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29/03/2018 | CEMAC | N°003

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 29 mars 2018, 003


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°003/CJ/2017 - 18
Du 29/03/2018
Affaire :
C Ad
(Me Dieudonné SANNA)
CEBEVIRHA
(Me NOUBARANGAR
KLADOUMBE)
(Requête aux fins de paiements de droits légaux )
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente
Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l

Aa Ab AB), siégeant en audience publique à N’'Djaména (République du Tchad) le vingt neuf mars deux mille dix huit et compo...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°003/CJ/2017 - 18
Du 29/03/2018
Affaire :
C Ad
(Me Dieudonné SANNA)
CEBEVIRHA
(Me NOUBARANGAR
KLADOUMBE)
(Requête aux fins de paiements de droits légaux )
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente
Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Aa Ab AB), siégeant en audience publique à N’'Djaména (République du Tchad) le vingt neuf mars deux mille dix huit et composée de :
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente
Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE :
Monsieur C Ad, ex — employé de la Commission du Bétail, de la Viande et des Ressources Ae AX), ayant pour conseil Maître SANNA Dieudonné, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 600
- N'Djaména — Tchad ;
Demandeur, d’une part ;
Et
La Commission du Bétail, de la Viande et des Ressources Ae AX), ayant pour conseil Maître NOUBARANGAR KLADOUMBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5285 - N'Djaména — Tchad ;

Défenderesse, d'autre part ;

LA COUR
Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economique et
Monétaire de l’Aa Ab AB) et son additif ;
Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour, en
fin de mandat, à rester en fonction jusqu’à l’installation de leurs remplaçants ;
Vu la requête aux fins de paiement des droits légaux de Monsieur
C Ad, introduite par son conseil Maître SANNA Dieudonné,
enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 28 avril 2016 sous le
n°008;
Vu les autres pièces de la procédure ;
Sur le rapport du Juge Julienne ELENGA NGAPORO ;
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête datée à N'Djaména du 25 avril 2016 enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 28 avril 2016 sous le n°015, Maître SANNA
DIEUDONNE, Avocat au Barreau du Tchad BP.600 — N'Djamena, agissant au nom et
pour le compte de son client Monsieur C Ad, a saisi la Cour d’une
demande de paiement des droits légaux de cessation de service pour fin de contrat de
travail de son client, évalués à la somme totale de 124.470.905 F CFA ;
I Faits et procédure
Le conseil du requérant expose que par décision n°19/13 rm UEAC -
CEBEVIRHA — CM — 25 du 30 septembre 2013, Monsieur C Ad a

été nommé Contrôleur E Financier à la CEBEVIRHA ; le 1° novembre 2014, atteint par la limité d'âge prévue pour la mise en retraite, il a cessé ses fonctions le 03 novembre 2014 ; par ordre de virement n°070/2014 du 30 octobre 2014 ses droits sociaux d’un montant de 39.528.335 F CFA lui ont été réglés ;
En attendant la nomination d’un nouveau Contrôleur Financier, le Président du Conseil des Ministres de l'UEAC a, par courrier n002518/MEPIP/CABM/C6 du 08/12/2014, autorisé le recrutement du requérant en qualité d’Expert ;
Il a ainsi été recruté en qualité d’Expert de classe 1(C1) suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois renouvelable une fois ; le requérant a pris ses fonctions le 1°" novembre 2014 ;
Par note de service n°007/SE/DAF/2015 du 19 Mai 2015 ce contrat a été renouvelé pour compter du 1° Mai 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 ; à la fin de ce contrat la CEBEVIRHA a sollicité conformément aux procès verbal de réunion du 29 octobre 2016 les services du requérant pour défendre le rapport financier pour le budget d'exercice 2015 et présenter une note d'observations sur le projet de budget 2016 ; cette consultation a duré quatre mois au cours desquels la CEBEVIRHA lui a versé la rémunération mensuelle d’un montant de 2.587.000 F CFA ;
A la fin de cette consultation, le requérant a réclamé à la CEBEVIRHA le paiement des droits et ce, par courrier du 04/02/2016 ; le Secrétaire Exécutif de la CEBEVIRHA lui a répondu par courrier du 04 Mars 2016 ;
En conséquence de cette réponse négative, le requérant a donc saisi la Cour du présent recours ;
Cette requête a été communiquée au Secrétaire Exécutif de la CEBEVIRHA par courrier du 07 juin 2016 et au Président de la Commission par courrier du 08 juin 2016, , reçu le 13 juin 2016 ;
Par courriers du 04/07/2016 enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le même jour et le 03 Novembre 2016 sous le n°077 et 08, la CEBEVIRHA a produit son mémoire en défense ;
Le 24 Août 2016 ce mémoire en réponse a été notifié au requérant qui l’a reçu le 25 Août 2016 ; par courrier du 16/09/2016 enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 20/09/2016 il y a répliqué ; cette réplique a été notifiée à la partie adverse par courrier du 05 octobre 2016. A

Il. Moyens des parties ; 1) Moyens du demandeur
L’unique moyen est pris de la nullité de l’article 7 du contrat à durée déterminée notamment son alinéa 3 qui dispose : à l’expiration du contrat, les parties se séparent sans indemnité d’aucune nature » en ce que cette disposition est contraire aux dispositions de l’article 20 du Règlement n°04 du 11 Décembre 2009 portant statut des agents contractuels de la CEMAC qui n’a pas prévu une telle clause.
Il demande ensuite à la Cour de :
— déclarer son recours recevable et fondé ;
— condamner la CEBEVIRHA à lui payer sur la base des articles 20, 24, 28 et 46 du Règlement n°04 susvisé la somme totale de 124.470.905 F CFA correspondant à :
— Indemnité de cessation définitive des fonctions :
2.587.000 x 3 = 7.761.000 F CFA,
— Indemnité de préavis :
2.587.000 x 3 = 7.761.000 F CFA,
— droit de congé annuel :
2.587.000 x 37,5 : 3.233.750 F CFA,
30
— frais de transport pour retour définitif :
2.757.355 F + 1.350.000 F = 4.107.355 F CFA,
— avantages en nature au mois de Février 2016 = 1.387.000 F CFA,
— paiement des arriérés prise en charge enfants = 220.800 F CFA,
Sous total = 24.470.905 F CFA,
— dommages intérêts = 100.000.000 F CFA,
Total = 124.470.000 F CFA.
2. Moyens de la défenderesse
La défenderesse sollicite le rejet de la requête comme étant mal fondée en expliquant que le Règlement n°04/09 — UEAC — 007 — CM - 20 portant statut des

agents contractuels de la CEMAC n’a qu’un caractère supplétif en ce qu’il n’interdit pas
la signature d’autres formes de contrat pour le recrutement d’agents contractuels de la
CEMAC ; que le caractère supplétif de ce règlement a permis à la CEBEVIRHA de
signer un contrat spécifique avec un agent déjà admis à la retraite ; que la particularité
de ce contrat est que le statut du requérant ne permettait pas son recrutement selon les
exigences de l’article 15 du Règlement n°04 susvisé ; que le requérant avait
parfaitement connaissance et conscience de cette particularité qui n'avait pas inclu les
avantages accordés par le Règlement n°04 ; qu’il ne peut donc pas se prévaloir de sa
nullité après la pleine et entière exécution de ce contrat ; que toute irrégularité du
contrat doit être soulevée au moment de sa signature et non après son exécution ; que
le requérant est mal venu de se prévaloir de ses propres turpitudes ; qu'au sens de
l’article 1134 du Code civil les conventions constituent la loi des parties lesquelles ne
peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel et doivent être exécutées de bonne foi.
En conclusion de ce raisonnement, la défenderesse a demandé à la Cour de :
Sur la forme : recevoir le recours de Monsieur C Ad ;
Au fond : dire que le Règlement n°04 susvisé a un caractère supplétif, constater
le principe de la relativité des contrats et leur irrévocabilité, rejeter la requête en
paiement des droits légaux et dommages et intérêts formulée par Monsieur
C Ad comme mal fondée.
Ill.Sur la recevabilité du recours en la forme
Attendu que l’article 12 de l'Acte Additionnel n°04 portant règles de procédure
, devant la Chambre Judiciaire dispose que le délai de recours est de deux mois ;
que la réclamation portant sur le paiement des droits a été formulée par le
requérant par courrier du 04 Février 2016 adressé au Secrétaire Exécutif de la
CEBEVIRHA ;
que ce dernier a répondu négativement par courrier du 04 Mars 2016 ;
Attendu que le recours aux fins de paiement est formé par requête enregistrée
au greffe de la Chambre Judiciaire le 28 avril 2016 ; ce recours est formé dans le délai
de deux mois prévu à l’article 12 de l’Acte Additionnel n°04 ; il est dès lors régulier et
recevable ;
\

IV. Examen des moyens
— Sur le moyen pris de la nullité de la clause insérée au dernier alinéa de
l’article 7 à savoir : « À l’expiration du contrat, les parties se séparent
sans indemnisation d’aucune nature. »
Attendu que l’article 1 du contrat conclu le 23 Janvier 2015 avec prise d'effet le
1° Novembre 2014, entre la CEBEVIRHA et le requérant dispose :
« Par les présentes, l'employeur recrute l'employé qui l’'accepte en qualité
d’expert principal de classe 1 (C1) pour servir comme Contrôleur de gestion au
Secrétariat Exécutif de la CEBEVIRHA, conformément au Règlement n°04/09 — UEAC
— 007- CM — 20 du 11 Décembre 2009 portant Statut des agents contractuels de la
CEMAC, dans les conditions décrites ci — dessous. »
qu’en ayant visé ce Règlement toutes les dispositions contractuelles doivent être
conformes à celles prévues dans ce texte ;
qu’en effet, contrairement aux affirmations de la défenderesse, selon lesquelles
le Règlement n°04/09 susvisé a un caractère supplétif en ce que son article 2 dispose :
« sauf dispositions particulières des textes spécifiques, le présent Règlement s'applique
à toute personne engagée par l’un des Institutions, Organes ou Institutions
Spécialisées, dans le cadre d’un contrat à durée déterminé, pour des tâches
spécifiques ou hautement qualifiées », ce Règlement a un caractère impératif et les
dispositions particulières des textes spécifiques concernent exclusivement en fait des
textes s'appliquant exclusivement à une institution, un organe ou une institution
spécialisée de la Communauté ; qu’en effet les Règlements n°03/09 et 04/09 — UEAC —
, 007 — CM — 20 portant respectivement statut des fonctionnaires de la CEMAC et statut
des agents contractuels de la CEMAC constituent l’ordre public social propre à la zone
CEMAC ; que cet ordre public a un caractère impératif auquel les parties à un contrat
de travail ne peuvent déroger par des stipulations contraires que dans un sens
favorable au fonctionnaire ou au contractuel ; qu’autrement dit, le caractère d’ordre
public social des règlements susvisés a pour objet de garantir la protection des
fonctionnaires et contractuels communautaires ;
qu'il s'ensuit qu’en visant dans ce contrat le Règlement n°04/09 portant Statut
des agents contractuels de la Communauté tout en y insérant une clause non prévue
dans le Règlement n°04/09, la CEBEVIRHA a violé les dispositions du Règlement

n°04/09 qui gouvernent le contrat qui y est soumis, de sorte que cette clause prend le
caractère de clause abusive et doit de ce fait être considérée comme nulle et non
Attendu que la cessation définitive de l’activité du requérant au sein de la
CEBEVIRHA doit par conséquent être examinée au regard des dispositions du
Règlement n°04/09 susvisé ;
— Sur l’indemnité de cessation définitive des fonctions
Attendu que l’article 46 dispose : « Hormis le cas de faute lourde prévu à l’article
45 du présent Règlement, l'agent dont le contrat est résilié bénéficie d’une indemnité
calculée en fonction de son ancienneté ; et ce à raison de un (1) mois du dernier
traitement par année de service ; que toute année entamée est une année due. »
que dans le cadre de ce contrat à durée déterminée conclu entre le requérant et
la CEBEVIRHA, le requérant a pris ses fonctions le 1°" /11/2014 et le contrat est arrivé à
échéance le 31/10/2015 ;
qu’après cette échéance, le requérant a été retenu par la CEBEVIRHA pour
défendre le rapport financier pour le Budget 2015 d’une part et présenter une note
d'observations sur le projet 2016 d’autre part ; que cette nouvelle mission a duré quatre
mois jusqu’en début février 2016 ;
Attendu que cette mission ponctuelle a été décidé lors d’une réunion tenue à
N’Ac le 29 octobre 2015 et consacrée à la fin du contrat de travail de Monsieur
. C Ad. Il ressort du procès verbal dressé à la suite de cette réunion
que le contrat de travail de Monsieur C Ad prend effectivement fin à
compter du 31 octobre 2015 ;
que Monsieur C Ad sera convié au prochain conseil de
direction de la CEBEVIRHA et au conseil des ministres de l'UEAC consacré au budget
pour défendre le rapport financier exercice 2015 et présenter la note d'observations sur
le projet du budget 2016 ; qu’une indemnité forfaitaire au titre de la consultation lui sera
versée par décision du Secrétaire Exécutif pour le travail d'expertise à réaliser ;

Attendu que les ordres de virement relatifs à cette période porte effectivement la
mention ’ indemnité forfaitaire” ;
qu'il s'ensuit que cette mission ponctuelle ne peut donner lieu à une indemnité de
fin de fonction .
que l'indemnité de cessation définitive de l’activité doit être calculée de la sorte :
un mois du dernier traitement par année de service multiplié par deux années
soit 2.587.000 F CFA x 2 mois = 5.174.000 F CFA ;
— Sur l’indemnité de préavis
Attendu que l’article 20 du Règlement n°04/09 dispose : «le contrat
d'engagement indique notamment : …. une clause de possibilité de résiliation du
contrat par chacune des parties, moyennant un préavis d'un mois pour les agents
temporaires engagés pour une période de six mois et de trois mois, pour les autres
agents. »
qu'il résulte de cette disposition que l'on peut insérer dans le contrat une clause
de possibilité de résiliation du contrat par chacune des parties auquel cas l’autre partie
bénéficierait d’un préavis ;
qu’en l'espèce cette clause ne figure pas au contrat et le contrat est normalement
arrivé à son terme de sorte que l'indemnité de préavis demandée ne peut être
accordée ;
— Sur le droit de congé annuel
Attendu que le droit au congé annuel suppose une date de départ en congé et
une date de reprise de service ;
que c'est dans ce sens qu'il convient de lire et de comprendre les dispositions de
l’article 28 alinéa 4 selon lesquelles : « les dates de départ sont fixées en fonction des
nécessités de service. »
qu'il s'ensuit que le contrat ayant été exécuté totalement, le requérant ne peut
bénéficier d’un droit au congé dès lors qu’il ne reviendra plus dans son emploi ; cette
demande doit être repoussée ;
À

— Sur les frais de transport pour retour définitif
Attendu qu'il ressort des bulletins de paie versés au dossier par le requérant que
ce dernier percevait une indemnité d’éloignement de 420.000 F CFA ;
que l'indemnité d’éloignement a pour finalité de compenser le dépaysement du
fonctionnaire évoluant hors de son pays d’origine ; que le versement de cette indemnité
au requérant prouve qu’il a été recruté hors de son lieu de travail ; qu’il a dès lors droit
au titre de transport pour retour définitif ; qu'il convient d’accéder à sa demande et lui
accorder la somme sollicitée soit : 4.107.355 F CFA ;
— Sur les avantages acquis au mois de février 2016
Attendu que le mois de février 2016 correspondant à la fin de la mission
ponctuelle sus évoquée ne peut donner lieu à des avantages acquis ;
— Sur le paiement des arriérés de prise en charge des enfants du
requérant
Attendu que le requérant dit que le paiement de ces arriérés avait été sollicité de
la CEBEVIRHA au mois d’avril 2014 ;
que cette revendication concerne la période où le requérant évoluait au sein de
la CEBEVIRHA en qualité de fonctionnaire international ;
qu’en date du 30 Octobre 2014, ses droits sociaux concernant cette période lui
- ont été réglés ; qu’il aurait dû saisir la Cour de cette réclamation deux mois après avoir
constaté que ces arriérés de prise en charge des enfants n'avaient pas été réglés dans
la liquidation de ses droits ;
que dans la présente procédure qui ne concerne que la liquidation de ses droits
consécutifs à la cessation définitive de fonction en qualité de contractuel, la
revendication des arriérés de prise en charge des enfants concernant la période où il
était fonctionnaire doit être déclarée irrecevable ;

— Sur la demande de versement de dommages-intérêts
Attendu que le requérant évalue les dommages-intérêts à la somme de
100.000.000 de francs CFA tous préjudices confondus ;
que le préjudice n’ayant pas été justifié, la Cour doit rejeter cette demande ;
— sur la demande de renvoi du conseil de la CEBEVIRHA
Attendu que la présente affaire avait été appelée, retenue et plaidée à l'audience
du 06 avril 2017. Mise en délibéré pour le 11 avril, ce délibéré a été prorogé au 27 avril
2017 puis au 26 octobre 2017 pour consultation de l’ensemble des juges membres de
la Chambre Judiciaire.
Ladite consultation devait porter sur les points de droits examinés par le Juge
Rapporteur dans son rapport interne. Elle n’a pas pu se faire en raison de l'absence
d’un des membres de la Chambre Judiciaire ; l'affaire a été renvoyée devant la
formation de jugement qui a délibéré. L'intervention des avocats n'étant pas nécessaire
à cette étape de la procédure, la demande de renvoi du conseil de la CEBEVIRHA ne
peut être retenue ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier
ressort ;
En la forme :
— reçoit le recours de Monsieur C Ad ;
— déclare irrecevable la demande de paiement des arriérés de prise en
charge des enfants ;
— rejette la demande de renvoi du conseil de la CEBEVIRHA ;
Au fond :
— ditet juge nulle la clause insérée à l’article 7 du contrat ;

—- condamne la CEBEVIRHA à payer à Monsieur C
Ad, les sommes suivantes :
* au titre de l’indemnité de cessation définitive des fonctions :
5.174.000 F CFA ;
*« au titre des frais de transport pour retour définitif : 4.107.355 F CFA
Soit la somme totale de 9.281.355 (neuf millions deux cent quatre vingt et un mille
trois cent cinquante cinq) francs CFA ;
* déboute le requérant du surplus de ses demandes ;
* metles dépens à la charge de la CEMAC ;
« ordonne la notification du présent arrêt à la CEBEVIRHA et à Monsieur
C Ad.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ac, les jour, mois et
an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Mme Julienne ELENGA NGAPORO M. DADJO GONI M. JUSTO ASUMU MOKUY
PRÉSIDENTE RAPPORTEUR JUGE JUGE
LE GREFFIER |
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Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/03/2018
Date de l'import : 05/10/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 003
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2018-03-29;003 ?
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