur;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
KAMTCHUING, Juge ;
Avocat Général : ASUMU
MOKUY JUSTO
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘

La Cour de Justice de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en
audience publique à Y (Républi...

COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°01/ 2020
Du 20/02/2020
Affaire:
Mme AI S. Antoinette (Me KEMNELOUM D. Delphine)
L’école d’Hôtellerie et du
Tourisme de la CEMAC
(EHT - CEMAC)
(M.Jean Af AG
X)
(Requête aux fins de paiement de droits sociaux)
Siégeaient :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente
Rapporteur;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
KAMTCHUING, Juge ;
Avocat Général : ASUMU
MOKUY JUSTO
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en
audience publique à Y (République du Tchad) le
vingt février deux mille vingt et composée de :
= Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente-
Rapporteur
M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
M., KAMTCHUING, Juge ;
En présence de M. MOKUY ASUMU JUSTO, Avocat
Général ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
A RENDU LE PRESENTARRET
ENTRE :
Madame AI AH … …,
représentée par Maître KEMNELOUM DJIRAIBE Delphine,
Avocate au Barreau du Tchad, quartier Résidentiel, rue 3007,
BP.4559 N’Y ;
Demanderesse d’une part ;
ET
L'Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme de la CEMAC
(EHT-CEMAC), BP 113 N’Ab Z Ac,
représentée par M. Ad Af AG X,
Directeur des Affaires Juridiques à la Commission de la
CEMAC ;
LA COUR
Vu le traité révisé du 30 janvier 2009 ;
Vu la Convention régissant la Cour de Justice Communautaire du 30 janvier
2009 ;
Vu l’Acte Additionnel N°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour ;
Vu l’Acte Additionnel N°006/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre
2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel N°01/19-CEMAC-CJC-CCE-P portant adoption des
mesures transitoires applicables devant la Cour de Justice Communautaire ;
Vu la requête introductive d'instance du 03 novembre 2014 enregistrée au
greffe de la Cour le 05 novembre 2014 sous le N°001 ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 10 février
2015 sous le N°014 ;
Vu les autres pièces versées au dossier de la procédure ;
Oui Madame le Juge Julienne ELENGA NGAPORO en son rapport ;
Oui les Conseils des parties en leurs observations tant écrites qu’'orales ;
Oui l’Avocat Général en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête datée à Y du 03 novembre 2014, enregistrée au
greffe de la Cour le 05 novembre 2014, sous le N°001, Maître Delphine
KEMNELOUM DJIRAIBE, Avocate au Barreau du Tchad, BP. 4559 — N’Y,
agissant au nom et pour le compte de sa cliente Madame AH
AI Aa, a saisi la Cour d’un recours tendant au paiement des
droits sociaux et réparation du préjudice subi ;
Dans sa requête, elle expose que sa cliente a été recrutée à l'Ecole
d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC, en sigle (EHT-CEMAC) en qualité de
Directrice des Affaires Administratives et Fi ncières (DAAF) en date du 25 juillet 2008, suite à la procédure d'appel à candidature dans l'ensemble des
Etats membres prévue à l’article 24 du Règlement N°03/09-UEAC-007-CM-20
du 11 décembre 2009 portant statut des fonctionnaires de la CEMAC ;
En date du 27 décembre 2011 et par e-mail, le Ministre tchadien du
Tourisme et de la Promotion de l’Artisanat a demandé le remplacement de
Madame AH AI Aa dans ses fonctions de Directrice
des Affaires Administratives et Financières de l'Ecole par Monsieur A
B AK ; recevant ce courrier, le Directeur Général de l'Ecole a
engagé d'urgence une procédure de consultation à domicile, au terme de
laquelle décision est prise de relever Madame AH AI
Aa de ses fonctions motif pris de son rappel par le Tchad son pays
d'origine ; que dans la précipitation le calcul de ses indemnités de départ a
été mal fait et les frais de transport pour un retour définitif n’ont pas été
payés ; qu’en date du 22 août 2014, sa cliente a saisi le Comité Consultatif de
Discipline après avoir préalablement adressé au Directeur Général de l'Ecole,
une réclamation en date du 30 janvier 2013; la correspondance adressée au
Directeur Général ainsi que la saisine du Comité Consultatif sont restées sans
suite ; qu’en conséquence de ce silence , sa cliente a saisi la Cour du
présent recours sur le fondement des dispositions de l’article 119 du
Règlement N°03/09-UEAC-007-CM-20 du 11 décembre 2009, portant statut des
fonctionnaires de la CEMAC ; qu’elle demande à la Cour de :
- Déclarer recevable sa requête ;
- Constater le licenciement abusif de sa cliente et condamner l'Ecole
d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC àlui payer la somme de
quatre cent millions (400 000 000) de francs CFA à titre de dommages -
intérêts pour le préjudice subi ;
- Constater le calcul irrégulier de ses indemnités de départ et le non-
paiement de ses frais de transport ;
- En ordonner le paiement selon le calcul suivant :
e Indemnités de préavis : 2.846.671 FCFA x 3 = 8.540.013 FCFA ;
e Indemnités de départ : 2 846 671 FCFA x6 années de travail = 17.820.039 FCFA ; £ En somme, condamner l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC
à payer à Madame AH AI Aa la somme de
17.820.039 FCFA en principal et celle de 400.000.000 de francs CFA à titre
de dommages-intérêts, soit au total la somme de 417.820.039 francs CFA ;
Cette requête a été notifiée par courrier N°03/CJ/CEMAC/CJ/G du 05 juin
2013;
Par mémoire en défense daté à Yaoundé du 28 janvier 2015 enregistré au
greffe de la Cour le 10 février 2015 sous le N°014, l'Ecole d'Hôtellerie et de
Tourisme de la CEMAC a conclu à l’irrecevabilité du présent recours pour
cause d’autorité de la chose jugée que revêt l’arrêt N°009/2013-2014 du 26
juin 2014 rendu par la Cour de céans entre les mêmes parties, la même
cause et le même objet ;
Ce mémoire en défense a été notifié à larequérante endate du 16
février
2015 ;
Par courrier daté du 26 juin 2015, enregistré au greffe de la Cour le
26 juin 2015 sous le N°031, le Conseil de larequérante a dit s'en tenir à sa
requête initiale sous réserve de faire prévaloir oralement d’autres moyens au
prétoire le moment opportun ;
Il. MOYENS DES PARTIES
1. Moyens de la demanderesse
Il ressort de la relation des faits, que la requérante fonde sa demande de
dommages-intérêts sur la violation des articles 20 alinéa 3, 21, 24, 25, 26 et 27
alinéa 3 du Règlement N°03/09-UEAC-007-CM-20 du 11 décembre 2009
portant statut des fonctionnaires de la Communauté ;
En effet, elle soutient que recrutée comme Directrice des Affaires
Administratives et Financières au sein de l'Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme
de la CEMAC selon la procédure d'avis d’appel à candidature prévue à l’article 24 du Règlement N°03/09/UEAC-007-CM-20 susvisé, elle a de ce fait
acquis le statut de fonctionnaire de la CEMAC ; qu'elle ne pouvait être, sauf
faute grave de sa part, relevée de ses fonctions au motif qu’elle était rappelée
par son gouvernement et remplacée à ce poste par un de ses compatriotes ;
qu’en accédant à la demande de l'Etat tchadien, le Directeur Général de l'Ecole
d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC l’a en réalité licencié de manière
abusive ; qu’elle a subi de ce fait un préjudice très important ; que par ailleurs
dans la précipitation, ses indemnités de départ ont été mal calculées et les
frais de transport pour un départ définitif n’ont pas été payés ;
2. Moyens de la défenderesse
La défenderesse a soulevé un seul moyen pris de l'exception d’irrecevabilité
en ce que la Cour, selon elle, s’est déjà prononcée dans la même cause
opposant les mêmes parties avec le même objet, par arrêt N°009/CJ/2013 — 17
— 14 du 26/06/2014 ; que les arrêts de la Cour ayant autorité de la chose
jugée et force exécutoire, le procès est dès lors définitivement terminé et ne
peut être repris; que cette fin de non-recevoir doit être accueillie sans qu'il
soit besoin d'examiner les moyens de fond invoqués par la requérante.
Retenue et plaidée à l'audience du 17/10/2019, cette affaire a été mise en délibéré
pour le 14/11/2019. Ce délibéré a été plusieurs fois prorogé pour finalement être
vidé ce 20 février 2020.
- Sur la recevabilité
Attendu que Mme AH AI Aa a saisi la Cour d’une
demande de réparation du préjudice qu’elle subit du fait d’avoir été relevée de
ses fonctions au sein de l'Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC au
motif qu’elle était rappelée par son gouvernement et remplacée à son poste
par un de ses compatriotes ;
Attendu qu’elle sollicite par ailleurs, un nouveau calcul de ses indemnités
de départ et des frais de transport pour un départ définitif qui n’ont pas été
réglés au moment de son retour définitif dans son pays ;
Attendu que la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes,
motif pris de ce que la Cour se serait déjà prononcée dans la même cause
opposant les mêmes parties avec le même objet par arrêt N°009/CJ/2013-14
du 26/06/2014 ;
que les arrêts de la Cour ayant autorité de la chose jugée et force
exécutoire, ce procès est donc définitivement terminé et ne peut être repris ;
Attendu que l’action de Madame AH AI Aa tend
non pas à obtenir l'annulation = d'une décision de l'autorité communautaire
mais à obtenir la réparation d’un préjudice ;
Attendu que le recours en réparation d’un préjudice n’est pas soumis
aux délais fixés à l’article 114 (arrêt N°010 AFF / Ae AJ C c/
qu'en l'espèce, dans l'arrêt N°009/CJ/2013-14 du 26/08/2014, la Cour
avait constaté le non accomplissement de la formalité préalable au recours, en
l'occurrence la saisine du Comité Consultatif de Discipline ;
que c'est ainsi que dans l'arrêt visé au moyen, la Cour avait dit dans le
dispositif «qu’en l’état le recours est irrecevable» autrement dit ce recours est
recevable une fois cette formalité obligatoire accomplie ;
qu’il s'ensuit que cette formalité étant à ce jour accomplie, il convient de
déclarer ce recours recevable.
qu’au surplus, en matière de recours en réparation d’un préjudice, en
réclamation des salaires ou en répétition de l'indû, le délai de recours admis
dans tous les Etats membres de la CEMAC est de cinq (5) ans ;
que la requérante étant relevé de ses fonctions fin décembre 2011, le
recours formé par requête enregistrée au greffe de la Cour le 03 novembre 2014
est régulier et recevable pa ; SE,
- Sur la responsabilité de l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme —
CEMAC
Attendu que le règlement N°03/09-UEAC-007-CM-20 portant Statut des
Fonctionnaires de la CEMAC dispose en l’alinéa 3 de son article 20: « Aucun
emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un ETAT membre
déterminé » ;
qu'il résulte des dispositions de cet alinéa appliquées au cas d’espèce,
que Mme AH AI recrutée à l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme -
CEMAC après appel à candidature consécutif à la vacance d’un poste et
nommée au poste de Directrice des Affaires Administrativeset Financières ne
pouvait être relevée de ses fonctions sous prétexte qu’elle était rappelée parle
Gouvernement tchadien, autorité de son pays d'origine ;
que la Direction Générale de l'Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la
CEMAC se devait de rappeler cette disposition légale cardinale au gouvernement
tchadien ;
qu’il s'ensuit qu’en accédant à la demande du gouvernement tchadien, la
Direction Générale de l'Ecole d'Hôtellere et de Tourisme de la CEMAC a
commis une faute constitutive d’un licenciement abusif ;
que cette faute engage la responsabilité de l'Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme
de la CEMAC ;
- Sur le préjudice à réparer
Attendu que Madame AH AI demande à la Cour de
condamner l'Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC à lui payer la somme
de 400.000.000de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice
subi ;
Après appréciation souveraine des éléments en sa possession, la Cour
estime qu'il y a lieu de condamner l’Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC
à payer à Mme AH AI Aa la somme 42.000.000 de
francs CFA à titre de dommages - intérêts : L de
- Sur le calcul des différentes indemnités relatives à la cessation définitive l’activité
Attendu que l’article 99 de l’Acte Additionnel 03/09 susvisé dit que : « la
cessation définitive de l’activité donne droit au paiement d’indemnité de préavis
égale à trois mois et à une prime de départ, cette prime est égale à un mois du
dernier traitement par année de service » ;
qu’ainsi, les indemnités de cessation de fonction de la requérante s'élève à :
- Indemnité de préavis :
2.846 671 FCFA x3 mois = 8.540.013 FCFA ;
- Prime de départ :
2. 846.671 FCFA x6 années de travail = 17. 080 .026 FCFA
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier
ressort ;
En la forme
Déclare le recours de Madame AI AH Aa
recevable ;
Au fond
Condamne l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC à lui payer
les sommes ci — après :
- 42.000.000 de francs CFA à titre de dommages - intérêts ;
- 25.620.039 francs CFA à titre de règlement des indemnités de préavis
et primes de départ ;
Soit au total la somme de 67.620.039 F CFA ;
Ordonne la notification du présent arrêt à la Commission de la CEMAC, à
l’École d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC ainsi qu’à Madame
AI AH Aa ;_— Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Y, les jour, mois ;
et an que dessus.
Ont signé la Présidente, les Juges et le Greffier.
Mme Julienne ELENGA NGAPORO M. KAMTCHUING GREFFIER , M. NDOUBA éG— JUGE Zacharie


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2020
Date de la décision : 20/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2020-02-20;01.2020 ?
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