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11/07/2019 | CEMAC | N°001/2019

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 11 juillet 2019, 001/2019


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°001/ 2019
Du 11/07/2019
Affaire :
AN AI C S.A.
AFG
(Mes Ak Z, E. DUGA TITANJI et N. KLADOUMBE)
Décision COBAC D - 2018/119 Lettres COBAC -
COB/0696/DCP/DCPEC/AMB et COB/0879/DJ/BKB et
La Résolution
n°11/COBAC/SO.1/2018
(MM. AL Ag Ai
Ab, B Ai AO et AJ Ad Ak Aj)
(Requête aux fins de déclaration de nullité et d’inopposabilité)
Sont_présents :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente
Rapporteur ;
M. AHMED BARTCHIRET, Juge ; M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
Avocat Général ;
Me RAMADANE GOUNO

UTCH,
Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
L’Y X
‘’ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de l...

COUR DE JUSTICE
ARRÊT N°001/ 2019
Du 11/07/2019
Affaire :
AN AI C S.A.
AFG
(Mes Ak Z, E. DUGA TITANJI et N. KLADOUMBE)
Décision COBAC D - 2018/119 Lettres COBAC -
COB/0696/DCP/DCPEC/AMB et COB/0879/DJ/BKB et
La Résolution
n°11/COBAC/SO.1/2018
(MM. AL Ag Ai
Ab, B Ai AO et AJ Ad Ak Aj)
(Requête aux fins de déclaration de nullité et d’inopposabilité)
Sont_présents :
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente
Rapporteur ;
M. AHMED BARTCHIRET, Juge ; M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
Avocat Général ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE
L’Y X
‘’ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Y X AHAG), siégeant en audience publique à N’Ae (République du Tchad) le onze juillet deux mille dix neuf et composée de :
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente 7 Rapporteur ;
M. AHMED BARTCHIRET, Juge ;
M. NDOUBA Zacharie, Juge ;
En présence de M. JUSTO ASUMU MOKUY, Avocat Général ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU LE PRESENT ARRET
ENTRE :
AN AI C (AFG) S.A., Société de droit suisse, immatriculée au registre de la Suisse sous le n°CH- 17030319626 dont le siège social est sis au n°7, route des Falaises 2000, Ac Aa, ayant pour conseil Maîtres Pierre BOUBOU, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 1271 - Douala et E. DUGA TITANJI, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 3331 - Yaoundé, lesquels ont élu domicile au Cabinet NOUBARANGAR KLADOUMBE et Associés, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5235
N’Ae ;
Demanderesse, d’une part ;
Contre
la Décision COBAC D - 2018/119 du 16 janvier 2018
portant injonction à l’encontre d’AFG ;
les Lettres COBAC - COB/0696/DCP/DCPEC/AMB du 14
mars 2018 et COB/0879/DJ/BKB du 05 avril 2018 portant
notification de la Résolution n°11/COBAC/SO. 1/2018 ;
la Résolution n°11/COBAC/SO. 1/2018 ;
(défendues par la COBAC, représentée par MM.
AL A Af Ab, B Al
AO et AJ AK Ah Aj)
Défenderesse, d’autre part ;
LA COUR
Vu le Traité révisé du 30 janvier 2009 ;
Vu la Convention régissant l’Union Economique de l’Y X
(UEAC) du 30 janvier 2009 ;
Vu la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC du 30
janvier 2009 ;
Vu l’Acte Additionnel n°01/19-CEMAC-CJC-CCEP du 21 février 2019
instituant les mesures transitoires applicables devant la Cour ;
Vu l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu le procès-verbal de prestation de serment et d’installation des
premiers Juges membres de la Cour de Justice Communautaire ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 14
mai 2018 sous le n°009 venant de Maîtres Pierre BOUBOU et E. DUGA TITANJI,
Avocats au Barreau du Cameroun, agissant pour le compte de leur cliente, la
Société Afriland First Group (AFG) ;
Vu leur mémoire ampliatif ;
Vu les observations de la COBAC ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Oui Madame la Présidente Julienne ELENGA NGAPORO en son rapport ;
Oui les conseils d’AFG en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Oui l’agent de la COBAC en ses observations orales ;
Oui l’Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête datée à Yaoundé du 09 mai 2018, enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 14 mai 2018 sous le numéro 009, la Société
AFRILAND FIRST GROUP a saisi la Cour d’une demande tendant à l’annulation :
A 1) de la décision COBAC D-2018/119 du 16 janvier 2018 portant injonction à
AFRILAND FIRST GROUP d’avoir à communiquer au Secrétaire Général de la COBAC,
au plus tard le 30 avril 2018, les mesures correctrices envisagées par la Holding à la
suite des recommandations du collège des superviseurs du groupe Afriland tenu les
29 et 30 juin 2016 ;
2) de la résolution n° 11/COBAC/SO.1/2018 et les lettres
COB/0696/DCP/DCPEC/AMB du 14 mars 2018 et COB/0879/DJ/BKB du 05 avril 2018
portant notification de la résolution susvisée et application à AFRILAND FIRST
GROUP des astreintes pour compter du 1% janvier 2018 en raison de la non
transmission de certains documents.
A cette requête est assortie une requête en sursis à exécution, enregistrée
au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le même jour sous le numéro 010.
|- Faits et procédure
Société Anonyme ayant son siège social à Ac (Suisse), AFRILAND FIRST
GROUP a pour but, selon l’article 2 de ses Statuts, de procéder à « l’achat,
l’administration et la gestion ainsi que la vente des participations en Suisse et à
l’étranger.
La société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à
l’étranger.
La Société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles.
La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et
autres en rapport avec son but. >»
Dans ce cadre, elle gère des participations dans différentes sociétés dans le
monde, parmi lesquelles la Société CCEI BANK GE installée en zone CEMAC.
En décembre 2008, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de CCEI
BANK GE, l’augmentation de son capital social a été décidée et la Société
AFRILAND FIRST GROUP est devenue actionnaire majoritaire à hauteur de 52, 13 %
des actions.
Estimant que la CCEI BANK GE n’a pas obtenu
son autorisation avant de modifier son capital social, conformément à l’article 5 du Règlement COBAC R-93/09 relatif à la modification de la situation des
établissements de crédit, la COBAC a décidé lors de sa session du 12 avril 2012
d’adresser une injonction à CCEI BANK GE à l’effet de procéder au plus tard le 15
mai 2012 à l’annulation des opérations de modification de son actionnariat
notamment la cession de ses actions au profit d’AFRILAND FIRST GROUP.
Cette injonction est restée lettre morte malgré plusieurs relances de la
COBAC ; silence que le Président du Conseil d’Administration de la CCEI BANK GE a
justifié dans sa correspondance du 18 juin 2012 comme dû au fait que la Cour de
Justice de la CEMAC avait par arrêt n° 017/2011 du 23 juin 2011 jugé illégal le
Règlement COBAC R 93/09 du 19 avril 1993 ayant motivé la décision d’injonction.
En réaction, la COBAC a convoqué par correspondance du 12 novembre 2014,
les dirigeants de la CCEI BANK GE à sa session disciplinaire du 27 novembre 2014,
au cours de laquelle les débats relatifs au Règlement R 93/09 querellé ont été
écartés dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de la CEMAC sur le
recours en révision de l’arrêt n° 017/2011 du 23 juin 2011 déposé par ses soins.
A l’issue de l’audition et de la lecture du rapport de son Secrétaire Général,
la COBAC a décidé le 27 novembre 2014 de :
- prononcer la clôture de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de la
CCEI BANK GE;
- adresser à la CCEI BANK GE une injonction à l’effet de produire avant le 31
janvier 2015, toute information susceptible de l’éclairer sur la situation
financière et juridique d’AFRILAND FIRST GROUP ;
- prononcer à titre conservatoire, en attendant la communication de ces
informations, les interdictions de distribution des dividendes au profit
d’AN AM C, les interdictions de règlement des frais
d’assistance technique à AN AI C et l’interdiction de
transfert de toute ressource au bénéfice d’AFRILAND FIRST GROUP ;
- étendre ces mesures conservatoires à toute structure dans laquelle
AN AI C est actionnaire ;
La COBAC a ensuite pris la Décision D-2015/30 du 11 décembre 2015 portant
inclusion d’AFRILAND FIRST GROUP dans son périmètre de surveillance prudentielle
sur base consolidée en vertu du Règlement n° 01/15/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 mars 2015 relatif à la supervision des Holdings financières et à la surveillance
transfrontière ; décision transmise par correspondance du 03 février 2016 ;
En réponse, AFRILAND FIRST GROUP a rappelé dans un courrier daté du 17
février 2016 qu’elle n’est soumise qu’à l’organe de contrôle du Code des
obligations Suisse et non pas à la COBAC, avant d’indiquer que cette décision
d’interdire la distribution de ses dividendes lui cause des dommages ;
La COBAC lui a notifié le 22 juillet 2016 les Recommandations de la première
réunion du Collège des Superviseurs du Groupe AFRILAND tenue les 29 et 30 juin
2016 et a invité son Président du Conseil d’Administration à lui communiquer au
plus tard le 30 septembre 2016, le procès-verbal de la réunion devant statuer sur
lesdites recommandations ainsi que le chronogramme de leur mise en œuvre ;
La COBAC a ensuite adressé le 02 août 2016 un courrier à la Banque
Néerlandaise de Développement (FMO) pour l’informer de l’adoption par l’UMAC du
Règlement n° 01/15 du 27 mars 2015 susvisé, de la transmission à AFRILAND FIRST
GROUP de sa décision numéro D-2015/30 du 11 décembre 2015 suscitée et du fait
qu’elle n’a pas honoré l’invitation du Premier Collège des Superviseurs ;
L'absence de réaction d’AN AI C à sa lettre du 22 juillet
2016 ainsi qu’au nouveau délai accordé pour lui communiquer jusqu’au 31 août
2017 les documents sollicités, a conduit la COBAC à prendre le 16 janvier 2018 la
Décision D-2018/119 portant injonction de lui communiquer au plus tard le 30 avril
2018 les mesures correctives envisagées à la suite des recommandations du Collège
des superviseurs du Groupe AFRILAND et à défaut, des astreintes allaient être
appliquées à compter du 1°" janvier 2018 ;
Cette décision d’injonction a été reçue par AN AI C le 11
avril 2018 ainsi que les lettres numéro COB/0696/DCP/DCPEC/AMB du 14 mars 2018
et numéro COB/0879/DJ/BKB du 05 avril 2018 transmettant la Résolution n°
11/COBAC/50.1/2018 ;
Non contente de cette décision, la Société AFRILAND FIRST GROUP a saisi la
Cour de Justice de la CEMAC d’une requête en annulation de la décision contestée,
assortie d’une requête aux fins de suspendre son exécution 3 en référé. &
Les requêtes ont été communiquées au Secrétariat Général de la Commission
Bancaire de l’Y X (COBAC) par courrier n° 020/CJ/CEMAC/PCJ du 16
mai 2018.
AFRILAND FIRST GROUP a produit un mémoire ampliatif enregistré au greffe
de la Chambre Judiciaire le 31 mai 2018 sous le numéro 057.
Ce mémoire ampliatif a été notifié à la Commission Bancaire par courrier n°
027/CJ/CEMAC/CJ/G du 31 mai 2018, reçu le même jour ;
Par courrier daté à Libreville du 12 juin 2019, enregistré au greffe de la Cour le 13
juin 2019 sous le numéro 023, la Commission bancaire a adressé à la Cour ses
observations.
Il-Moyens de la demanderesse
1) Contre la décision COBAC D-2018/119
La requérante soulève neuf moyens.
Le premier est pris du défaut de qualité de l’organe ayant pris les
recommandations constituant le fondement juridique de la décision contestée en
ce que le collège des Superviseurs de Afriland n’avait pas la qualité requise pour la
prise de ces recommandations ;
Le deuxième moyen est pris du non-respect de la procédure légale en ce que
la COBAC n’a pas respecté la procédure légale relative à l’injonction, violant ainsi
les dispositions des articles 8 et 9 du règlement n° 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM
qui prescrivent le respect de la condition de mise en garde ;
Le troisième moyen est pris de la violation de la procédure devant aboutir au
prononcé de l’astreinte en ce que la COBAC aurait dû avant de lui notifier cette
sanction, respecter les formalités prescrites par les articles 10 et suivants du
règlement n° 02/14 du 25 avril 2014 susvisé à savoir :
e de Enjoindre redressement l’établissement pour la mise de crédit en œuvre de soumettre effective de à son ces es mesures ; À e Fixer un délai pour répondre aux injonctions ;
e Notifier l’injonction à l’établissement de crédit, à l’autorité monétaire avec
ampliation à la Direction Nationale de la BEAC ;
Que cette violation est d’autant plus avérée que la COBAC n’a pas non plus
observé un délai entre le jour où l’injonction a été adressée et le jour du prononcé
de l’astreinte ;
Qu’en prenant deux décisions dans le même acte, la COBAC a préjugé du
résultat de l’injonction.
Le quatrième moyen est pris de la contrariété entre les motifs et le dispositif
en ce qu’alors que la décision attaquée fixe dans ses motifs un délai au terme
duquel la Société doit communiquer les mesures sollicitées, elle fixe plutôt dans
son dispositif des astreintes, allant ainsi au-delà de ses propres motifs ; ce qui
constitue un vice de forme entachant la décision COBAC attaquée ;
Le cinquième moyen est pris de l’illégalité du règlement sur lequel se fonde
la décision attaquée en ce que la décision COBAC visée au moyen se fonde sur le
règlement n° 02/14 du 25 avril 2014 susvisé qui viole les dispositions de l’article 13
de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC ;
La requérante soutient qu’en insérant l’astreinte comme sanction
disciplinaire dans son article 12, le règlement n°02/14 du 25 avril 2014 susvisé a
modifié les dispositions de l’article 13 de l’Annexe à la Convention suscitée ;
Que le règlement ne peut en aucun cas modifier une Convention ; que la
décision attaquée est dès lors nulle comme ayant été prise sur le fondement d’un
règlement nul ;
Le sixième moyen est pris de la violation de l’autorité de la chose jugée
attachée à une précédente décision de la COBAC en ce que dans la décision
D.2014/120 du 27 novembre 2014, la COBAC a affirmé, après avoir demandé à CCEI
BANK GE de fournir des informations relatives à AFRILAND FIRST GROUP, qu’il n° y a pas lieu de poursuivre la procédure disciplinaire à l’encontre de cette banque ; elle
aurait dû également prononcer la clôture de la procédure disciplinaire ouverte
contre la requérante et non pas une sanction, les faits étant les mêmes ;
Le septième moyen est pris de la violation des dispositions de l’article 3 du
règlement COBAC R-2018/02 relatif aux modalités de calcul des astreintes
appliquées pour non-respect des injonctions de la COBAC en ce que la décision
attaquée ne précise pas le montant de l’astreinte encourue par AFRILAND FIRST
GROUP par jour de retard, l’empêchant ainsi d’évaluer le montant des sommes
dues, et encore moins d’examiner l’opportunité d’exercer un recours ;
Que cette omission entraîne la nullité de la décision attaquée ;
Le huitième moyen est pris de la violation du principe relatif au caractère
général et impersonnel des lois et règlements en ce que la COBAC a pris le
règlement COBAC R-2018/02 le même jour que la décision attaquée, pour régler
probablement la situation individuelle de la société AFRILAND FIRST GROUP ; qu’en
procédant ainsi la COBAC a violé la réglementation communautaire ;
Le neuvième moyen est pris de la violation du principe de la non
rétroactivité des lois en ce que la COBAC a pris la décision attaquée sur la base de
la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC et son annexe,
ainsi que sur la base de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de
la réglementation bancaire dans les Etats de l’Y X et son annexe, sans
pour autant y indiquer les modifications apportées à chacun des textes visés,
pourtant contenues dans le règlement n° 02/14 du 25 avril 2014 relatif aux
traitements des établissements de crédit en difficultés dans la COBAC.
2) Contre la Résolution COBAC n°11/COBAC/SO1/2018 et les lettres
COB/0696/DCP/DCPEC/AMB du 14 mars 2018 et COB/0879/DJ/BKB du 05
avril 2018
La requérante soutient que les lettres susvisées par lesquelles la COBAC dit
avoir transmis la Résolution n° 11/COBAC/SO1/2018 notifient des documents différents de ceux mentionnés en objet, de sorte que la résolution ne lui a jamais
été notifiée et ne peut donc pas lui être opposable ;
En conclusion, la requérante demande à la Cour de :
- constater que la décision COBAC D-2018/119 du 16 janvier 2018 portant
injonction à l’encontre de AFRILAND FIRST GROUP est entachée de vices ;
- constater que la Résolution n° 11/COBAC/SO.1/2018 et les lettres numéro
COB/0696/DCP/DCPE/AMB du 14 mars 2018 et numéro COB/0879/DJ/BKB
du 05 avril 2018 sont entachées de vices ;
- constater que le paiement des fortes sommes est de nature à compromettre
la situation financière des banques de la CEMAC dans lesquelles AN
AI C est actionnaire et nuire aux objectifs de la COBAC ;
- constater que AN AI C sera toujours trouvable et solvable,
au cas où par extraordinaire le paiement s’imposerait en fin de compte.
L'affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de passer outre l’examen de
la demande de sursis à exécution.
L’affaire a été appelée, retenue et plaidée le 20 juin 2019 ; mise en délibéré
pour l’audience du 04 juillet 2019 ; advenue cette audience le délibéré a été
prorogé au 11 juillet 2019 ;
Sur la recevabilité du recours en la forme
Du recours contre la décision COBAC D- 2018/119 du 16 janvier 2018
Attendu que cette décision a été reçue par AFG S.A. le 11 avril 2018, de
sorte que le recours formé contre cette décision par requête enregistrée au greffe
de la Chambre Judicaire le 14 mai 2018, l’a été dans le délai de deux mois prévu
aux articles 11 et 12 de l’Acte Additionnel n°04/00/CEMAC - 041 - CCE - CJ- 02
portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire ;
Qu’il est dès lors recevable ;
\ Du recours contre les lettres COBAC - COB/0696/DCP/DCPEC/AMB du 14
mars 2018 et COB/0879/DJ/BKB du 05 avril 2018 portant notification de la
Résolution n°11/COBAC/SO. 1/2018 et contre cette résolution
Attendu que ces lettres portent notification de la résolution susvisée,
laquelle porte application à l’AFG des astreintes pour compter du 1“ janvier 2018 ;
que le recours est recevable en ce que les lettres ont été reçues le 11 avril 2018 ;
Attendu que le recours contre la Résolution susvisée est recevable même si
elle porte liquidation des astreintes prévues dans la Décision D - 2016/219 du 20
octobre 2016 ; le calcul du délai de deux mois se fait à partir de la notification de
la décision de liquidation des astreintes ; que cette notification sensée être faite le
11 avril 2018, le recours formé le 14 mai 2018 est régulier et recevable parce que
conforme aux dispositions des articles 11 et 12 de l’Acte Additionnel n°04 sus
évoqué ;
EXAMEN DES MOYENS
a) Moyens contre la décision D - 2018/119 du 16 janvier 2018
Sur le moyen pris du défaut de qualité du Collège des Superviseurs pour
adresser à AFG des recommandations
Attendu que AFG soutient que seule la COBAC a le monopole du contrôle des
Etablissements assujettis ; que le Collège des Superviseurs, entité extérieure à la
COBAC, n’a pas qualité pour adresser des recommandations à AFG ; que ces
recommandations son nulles et de nul effet ;
Mais attendu que le Règlement n°02/09/CEMAC/UMAC/COBAC attribuant
compétence à la COBAC pour la conclusion d’accords de coopération et d’échange
d’information avec les autorités de Surveillance des systèmes financiers permet à la
COBAC de conclure avec les autorités, Etats non membres de la CEMAC,
chargés d’une mission similaire à la sienne, des conventions bilatérales ayant
pour but notamment la transmission, la réception ou l’échange des informatio
utiles à l’exercice de ses compétences et de celle de ses Homologues ;
Attendu que c’est en application des dispositions de ce règlement 02/09
que la COBAC prend part à ce Collège des Superviseurs ;
Que la décision COBAC D - 2015/030 du 11 décembre 2015, incluant
AFRILAND FIRST GROUP dans le périmètre de surveillance prudentielle sur
base consolidée de la COBAC n’étant plus susceptible de recours et donc
devenue définitive, c’est à bon droit que la COBAC qui ne dispose pas de
toutes les informations sur AN AI C fasse recours à ce Collège
des Superviseurs pour obtenir plus d’informations sur AFRILAND FIRST
GROUP.
Que les recommandations formulées par ce Collège des Superviseurs qui ont
d’ailleurs été adressées à AFRILAND FIRST GROUP par la COBAC sont légalement
fondées. D’où il suit que ce moyen n’est pas opérant ;
Sur le moyen pris du non-respect de la_procédure légale relative à
l’injonction
Attendu qu’AFRILAND FIRST GROUP soutient qu’avant de prononcer
l’injonction la COBAC aurait dû prononcer d’abord une mise en garde ; que
ne l’ayant pas fait, la COBAC a violé les dispositions des articles 8 et 9 du
règlement 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM.
Attendu que l’article 6 du même règlement 02/14 dispose en son 28° et
3ème alinéa que : «ces différentes mesures sont autonomes les unes par rapport
aux autres, indépendamment de leur séquence de parution dans le présent
règlement, ces différentes mesures sont prescrites par la COBAC de manière
circonstanciée au regard des dysfonctionnements constatées dans l’exploitation
de l’établissement de crédit » ; que l’article 8 dont la violation est soulevée
dispose :« en cas de manquement d’un établissement de crédit aux règles
de bonne conduite de la profession ou si un établissement de crédit n’a
pas répondu à une recommandation, la COBAC ou son Président peut, après
avoir mis en demeure ses dirigeants sociaux de s’expliquer, leur adresser
une mise en garde » ; & ;
Qu'il s’agit donc d’une décision relevant de l’appréciation souveraine de
la COBAC ou son Président de sorte qu’il n’y a aucune violation de la
réglementation communautaire si cette décision n’est pas prise ;
Que ce moyen est dès lors inopérant ;
prononcé des astreintes.
Attendu qu’AFRILAND FIRST GROUP affirme que la COBAC n’a pas respecté
les prescriptions des articles 10 et suivants du règlement N°02/14 susvisé avant
de lui infliger des astreintes ;
Attendu qu’il ressort de la lecture des dispositions de l’article 10 visé au
moyen, l’utilisation du verbe pouvoir ; qu’il y est dit : «lorsque la situation
d’un établissement de crédit le justifie, la COBAC peut … » ;
Attendu qu’il résulte de l’emploi du verbe pouvoir que la faculté est
laissée à la COBAC de demander tel ou tel autre document dans ses décisions
d’information et notamment le plan de redressement, de sorte que la
violation soulevée n’est pas justifiée ;
Sur le moyen pris de la contrariété entre les motifs et le dispositif
Attendu que la requérante reproche à la décision attaquée de fixer dans
ses motifs un délai au terme duquel la société doit communiquer les
mesures sollicitées et dans son dispositif des astreintes allant ainsi au-delà de ses
propres motifs ;
Attendu que la décision attaquée dit :
« Constatant l’absence de réponse de AFRILAND FIRST GROUP à sa lettre
susmentionnée, le Secrétaire Général de la COBAC a engagé cette Holding à lui
communiquer au plus tard le 31 août 2017, les documents sollicités à la date
d’arrêté du 30 juin 2017 ; x Qu’à ce jour, AFRILAND FIRST GROUP n’a pas donné suite à la lettre du
Secrétaire Général de la COBAC ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de fixer un délai à AFRILAND FIRST
GROUP pour communiquer les mesures prises à la suite des recommandations
du Collège des Superviseurs du groupe AFRILAND, tenu le 29 et 30 juin
2016 ;
Par ces motifs, décide :
Article 1: une injonction est adressée à AFRILANG FIRST GROUP.
Article 2: à défaut de respecter ce délai imparti des astreintes lui
seront appliquées conformément aux dispositions de l’article 12 du réglement
N°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM » ;
Attendu que dans ce raisonnement la COBAC a indiqué clairement la raison
ayant abouti à sa décision d’astreinte qui n’est pas contraire aux motifs ;
Que ce moyen est donc inopérant ;
Sur le moyen pris de l’illégalité du règlement sur lequel se fonde cette
décision
Attendu que la requérante explique que la décision attaquée est illégale
parce que se fondant sur le règlement N°02/14 qui viole les dispositions de
l’article 13 de l’annexe à la Convention du 16 octobre 1990 portant création
de la COBAC ;
Qu’un règlement ne peut pas modifier une convention ;
Mais attendu que l’article 23 de l’annexe à la Convention susvisée dispose
que les dispositions de cette Convention peuvent être modifiées par décision
du comité ministériel de l’UMAC prise à l’unanimité, après avis conforme du
Conseil d’Administration de la BEAC ; que le Règlement 02/14 prend en
compte les modifications de la Convention de 1990 réalisé par le Comité
Ministériel de l’UMAC, après avis conforme du Conseil d’Administration de la
BEAC ; que dès lors la décision attaquée a bien une base légale ;
Que ce moyen est aussi inopérant ; &
Sur le moyen pris de la violation par la décision attaquée du principe de
l’autorité de la chose jugée, attachée à une précédente décision de la
COBAC
Attendu que la requérante expose que dans la décision D.2014/120 du
27 novembre 2014, la COBAC a affirmé après avoir demandé à CCEI BANK GE
de fournir des informations relatives à AFRILAND FIRST GROUP, qu’il n’y a pas
lieu de poursuivre la procédure disciplinaire à l’encontre de cette banque ;
Qu’elle aurait dû également prononcer la clôture de la procédure
disciplinaire ouverte contre la requérante et non pas prononcé une sanction,
les faits étant les mêmes ;
Attendu que dans la décision du 27 novembre 2014, la COBAC a décidé à
la fois de la clôture de la procédure disciplinaire précédemment ouverte à
l’encontre de CCEI BANK GE et du prononcé d’une injonction de fournir des
documents relatifs à la situation de AFRILAND FIRST GROUP ;
Qu’il s’ensuit qu’en adressant une injonction à AFRILAND FIRST GROUP
par décision du 16 janvier 2016 pour des faits similaires, la COBAC est
constante de sorte que ce moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen pris de la violation du principe relatif au caractère général et
impersonnel des lois et règlements
Attendu que la requérante soutient qu’en prenant le règlement COBAC
R.2018/02 le même jour que la décision attaquée, la COBAC a violé le
principe évoqué au moyen ;
Attendu que ce règlement ne dit nulle part dans ses dispositions son
caractère individuel, que l’on ne peut donc pas soutenir qu’il a un caractère
individuel ;
Que ce moyen doit être repoussé # ;
Sur le moyen pris de la violation du principe de non rétroactivité des
Attendu que la requérante soutient qu’en prenant la décision contestée
sur la base de la Convention du 16 octobre 1990 et son annexe ainsi que sur
la base de la Convention du 17 janvier 1992 et son annexe sans pour
autant y indiquer les modifications apportées à chacun des textes visés
pourtant contenues dans le règlement N°02/14, la COBAC a violé ce
principe ;
Attendu que les modifications apportées à la Convention du 16 octobre
1990 figurent dans le Règlement N°02/14/CEMAC/UMAC/COBAC/CM du 25 avril
2014 ;que ce règlement est visé dans la décision attaquée et ce règlement est
antérieur aux faits concernés par la décision attaquée ; qu’on ne peut donc
parler de la violation du principe de non rétroactivité des lois ;
Que ce moyen est lui aussi inopérant ;
Sur les moyens pris de la violation des dispositions _ de l’article 3 du
règlement COBAC R-2018/02 relatif aux modalités de calcul des astreintes
appliquées pour non respect des injonctions de la COBAC ;
Attendu que la requérante soutient que la décision attaquée ne précise
pas le montant de l’astreinte par jour de retard violant ainsi les
dispositions légales visées au moyen ;
Attendu qu’on constate que dans toutes les décisions COBAC où une
injonction est adressée les astreintes encourues sont annoncées sans précision
du montant par jour de retard ;
Que la non indication du montant des astreintes par jour de retard n’est
pas en soi cause de nullité de la décision, dès lors que le délai de recours
contre toute décision ne commence à courir qu’à partir de la notification de
la décision ; que tant que la décision n’est pas notifiée, le destinataire ne
court aucun risque d’être forclos_de sorte que la non indication du montant des astreintes par jour de retard dans la décision soumettant une entité au
paiement des astreintes ne peut entrainer la nullité de la décision ainsi
entachée ;
Que ce moyen est lui aussi inopérant ;
COB/0696/DCP/DCPE/AMB du 14 mars 2018 et COB/0879/DJ/BAB du 05 avril
2018 ainsi que de la résolution _COBAC N°11/COBAC/SO.1./2018
Attendu que le courrier COB/0696/DCP/DGPE/AMB portant notification de la
résolution N°11/COBAC/SO.1/2018, du 14 mars 2018 a été reçu la première fois
à AFRILAND FIRST GROUP le 21 mars 2018 ; que plutôt que d’être accompagné
de la résolution visée en objet, il était accompagné de document destiné à
une autre entité ;
Que par courrier N°240/AFG/JPM/18 du 27 mars 2018, AFRILAND FIRST
GROUP a renvoyé ce courrier à la COBAC l’informant de l’erreur survenu dans cette
Notification ;
Que par courrier COB/0879/DJ/BKB du 05 avril 2018, reçu le 11 avril
2018 le Secrétaire Général de la COBAC a informé le Directeur Général
de AFRILAND FIRST GROUP qu’il accuse réception du courrier par lequel
AFRILAND FIRST GROUP l’informait de l’erreur survenue dans la notification
de la résolution N°11/COBAC/SO.1/28 et la Décision D.2018/119 du 16
janvier 2018 et y faisant suite, il lui communique la Décision D 2018/119 et
la lettre de Notification COB/0696/DGP/DCPE/AMB du 14 mars 2018 ;
Attendu que la lettre COB/0696/DGP/DCPE/AMB dit que la COBAC a
examiné lors de sa session ordinaire tenue à Libreville le 16 janvier 2018 la
situation de AFRILAND FIRST GROUP et a décidé :
1°/ d’appliquer à AFRILAND FIRST GROUP des astreintes à compt1€ ''
1€" janvier 2018 en raison du non-respect des termes de la décision 2°/ elle a enjoint à AFRILAND FIRST GROUP par décision = COBAC D
2018/119 du 16 janvier 2018 de mettre en œuvre les recommandations
formulées lors de la réunion du Collège des Superviseurs du Group AFG avant
le 30 avril 2018 ;
Attendu qu’il convient de relever que le courrier COB/0696/DCP/DCPEC/AMB
qui a pour objet la notification de la Résolution n°11/COABC/SO.1/2018, parle des
astreintes et de l’injonction de sorte qu’elle n’est pas accompagnée de la
résolution liquidant les astreintes ; que le courrier COB/0879/DJ/BKB du 05 avril
2018 communique à AFG la décision D - 2018/119 et la lettre de notification
Qu’en somme la Résolution n°11/COBAC/SO. 1/2018 portant liquidation des
astreintes n’apparaît nulle part ;
Attendu qu’interrogé au sujet de cette résolution, le Secrétaire Général de
la COBAC avoue ne pas avoir notifié cette résolution à AFG ;
Que cette résolution, n’ayant pas été notifiée à AFG, ne doit pas lui être
opposable ;
Attendu qu’il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en
matière de droit communautaire :
En la forme :
- déclare recevable le recours formé par le groupe AN
AI C contre :
— (la Décision COBAC D - 2018/119 du 16 janvier EL,
— les lettres COBAC COB/0696/DCP/DCPEC/AMB du 14 mars 2018,
COB/0879/DJ/BKB du 05 avril 2018 et la Résolution n°11COBAC/SO.
1/2018 ;
— dit que les lettres attaquées ont été régulièrement notifiées à AFG ;
Au fond :
- déclare non fondé le recours contre la Décision COBAC D - 2018/119,
le rejette ;
- constate la non notification de la …— Résolution n°11/COBAC/SO.
1/2018 ;
- la déclare par conséquent inopposable à AN AI C (AFG) ;
- dit que chacune des parties supportera ses propres frais ;
- ordonne la notification du présent arrêt aux deux parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ae, les jour, mois
et an que dessus.
Ont signé la Présidente, les Juges et le Greffier.
Mme Julienne ELENGA NGAPORO M. AHMED BARTCHIRET M. NDOUBA Zacharie


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2019
Date de la décision : 11/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2019-07-11;001.2019 ?
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