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05/04/2012 | CEMAC | N°008/2011-12

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 05 avril 2012, 008/2011-12


Texte (pseudonymisé)
76
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°008/2011 — 12
Du 05/04/2012
BEAC
Recours en responsabilité extra- contractuelle
Présents :
M. Georges TATY, Président
Rapporteur,
M. JUSTO ASUMU MKUY, Juge,
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier.
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique ordinaire à>Aa (République du Tchad) le cinq avril deux mille
douze et composée de :
M. Georges TATY, Président rapporteur ;
M. J...

76
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°008/2011 — 12
Du 05/04/2012
BEAC
Recours en responsabilité extra- contractuelle
Présents :
M. Georges TATY, Président
Rapporteur,
M. JUSTO ASUMU MKUY, Juge,
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier.
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique ordinaire à
Aa (République du Tchad) le cinq avril deux mille
douze et composée de :
M. Georges TATY, Président rapporteur ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
A RENDU L'’ARRET SUIVANT :
ENTRE
Les Héritiers B, BP. 38, ayant pour conseil
Maître ZASSINO FITALSIGUEL Paul, Avocat au Barreau
du Tchad, BP. 5326, Aa,
Partie requérante, d'une part ;
Et
La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (ci- après
désignée BEAC) dont le siège est à Yaoundé (Cameroun),
prise en la personne de son représentant légal, le
Gouverneur, assisté de Maître Thomas DINGAMGOTO,
Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003 Aa,
Partie défenderesse, d'autre part ;
LA COUR
Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2011 sous
le n°013 de Me ZASSINO FITALSIQUEL Paul, agissant au nom et pour le compte
des héritiers B ; requête tendant à ce qu'il plaise à la Cour de déclarer la
BEAC responsable du préjudice résultant de son refus de se libérer entre les mains
de Me ABDELKARIM MOUSSA SALEH, Huissier instrumentaire, des sommes
qu'elle détenait en qualité de tiers saisi dans le cadre d’une saisie attribution ;
Vu le mémoire ampliatif du 29 mars 2011 ;
Vu le mémoire en défense du 27 mai 2011 de Me Thomas DINGAMGOTO,
agissant au nom et pour le compte de la BEAC ;
Vu le mémoire en réplique du 2 août 2011 présenté par Me ZASSINO pour le
compte des héritiers B ;
Vu le mémoire en duplique du 29 septembre 2011 présenté par Me Thomas
DINGAMGOTO pour le compte de la BEAC ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 de
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement portant règlement de procédure
de la Chambre judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels n°10/06 CEMAC/CJ/CEE du 13 juillet 2006,
n°11/06/CEMAC-CCE du 7/08/2006 et n°14/07-CEMAC-008-CJ CCE-08 du
25/04/2007 portante nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’ordonnance n°124/CJ/CEMAC/PCJ portant composition de la formation
ordinaire devant connaitre de l’affaire héritiers B contre la BEAC ;
Vu Mr. Georges TATY, Président rapporteur en son rapport.
Oui Me ZASSINO Avocat des héritiers, en ses observations orales,
Oui Me Thomas DINGAMGOTO, Avocat de la BEAC, en ses observations
orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
!. Faits à l’origine du litige
Les héritiers B ont obtenu par arrêt de la Cour d'Appel d'ABECHE
(République du Tchad) du 7 avril 2010, outre la restitution d’un immeuble familial
dans le cadre d’un litige les opposant à la société générale du Tchad (SGT en
abrégé), la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 66.000.600 frs
à titre de dommages intérêts.
Muni de cet arrêt constatant une créance liquide et exigible, Me ABDELKARIM
SALEH MOSSA, huissier de justice a, suivant exploit n°057/HJCP/NDJ/AS/10 du 10
mai 2010, opérée une saisi attribution des créances sur les avoirs de la SGT logés
dans les livres de la BEAC.
Cette saisie a été dénoncée à la SGT le 12 mai qui a aussitôt élevé une
contestation.
Par ordonnance du 17 juin 2010, le Président du tribunal de commerce, statuant
en référé rejetait la contestation en mainlevée de la saisie.
Par déclaration faite au greffe du Tribunal de commerce de céans, la SGT relevait
appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 21 octobre 2010, la Cour d’Appel de Aa confirmait
l'ordonnance querellée.
A l'issue de cette procédure, l'huissier instrumentaire obtenait un certificat de non
contestation auprès du greffe, et fit délivrer par exploit du 25 octobre 2010 à la BEAC
une sommation lui enjoignant de lui reverser les sommes saisies attribuées.
En réaction, la BEAC lui répondait en ces termes :
« Par exploit du 25 octobre 2010 vous nous avez adressé une sommation de
payer la somme de 70.560.000 frs cantonnée dans les livres de la banque…
Je vous informe que, conformément aux dispositions légales applicables, la
procédure de saisine touche à sa fin. Pour permettre de procéder au décaissement
des sommes en cause, vous voudrez bien m'adresser les documents fondant Mr
Ab Ad à agir au nom des héritiers ».
C’est dans ces conditions, que les héritiers devant le refus injustifié, selon eux, de
la BEAC de reverser entre les mains de l'huissier les sommes saisies attribuées à
leur profit, ont introduit le présent recours visant la réparation du préjudice
prétendument subi du fait de ce refus.
H. Conclusions des parties
Les requérants demandent à ce qu’il plaise à la Cour :
- dire et juger que le refus d'exécution de la BEAC est constitutif d’une faute au
sens des articles 1382 et 1384 du code civil français ancien toujours en
vigueur au Tchad et leur donne le droit de solliciter la réparation du préjudice
subi sur la base de l’article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice ;
- condamner par conséquent la défenderesse à leur payer la somme de
300.000.000 frs à titre de dommages-intérêts ;
e La BEAC conclut à ce qu’il plaise à la Cour à titre principal :
- dire et juger que la Cour de Justice n’est pas compétente en vertu des articles
2 à 6 de la Convention régissant la Cour pour connaître d’un litige mettant en
cause l’application des dispositions de l’Acte Uniforme sur les voies
d’exécution ;
- dire et juger recevable la fin de non recevoir tirée de la double immunité de
juridiction et d'exécution en application de l’article 24 alinéa 1” de la
Convention régissant l’Union Economique de l'Afrique Centrale ;
- dire et juger que le sieur Ab Ad, initiateur de la procédure, ne justifie
pas d’un mandat faisant de lui le représentant des héritiers ;
- déclarer par conséquent le recours non fondé ;
Ill. Moyens et arguments des parties
1- Moyens et arguments des héritiers B
Dans leurs observations orales présentées à la Cour, les héritiers ont fait
valoir en ce qui concerne la compétence, que la juridiction communautaire est saisie
d’une action en réparation des dommages causés par la BEAC, fondée sur la base de l’article 20 de la Convention régissant la Cour, repris par l’'Acte Additionnel n°
06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant statut de la Chambre Judiciaire, à l’article 48
qui dispose que « la Chambre Judiciaire connaît en dernier ressort des litige relatifs à
la réparation des dommages causés par les organes et institutions de la
Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions. Elle
statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont communs aux
droits des Etats membres ».
Par ailleurs ils mettent en doute les explications fournies par la BEAC dans
son mémoire en défense, selon lesquelles elle jouirait d’une double immunité
(immunité de juridiction et d'exécution).
Selon eux, le préjudice étant lié au refus de la BEAC de reverser les sommes
cantonnées dans ses livres, la réparation ne peut être assurée que par le juge
communautaire qui au terme de l’article 20 précité, dispose d'une compétence
exclusive pour connaître des recours visant à la réparation d’un tel préjudice.
2. Moyens et arguments de la BEAC
A l’opposé, la BEAC s’en tient pour l'essentiel à l’exception d'incompétence
ratione materiae en se fondant sur les dispositions combinées des articles 2 et 5 du
Traité de la CEMAC, 2 à 6 de la Convention régissant la Cour de Justice, 153 à 172
sur la saisie attribution de créances de l’Acte uniforme OHADA sur les voies
Elle rappelle que cette position est dans la droite ligne de la jurisprudence de la
Cour qui est bien établie en ce sens ( arrêt du 3 juillet 2003, affaire TASHA
Lawrence, arrêt du 10 mars 2011, affaire Ac A C/ BEAC).
IV. Motifs de l’arrêt
La Cour doit d’abord statuer sur sa compétence à connaître de cette affaire
avant d'examiner la recevabilité de l’action en indemnité des héritiers.
Sur l’exception d’incompétence
Il ressort des circonstances de l'espèce que le présent recours prend sa
source dans un litige relatif à une mesure d’exécution forcée poursuivie contre la
SGT, en vertu d’un titre exécutoire, suivant une procédure dans laquelle il à été
demandé à la BEAC en sa qualité de tiers saisi, de libérer les causes de la saisie
entre les mains de l'huissier instrumentaire ;
qu'à l’audience, cette dernière dit ne pas s'opposer à l'exécution de la décision
de justice mais exige du mandataire de la succession désigné un pouvoir spécial
comme le prévoit l’article 165 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux voies
d'exécution.
Eu égard à ce qui précède, il est indéniable que le refus de paiement de la
BEAC est une difficulté d'exécution dont le règlement est prévu par l'article 168 de
l’Acte Uniforme susvisé qui énonce « en cas de refus de paiement du tiers saisi, la
contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre
exécutoire ».
L’on déduit que lorsque la BEAC prend la décision de bloquer les actifs
financiers privés appartenant à des tiers, en application d’une réglementation non
communautaire, en l'espèce l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une telle mission
ne se rattache pas à l’exécution d’un service public communautaire.
Partant de cette analyse, le litige fondé sur le refus de cette institution de se
libérer des causes de la saisie attribution pratiquée par les héritiers B au
préjudice de la société SGT ne relève donc pas de la compétence du juge
communautaire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 91 du règlement de procédure, toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens les requérants ayant succombé, ils doivent
être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire,
Se déclare incompétente.
Condamne les requérants aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Aa, le cinq avril
deux mille douze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. Georges TATY M. JUSTO ASUMU MOKUY Mme Julienne ELENGA NGAPORO
Maître RAMADANE GO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/2011-12
Date de la décision : 05/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2012-04-05;008.2011.12 ?
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