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08/11/2012 | CEMAC | N°001/2012-2013

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 08 novembre 2012, 001/2012-2013


Texte (pseudonymisé)
3 COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
€ MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
“=== La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la CHAMBRE JUDICIAIRE Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ——=secannue (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le huit novembre deux mille douze et ARRÊT N°001/2012 -2013 composée de :
Du 08/11/2012
M. Georges TATY, Président Rapporteur ;
Affaire C Ae Ad — Gilles M.

DADJO GONI, Juge ;
(Mes MOMO Jean de Dieu et Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Pie...

3 COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
€ MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
“=== La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la CHAMBRE JUDICIAIRE Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ——=secannue (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le huit novembre deux mille douze et ARRÊT N°001/2012 -2013 composée de :
Du 08/11/2012
M. Georges TATY, Président Rapporteur ;
Affaire C Ae Ad — Gilles M. DADJO GONI, Juge ;
(Mes MOMO Jean de Dieu et Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Pierre MIANLENGAR)
assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, c/ greffier ;
BDEAC A RENDU L'ARRET SUIVANT
(Me Emmanuel OKO) ENTRE
Contentieux de la fonction
Monsieur Ae Ad … …, Analyste principal de publique communautaire projets en service à la Banque de Développement des (ADD) Etats de l’Afrique Centrale (ci — après désignée ’BDEAC”), domicilié à Brazzaville au Congo, représenté par Maître MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile à A auprès de Maître Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6472, tél. 251 82 85 ou 629 73 00 A,
Partie requérante, d’une part ;
Et
La Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale dont le siège est Brazzaville (Congo), prise en la personne du représentant légal Monsieur Y Af, son Président, assistée de Maître Emmanuel OKO, Avocat au Barreau du Congo, ayant élu domicile à A auprès de Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, BP.5554 A,
Partie défenderesse, d'autre part ;
LA COUR
Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2009
sous le n°009 de Maître MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun,
agissant au nom et pour le compte du sieur Ae Ad — Gilles, requête tendant à
ce qu’il plaise à la Cour d'annuler sept décisions prises par le Président de la
BDEAC ;
Vu la requête en date du 13 novembre 2011 reçue et enregistrée au greffe de
la Cour de céans le 19 novembre 2009 sous le n°008, par laquelle Maître MOMO
Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte
de Mr. Ae Ad, a saisi la Cour d'un recours en indemnisation complémentaire
au recours en annulation de la décision de licenciement prise par le Président de la
BDEAC ;
Vu la requête en date du 17 novembre 2009 reçue et enregistrée au greffe de
céans sous le n°011 par laquelle Me MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du
Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Mr. Ae Ad, a saisi la Cour
d’une demande en paiement d’indemnités pour préjudices subis du fait d’outrages,
injures et diffamations dont celui-ci aurait été l'objet, et de versement d’une prime de
rendement allant de juin 2003 à 2008, représentant le pourcentage du produit de son
travail estimé à 920.000.000 frs ;
Vu la requête en date du 7 avril 2010 reçue et enregistrée au greffe de la Cour
de céans le 8 avril 2010 sous le n°036 par laquelle Me MOMO Jean de Dieu,
agissant au nom et pour le compte de Mr. Ae Ad a saisi la Cour d'une
demande de jonction de trois affaires instruites séparément, aux fins de rendre un
seul et même arrêt ;
Vu le mémoire en défense du 17 mai 2010 reçu et enregistré au greffe de la
Cour de céans sous le n°047, par lequel Me OKO Emmanuel, agissant au nom et
pour le compte de la BDEAC, a sollicité le rejet de la demande de jonction des procédures ;
Vu la requête en date du 18 novembre 2011 reçue et enregistrée au greffe de
céans sous le n°034, par laquelle Me MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du
Cameroun et Me Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, ont saisi la
Cour d’une demande de ‘réouverture de l’instruction” tendant à obtenir la communication du procès verbal du Conseil de discipline, la mention dans les
rapports d’audience de certains éléments de fait, notamment «/es scandales
financiers ayant secoué les institutions financières de la BEAC et la BDEAC, les
sanctions prises contre les auteurs et complices des malversations dans ces
institutions ; le limogeage de Mr. X suite au mémoire de dénonciation
adressé aux Chefs d'Etat de la CEMAC, le plan machiavélique de Mr. X
ayant abouti à son incarcération et à la tentative de le voir condamner pour les faits
dénoncés dans ce mémoire pourtant couvert par la confidentialité, le préjudice
résultant de l’inexécution par la BDEAC de l'arrêt ordonnant le sursis à l'exécution
des décisions n°115/08 du 20 novembre 2008 modifiant les droits à congé et C
048/DRH54 du 22 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du requérant » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le mémoire en défense du 8 janvier 2010 de Maître Emmanuel OKO,
Avocat ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 —- CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement portant Statuts de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE —- CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 portant fin des mandats des
membres de la Cour et les maintenant en fonctions ;
Vu les ordonnances n°122, 123 et 124/CJ/CEMAC/PCJ du 21 octobre 2011
portant composition des formations ordinaires devant connaître des affaires Ae
Ad Gilles contre la BDEAC ;
Oui Me MIANLENGAR Pierre, Avocat domiciliataire, en ses observations sur
l'examen d'office par la Cour du moyen tiré de la régularité de la représentation du
requérant par Me NZEPA DJAMMEN, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse, et sur
les demandes incidentes du requérant portant notamment sur une éventuelle
jonction des procédures instruites séparément, sur des conclusions additionnelles concernant le non versement par la BEAC de ses salaires en dépit de l'arrêt
ordonnant le sursis à l'exécution de la décision de licenciement ;
S'agissant de cette dernière demande, il demande à la Cour de constater le
refus d'exécuter l'arrêt et d’en tirer en même temps les conséquences pécuniaires
par la condamnation immédiate de la défenderesse au paiement d'une somme de
182.868.844 francs au titre des salaires exigibles au 31 octobre 2012 ;
Oui le Représentant de la BDEAC, en ses observations orales tendant à
déclarer irrecevable la constitution de Me NZEPA DJAMMEN pour défaut
d'inscription à un barreau d’un Etat membre de la CEMAC, au rejet des demandes
incidentes, et à ce qu'il soit donné acte à la BDEAC de ce que Me OKO Emmanuel
fait élection en l'étude de Me NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau Tchad ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
x x x
I. Faits à l’origine du litige
Les antécédents du litige tels qu’ils résultent des mémoires déposés par les
parties sont exposés dans l'arrêt n°004/CJ/CEMAC/CJ du 08 avril 2010 qui s’est
prononcé sur la demande de sursis à l'exécution de la décision de licenciement.
Il convient de les résumer brièvement :
Le 22 septembre 2009, Mr. Ae Ad Gilles, Cadre supérieur en service
depuis 1980 à la BDEAC a fait l’objet d’un licenciement pour faute lourde, sanction
disciplinaire prise par le Président suivant décision C — 048/DRA/54.
Cette décision est libellée de la manière suivante :
« Me référant :
- au Compte rendu des travaux du Comité de dépouillement des offres du
15 juillet 2009 ;
à la demande d'explications N° C — 037/DRA/54 du 18 août 2009 ;
- à votre lettre du 22 août 2009 suite à la demande d'explications susvisée ;
à ma lettre N° C — 042/DRA/54 du 28 août 2009 portant convocation à
comparaitre devant le Conseil de Discipline ;
à ma lettre N° C — 044/DRA/54 du 09 septembre 2009 en réponse à vos
récusations de deux membres du Conseil de Discipline ;
à ma demande d'explications N°C — 043 du 28 août 2009 ;
à votre réponse du 04 septembre 2009 à la demande d'explications
susvisée ;
à ma lettre C — 043/DRA/54 du 14 septembre 2009 vous traduisant devant
le Conseil de Discipline ;
à mon rapport N° C —- 045/DRA/54 au Conseil de Discipline du 14
septembre 2009 ;
au Procès-verbal produit, le 21 septembre 2009, par le Conseil de
Discipline institué ;
Je constate que le Conseil de Discipline a établi que vous vous êtes rendu
coupable des faits qui vous sont reprochés, notamment :
a) Refus délibéré, exprimé par écrit de répondre à une demande
d'explications sur vos déclarations et accusations au cours des travaux de
la Commission de Dépouillement des Offres du 15 juillet 2009 ;
b) Actes de défiance, de désobéissance, d’'insubordination et d’humiliation à
l'endroit du Vice-Président au cours de cette même réunion ;
c) Sabotage d'une réunion officielle par un comportement destiné à bloquer
les relations de la Banque avec un bailleur de fonds ;
d) Allégations et calomnies graves portées à l'endroit du Président au cours
des travaux du 15 juillet 2009, dans un but évident de salir son nom et sa
réputation ;
e) Utilisation, dans une correspondance officielle adressée au Président de la
Banque et non signalé à la DRA comme votre nouvelle identité ;
f Accusations du Président de tentative de votre élimination physique ;
g) Accusations du Président d'actes dits « mystiques », de maraboutage et
autres faits irrationnels dont vous seriez victime ;
h) Traque de la vie privée du Président de la Banque, avec des amalgames
et diffamations sur ses prétendues relations, ses déplacements, son style
vestimentaire, sa vie familiale, ses rendez-vous professionnels et privés,
sa vie religieuse, intime, politique, ses relations avec les Chefs d'Etat de la
CEMAC. Cet acharmement sort complètement du cadre professionnel et
s'apparente à un acte attentatoire à la liberté, à l'honorabilité et à l'intégrité
de Monsieur Ac Ag X.
1) Divulgation des secrets professionnels, les documents que vous avez
destinés aux Chefs d'Etat ayant été remis par vos soins à la police
congolaise en appui à un plainte portée par vous contre le Président de la
Banque.
Chacune de ces fautes est, comme vous le savez en tant que Cadre supérieur ayant
une ancienneté de près de 30 ans, incompatible à l'exercice d’un quelconque métier
à la Banque.
Ainsi, vous avez commis envers la Banque des fautes professionnelles lourdes
sanctionnées par le Statut du personnel.
À cet effet, je vous notifie par la présente, votre licenciement pour faute lourde […]
Enfin je vous rappelle les termes de l'article 6 du Statut du Personnel auquel
vous restez soumis ;
«Les membres du personnel sont soumis à l'obligation du secret
professionnel et doivent faire preuve de la plus grande discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, documents ou informations ayant un rapport avec les activités de
la Banque. Sans autorisation du Président, ils ne doivent ni communiquer à des tiers,
ni utiliser dans leur intérêt propre, les renseignements dont ils ont eu connaissance
du fait de leur appartenance à la Banque et qui n’ont pas été rendus publics.
La position de détachement ou de disponibilité et la suspension de fonction ne
dégagent pas le membre du personnel de ces obligations. Les anciens membres du
personnel de la Banque doivent éviter fout acte de nature à la gêner. »
Le requérant soutient que cette décision a été prise en raison de la
dénonciation aux plus hautes autorités de la Communauté, des détournements
opérés par le Président sortant de la BDEAC.
Estimant qu'aucune raison objective et conforme à l'intérêt de la Banque ne
justifiait son licenciement et que la décision est manifestement entachée d’un
détournement de pouvoir, il a donc saisi la Cour de céans pour faire constater son
caractère illégal ; voir remettre la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient
avant ladite décision ; voir ordonner une mesure d'instruction pour, dit-il « vérifier les
écritures comptables afin d'établir la véracité ou la fausseté des dénonciations qui
ont conduit à son licenciement, notamment au regard de la vampirisation par le
Président, des allocations familiales des employés ainsi que des deniers publics de
la BDEAC. »
Le requérant demande en outre l’annulation des décisions prises à son
encontre par le Président, notamment :
la décision n°115/08 du 20 novembre 2008 portant modification de ses
droits à congé ;
la décision n° C — 175/P du 28 novembre 2008 lui infligeant un blâme avec
inscription au dossier ;
- la décision n°121/09 du 25 mai 2009 le relevant de ses fonctions de
Conseiller du Président ;
la décision n°122/09 du 29 mai 2009 portant affectation d’un cadre
supérieur au Cabinet du Président ;
la décision n° C — 042/DRA/54 du 28 août 2009 portant citation à
comparaître devant le Conseil de Discipline ;
la décision n° C - 046/DRA/54 du 14 septembre 2009 portant comparution
devant le Conseil de Discipline ;
- la décision n° C - 048/DRA/54 du 22 septembre 2009 portant notification
du licenciement pour faute lourde ;
S'agissant du recours en indemnisation pour cause de licenciement irrégulier
et abusif, suivie d’une demande de restitution d’une médaille communautaire, elle
vise selon lui, la condamnation de la BDEAC au paiement d’indemnités réparatrices
et préjudices subis, notamment :
1.004.821.788 frs de droits et dommages-intérêts pour licenciement abusif
pour la période du 1°" octobre 2009 au 31 décembre 2017 ;
- 7.707.827 frs majorée d'intérêts de droit au titre d’arriérés d’allocations
familiales, dit-il, « frauduleusement consommées par le Président sur la
période allant du 1° janvier 2006 au 30 septembre 2009, et ce sous astreinte de 100.000 frs par jour de retard à compter du prononcé de
l’arrêt.
Quant au recours pour outrages, injures, diffamations et paiement de primes
de rendement, il se traduit selon le requérant par des sanctions disciplinaires
injustifiées d’une part ; et par une souffrance morale d'autre part, qu'il a endurée du
fait des poursuites pénales engagées contre lui par Aa Ab Ah
B à l'instigation selon lui, de Mr. X, au mépris des articles 8 et 12
des statuts de la Banque qui protègent le fonctionnaire de toutes poursuites contre
les auteurs de menaces, outrages…
C'est pourquoi il conclut à ce qu'il plaise à la Cour de condamner la
défenderesse à lui payer la somme globale de 920.000.000 frs au titre des primes, et
en réparation des outrages, injures et diffamations dont il aurait été victime.
La BDEAC a, dans ses différentes écritures, que nous rappelons pour les
besoins de l'arrêt, conclu au principal à l’incompétence de la Cour fondée sur l'article
90 du statut et sur l’immunité de juridiction dont elle jouit en vertu d’une part de
l'accord de siège signé entre la BDEAC et le Congo ; d'autre part de l’Acte
Additionnel sur les immunités accordées aux organes de la CEMAC ;
Subsidiairement elle invoque la violation des articles 12 et 16 du règlement de
procédure concernant la domiciliation de la Banque et la forclusion de quatre des
recours dirigées contre les décisions litigieuses.
Plus subsidiairement au fond, elle estime que le requérant n'a fourni aucun
élément de preuve permettant de conclure que la mesure de licenciement est
constitutive d’un exercice abusif du pouvoir d'appréciation dont elle dispose.
Au surplus, elle rappelle qu’une telle mesure visant à mettre fin à une situation
administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l'intérêt du
service.
Il. Motifs de l’arrêt
La Cour examinera in limine lits la question de la régularité de la
représentation de Me NZEPA DJAMMEN, la demande de jonction de procédures et les conséquences à tirer de l'arrêt du 8 avril 2010 ordonnant le sursis à l'exécution
de la décision de licenciement.
Le fond des affaires et les différentes demandes (annulation, indemnisation,
réparation) seront examinés à l'audience du 06 décembre 2012.
1. Sur la jonction des procédures
Par conclusions en date du 7 avril et enregistrées au greffe le 8 avril 2010
sous le n° 036, le requérant s’est montré favorable à la jonction de toutes les
procédures ; -
A l'audience la BDEAC s'est quant à elle montrée opposée à cette mesure.
Selon elle, les affaires en cause sont dissociables, les actions en annulation, en
responsabilité et en réparation des outrages constituent des actions indépendantes
l’une de l'autre ;
Mais considérant qu’un lien de connexité unit le recours en annulation et la
demande en indemnisation pour cause de licenciement abusif ;
Qu'il y a lieu de les joindre dans l'intérêt d’une bonne administration de la
justice pour statuer par un seul arrêt.
En revanche, la requête visant à la condamnation de la BDEAC au paiement
de diverses indemnités pour outrages, injures et diffamations, sera disjointe, car
n’étant pas étroitement liée au recours en annulation des sept décisions litigieuses,
et encore moins au recours en indemnisation pour licenciement abusif
2. Sur la régularité de la constitution de Me NZEPA DJAMMEN
Examinant d'office la question de savoir si Me NZEPA DJAMMMEN, Avocat
régulièrement inscrit au Barreau de Toulouse, est habilité à représenter le requérant,
la Cour rappelle que les avocats ressortissants de la CEMAC exerçant en dehors de
la Communauté peuvent plaider devant la juridiction communautaire, à charge pour
eux de se conformer à l’article 9 du règlement de procédure de la Chambre
Judiciaire, en vertu duquel dans les recours directs les parties doivent faire appel à
un avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de la CEMAC.
Cette exigence constitue une formalité substantielle dont l'inobservation à
l'issue du délai imparti à l'intéressé pour régulariser sa constitution, entraine
l'irrecevabilité formelle de toute requête ;
Considérant qu'à l’audience du 25 octobre 2012, la Cour a dûment invité Me
MIANLENGAR Pierre, à déposer sous huitaine au greffe, un certificat attestant de
l'inscription de Me NZEPA DJAMMEN à un barreau d’un Etat membre de la
CEMAC ;
Considérant qu’aucun document n’a été fourni ;
Il s'ensuit que cette absence est de nature à affecter le caractère régulier de la
représentation du requérant ;
Par conséquent, la Cour déclare irrecevables les conclusions déposées à
l'audience par Me NZEPA DJAMMEN.
3. Sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 8 avril 2010
Tirant les conséquences de l'arrêt de sursis du 08 avril 2010, le requérant,
par l'intermédiaire de son conseil Me MIANLENGAR Pierre, a déposé des
conclusions additionnelles tendant au paiement d’arriérées de salaires d’un montant
de 182. 868. 844 frs dont il demande le versement immédiat ;
Considérant qu'une telle demande additionnelle qui présente un lien de
connexité avec l’arrêt précité est faite en cours de procès ; qu'elle doit être déclarée
recevable en la forme par application des dispositions de l’article 70 du Règlement
de procédure ;
Que toutefois, elle sera soumise à l'appréciation de la BDEAC, en vertu de la
règle du contradictoire que la Cour est tenue de respecter avant de trancher sur le
fond ;
4. Sur la demande de donner acte formulée par la BDEAC
Considérant qu’à la suite de la déconstitution de Maître ALLAÏSSEM K.
DJAÏBE, la BDEAC a déclaré que son conseil a élu domicile en l'étude de Me
NGADJADOUM Josué ;
Considérant que cette élection de domicile emporte pour l'avocat devoir et
pouvoir de recevoir toutes notifications ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement sur les incidents soulevées
par le requérant, et le moyen relevé d’office par la Cour ;
Ordonne la jonction des recours en annulation et en indemnisation pour
licenciement abusif, eu égard à leur lien de connexité,
Dit qu’il sera statué par un seul arrêt ;
Dit en revanche que le recours en réparation pour outrages, diffamations,
injures et paiement d’une prime de rendement, sera jugé séparément ;
Dit que l’absence d’un certificat établissant que Me NZEPA DJAMMEN
est inscrit à un barreau d’un Etat membre de la CEMAC est de nature à affecter
le caractère régulier de sa représentation auprès du requérant ;
Dit par conséquent irrecevables les conclusions déposées dans les
affaires pendantes en vertu des dispositions de l’article 9 du Règlement de
procédure;
Dit que la demande de versement des salaires doit être considérée
comme une demande additionnelle, en vertu de l’article 70 du Règlement de
procédure ;
Dit cependant qu’elle sera débattue contradictoirement avec tous les
autres moyens, à l’audience du 06 décembre 2012, après avoir recueilli les
observations de la BDEAC ;
Donne acte à la BDEAC de ce que son conseil a élu domicile en l’étude
de Me Josué NGADJADOUM, Avocat au Barreau du Tchad ;
Reserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à A, le huit
novembre deux mille douze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Georges TATY DADJO GONI Julienne ELENGA NGAPORO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2012-2013
Date de la décision : 08/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2012-11-08;001.2012.2013 ?
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