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13/04/2018 | CEMAC | N°015

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 13 avril 2018, 015


Texte (pseudonymisé)
N° 015/CJ-CM du répertoire ; N° 2007-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Avril 2018 ; HERITIERS DE FEU AYOGNIDE MOUTAÏROU REPRESENTES PAR -MOURITALABI IBIKUNLE AYOGNIDE –MANZOUROU AYOGNIDE- AMINA AYOGNIDE -KARIMOU AYOGNIDE -MANRILI AYOGNIDE (Me Prosper AHOUNOU ) ; C/ X C ( Me Montand AÏKPON)



Voies d’exécution – Ordonnance de référé en expulsion – Ordonnance d’indisponibilité d’immeuble litigieux – Circonstance nouvelle – Force de la chose jugée.

Une décision de justice ordonnant l’indisponibilité d’un immeuble litigieux n’est pas cons

titutive d’une circonstance nouvelle remettant en cause une ordonnance d’expulsion précédemment rendue pa...

N° 015/CJ-CM du répertoire ; N° 2007-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Avril 2018 ; HERITIERS DE FEU AYOGNIDE MOUTAÏROU REPRESENTES PAR -MOURITALABI IBIKUNLE AYOGNIDE –MANZOUROU AYOGNIDE- AMINA AYOGNIDE -KARIMOU AYOGNIDE -MANRILI AYOGNIDE (Me Prosper AHOUNOU ) ; C/ X C ( Me Montand AÏKPON)

Voies d’exécution – Ordonnance de référé en expulsion – Ordonnance d’indisponibilité d’immeuble litigieux – Circonstance nouvelle – Force de la chose jugée.

Une décision de justice ordonnant l’indisponibilité d’un immeuble litigieux n’est pas constitutive d’une circonstance nouvelle remettant en cause une ordonnance d’expulsion précédemment rendue par le juge des référés, entrée en force de chose jugée.

La Cour,

Vu l’acte n°10/2006 du 03 juillet 2006 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Prosper AHOUNOU, conseil des héritiers Ac A, s’est pourvu en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°18/2006 rendu le 08 juin 2006 par la chambre des référés civils de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 avril 2018 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ae Aa B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°10/2006 du 03 juillet 2006 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Prosper AHOUNOU, conseil des héritiers Ac A, s’est pourvu en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°18/2006 rendu le 08 juin 2006 par la chambre des référés civils de cette cour ;

Que par lettres n° 0723/GCS du 06 mars 2007, maître Prosper AHOUNOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi ayant été introduit dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que par exploit du 27 février 2003, les héritiers de feu Ac A représentés par Ag Ab A, Ah A, Af A, Ad A et Aj Ai A ont assigné devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou, X C pour voir modifier l’ordonnance d’expulsion n° 174/1ère C.civ rendue le 18 juillet 2002 aux motifs que le juge traditionnel saisi d’une action en revendication de leur droit de propriété, a rendu une ordonnance d’indisponibilité sur la même parcelle, et que cette ordonnance est constitutive d’une situation nouvelle ;

Que par ordonnance de référé n°201/03 rendue le 19 décembre 2003, le juge des référés saisi s’est déclaré incompétent en raison de son dessaisissement ;

Que sur appel des héritiers de Ac A, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°18/06 du 08 juin 2006 qui dispose que l’ordonnance d’indisponibilité du juge traditionnel n’est pas constitutive de situation nouvelle ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

Discussion du moyen unique

VIOLATION DE LA LOI PAR MAUVAISE APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 70-3D/M.J.L DU 28 JANVIER 1970

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 1 et 2 de l’ordonnance n°70-3D/M.J.L du 28 janvier 1970 en disposant que l’ordonnance d’indisponibilité du juge traditionnel n’est pas constitutive de situation nouvelle, alors que, selon le moyen, l’ordonnance d’indisponibilité avant dire droit n° 007/2003 du 21 décembre 2003 a été rendue à un moment où l’ordonnance d’expulsion n° 174/1ère C.civ du 18 juillet 2002 n’avait pas été exécutée ;

Qu’elle crée donc, au vu des dispositions des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°70-3D/M.J.L du 28 janvier 1970, une circonstance nouvelle qui rend impossible toute expulsion de l’immeuble en cause ;

Que l’expulsion d’une personne d’une parcelle ne peut être réalisée qu’autant que ladite parcelle est disponible ;

Qu’ainsi, l’ordonnance d’indisponibilité rendue alors que l’ordonnance d’expulsion n° 174/1ère C.civ rendue le 18 juillet 2002 n’avait pas été exécutée, constitue une situation nouvelle qui oblige le juge des référés à modifier sa décision ;

Mais attendu que le jugement avant dire droit est une décision rendue avant que le juge ne dise le droit sur la contestation de fond élevée par une partie au procès et tend à régler, au cours de l’instance, des situations particulières sans apporter aucune solution au litige lui-même ;

Que le jugement avant dire droit n’a pas pour objet de mettre la cause en état d’être jugée mais seulement de statuer sur un chef de demande particulièrement urgent et d’y donner une solution convenable, uniquement pour la durée de l’instance, et de façon provisoire, sans que le juge ne soit dessaisi de l’affaire quant au fond ;

Qu’il en résulte que ce jugement purement préparatoire, d’ailleurs frappé d’appel, ne crée aucune situation nouvelle, ni aucun préjudice aux parties litigantes par rapport à l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 juillet 2002, soit plus d’un (01) an avant ledit jugement et déjà passée en force de chose jugée pour n’avoir fait l’objet d’appel ni d’opposition de la part des demandeurs au pourvoi ;

Qu’en conséquence, c’est sans violer la loi que les juges d’appel ont statué comme ils l’ont fait ;

Que le moyen n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge des héritiers de feu Ac A représentés par Ag Ab A, Ah A, Af A, Ad A et Aj Ai A ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize avril deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Aa B, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 13/04/2018

Analyses

Voies d’exécution – Ordonnance de référé en expulsion – Ordonnance d’indisponibilité d’immeuble litigieux – Circonstance nouvelle – Force de la chose jugée.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2018-04-13;015 ?
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