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08/03/2012 | CEMAC | N°006/2011-12

CEMAC | CEMAC, Cour de justice de la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale, 08 mars 2012, 006/2011-12


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°006/2011 -12
Du 08/03/2012
A B Ac
C
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge
Me Ramadane GOUNOUTCH, Greffier
Paiement de dommages et
intérêts COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Chambre Judiciaire de la Cour Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique à N’Ab
(République du Tchad) le huit mars deux

mille douze et
composée de :
M. Antoine MARADAS, Président Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MO...

ARRÊT N°006/2011 -12
Du 08/03/2012
A B Ac
C
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge,
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge
Me Ramadane GOUNOUTCH, Greffier
Paiement de dommages et
intérêts COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Chambre Judiciaire de la Cour Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique à N’Ab
(République du Tchad) le huit mars deux mille douze et
composée de :
M. Antoine MARADAS, Président Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Assistée de Aa RAMADANE GOUNOUTCH,
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
M. A B Ac, Enseignant
Chercheur à l'Université de N’Ab, ayant pour avocat
Maître Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad,
BP. 6472 — Ab ;
CONTRE La Banque des Etats de l'Afrique Centrale
(BEAC), ayant pour avocat Maître Thomas
DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP.
1003 — Ab ;
LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale du 16 Mars 1994 ;
Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique
de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ —- CCE —
08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'accord de siège entre la Banque des Etats de l'Afrique Centrale et le
Gouvernement de la République du Tchad du 15 février 2002 en ses articles 16 et 17
relatifs au règlement des différends et des difficultés d’interprétation ou d'application
dudit accord de siège ;
Vu la requête en paiement des dommages et intérêts formulée par le sieur
A B Ac, enrégistrée au greffe de la Cour le 24 février 2005 ;
Vu les mémoires ampliatif et en défense des parties ;
Vu les pièces produites par les parties demanderesse et défenderesse ;
Oui Monsieur Antoine MARADAS, Juge Rapporteur, en son rapport ;
Oui les avocats des parties en leur plaidoirie ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Faits et procédure Le sieur A B Ac, Enseignant Chercheur à l’Université de
Ab a, dans sa requête datée du 24 février 2005 enregistrée au greffe de la
Cour le même jour sous le n°002, demandé la condamnation de la BEAC à lui
verser, à titre de dommages-intérêts la somme de trente millions (30.000.000) francs
CFA.
A l’appui de cette requête A a versé entre autres les pièces suivantes :
1) un avis d'admission au concours de recrutement à lui adressé par la
BEAC en date du 26 septembre 2001,
2) un avis de rejet de la candidature de A B Ac en
date du 02 novembre 2001,
3) une lettre de A B Ac du 5 Mai 2005 saisissant le
Ministre des Affaires Etrangères du différend conformément à l’article
16 de l'Accord de siège signé le 15 février 2002 entre la BEAC et le
Gouvernement de la République du Tchad,
4) une demande en date du 16 octobre 2003 au Ministre des Affaires
Etrangères aux fins d'organiser un arbitrage comme prévu à l'Accord
de siège conclu entre le Tchad et la BEAC ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces versées au dossier par les deux
parties que, sur la demande du requérant A B Ac, la procédure
prescrite dans le cas d'espèce par l'Accord de siège signé entre la BEAC et le
Gouvernement du Tchad a été effectivement déclenchée ;
Attendu en effet que le 15 juillet 2003 une rencontre décidée par le Ministre
des Affaires Etrangères a eu lieu ;
qu'elle a regroupé outre le Directeur des Affaires juridiques, représentant le
Ministre, le requérant A B Ac et le représentant de la BEAC ;
que cette tentative de règlement amiable s'est soldée par un échec, car les
prétentions financières de A B Ac chiffrées à 30.000.000 F puis
ramenées à 15.000.000 F ont été rejetées par la BEAC ;
Attendu que le différend opposant A B Ac à la BEAC
n'ayant pas abouti à un règlement à l'amiable comme prescrit à l’article 16 de
l'Accord de siège, le requérant a saisi la Cour de Justice de la CEMAC conformément à l’article 48 ba du statut de la Chambre Judiciaire et de l'article 13
des règles de procédure de ladite Chambre ;
Attendu qu’à l'audience du 16 février 2012 les avocats des parties ont
contradictoirement fait leur plaidoirie et qu'avant de lever la séance, le conseil du
requérant a manifesté son intention de produire une note en délibéré pour avant
l'audience du 08 mars 2012 ;
Attendu qu’à la date du 29 février 2012, la note en délibéré de Maître Pierre
MIANLENGAR a été enregistrée au greffe sous le n°085 et qu'une copie de ladite
note a été adressée au conseil de la BDEAC ;
Attendu que cette note en délibéré est le résumé des conclusions écrites et la
plaidoirie du conseil de A B Ac ;
Attendu que le conseil de la BEAC Maître Thomas DINGAMGOTO a répliqué
à la note en délibéré à la date du 6 mars 2012 avec copie à son confrère ;
Discussion
Sur la compétence de la Cour
Attendu que les faits dont est saisie la Cour de Justice de la CEMAC opposent
la BEAC, Institution de la CEMAC, au sieur A B Ac, personne
physique, ressortissant de la République du Tchad, Etat membre de la CEMAC ;
Attendu que les articles 48 b» du statut de la Chambre Judiciaire et 13 des
règles de procédure devant la Chambre Judiciaire aux termes desquels est saisie la
Cour disposent respectivement :
Article 48 b, : La Chambre connaît notamment en dernier … ressort des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes et institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions.
Article_13 : La Chambre est saisie, soit par requête d’un Etat membre, du Secrétaire Exécutif, d’une institution, d’un organe de la CEMAC et de toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt certain et légitime
Attendu qu'en vertu des textes précités, la Cour est compétente pour
connaître des faits à lui soumis par le sieur A B Ac ;
Sur la recevabilité
Attendu que si la Cour est compétente comme indiqué à l’article 13 de ses
statuts, elle doit cependant être saisie dans le délai prescrit aux articles 11 et 12 des
mêmes statuts, c'est-à-dire dans un délai de deux mois ;
Or dans le cas d'espèce, les faits datent de 2001 et la Cour a été saisie en
2005 après échec de la tentative de conciliation et le défaut d'organisation de
l'arbitrage comme prévu dans l’Accord de siège ;
Attendu en effet que l’article 12 des statuts de la Chambre Judiciaire prescrit
que le délai de recours contre les actes est de deux mois, sauf s’il en est décidé
autrement par des textes communautaires spéciaux ;
Attendu que l’Accord de siège intervenu entre la République du Tchad et la
BEAC organe de la CEMAC, le 15 février 2002 après la mise en place de la Cour de
Justice communautaire est sans contestation l’un des textes spéciaux mentionnés à
l’article 12 des statuts ;
Attendu qu’en vertu de ces textes, la Cour de Justice communautaire devient
la juridiction d'appel du Tribunal arbitral mentionné dans l’Accord de siège ;
Attendu que l'article 16 de l'Accord de … siège prévoit que :
« Le Ministre en charge des Affaires Etrangères aura à connaître, avant tout règlement d'ordre juridictionnel, de tous litiges mettant en cause la Banque en République du Tchad ou opposant la Banque aux ressortissants de cet Etat et notamment … les différends résultant des contrats ou autres différends de droit privé, dans lesquels la Banque serait partie
En cas de persistance du litige, après la décision du Ministre en charge des
Affaires Etrangères rendue à la suite de la saisine visée ci-dessus, la Banque ne
pourra être attraite devant les juridictions.
Elle pourra toutefois, si elle a renoncé à son immunité de juridiction dans les
conditions prévues à l’article 8 du présent Accord de siège et si le litige n'est pas
réglé par voie de négociation ou part tout autre moyen agréé par les parties, être
attraite à l'initiative de l’autre partie au litige devant un tribunal arbitral, composé de
trois arbitres dont l’un désigné par la Banque, l’autre par l’autre partie au litige et le
troisième qui présidera sera désigné par le gouvernement. Le Tribunal ainsi
composé établit lui-même ses règles de procédure et statue sur le fond
conformément à la loi applicable déterminée suivant les règles de conflit en vigueur
dans l'Etat considéré.
La Cour de Justice sera compétente en appel formé contre la sentence
arbitrale prononcée par le Tribunal arbitral. »
Attendu qu'il résulte de cette disposition que, pour saisir valablement la Cour,
le requérant doit être muni d'une sentence arbitrale ;
que tel n'a pas été le cas du sieur A B Ac,
qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable son recours et mettre
les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de. droit
communautaire, en dernier ressort,
Se déclare compétente,
Déclare le recours de A B Ac irrecevable pour non
production de sentence arbitrale,
Condamne le requérant aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ab, le huit mars
deux mille douze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2011-12
Date de la décision : 08/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice.communaute.economique.monetaire.afrique.centrale;arret;2012-03-08;006.2011.12 ?
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