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07/03/2013 | CEMAC | N°006/2012-13

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 07 mars 2013, 006/2012-13


Texte (pseudonymisé)
ÿ : COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
=-esesssss La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la CHAMBRE JUDICIAIRE
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique à N'Djaména ARRÊT N°006/2012 - 13
(République du Tchad) le sept mars deux mille treize et Du 07/03/2013
———— composée de :
Affaire : Mme ASSAKO Joëlle
Christiane M. DADJ

O GONI, Président Rapporteur,
(Mes NKOA ATANGANA M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge,
EDOUARD et NODI...

ÿ : COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
=-esesssss La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la CHAMBRE JUDICIAIRE
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique à N'Djaména ARRÊT N°006/2012 - 13
(République du Tchad) le sept mars deux mille treize et Du 07/03/2013
———— composée de :
Affaire : Mme ASSAKO Joëlle
Christiane M. DADJO GONI, Président Rapporteur,
(Mes NKOA ATANGANA M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge,
EDOUARD et NODIIBE Mme Julienne ELENGA N'GAPORO, Juge,
ABDOULAYE)
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, c/ Greffier ;
BEAC A RENDU L'ARRET SUIVANT
(Me Thomas DINGAMGOTO)
ENTRE
Madame B AN Ad, ayant pour conseil
Maître NKOA ATANGANA EDOUARD, Avocat au Barreau (Requête en indemnisation)
du Cameroun, ayant élu domicile au Cabinet de Maître
NODJIBE ABDOULAYE, Avocat au Barreau du Tchad, BP.
5885 - N'Djaména,
Demanderesse, d’une part ;
Et
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC),
représentée par Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat
au Barreau du Tchad, BP. 1003 N'Djaména ;
3 Défenderesse, d'autre part ;
LA COUR
Vu la requête introduite le 13/04/2011 par Maître NKOA ATANGANA Edouard
pour le compte de sa cliente, Madame B AN Ad ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ— 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n° 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour
en fin de mandat à rester en fonction jusqu’à l'installation de leurs remplaçants ;
Sur rapport du Juge DADJO GONI ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Par requête reçue au greffe de la Cour en date du 13 /42011 sous le n°020
Maître NKOA ATANGANA EDOURD, avocat au Barreau du CAMEROUN BP
7188 YAOUNDE, tel : (237)22302072/99825959,Fax(237)22306591, e-mail
mainkoa C Y, agissant pour le compte de MADAME B
AN Ad, avec élection de domicile au Cabinet de Maître NODJIBE
ABDOULAYE, Avocat au Barreau du TCHAD B.P 5885 NDJAMENA, a saisi la Cour
aux fins d’indemnisation suite à son licenciement par le Gouverneur de la BEAC en
date du 6/5/2010 ;
Les faits de la cause
La requérante reconnaît que son chef hiérarchique Monsieur AM, Adjoint
au Directeur des Relations Extérieures lui a demandé de faire une note sur un dossier dont l'étude est prévue dans la deuxième quinzaine du mois de novembre
2007, concernant l'offre de placement de la Société Générale Paris pour la
soumettre au Comité des Stratégies du 11 décembre 2007 ;
qu'il a été également demandé aux 6 autres Cadres de la Salle des Marchés
de produire chacun dans son domaine de compétence une note dans ledit dossier ;
que ce travail est fait sous la supervision du Directeur et du Directeur Adjoint des
Relations Extérieures ; et les notes des chacun des 6 Agents Supérieurs ont été
remises au Directeur Adjoint pour validation ;
La requérante déclare que sa note lui a été retournée avec des annotations
qui, après explications et mise en forme, a été remise au même Directeur Adjoint ;
que le dossier a été par la suite approuvé par le Comité des Stratégies
composé de M. le Gouverneur, Président, MM. le Vice Gouverneur, le Secrétaire
Général, le Directeur de la Comptabilité et du Contrôle Budgétaire , le directeur du
Contrôle Général, le Directeur de l'Informatique, le Directeur des Etudes, le Directeur
du Crédit, le Conseiller Spécial du Gouverneur et le Directeur des Relations
Financières Extérieures, membres ;
qu'après cette approbation ledit contrat a été signé par le Gouverneur puis
le Comité Opérationnel! présidé par le Directeur Adjoint avec l'assistance des 6
Cadres de la Salle des Marchés a retenu les conditions de la mise en application de
ce contrat ;
Mais qu’en avril 2008, une mission technique du Fond Monétaire International
a émis des réserves et après les amendements proposés par la Société Générale
Paris en septembres de la même année, le Comité des Stratégies conforté par le
Gouverneur a décidé de sortir de ce placement le 28 septembre 2008 ;
Et la requérante de déclarer qu' elle ne reconnaît aucune faute dans
l'exercice des ses fonctions dans ce dossier et rejette les motifs invoqués par le
Gouverneur dans le licenciement prononcé à son encontre ;
Et l’exposante de relever que la production du projet contrat revient au Chef
de Service de Middle Office et sa hiérarchie ;
Que s'il est question de « graves insuffisances » celles —ci incomberaient à
sa hiérarchie dont la validation technique du dossier dépend ainsi qu’au Comité
des Stratégies qui l’a approuvé et non à sa note ; LL qu'il ne peut y avoir de gestion d'une « manière exclusive et dans une
précipitation inhabituelle» car le dossier a été traité par les 6 Cadres de la Salle
des Marchés sous la supervision du Directeur et son Adjoint ;
La requérante nie également les « relations suspectes » entre elle et la
Société Générale Paris dans la mesure où les coordonnées téléphoniques et
l'adresse des correspondants de ladite Société étaient à la porté des tous ;
Qu'on ne peut parler de « manque patent de professionnalisme » à son
égard car la validation est intervenue au vu des 6 notes, puis le dossier a été
approuvé par le Comité des Stratégies (Organe suprême) et par le Gouverneur, le
plus haut Responsable des intérêts de la Banque ;
Et de dire que cette rupture de son contrat est abusive et lui cause un
important dommage dont elle demande 3.130 millions pour sa réparation repartie
comme suit :
— 1250 millions pour son traitement jusqu’à sa retraite ;
— 940 millions pour l'atteinte à sa considération et à son honneur ;
— 940 millions pour le préjudice moral ;
Et la requérante de conclure qu’il plaise à la Cour de :
- déclarer recevable sa requête,
- dire et juger que la rupture de son contrat est abusive,
- lui allouer la somme de 3130 millions de francs pour tout préjudice subi ;
Par son mémoire ampliatif reçu au greffe de la Cour en date du 10 /08/2011
sous le n°162, l‘'Avocat de Madame B AN, après avoir repris sa
requête introductive, a développé les moyens suivants :
que les articles 19.2, 20.1, 20. 2 du statut du personnel de la BEAC
concernant successivement l'information qui doit être portée à l'agent sur les faits
qui lui sont reprochés lorsqu'une sanction est envisagée à son encontre en lui
accordant un délai de 10 jours pour ses explications écrites, n’ont pas été respectés ;
que le Conseil de Discipline devrait être saisi par le Gouverneur par un
rapport indiquant les faits reprochés à l'agent ; et la dernière disposition porte sur la
composition du Conseil de Discipline ;
La requérante affirme que les trois dispositions ci-dessus citées n’ont pas
été respectées car elle n'a pas reçu du Gouverneur de la BEAC une lettre
d’explication avant sa traduction devant le Conseil de Discipline le 09/04/2010;
que le Conseil de Discipline n’a été saisi que par une lettre n°PSC/108/YA du
Directeur des Ressources Humaines contrairement à la réglementation qui exige
que cette structure soit saisie par le Gouverneur de la Banque ;
enfin, que les deux représentants du personnel qui ont siégé au Conseil de
Discipline n'appartiennent pas à la même catégorie que la requérante,
qu’ainsi toutes les trois dispositions ci-dessus ont été violées et par
conséquent la responsabilité de la BEAC est engagée ;
La requérante ajoute que le principe général de droit proscrivant la possibilité
qu'une même personne fasse partie d’un organe d'enquête et d’une structure
d'instruction pour un même dossier n’a pas été respecté car Monsieur AO
A ayant pris part à l'enquête de ce contrat de dépôt en cause ne devrait
plus faire partie du Conseil de Discipline ayant connu les faits reprochés à la
demanderesse ;
que le principe de l'immutabilité des faits d’une prévention a été également
violé car la lettre de licenciement du 06/05/2010 mentionne des faits qui n’ont pas été
portés à la connaissance de la requérante, notamment ceci: « car il résulte que de
manière exclusive et dans une précipitation inhabituelle, tout en entretenant des
relations plutôt suspectes avec les responsables de la Société Générale avant et au
moment de la signature du contrat; la gestion précipitée, voire suspecte de ce
dossier ainsi que votre manque patent de professionnalisme ont occasionné à la
Banque un grave préjudice financier de l’ordre de 25 millions d'euros, soit 16,5
que ces griefs qui ne figurent pas dans la lettre de saisine du Conseil de
Discipline constituent donc la violation du principe général de droit de l'immutabilité
des faits de la prévention ouvrant droit à réparation par la BEAC ;
qu’en outre l’article 7 de son Règlement Intérieur portant sur les sanctions
(visa n°135 du 25/1/1983 ) qui dispose « … le licenciement sans préavis ni indemnité
pourra être prononcé notamment dans les cas suivants en respectant la procédure
légale en vigueur » ainsi que la résolution du Conseil d’Administration de la BEAC
qui établit que : « s'agissant du personnel , de poursuivre dans le respect des textes
applicables et en fonction , des faits établis , les procédures disciplinaires qui s’
imposent » ; que ces mesures ont été également violées à son égard car la
procédure légale n’a pas été respectée ; Le - Au fond
La requérante rejette tous les griefs mentionnés dans la lettre de son
licenciement. D'abord ceux tendant à dire que la conclusion du contrat en cause
relève de la seule note établie par elle dans ce dossier, car il ressort de ladite lettre
de licenciement que ce contrat a été conclu « … en violation des dispositions
statutaires applicables et sans égard aux intérêts de la Banque » et la requérante
de faire remarquer que tous les agents de la Cellule des Marchés ont chacun
suivant son domaine établi une note même si en définitive il lui a été demandé par
son supérieur hiérarchique (le Directeur Adjoint ) de prendre en compte toutes les
autres notes en établissant une seule;
Par ailleurs, selon elle, ce dossier avant sa conclusion a suivi toute une
procédure : le Directeur et le Directeur Adjoint de la Cellule des Marchés puis sa
validation par le Comité des Stratégies qui chacun à son niveau devait apporter les
modifications nécessaires en cas de non respect des dispositions statutaires ;
qu'il ne peut être question de la responsabilité de la requérante dans ce
dossier d'autant plus que le service chargé des risques de la Salle des Marchés est
le Middle Office ;
que les reproches de gestion exclusive et dans la précipitation inhabituelle de
ce dossier faites à son égard ne sont pas fondées car la Direction des Relations
Financières Extérieures est impliquée dans la conclusion de ce dossier ;
que concernant l’accusation de relations suspectes portées à sa personne, il
revient à son auteur d'apporter la preuve de cette affirmation ;
S'agissant du manque de professionnalisme, la requérante déclare que ce
n’est pas après vingt années de bons et loyaux services qu’on puisse lui adresser
un tel grief encore que ledit dossier a suivi toute une procédure avant son adoption ;
- Sur le préjudice financier
La requérante rétorque qu'elle ne peut répondre de cette prétendue perte de
25 millions d’euros, soit 16,5 milliards de FCFA par la Banque suite à la procédure
suivie pour l’adoption dudit contrat : elle mentionne par ailleurs que le résultat de
la fin d’année 2008 qui est de 56.947.130.720 F CFA est meilleur que celui de 2007 soit 37.788.224.177 F CFA ; qu’on ne peut donc pas parler de perte pour ladite
année.
- Sur l’acharnement dans la répression
L’exposante déclare avoir subi plusieurs sanctions avant même son
licenciement intervenu le 6 mai 2010 :
- affectation disciplinaire de la Salle des Marchés à la Direction
Nationale pour le Cameroun par Décision du Gouverneur n°74/GR/2008
du 2/10/2008 sans poste de responsabilité en tant que chef de service,
- réduction de la note annuelle par lettre PSC/005/YA du 14/1/2009
portant note d'appréciation générale en 2008 à 16/20 contre 18/20 en
2007,
- lettre PSC/034/YA du 22/2/2010 portant mesure de fin d’année 2009
avec note d'appréciation générale de 17/20 contre 18/20 en 2007 ;
- réduction du taux de gratification en 2008 et 2009 par rapport à 2007 ;
- refus d'avancement annuel en 2009 ;
- que son nom a été publié dans les médias nationaux et internationaux
à travers la lecture et la diffusion du Communiqué Final de la 10ême
Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC du 16 et 17 janvier 2010 à
Bangui.
L'’exposante affirme en outre qu’il résulte de sa sanction une discrimination par
la BEAC car Monsieur Z AJ X, licencié pour les mêmes faits, a
bénéficié d’un paiement d’une forte somme d'argent suivant son certificat de
cessation d'activité versé au dossier.
- Sur la réparation du dommage
Que son licenciement étant intervenu en violation des règles juridiques en
l'occurrence les textes organiques, et la résolution du Conseil d'Administration de la
BEAC ainsi que des principes généraux de droit, constitue une faute volontaire
commise par la Banque engageant sa responsabilité et ouvrant droit à réparation
du dommage subi car celui-ci est direct, certain et licite.
- Sur le préjudice matériel
Que la rupture de son contrat a mis fin à son espoir de servir la BEAC jusqu’à
la retraite, d’où découle un manque à gagner qu'elle évalue à 1.250 millions de
FCFA au vu de son salaire mensuel qui est de 2.300.000 F CFA ;
que cette demande se compose de :
- 4 gratifications annuelles portant la rémunération à 16 mois de salaire
mensuel,
- les 3 missions effectuées en moyenne par an,
- l'avancement d'un échelon minimum tous les deux ans,
- la prise en charge des frais médicaux à cent pour cent pour elle et son
fils à charge,
- les 13 ans et 7 mois de temps jusqu’à sa retraite à 60 ans,
- les cotisations pour la retraite complémentaire gérées par la Banque,
- le capital de départ à la retraite soit 60 mois du dernier salaire,
- l'indemnité du préavis, l'indemnité de licenciement et celle du congé,
- ainsi que les frais de procédure soit cinq déplacements en moyenne à
raison de cinq cent mille l'un et 10% d'honoraires de l'intérêt du litige.
- Sur le préjudice moral
que ce préjudice résulte de l’atteinte à sa considération due à la discrimination
qu’elle a subie suite à une note rédigée par au moins huit personnes et dont elle est
la seule a être licenciée ainsi que l'atteinte à son honneur par l'acharnement
dans la sanction après le Communiqué sur le DATI (Dépôt à Terme Indexé). Elle
demande pour ce préjudice la somme de 1.880 millions de FCFA.
Enfin pour tout préjudice confondu, l’exposante réclame la somme de 3.130
millions de FCFA ;
Elle conclut en sollicitant de :
- déclarer recevable sa requête,
- dire que la rupture de son contrat est abusive d'où la responsabilité de la
BEAC est engagée,
- faire droit à sa demande de réparation de 3130 millions de F CFA.
- ordonner la délivrance d’un certificat de travail sous astreinte d’un million de
francs CFA par jour de retard à compter du 7 mai 2010 date de la
notification de la lettre de rupture du contrat.
Par son mémoire en défense, la BEAC B.P 1917 C, Y,
Tél. +237 223 40 30/223 40 60, Fax: +237 223 33 29, représentée au Tchad par
sa Direction Nationale, B.P. 50, Tél. : (235) 22 52 50 14 / 22 52 33 97, ayant pour
conseil Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad B.P. 1003
N'Djaména, Tél. : 22 51 55 88, fax. : 22 51 50 80, à l'Etude duquel domicile est élu
expose :
que Madame B AN Ad, ex - Agent d'Encadrement
Supérieur de la BEAC a saisi la Cour de Justice de la CEMAC au motif que son
licenciement est abusif et demande la condamnation de la BEAC à 3.130 millions
de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
Et la défenderesse de rétorquer que bien que cette saisine soit vexatoire et
téméraire la requérante n'a pas respecté les règles de procédure régissant la matière
et notamment le Statut des Agents d'Encadrement Supérieur de la BEAC et ne
peut donc être reçue et sa demande examinée par la Cour de Justice de la CEMAC ;
Que la rupture du contrat est intervenue suite à l’Acte Additionnel de la
Conférence des Chefs d'Etats de la CEMAC du 17 janvier 2010 au sujet du
placement dénommé Dépôt à Terme Aa AHAK) du 14 décembre 2007 à la
Société Générale à Paris intervenu en violation des dispositions statutaires de la
Banque qui lui a occasionné une perte 16,5 milliards FCFA ;
Que ce recours directement exercé devant la Cour est irrecevable, que les
reproches faits par la requérantes contre la BEAC concernant la violation des
règles de procédure ne sont pas justifiées et par la suite elle exposera le caractère
téméraire de ce recours le rendant non fondé.
Sur la recevabilité
La BEAC déclare qu'outre le fait qu'elle bénéficie des immunités de juridiction
et d’exécution suivant l’'Acte Additionnel n°6/99/CEMAC-024-CCE-02 du 17/12/1999,
les Statuts de ia BEAC en leur article 6 et surtout l’article 8 alinéa 3 de l'Accord de Siège entre elle et le Cameroun disposent qu'il ne peut y avoir un recours à la Cour
de Justice de la CEMAC qu'après épuisement de la procédure prévue à l’article 16
dudit Accord de Siège ci-dessus cité où il résulte qu'avant tout recours juridictionnel
pour tout litge mettant en cause la BEAC au Cameroun ou l’opposant aux
ressortissants de cet Etat, il faut d’abord un règlement par le Ministère des Affaires
Etrangères, en cas d'échec la Banque ne pourra pas être attraite devant les
juridictions nationales ; toutefois elle peut être attraite devant un tribunal arbitral à
l'initiative de l’une des parties si la Banque a renoncé à son immunité de juridiction
dans les conditions prévues par l'Accord de Siège ;
que la Cour de Justice de la CEMAC ne sera compétente qu’en appel de la
décision dudit Tribunal Arbitral ;
que la requérante ayant déjà saisi le Ministère des Affaires Etrangères et
qu'avant la tentative de conciliation elle ne peut saisir la Cour de Justice de la
CEMAC d'où il y a double saisine et par conséquent irrecevabilité de ce recours
pour ce motif.
- Sur la violation des règles de procédure
Sur la violation de l’article 192 du Statut des Agents d'Encadrement
Supérieur de la BEAC soutenue par la requérante portant sur la non réception d’une
demande d’explication sur les faits qui lui sont reprochés ; la Banque répond qu'il
ressort du dernier paragraphe de la décision de licenciement de Madame B
qu’elle a bien reçu une demande d'explication mais qu’elle a apporté une réponse
non convaincante, et ce avant son audition devant le Conseil de Discipline du 9 au
12 avril 2010.
S'agissant du non respect de l’article 20.1 sur la saisine du Conseil de
Discipline par le Directeur des Ressources Humaines et non par le Gouverneur de
la BEAC comme prévu par ledit article, la défenderesse rétorque que le Conseil de
discipline a bien été saisi par le Gouverneur de la BEAC par décision
n°11 /GR/2010 du 17 Mars 2010 ;
que la violation de l’article 20.2 soutenue par la demanderesse et qui porte
sur l’irrégularité de la composition du Conseil de Discipline ayant examiné son
dossier n'est pas fondée car elle n'a pas apporté la preuve que les ‘deux représentants composant ce Conseil de Discipline appartiennent à une catégorie
inférieure à la sienne ;
Sur le non respect du principe général de droit soulevé par Mme B
AN proscrivant la possibilité à une personne de faire partie d’une instance
d'enquête et une autre d'instruction portant sur un même dossier, la
défenderesse rétorque que bien que Monsieur AO soit désigné par
Monsieur le Gouverneur de la BEAC comme son représentant dans ce Conseil de
Discipline alors qu’il a déjà été membre de la Commission d'Enquête, ce fait ne peut
entraîner l'irrégularité de la composition dudit Conseil de Discipline, car il n’y a
aucun texte de la BEAC interdisant cela, de plus c'est une pratique à la BEAC que le
représentant du Gouverneur soit issu de la Direction Générale du Contrôle Général
et ce sur la connaissance par lesdits agents des faits reprochés à l'agent traduit
devant le Conseil de Discipline.
- Sur le mal fondé de la requête
que la requérante bien que n'ayant pas pu apporter la preuve que son
licenciement est abusif a pourtant conclu à une demande de 3130 millions de francs
CFA des dommages et intérêts pour des prétendus préjudices subis.
Et la défenderesse de rappeler d’abord les faits ayant conduit à la rupture
du contrat de travail de Mme B :
que la requérante a été licenciée suite au placement (DATI) du 14 décembre
2007 auprès de la Société Générale Paris en violation des dispositions Statutaires
de la BEAC (Statuts de la BEAC du 3 Juillet 2008) sans avis préalable du
département des Affaires Juridiques et du Contrôle ; placement qui a été effectué
suite à la Note technique établie par Mme B ;
que cette note comportait des insuffisances graves notamment un décalage
par rapport au produit proposé qui a conduit à une perte de 16,5 milliards de francs
CFA à la BEAC ;
que des contrôles effectués par la Direction Générale du contrôle Général de
la BEAC, par le Cabinet MAZARTS et par un Cabinet d’Audits de la BEAC ont
relevé le caractère tendancieux de la note ainsi que la légèreté patente dont Mme
B a fait preuve dans le traitement de ce dossier, alors qu’il n'y avait aucun
doute avant cette affaire sur son professionnalisme. LL Puis une enquête interne a été initiée pour déterminer les responsabilités des
personnes impliquées dans ce placement à la suite de quoi un rapport a été déposé
le 12 novembre 2008 et par la suite une mission d'audit a été commandée par la
Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC tenue à Bangui en Juin 2010.
La légèreté patente de Mme B dans le traitement de ce dossier ainsi
qu’une précipitation injustifiée ont été soulevées par les deux rapports ;
Ainsi la Conférence des Chefs d’Etats à alors ordonné que Mme B
AN Ad, à l'instar des autres personnes impliquées, soit relevée de
ses fonctions et traduite en justice en prenant l'Acte Additionnel
n°8/CEMAC/CCE/10 du 17 janvier 2010 portant poursuite des personnes impliquées
dans les malversations et autres détournements au niveau du Bureau Extérieur de
Paris et de Placement DATI ;
que malgré l'Acte Additionnel ci-dessus cité, la procédure disciplinaire prévue
par les textes de la BEAC a été respectée à l'égard de Mme B notamment
l’article 19 et 20 et suivants du statut Des Agents d’Encadrement Supérieur de la
BEAC ;
qu'en outre bien que l’article 21.1 dudit statut proscrit formellement le
paiement des indemnités de licenciement en cas de faute lourde, la BEAC a été
magnanime à l'égard de la requérante en lui payant les droits de rupture de contrat
avant de relever qu’aucune indemnité réclamée par Mme B n’est due en cas
de faute lourde suivant l’article 21.1 du Statut des Agents d’Encadrement Supérieur
de la BEAC où il résulte que la rupture du contrat peut intervenir sans préavis et par
conséquent sans paiement d’une quelconque indemnité ;
que la requérante a réclamé le paiement des indemnités sans apporter la
preuve juridique de leur fondement et de plus elle n’a pas démontré à quoi les
indemnités de congé sont dues ni même la démonstration avec preuve tangible
des prétendus préjudices matériels et moraux qui ne sont qu’éventuels ou futurs ;
que par ailleurs réclamer le paiement des indemnités de départ à la retraite
en 2023 c'est ignorer les aléas de la vie professionnelle que sont le décès, la
démission ou le licenciement ;
que la BEAC, en lui payant ses droits de rupture surtout l'indemnité de
licenciement, a tenu compte du temps passé par la requérante à la Banque.
En définitive la défenderesse demande à la Cour de constater que ce recours
n’est pas fondé et ne mérite que le rejet ; L
L En la forme : “
- Constater que Mme B Aa saisi le Ministère des Relations
Extérieures du Cameroun et que la procédure est en cours ;
- déclarer irrecevable ce recours fait en violation des articles 8,16 de l'Accord
de Siège, 6 des Statuts de la BEAC, 25 et 26 des statuts des Agents d’ Encadrement Supérieur de ladite Banque ;
Au fond
- Dire que les articles 19, 20 et suivants des Statuts des Agents d'Encadrement Supérieur de la BEAC sont respectés,
- déclarer le licenciement légitime,
- rejeter la demande en réparation des dommages et intérêts comme mal fondée,
- condamner la requérante aux dépens ;
- Les observations de la demanderesse sur le mémoire
en défense de la BEAC
Par son mémoire reçu le 06/12/2011, Mme B AN rétorque sur le fait soutenu par la BEAC que ce placement dénommé Dépôt à Terme Aa AHAK) a été effectué en violation des dispositions statutaires de la BEAC et sans avis préalable du Département des Affaires Juridiques et des Contrats, que la Banque n’a produit ni moyen ni preuve au soutien de cette affirmation et d'ajouter que la demanderesse n’est nullement habilité à engager à l’extérieur et même dans l'espace CEMAC la BEAC ;
Sur la perte de 16,5 milliards d'EUROS causés par ce placement (DATI) à la BEAC, la demanderesse maintient ses écrits contenus dans son mémoire ampliatif en relevant que ce placement a été approuvé par le Comité des Stratégies de la BEAC et le contrat signé par Monsieur le Gouverneur de la Banque avant de conclure qu'après ce processus, sur quel fondement juridique porter la paternité fautive de ce placement à sa note ?
Sur la sanction, la requérante déclare que le principe du parallélisme de forme exige qu'un agent soit licencié par la même autorité qui l’a engagé d’où la position du Conseil d'Administration de la BEAC en sa réunion extraordinaire ténue
à Brazzaville le 08/03/2010 où malgré l’existence de l’Acte Additionnel de la
Conférence des Chefs d'Etats pris à ce sujet, il a ordonné que la procédure
disciplinaire prévue par les textes soit appliquée à son égard ;
- Sur la forme
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse concernant la
saisine du Ministère des Relations Extérieures du Cameroun puis celle de la Cour
de Justice de la CEMAC avant l'épuisement de la première, la requérante de
rétorquer que le Ministère des Relations Extérieures du Cameroun est saisi depuis
le 18/5/2010 mais sans suite ce qui équivaut à une forme de déni de justice que la
Cour ne peut cautionner, d’où cette saisine sur la base des articles 23 alinéa 4, 5 ;
28 et 29 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC qui n'exclut pas
un tel recours au vu du principe général de droit que « ce qui n’est pas interdit est
permis »
- Sur le fond
La requérante relève le fait que la défenderesse malgré qu'elle ait soulevé
une fin de non recevoir a passé directement au fond sans avoir attendu qu'il soit
d’abord statué sur cette fin de non recevoir, qu’elle a par conséquent renoncé à
cette exception ;
Mme B maintient ses écrits sur la violation de l'article 19.2 car dit elle
la défenderesse n’a pas apporté la preuve contraire ;
S'agissant du non respect de l'article 20 1, la demanderesse déclare que le
Conseil de discipline a, par décision du Gouverneur n°11/GR, été convoqué pour le
26/03/2010 mais ne s’est tenu que le 09/04/2010 date prévue par la lettre du
Directeur des Ressources Humaines qui n’est pas habilité à le faire ; elle maintient
en outre ses propos au sujet de l'absence d'un rapport indiquant les faits qui lui sont
reprochés ;
La défenderesse soutient toujours qu'étant affectée à la Direction Nationale
de YAOUNDE Service de Crédit et du Marché Monétaire, ce sont donc deux représentants du personnel membres de cette Direction ayant la même catégorie
qu’elle qui devraient siéger au Conseil de Discipline, car elle ne fait plus partie des
Services Centraux, d’où la violation de l’article 20.2 par la BEAC ;
La demanderesse maintient ses écritures concernant la violation du principe
général du droit proscrivant la possibilité à une personne de faire partie dans un
même dossier à une procédure d’enquête et d’instruction d'autant plus que l'article
28 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC dispose que « elle
statue en tenant compte du droit positif communautaire et des principes généraux de
droit commun aux Etats Membre » ;
- Sur la réparation
L'exposante maintient ses écritures et ajoute que la défenderesse ayant
directement traité du fond bien qu'ayant soulevé l'exception d’irrecevabilité, il y a lieu
de dire qu’elle a renoncé à la forme et qu’il lui en soit donné acte;
Et la demanderesse de conclure qu'il plaise à la Cour de lui adjuger le
bénéfice de l'ensemble de ses écritures ;
Dans son mémoire en réplique du 24/03/2012 reçu au greffe de la Cour le
03/04/2012, la BEAC expose que la violation des dispositions statutaires de la
BEAC reprochées à Mme B sur ce placement (DATI) porte sur la
souscription de produits non autorisés par les statuts de la Banque, fait que la
requérante n’a pas porté à la connaissance du Comité des Stratégies de la salle des
Marchés, car elle a préparé une note en relevant que ce placement DATI est
conforme aux statuts de la BEAC alors qu’un tel placement est interdit, fait que Mme
B ne peut ignorer ainsi que l'exigence de l'avis préalable du Département
des Affaires Juridiques avant la signature de toute convention par la BEAC ;
S'agissant du défaut de preuve de la perte de 16,5 milliards soulevée par
Mme B , la BEAC rétorque que le seul fait par la demanderesse d’avoir
présenté ce placement DATI conforme aux statuts de la Banque alors qu’il comporte
une composante action interdite par les textes régissant la défenderesse constitue
une faute que la matérialisation ou non du préjudice que la Banque a subi ne saurait
effacer ; L Concernant les allégations sur la propre turpitude de la BEAC, celle-ci déclare
que Mme B ne peut nier que la note en cause a été initiée par elle et qu’elle a
été la principale négociatrice de ce placement DATI, que ces aspects ne rentraient
pas dans les attributions du Comité des Stratégies de la salle des Marchés mais qu'il
n’est pas question d’exonérer les différents intervenants dans le processus de leurs
responsabilités respectives ;
que le Comité des Stratégies a pris sa décision sur ledit placement sur la
base de la note technique biaisée et orientée à laquelle Mme B a contribué ;
Sur la compétence de la Conférence des Chefs d'Etats de licencier Dame
B la Banque affirme n’avoir jamais dit que la requérante a été licenciée par
cet Organe de la CEMAC mais qu'il a plutôt ordonné que des sanctions soient prises
contre les personnes impliquées et même des poursuites en justice ;
que la BEAC a procédé au licenciement de la requérante conformément aux
dispositions du Statut du personnel d’Agents d'Encadrement Supérieur.
S'agissant de la saisine de la requérante suivant les articles 23, 28 et 29 de
la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC et contrairement aux
déclarations de la demanderesse sur l’inertie du Ministère des Relations Extérieures
du Cameroun et l’omnipotence du Gouverneur de la BEAC ; la défenderesse
rappelle qu’il ne résulte pas de l’article 16 en ses alinéas 1 et 2 de l'Accord de
Siège entre la BEAC et le Cameroun la possibilité de passer outre le Ministère des
Relations Extérieures du Cameroun pour saisir directement la Cour.
Par ailleurs l’alinéa 3 dudit article 16 dispose que : « la Cour de Justice de la
CEMAC sera compétente en appel formé contre la sentence arbitrale rendue par le
tribunal arbitral » ;
que la Cour, dans l'affaire TOINGAR MOGOTA ANATOLE contre la
BEAC (arrêt n°006/2011/12 du 8/3/2012) a déclaré irrecevable ce recours pour
défaut de sentence arbitrale ;
que Mme B n’a pas exercé le recours gracieux qui est obligatoire en
son action suivant les dispositions du Règlement n°03/09-UEAC-007-CM-20 du
11/12/2009 portant Statut des Fonctionnaires de la Communauté en ses articles
114 à 120 prescrivant la procédure à suivre et surtout le recours gracieux ou
hiérarchique préalable à toute saisine de la Cour de Justice de la CEMAC ;
que la jurisprudence de la Cour est constante en la matière :
(Arrêt N°009/CJ/CEMAC/07 du14/6/2007 affaire Ac Ae AG contre
ElED, Arrêt du 17/3/2011 WILLY ONTSIA contre COSUMAF ; Arrêt du 18/3/2004
Sieur GILBERT ABESSOLO) ;
que dans ces arrêts cités les recours ont été déclaré irrecevables pour défaut
de recours préalable ;
Dans l'arrêt n° 004/2011-12 du 09/02/2012, Affaire AL Ab
AI contre la BEAC, le recours a été déclaré irrecevable pour non respect des
dispositions des articles 115 à 119 du Statut des Fonctionnaires de la Communauté
avant toute saisine de la Cour ;
que par ailleurs le fait par la BEAC d'avoir conclu au fond bien qu’ayant
soulevé une exception d’irrecevabilité n'est nullement un acquiescement ou une
renonciation de ce moyen mais entre bien dans la pratique des procédures ; il est
possible pour une partie au litige qui soulève une fin de non recevoir de conclure par
extraordinaire sur le fond car la juridiction saisie peut lier l'exception de forme au
fond et que la BEAC a toujours procédé ainsi dans les précédentes procédures
devant la Cour ;
Et la défenderesse de demander que lui soit adjugé l’entier bénéfice de
l'ensemble des ses écritures ;
Par lettre du 18/04/2012 reçue le 30/4/2012, la demanderesse déclare ne
plus répliquer au mémoire de la BEAC en date du 24/3/2012 reçu à la Cour sous le
N°099.
La requérante a déposé une note en délibéré le 19 novembre 2012 après
l'audience de plaidoiries du 13/11/2012 ;
La défenderesse, par sa lettre reçue au greffe sous le n°031 du 06/12/2012
fait remarquer que la requérante n'ayant pas soulevé la nécessité de déposer des
notes en délibéré lors de l'audience des plaidoiries en date du 15 novembre 2012,
les notes en délibéré déposées dans ces conditions doivent être rejetées ;
Discussion
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Considérant que la requérante a fait parvenir le 19 novembre 2012 une note
en délibéré après l’audience de plaidoirie du 15/11/2012 ;
Considérant qu’il n’a pas été question à ladite audience de déposer une telle
note pour permettre à la Cour d’apprécier l’opportunité et éventuellement le respect
du contradictoire ;
Considérant que la Cour trouve les explications de deux parties tenues à
l'audience de plaidoirie tenue le 15/11/2012 suffisantes afin qu’elle rende sa décision
dans ce dossier ;
qu'il y a lieu de ce qui précède de rejeter cette note en délibéré ;
Sur les exceptions
Considérant que les articles 26.1 et 26.2 du statut des Agents d’Encadrement
Supérieur de la BEAC disposent respectivement que : « il est créé une Commission
Supérieure d'Arbitrage visée à l’article 25 pour rechercher une solution aux différends
pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent statut » ;
que « cette Commission Supérieure d’Arbitrage est saisie par l’agent ou par le
Gouverneur lorsqu'aucun accord sur le litige n’a pu être obtenu à l'amiable. Sa
saisine est facultative et ne peut être un obstacle à celle des juridictions
qu’il résulte de ces dispositions et surtout de l’article 26. 2 que toute autre
procédure de règlement en cas de litige ne peut valablement être engagée qu'après
l'échec d’une solution à l'amiable du litige ;
D'où tout agent pour un acte ou un fait qui lui fait grief doit d’abord saisir le
Gouverneur de la BEAC pour un règlement à l'amiable et seulement en cas d'échec,
engager une autre procédure pour la solution du différend ;
De même l’article 114 du statut des fonctionnaires de la CEMAC dispose
que : « tout fonctionnaire peut saisir, en respectant la voie hiérarchique, l'autorité
compétente de l’Institution, de l'Organe ou de l'institution Spécialisée dont il relève,
de toute requête l’invitant à prendre une décision à son égard … » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le recours gracieux préalable
est obligatoire dans tout litige ;
que cette procédure n’a pas été respectée par la requérante ;
Considérant que la demande en indemnité de la requérante n’a pas fait l'objet
de recours gracieux préalable auprès de Monsieur le Gouverneur de la BEAC ;
qu'il y a lieu sans qu’il soit besoin d'examiner les autres exceptions soulevées
par la défenderesse de déclarer irrecevable le recours de Madame B AN
Ad contre la BEAC ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 23 des règles de
procédure de la Chambre Judiciaire qui dispose que : « la procédure est gratuite en
matière sociale, pour les instituions et organes de la CEMAC et en cas de renvoi »,
les dépens doivent être mis à la charge à la Communauté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties,
— déclare irrecevable la note en délibéré déposée après l’audience de plaidoirie,
— déclare la requête irrecevable pour défaut de recours préalable ;
Met les dépens à la charge de la Communauté.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, les jour, mois et
an que dessus. L8 Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. JUSTO ASUMU MOKUY Mme Julienne ELENGA NGAPORO
PRESIDENT
|


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2012-13
Date de la décision : 07/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2013-03-07;006.2012.13 ?
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