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24/10/2019 | CEMAC | N°003/2019

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 24 octobre 2019, 003/2019


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°003/2019
Du 24/10/2019
Affaire : Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) (Mr. Z Aj Al
Ad et X Ag Ao Amm)
AH AG Ab An (scp NGASSAM NIIKE et Associés et Me Pierre
MIANLENGAR)
(Requête en interprétation
d'arrêt) COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Af Ac YC), siégeant en audience publique à N’Ah (République du Tchad) le vingt quatre octobre deux mille dix neuf et c

omposée de :
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente,
Rapporteur ;
M. AHMED BARTCHIRET, Juge ;
...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°003/2019
Du 24/10/2019
Affaire : Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) (Mr. Z Aj Al
Ad et X Ag Ao Amm)
AH AG Ab An (scp NGASSAM NIIKE et Associés et Me Pierre
MIANLENGAR)
(Requête en interprétation
d'arrêt) COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Af Ac YC), siégeant en audience publique à N’Ah (République du Tchad) le vingt quatre octobre deux mille dix neuf et composée de :
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente,
Rapporteur ;
M. AHMED BARTCHIRET, Juge ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT
ENTRE
La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC), prise en la personne de ses représentants, Messieurs Z A Ai Ad et X B Ak Am, en qualité d’agents ;
partie requérante, d’une part ;
CONTRE
l’arrêt n°008/2015 — 16 du 22 mars 2016, défendu par Monsieur AH AG Ab An, ayant pour conseil la SCP NGASSAM NJIKE et Associés, Avocats au Barreau du Cameroun, BP. 2159 Douala, et Maître Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6472 N'Djaména, auprès duquel domicile est élu ;
LA COUR
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2016 sous le n°017,
par laquelle la COBAC a saisi la Cour d’une demande d'interprétation de l'arrêt
n°008/2015 — 16 du 22 mars 2016 ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le Traité révisé du 30 janvier 2009 ;
Vu la Convention régissant la Cour de Justice du 30 janvier 2009 ;
Vu l’Acte Additionnel n°01/19-CEMAC-CJC-CCEP du 21 février 2019
instituant les mesures transitoires applicables devant la Cour ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant règlement de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice
de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant statuts de la Chambre Judiciaire ;
Oui la Présidente Julienne ELENGA NGAPORO, en son rapport ;
Oui les conseils de Monsieur AH AG et les agents représentant la
COBAC en leurs observations tant écrites qu'’orales ;
Oui, l’Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête datée à Libreville du 06 juin 2016, enregistrée au greffe de
la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC le 14 juin 2016
sous le N°017, la COBAC a saisi ladite Cour d’une demande d'interprétation du
dispositif de l’arrêt N°008/2015-16 rendu parla Chambre Judiciaire de la Cour
de Justice de la CEMAC le 22 mars 2016 dans la procédure en annulation
opposant Monsieur AH AG Ab An à la Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale (COBAC), arrêt dont le dispositif est le suivant : « statuant en
matière de droit communautaire : - Ç # y - Ditle recours dirigé contre la décision de remboursement contenue
dans la lettre du 21 mars recevable ;
- Dit que cette décision encourt la nullité pour défaut de motifs en
application de l’article 42 du Traité ;
- Condamne la COBAC aux dépens» ;
Estimant que le deuxième tiret de ce dispositif n’est pas suffisamment
clair, la COBAC a sollicité l'interprétation = dudit dispositif aux fins de voir
préciser :
1. Le sens du terme «encourt la nullité» ;
2. Le sort des autres moyens soulevés par le requérant dans sa
requête initiale et dans son mémoire en réplique et analysés par
la COBAC dans son mémoire en défense, lesquels moyens avaient
été discutés lors de l’audience du 29 octobre 2016.
l. RAPPEL DES FAITS
Suite à un contrôle au sein de la Commercial Aa Ae en sigle
C.B.C, la COBAC constatant des violations des règles prudentielles a décidé
de placer la Commercial Aa Ae sous administration provisoire par
Décision COBAC n° D - 2009/204 du 02 novembre 2009. Monsieur AH
AG Ab An, alors Directeur Général de la Commercial Aa Ae
est nommé Administrateur provisoire par la même décision ;
Par décision COBAC n° D - 2010/005 du 15 février 2010 la COBAC a fixé la
rémunération de l’Administrateur provisoire ;
Lors d’une mission d'évaluation menée au sein de la Commercial Aa
Ae, du 23 septembre au 18 octobre 2013, la COBAC a constaté que
l’ancien Administrateur Provisoire bénéficiait d'avantages en nature versés par la
Commercial Aa Ae, lesquels avantages n’étaient pas prévus dans la
décision COBAC n° D - 2010/005 du 15 février 2010 portant fixation de la
rémunération de l’Administrateur provisoire ;
Après plusieurs échanges de correspondances avec M. AH AG
Ab An, la COBAC a, lors de sa session du 12 mars 2014, pris la
résolution invitant M. AH AG Ab An à rembourser sans & délai, sw \y | toutes les sommes qu’elle estime indument perçues au titre d’avantages en
nature ;
Cette résolution a été notifiée à Monsieur AH AG Ab An par lettre
du 09 avril 2014 ;
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2014, Monsieur
AH AG Ab An a saisi la Cour d’une demande en annulation
de la lettre du O9 avril 2014 portant notification de la résolution de la COBAC du
21 mars 2014, pour défaut de motifs ;
Se prononçant sur cette requête, la Cour a rendu le 22 mars 2016, l’arrêt
dont l'interprétation du dispositif est sollicité par la COBAC ;
L'affaire a été appelée, retenue, plaidée et mise en délibéré pour arrêt
être rendu le 11 avril 2017; ce délibéré a été plusieurs fois prorogé ; avec
l'installation d’une nouvelle Cour de Justice, la procédure est reprise ;
C’est ainsi qu’à l’audience du 20 juin 2019 le délibéré a été rabattu, les débats
rouverts et l'affaire a été renvoyée au 17 octobre 2019 pour présence des parties ;
Advenue l'audience du 17 octobre 2019, après lecture du rapport et les
plaidoiries des parties, l'Avocat Général entendu, l'affaire est mise en délibéré pour le
24 octobre 2019 ;
Il. LES PRETENTIONS DES PARTIES
1. Les prétentions de la_demanderesse
La Commission Bancaire soutient que le deuxième tiret du dispositif de
l'arrêt du 22 mars 2016 n’est pas suffisamment clair; elle sollicite des
précisions sur le sens dudit dispositif, et notamment du terme « encourt la
nullité » elle demande en outre à la Cour de lui préciser aussi le sort des
autres moyens du recours soulevés et discutés lors de l’audience du 29
octobre 2015 par les deux parties notamment les moyens pris de la violation :
du contrat de travail de M. AH AG, du principe de droits acquis, du
principe de l’égalité de traitement, et des dispositions de l’article 74 du Code
du Travail Camerounais 5 LL 2. Les prétentions du défendeur
Il demande à la Cour de dire que la décision contenue dans la lettre
notifiée le O9 avril 2014 a été annulée pour défaut de motifs en application des
dispositions de l’article 42 du Traité.
1. Sur la demande de la COBAC portant sur le sort des moyens pris de
la violation :
1) du contrat de travail de M. AH AG,
2) du principe des droits acquis,
3) du principe de l’Iégalité de traitement,
4) des dispositions du code de travail camerounais.
Attendu que la présente procédure ne concernant que l'interprétation du
dispositif de l'arrêt n°008/2015 — 16 du 22 mars 2016, la demande de la COBAC sur
le sort des moyens susvisés ne peut être retenue ;
2. Sur le sens et la portée du dispositif de l’arrêt susvisé
Attendu que l’expression ‘’la décision encourt la nullité” placée dans le
dispositif de l’arrêt à interpréter veut dire que cette décision est annulée.
qu’il faut dire que la résolution adoptée par la COBAC le 21 mars 2014 est
intervenue après plusieurs échanges de courrier dont l’objet est le remboursement
des sommes indument perçues par M. AH AG ; que ledit objet constitue le
motif de la résolution qui a été notifiée à Monsieur AH AG par lettre COBAC/
0516/DCP/JMB du 09 avril 2014, laquelle lettre est annulée pour défaut de motifs
autrement dit, pour vice de forme ; de sorte que la résolution étant bien motivée, la
COBAC peut reprendre la procédure de notification de la résolution du 21 mars 2014
en respectant les formes légales requises. LAC 4,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en interprétation, en premier
et dernier ressort ;
En la forme
Déclare le recours en interprétation recevable ;
Au fond
Précise que le terme ‘”’ encourt la nullité ” dans le dispositif de l’arrêt
n°008/2015 — 16 au 22 mars 2016 signifie ‘’est annulée” ;
que cette nullité frappe la lettre de notification du 09 avril 2014 et non la
résolution du 21 mars 2014 ;
déboute la COBAC du surplus de sa demande ;
ordonne la notification du présent arrêt à la COBAC, au Gouverneur de la
BEAC et à M. AH AG Ab An ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ah, les jour, mois
et an que dessus.
Ont signé la Présidente, les Juges et le Greffier.
Mme Julienne FLENGA NGAPORO M.AHMED BARTCHIRET M. NDOUBA Zacharie
Maître RAMADA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2019
Date de la décision : 24/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2019-10-24;003.2019 ?
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