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22/03/2012 | CEMAC | N°007/2011-12

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 22 mars 2012, 007/2011-12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°007/2011 -12
Du 22/03/2012
CACOCO — BTP
c/
CEBEVIRHA
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge,
Me Ramadane GOUNOUTCH, Greffier.
Demande de paiement COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ab Aa
(X), siégeant en audience publique à N’Ac
(République du Tchad) le vingt deu

x mars deux mille douze et
composée de :
M. Antoine MARADAS, Président Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO...

ARRÊT N°007/2011 -12
Du 22/03/2012
CACOCO — BTP
c/
CEBEVIRHA
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge,
Me Ramadane GOUNOUTCH, Greffier.
Demande de paiement COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ab Aa
(X), siégeant en audience publique à N’Ac
(République du Tchad) le vingt deux mars deux mille douze et
composée de :
M. Antoine MARADAS, Président Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Assistée de Maitte RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
La Compagnie Africaine de Conception et de Construction en Bâtiment et Travaux Publiques (CACOCO — BTP), ayant pour avocat Maître Philippe HOUSSINE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1744 — N'Djaména ;
CONTRE
La Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Ad CB), ayant pour avocat Maître AMADY NATHE Gabriel, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1011 — N'Djaména ;
LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale ( CEMAC ) du 16 mars 1994 ;
Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels portant nomination des membres de la Cour de
Justice ;
Vu l’Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu la Convention relative au marché des travaux n°172 signée entre la
CEBEVIRHA et l'Entreprise de construction en bâtiment A le 05 avril 2002 ;
Vu l’Avenant au marché n°172 intervenu entre les deux parties le 8 juillet
2004 ;
Vu la requête introductive d'instance devant la Cour de justice de la CEMAC le
21 septembre 2007 déposée par l'Entreprise CACOCO sous la signature de son
Avocat Maître HOUSSINE Philippe ;
Vu le mémoire en défense produit par Maître AMADY NATHE Gabriel pour sa
cliente la CEBEVIRHA en date du 3 janvier 2008 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Oui Monsieur Antoine MARADAS Juge Rapporteur en son rapport ;
Oui les deux avocats du Cabinet HOUSSINE en leurs plaidoiries ;
Oui Maître AMADY NATHE Gabriel en ses observations écrites et complétant
ses écritures du 3 janvier 2008 ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Faits et procédure
Par requête du 21 septembre 2007 enregistrée au greffe de la Chambre
Judiciaire le 11 octobre 2007 sous le n°14, la Compagnie Africaine de Conception et
de Construction en Bâtiment et Travaux Publics ( CACOCO — BTP ), a saisi la Cour de Justice de la CEMAC aux fins de paiement de sa créance principale de
98.325000 francs et des intérêts moratoires de 130.512.659 francs dont serait
redevable la CEBEVIRHA.
A l’appui de cette demande, la CACOCO expose que, adjudicataire du
marché n° 172 concernant la construction par elle du siège de la Communauté
Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Ad CB),
un Organe spécialisé de la CEMAC implanté à Ndjamena.
La CACOCO indique qu'aux termes de l'accord, les travaux doivent être
exécutés dans un délai de 14 mois pour une somme de 1.425.000.000 F. Ces
travaux ayant démarré en mai 2002, le Maître d’œuvre, c'est-à-dire la CEBEVIRHA
introduit des travaux complémentaires et supplémentaires d’un montant de
301.171.790 francs pour un délai d'exécution de 6 mois augmentant ainsi le délai
d’exécution définitive à 20 mois et le montant global à la somme de 1.726.171.790
francs.
L'immeuble a fait l'objet d'une réception provisoire le 22 juillet 2004 suivie de
la réception définitive en juillet 2005 c'est-à-dire un an plus tard sans qu'une réserve
ait été faite de la part du Maître d’œuvre.
La requérante CACOCO reconnaît avoir perçu en plusieurs tranches la plus
grandes partie de sa créance. Mais qu’en réclamant le solde qui était de 98.325.000
francs, la CEBEVIRHA lui oppose un refus en arguant qu'elle retenait les
98.325.000 francs en guise des pénalités de retard dans la réception.
La CEBEVIRHA ne conteste pas les faits ainsi exposés et refuse de payer le
reliquat de la créance tout en rejetant comme non fondé le paiement de 130.512.659
francs que la CACOCO leur réclame au titre d’intérêt moratoire.
Discussion
Sur la compétence.
Attendu que la CEBEVIRHA, Organe spécialisé de CEMAC et la CACOCO
Entreprise agrée de la Communauté dont le siège social est au Cameroun, ont
expressément convenu dans l'accord de marché qui les lie en son article 43 qu’en cas de litige non résolu à l'amiable, il sera fait recours à l’arbitrage de la Cour de
justice de la CEMAC ; que cette disposition fait la loi des parties et que la Cour de
Justice Communautaire est compétente pour connaître de ce litige.
Sur la recevabilité
Attendu que le refus de payer par la CEBEVIRHA remonte au mois de
septembre 2007 et la saisine de la Cour date d’octobre 2007. Elle est en
conséquence recevable.
Sur le refus de paiement par la CEBEVIRHA de la somme de 98.325.000
francs représentant le reliquat de la créance de CACOCO
Attendu que pour justifier son refus de payer la somme de 98.325.000 francs
représentant la dernière tranche de paiement dû à CACOCO - BTP, la CEBEVIRHA
allègue que l'immeuble n’a pas été livré dans le délai contractuel.
Attendu que CACOCO-BTP réfute cette allégation de son débiteur et fait
remarquer que conformément au contrat, il ya eu une réception provisoire suivie
d'une réception définitive un an plus tard et qu’aucune réserve n’a été faite et
consignée dans un procès verbal ; que mieux encore, la CEBEVIRHA lui avait déjà
versé la plus grande partie de sa créance et que pour le reliquat elle a promis solder
sur le budget de l’année 2007; que courant l’année 2007, plusieurs
correspondances ont été envoyées à la CEBEVIRHA pour s'acquitter de ses
obligations et ceci sans succès.
La CACOCO conclut sur ce chapitre qu’ayant informé son débiteur de son
intension de saisir la Cour de Justice de la CEMAC pour le forcer à payer sa dette
avec intérêt moratoire de 130.512.659 francs ce dernier lui a écrit pour dire que le
reliquat de 98.325.000 francs ne sera pas réglé car il représente la pénalité de retard
de réception.
Discussion sur le fond
Attendu qu'il est établi que les deux parties ont signé un accord en avril 2002
aux termes duquel le requérant s'engage à construire l'immeuble devant abriter les
services de la CEBEVIRHA dans délai de 14 mois pour un coût de 1.425.000000
francs.
Attendu que d’un commun accord, les deux parties ont conclu en date du 8
juillet 2004 un avenant pour la réalisation des travaux complémentaires et
supplémentaires pour un montant de 301.171.790 francs avec un délai additionnel
de 6 mois.
Attendu qu'il n’est pas contesté que l'immeuble a fait l’objet d'une réception
provisoire le 22 juillet 2004 suivi d'une réception définitive un an plus tard.
Attendu qu’il ne résulte pas du dossier de la procédure la preuve d’une
réserve quelconque lors des deux réceptions provisoire et définitive de la part de la
défenderesse pour justifier la rétention de la somme de 98.325.000 francs du solde
de créance comme stipulé dans l’accord des parties aux articles 23 et 23.1, et 37 ;
qu’après les réceptions provisoire et définitive, la CEBEVIRHA a entamé le
règlement de la créance due à la demanderesse montrant ainsi son acceptation
implicite des travaux exécutés.
Attendu que le refus de solder son compte vis-à-vis de la CACOCO —-BTP
n'est pas justifié ; qu’il échet en conséquence d'ordonner le paiement de la somme
de 98.325.000 francs au profit de CACOCO- BTP ;
Attendu que CACOCO-BTP demande la condamnation de la CEBEVIRHA à
lui payer à titre d'intérêt moratoire la somme de 130.512.659 francs ;
Attendu que les intérêts moratoires réclamés ne sont pas prévus au contrat
des parties ; qu’ils sont donc sans fondement légal ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire ;
En la forme
— se déclare compétente,
— déclare recevable l’action de la requérante CACOCO-BTP.
Au fond
— Condamne la Communauté du Bétail, de la Viande et des Ressources
Ad CB) à payer la somme de 98.325.000 francs
représentant le reliquat de la facture impayée à l’Entreprise CACOCO-
BTP ;
— déboute CACOCO-BTP du surplus de sa demande ;
— condamne la CEBEVIRHA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ac, le vingt deux
mars deux mille douze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. DADJO GONI M. JUSTO ASUMU MOKUY


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007/2011-12
Date de la décision : 22/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2012-03-22;007.2011.12 ?
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