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09/03/2018 | CEMAC | N°009

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 09 mars 2018, 009


Texte (pseudonymisé)
N° 009/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-016/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 ; Ab C (Me Antoine Marie-Claret BEDIE) C/ HERITIERS DE FEU Aa B REPRESENTES PAR NORBERT B (Me Gervais HOUEDETE)



Compétence – Juge civil moderne – Juge civil coutumier – Coutumier du Dahomey – Code civil – Résolution de vente immobilière - Assignation.



Moyen tiré de la violation de l’article 1148 du code civil – Condition résolutoire des obligations contractuelles – Vente immobilière – Contrats synal

lagmatiques – Absence de clause résolutoire – Clause résolutoire implicite.



Violation de la loi pa...

N° 009/CJ-CM du répertoire ; N° 2014-016/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 09 Mars 2018 ; Ab C (Me Antoine Marie-Claret BEDIE) C/ HERITIERS DE FEU Aa B REPRESENTES PAR NORBERT B (Me Gervais HOUEDETE)

Compétence – Juge civil moderne – Juge civil coutumier – Coutumier du Dahomey – Code civil – Résolution de vente immobilière - Assignation.

Moyen tiré de la violation de l’article 1148 du code civil – Condition résolutoire des obligations contractuelles – Vente immobilière – Contrats synallagmatiques – Absence de clause résolutoire – Clause résolutoire implicite.

Violation de la loi par fausse application de l’article 1655 du code civil – Vente immobilière – Modalité de mise en œuvre d’une clause résolutoire – Faits échappant au contrôle de la juridiction de cassation.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application des articles 295 à 298 du coutumier du Dahomey à une demande de résolution de vente immobilière, dès lors que le tribunal est saisi par voie d’une assignation tendant à l’application de l’article 1184 du code civil, fixant ainsi la compétence du juge civil moderne.

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par application de l’article 1184 du code civil relatif à la condition résolutoire des obligations contractuelles, à un contrat de vente immobilière ne comportant pas de clause résolutoire, dans la mesure où la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.

S’analyse en un moyen tendant en réalité à mettre en discussion des faits échappant au contrôle de la juridiction de cassation, le moyen tiré de la violation de la loi par mauvaise application de l’article 1655 du code civil, relatif aux modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire en matière de vente immobilière.

La Cour,

Vu l’acte n°01/14 du 08 mai 2014 du greffe de la cour d’appel d’Ac par lequel maître Antoine M. CLARET BEDIE, conseil de Ab C, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°01/CM/14 rendu le 09 avril 2014 par la chambre civile moderne de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 09 mars 2018 le conseiller, Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï l’avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/14 du 08 mai 2014 du greffe de la cour d’appel d’Ac, maître Antoine M. CLARET BEDIE, conseil de Ab C, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°01/CM/14 rendu le 09 avril 2014 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettre n°2369/GCS du 12 novembre 2014 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée, et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que par lettres n°0017/GCS et n°0018/GCS du 04 janvier 2018 du greffe de la Cour suprême, les conclusions du Ministère public en date du 20 décembre 2017 ont été communiquées aux parties en vue de leurs observations ;

Qu’aucune réaction n’a été observée de la part du demandeur au pourvoi tandis que par lettre en date du 25 janvier 2018, maître Gervais HOUEDETE, conseil du défendeur au pourvoi a déclaré renoncer à faire toutes observations ;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le recevoir ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°018/CM/11 du 20 décembre 2011, le tribunal de première instance de Lokossa a confirmé la vente d’une parcelle de 30m x 30m sise a Klouékanmey, intervenue entre feu Aa B et son neveu Ab C, rejeté la demande d’expulsion de ce dernier et ordonné le paiement par lui au profit des héritiers B de la somme de un million cent vingt mille (1 120 000) francs CFA représentant le solde du prix de ladite parcelle ;

Que, sur appels respectifs des héritiers de feu Aa B et Ab C, la cour d’appel d’Ac a rendu le 09 avril 2014 l’arrêt n°001/CM/14 par lequel elle s’est déclarée compétente, a annulé ledit jugement en toutes ses dispositions, puis, évoquant et statuant à nouveau, a notamment prononcé la résolution de la vente intervenue, et ordonné le paiement par les héritiers B au profit de Ab C de la somme de huit cent quatre vingt mille (880 000) francs précédemment perçue par leur feu père ainsi que l’expulsion de Ab C de ladite parcelle ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

Discussion des moyens

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application du coutumier du Dahomey

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la violation de la loi par refus d’application du coutumier du Dahomey, en ce que la cour d’appel a affirmé la compétence de la juridiction civile moderne pour connaître de la cause, motifs pris de ce que, c’est la demande introductive d’instance qui fixe la compétence rationae materiae du juge saisi et que, dans le cas d’espèce, cette demande est relative à la résolution de la vente d’une parcelle, matière régie par les dispositions de l’article 1184 du code civil, alors que, selon le moyen, la transaction immobilière dont s’agit, qui a été conclue en 2007, portait sur un fonds de terre de tenure coutumière et que de ce fait, le contentieux y relatif est de la compétence de la chambre de droit civil traditionnel et du champ d’application des articles 295 à 298 du coutumier du Dahomey ;

Que ce faisant, l’arrêt attaqué encourt la cassation par refus d’application de la loi ;

Mais attendu que la demande introductive d’instance a été faite par assignation et tend à l’application des règles de procédure civile notamment la résolution judiciaire d’une vente sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen en deux branches tiré de la violation de la loi par mauvaise application

Première branche du moyen tiré de la méconnaissance de la loi applicable à l’espèce

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la méconnaissance de la loi applicable au cas d’espèce, en ce que la cour d’appel s’est fondée sur l’article 1184 du code civil qui relèverait de la section dudit code consacrée à la condition résolutoire des obligations contractuelles, alors que, selon la branche du moyen, la vente intervenue entre feu Aa B et le demandeur au pourvoi Ab C, n’est pas une vente immobilière sous condition telle que définie par l’article 1168 du code civil ;

Mais attendu que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’exécutera pas son obligation (article 1184 du code civil), à plus forte raison en cas de clause résolutoire expresse ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas méconnu la loi applicable ;

Que le moyen, en cette branche, n’est pas fondé ;

Deuxième branche du moyen tirée de la mauvaise application de la loi.

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué une mauvaise application de la loi, en ce que les juges de la cour d’appel d’Ac ont maladroitement appliqué les dispositions de l’article 1184 du code civil à l’espèce, alors que, selon le moyen, en l’absence du coutumier du Dahomey, ce sont les dispositions des articles 1654 et suivants du code civil qui s’appliquent à la résolution judiciaire de la vente immobilière ; qu’au sens desdites dispositions et notamment de celles de l’article 1656 d’une part, les clauses susceptibles d’avoir effet résolutoire d’une vente sont celles qui ont été stipulées lors de la vente d’immeubles et que celles insérées par les héritiers du vendeur postérieurement à la transaction elle-même qui a eu lieu en 1997 ne peuvent avoir effet résolutoire que si elles sont une reprise de la volonté des co-contractants initiaux ; que d’autre part, aux termes des dispositions de l’article 1655 alinéas 2 et 3, la résolution de la vente d’un immeuble n’est prononcée de suite que lorsque les faits de la cause montrent que le vendeur risque de perdre l’immeuble vendu et le prix ; sans quoi le juge accorde un délai de grâce à l’acquéreur pour payer ; que ce risque n’existe point et que pourtant l’arrêt attaqué n’a pas accordé un délai de grâce au demandeur au pourvoi ;

Que pour n’avoir pas évoqué et statué suivant les modalités ainsi définies à l’article 1655, la cour d’appel d’Ac a fait une mauvaise application de la loi et que son arrêt encourt cassation et annulation ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation de la loi par mauvaise application, la branche du moyen tend en réalité à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond, qui échappent au contrôle de la juridiction de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du demandeur au pourvoi, Ab C ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ac ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ac ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Magloire MITCHAÏ, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU

Et CONSEILLERS ;

Antoine GOUHOUEDE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf mars deux mille dix-huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Onésime Gérard MADODE, AVOCAT GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Magloire MITCHAÏ Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 09/03/2018

Analyses

Compétence – Juge civil moderne – Juge civil coutumier – Coutumier du Dahomey – Code civil – Résolution de vente immobilière - Assignation.


Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2018-03-09;009 ?
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