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ts > MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale CHAMBRE JUDICIAIRE
-=-sssmseee (CEMAC), siégeant en audience publique à Aa
(République du Tchad) le vingt neuf novembre deux mille ARRÊT N°002/2012 - 13
Du 29/11/2012 douze et composée de :
Affaire : Société WARDI M. Pierre KAMTOH, Président ;
AMDJARASS TRANSIT S.A. M. DADJO GONI, Juge Rapporteur,
(Me BAHDJE Magloire) Mme Julienne ELENGA N'GAPORO, Juge,
C/ Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
Etat tchadien
(M. A B) A RENDU L'ARRET SUIVANT
(Requête aux fins d'annulation ENTRE
de la Décision
n°106/DGDDDI/DRDC/DLR du La Société WARDI AMDJARASS TRANSIT S. A, ayant 06/09/2007 du Directeur pour conseil Maître BAHDJE Magloire, Avocat au Barreau Général des Douanes et Droits
du Tchad, BP. 1475 N’Aa, auprès duquel domicile Indirects du Tchad)
est élu,
Demanderesse, d’une part ;
Et
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
du Tchad, représentée par M. A B,
Directeur du Contentieux Administratif au Secrétariat
Général du Gouvernement, représentant l'Etat tchadien ;
Défenderesse, d'autre part ;
LA COUR
Vu la requête introduite le 19 septembre 2007 par Maître Magloire BAHDJE
pour le compte de sa cliente, la Société WARDI AMDJARASS TRANSIT SA. ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE —- CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n° 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour
en fin de mandat à rester en fonction jusqu’à l'installation de leurs remplaçants ;
Sur rapport du Juge DADJO GONI ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Par requête reçue au greffe de la Cour sous le n°012 du 19/09/2007, Maître
Magloire BAHDJE, Avocat au Barreau du Tchad, Conseil de la requérante WARDI
AMDJARASS TRANSIT S.A., a saisi la Cour aux fins d’annulation de la décision
n°106/DGDDI/DRDC/DLR du 06/09/2007 du Directeur Général des Douanes et
Droits Indirects du Tchad portant suspension de ses activités.
11 expose que sa cliente a, par décision n°35/07 — UEAC — 010 —- A —- CM — 15
du 19/03/2007 du Conseil des Ministres de l'UEAC, obtenu son agrément en qualité
de Commissionnaire en Douanes mais que le Directeur Général des Douanes par
décision n°0106/DGDDI/DRDC/DLR du 06/09/2007 a suspendu ses activités ainsi
que celles des deux autres sociétés de transit ITNO et SOPTT ; que la requérante
avait obtenu son agrément sur la base de l’article 113 alinéa 2 du Code des Douanes
de la CEMAC qui dispose que : + « L'agrément du Commissionnaire en Douanes est donné par le Conseil des
Ministres de l'UEAC après avis du Comité consultatif national des Commissionnaires
en Douane agréés » ;
que l'alinéa 3 de l’article cité ci — dessus dispose que «le Conseil des
Ministres de l’'UEAC peut selon la même procédure retirer l'agrément à titre
temporaire ou définitif » ; qu’ainsi, la suspension étant le retrait de l'agrément à titre
temporaire, est de la compétence exclusive du Conseil des Ministres de l'UEAC ;
que le Directeur Général des Douanes du Tchad est donc incompétent pour
prendre une telle décision ;
que la requérante a un intérêt certain et légitime pour demander l’annulation
de cette décision arbitraire du Directeur Général des Douanes du Tchad ;
que suivant les articles 13, 14 et 16 de l’Acte Additionnel n°4/00/CEMAC —
041 — CCE — CJ — 02 portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire et 14 de
la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC, la requérante sollicite
l'annulation de la décision en cause.
Par son mémoire ampliatif reçu sous le n°050 du 05/10/2007, conformément à
l’article 17 de l’Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire, la requérante reprend les faits déjà relatés dans sa requête introductive
et demande de :
- recevoir sa demande,
- la déclarer fondée et annuler la décision attaquée,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans son mémoire en réplique reçu au greffe de la Cour le 20/07/2011 sous le
n°156, l’Agent de l'Etat Tchadien, le Directeur du Contentieux Administratif, a relevé
que l'affaire a fait l'objet d’une demande de sursis à exécution, que la Cour s'est
déclarée incompétente au motif que l'appréciation de la légalité des actes pris par les
Etats membres de la CEMAC relève de la compétence des juridictions nationales ; il
a conclu que la Cour ne peut que confirmer la décision d'incompétence ayant
sanctionné la demande de sursis et que subsidiairement, elle rejettera ce recours
comme mal fondé ;
que contrairement à l'allégation de l'incompétence du Directeur Général des
Douanes et Droits Indirects du Tchad à prendre la cs attaquée sur la base des articles 113 alinéas 2 et 3 du Code de la Douane de la CEMAC faite par la
requérante, l'Etat Tchadien affirme que cette décision trouve son fondement sur
l’article 17 de l'acte communautaire n°31/CD — 1220 du 14 décembre 1981 portant
modification de l’Acte n°114/69 — CD — 769 fixant le statut des commissionnaires en
douanes agréés qui dispose qu’ «en cas d'infraction douanière caractérisée, le
Directeur des Douanes de l'Etat intéressé peut suspendre immédiatement le
bénéficiaire de l'agrément et le cas échéant, engager la procédure de retrait » ;
que la Cour rejettera ce recours comme mal fondé.
Discussion
Considérant que par arrêt n°02/CJ/CEMAC/CJ08 du 20/11/2008, la Cour s'est
déclarée incompétente « pour connaître de la demande de sursis à exécution de la
décision n°106/DGDDI/DRDC/DLR/2007 du 06 septembre 2007 du Directeur
Général des Douanes et Droits Indirects du Tchad portant suspension de la Société
WARDI AMDJARASS TRANSIT S.A. » ;
que cette décision du Directeur Général des Douanes de l'Etat tchadien ne
constitue pas un acte juridique communautaire au sens des articles 20 et 21 de
l'Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la
Communauté,
que le contrôle de la légalité de cet acte juridique de l'Etat Tchadien ne relève
donc pas de la compétence de la Cour de Justice de la CEMAC qui n’assure que le
respect «des dispositions des Traités de la CEMAC et des Conventions
subséquentes par les Etats membres, les Institutions et les Organes de la CEMAC »,
au sens de l’article 2 deuxième tiret de la Convention la régissant,
qu’il convient de se déclarer incompétente ;
Sur les dépens
Considérant qu'aux termes de l’article 91 du Règlement de procédure de la
Chambre Judiciaire toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties, en dernier
ressort ;
Se déclare incompétente à connaître du recours en annulation de la décision
n°106/DGDDI/DRDC/DLR/07 du 06/09/2007 du Directeur Général des Douanes et
Droits Indirects de l'Etat Tchadien ;
Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Aa, le vingt neuf
novembre deux mille douze.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. PIERRE KAMTOH M. DADJO GONI Mme Julienne ELE
JUGE RAPPORTEUR JUG