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16/11/2017 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 16 novembre 2017, 002


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°002/CJ/2017 - 18
Du 16/11/2017
Affaire :
Mme X Ag
(Me Gilbert TCHAPDA BELLO/
Me ALLAH — RAMADII NABAYE)
Parlement Communautaire
(Me NODJITOLOUM Salomon)
(Contentieux de la fonction
publique communautaire)
M. DADJO GONI, Président ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ; M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Co

mmunauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique à Z
(République du Tchad)...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°002/CJ/2017 - 18
Du 16/11/2017
Affaire :
Mme X Ag
(Me Gilbert TCHAPDA BELLO/
Me ALLAH — RAMADII NABAYE)
Parlement Communautaire
(Me NODJITOLOUM Salomon)
(Contentieux de la fonction
publique communautaire)
M. DADJO GONI, Président ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ; M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
(CEMAC), siégeant en audience publique à Z
(République du Tchad) le seize novembre deux mille dix sept
et composée de :
M. DADJO GONI, Président ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU LE PRESENT ARRET
ENTRE :
Madame X Ag, Secrétaire Particulière
du Président du Parlement Communautaire, représentée
par Maître Gilbert BELLO TCHAPDA, Avocat au Barreau
du Cameroun, BP. 35.317 Yaoundé et Maître ALLAH —
RAMADIJI NABAYE, Avocat au Barreau du Tchad, Avenue
du 10 octobre, Quartier Chagoua || - N’Z, chez
laquelle domicile est élu,
Demanderesse, d’une part ;

ET
Le Parlement de la CEMAC, Assisté de Maître
NODJITOLOUM Salomon, Avocat au Barreau du
Tchad, BP. 5060 - Z — Tchad, chez lequel
domicile est élu ;

LA COUR
Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economique et
Monétaire de l’Ae Af BAG);
Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de
la Communauté ;
Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour, en
fin de mändat, à rester en fonction jusqu’à l’installation de leurs remplaçants ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 12 janvier 2015
sous le n°004, venant de Maître Gilbert TCHAPDA, Avocat au Barreau du Cameroun,
agissant pour le compte de sa cliente Madame X Ag ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Oui Madame le Juge Julienne ELENGA NGAPORO en son rapport ;
Oui les conseils des parties en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 12 Janvier 2015
sous le n°004, Maître Gilbert TCHAPDA BELLO, Avocat au Barreau du Cameroun, BP.
35.317 YAOUNDE — BASTOS, agissant au nom et pour le compte de sa cliente
Madame Ag X, a saisi la Cour d'un recours tendant à l'annulation de la
décision implicite de rejet du recours préalable introduit devant le Comité consultatif du
Parlement le 21 aout 2014.

|. Faits et procédure
Le 15 Avril 2010 le Parlement Communautaire a été officiellement installé. A
compter du mois d'Octobre 2010, la requérante a commencé à assumer les fonctions
de Secrétaire Particulière du Président du Parlement cumulativement avec ses
fonctions de Secrétaire du pool.
Par décision n°10/CEMAC/PC/11 du 09 Mars 2011, la requérante est nommée
provisoirement Secrétaire Particulière du Président du Parlement avec une indemnité
spéciale de responsabilité de 250.000 F CFA par mois, en sus de son salaire d'agent
de classe IV.
Par décision n°24/CEMAC/PC/11 du 09 Novembre 2011, le Président du
Parlement a accordé à la requérante les rangs et prérogatives de chef de service déjà
reconnus à la secrétaire particulière du Secrétaire Général du Parlement par décision
n°01/CEMAC/CIP/SG/DAAF/10 du 16 février 2010.
Et par décision n°06/CEMAC/PC/12 du 04 décembre 2012, le Président du
Parlement a nommé la requérante Secrétaire Particulière au Cabinet du Président du
Parlement.
Le 05 avril 2013, le Secrétaire Général du Parlement a saisi pour avis, le Comité
Consultatif de recrutement, d'avancement et de discipline dans l'affaire concernant
Monsieur C A Ac ; Dans le rapport qu'il a adressé au Comité à cet effet,
le Secrétaire Général a proposé des sanctions disciplinaires à l'encontre de la
requérante.
Par courrier daté du dimanche 07 avril 2013, la requérante est convoquée à se
présenter à l'audience du comité tenue le lundi 08 avril 2013.
Au terme de cette audience, le Comité a entériné lies propositions de sanctions
faites par le Secrétaire Général ; et par décision n° 05/CEMAC/PC/SG/13 du 15 Avril
2013, le Secrétaire Général a prononcé contre la requérante un avertissement avec
inscription au dossier ; la requérante a exercé un recours hiérarchique auprès du
président lequel a convoqué ie Bureau du Parlement en vue d'examiner la situation
administrative de la requérante. Ce bureau composé du Président du Parlement, du
Secrétaire Général et du Premier Questeur du Parlement, s’est réuni le 03 Mars 2014.
Après l'adoption du compte rendu de cette réunion, le Président du Parlement a
confirmé la requérante au poste de Secrétaire Particulière du Président du Parlement
par décision n°37/CEMAC/PC/14 du 11 Juillet 2014 ; z

Par décision n°112/CEMAC/CP/SG/11 du 31 Juillet 2014, le Secrétaire Général
du Parlement s’est opposé à la mise en application de cette décision ;
Par requête datée du 21 Août 2014, enregistrée au Comité Consultatif le 21 Août
2014, la requérante a saisi ledit Comité d’un recours préalable tendant à voir annuler la
décision lui infligeant un avertissement avec inscription au dossier, régulariser sa
nomination au poste de Secrétaire Particulière du Président du Parlement et enfin
ordonner le paiement de ses indemnités et primes conformément aux dispositions de
l’article 50 du Règlement portant statut des fonctionnaires de la Communauté. Devant
le silence du Comité Consultatif après plus de deux mois, la requérante a saisi la Cour
du présent recours.
La requête a été notifiée par courriers datés du 27 Mars 2015 au Président de la
Commission de la CEMAC, au Président du Parlement et au Secrétaire Général du
Parlement ;
Par courrier n°042/CEMAC/PC/15 daté à Malabo du 30 Avril 2015 et
n°028/CEMAC/PC/SG/15 daté à Malabo du 11 Mai 2015, le Président et le Secrétaire
Général du Parlement ont informé le Juge Rapporteur que le Parlement sera représenté
dans cette procédure par Monsieur Aa Y AH X, Directeur des affaires
administratives et financières du Parlement, assisté d’un conseil dont la procédure de
désignation était en cours.
Par courrier daté à Malabo du 23 Octobre 2015 enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 26 Octobre 2015 sous le n°005, le Parlement a fait
parvenir à la Cour son mémoire en réponse. Ce mémoire a été notifié à la requérante
par courrier daté du 03 Novembre 2015, reçu le 04 Novembre 2015.
La requérante a répliqué par mémoire enregistré au greffe de la Chambre
Judiciaire de la Cour le 02 Décembre 2015 sous le n°022 ;
Cette réplique a été notifiée au Parlement par courrier daté du 13 Janvier 2015 ;
il y a répondu par mémoire daté du 02 Mars 2016 enregistré au greffe de la Chambre
Judiciaire de la Cour le 04 Mars 2016 sous le n°051 ; la requérante y a répondu par
mémoire daté à Z du 03 Mai 2016, enregistré au greffe de la Chambre
Judiciaire de la Cour le 03 Mai 2016 sous le n°062 et notifié au conseil du Parlement
par courrier du 17 Mai 2016, reçu le 18 Mai 2016.
Il convient de signaler que c’est par courrier daté du 27 janvier 2016, enregistré
au greffe de la Chambre Judiciaire le 27 Janvier 2016 sous le n° 40 que Me Salomon

NODJITOLOUM a informé la cour de ce que son cabinet se constitue pour le compte du
Parlement de la CEMAC.
Il. Moyens des parties
1. Moyens de la requérante
Ces moyens sont articulés autour de deux points à savoir l’ilégalité de la
sanction disciplinaire et la régularisation de la nomination de la requérante au poste de
secrétaire particulière du président du Parlement.
. — Sur l’illégalité de la sanction disciplinaire
La requérante soulève trois moyens.
Le premier est pris de la violation des dispositions de l’article 84 du Règlement
portant statut des fonctionnaires de la communauté selon lesquelles, les sanctions
mineures sont prononcées par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, en ce
qui concerne l'avertissement avec ou sans inscription au dossier.
La requérante soutient que la sanction prise en son encontre le 15 avril 2013 l’a
été par le Secrétaire Général du Parlement qui n'est pas son supérieur hiérarchique
direct.
Le deuxième moyen pris de la violation des dispositions de l’article 84 du
règlement susvisé, selon lesquelles, le Comité Consultatif est saisi par un rapport de
l'autorité compétente de l'institution, de l’organe ou de l'institution spécialisée, indiquant
les faits reprochés au fonctionnaire mis en cause et la sanction proposée en son
encontre.
Qu'en l'espèce le comité a été saisi d’un rapport visant un autre fonctionnaire ne
comportant pas les faits reprochés à la requérante.
Le troisième moyen est pris de la violation du principe du contradictoire prévu à
l'alinéa 3 de l'article 84 susvisé en ce que la requérante a été convoquée par un
courrier daté du dimanche 7 avril 2013 pour être entendue à l'audience du lundi 8 avril
2013, de sorte qu’elle n’a pas eu droit à la communication de son dossier la pas par
conséquent été mise à même d’organiser sa défense.

Sur la réquiarisation de la nomination de la requérante au poste de
Secrétaire Particulière du Président du Parlement
La requérante fait état :
1) du comportement discriminatoire à son égard et du harcèlement de la
part du Secrétaire Général.
Elle expose que par deux textes datés du O5 Août 2010, décision
n°05/CEMAC/PC et n°06/CEMAC/PC/P10, le Président du Parlement a
déterminé l’organisation, les attributions et le fonctionnement respectivement
. du Secrétariat Général et du cabinet du Président du Parlement. Ces textes
ont créé les secrétariats particuliers attachés au cabinet du Président ainsi
qu’au cabinet du Secrétaire Général.
Par décision n°01/CEMAC/CIP/SG/DAAF/10 du 16/02/2010, prise par le
Président, la Secrétaire Particulière du Secrétaire Général a bénéficié des
rangs et prérogatives de chef de service.
Par décision n°24/CEMAC/PC/11 en date du 09/11/2011 il est reconnu à la
Secrétaire Particulière du Président du Parlement les mêmes prérogatives.
Le Secrétaire Général a mis en œuvre toutes les raisons possibles pour
empêcher la requérante de bénéficier de cette disposition, notamment
l'absence de crédits ouverts au budget 2013 ainsi que le non respect de la
procédure d'appel à candidature pour le recrutement de personnel de régime
international.
Pendant ce temps, par décision n°02/CEMAC/CIP/SG/DAAF/10 du 16 février
2010 ont été nommés la Secrétaire Particulière du Secrétaire Général et le
Chef de service de la Comptabilité, sur simple proposition du Secrétaire
Général, sans qu’il ait été évoqué le respect de la procédure d’appel à
candidature ni quelques autres motifs.
À

2) de l’acharnement hiérarchique.
La requérante expose :
Premièrement, que lorsque le secrétariat particulier est créé le 05 Août 2010,
elle a adressé au Président du Parlement sous le couvert du Secrétaire
Général, une requête en régularisation de sa nomination au poste qu’elle
assumait depuis plus de deux ans (courrier du 31 octobre 2011).
Le Secrétaire Général n’a pas transmis ce courrier à son destinataire et le lui
a renvoyé avec la mention « vous postulerez à ce poste le moment venu
quand on décidera de la création de ce poste. »
Deuxièmement, l'opposition farouche du Secrétaire Général à la mise en
application de la décision confirmant la nomination de la requérante au poste
de Secrétaire Particulière du Président du Parlement.
Troisièmement, la saisine du Comité Consultatif de Discipline d’une demande
d'avis afin d’infliger une sanction à la requérante alors qu’elle n’est pas
concernée par les faits relatés dans le rapport de saisine ; que cette saisine
est la preuve de cet acharnement, de sorte que la sanction prise contre la
requérante le 15 Avril est dénuée de tout fondement.
Quatrièmement enfin, les notes prises par le Secrétaire Général en date du
24 Octobre 2013 et 31 Juillet 2014, relatives à la situation administrative de la
requérante nonobstant l’avis du Comité Consultatif de recrutement et
d'avancement en date du 09 Avril 2013, confortent et confirment l’existence
de cet acharnement du Secrétaire Général.
Qu'en effet, aucun argument de fait ou de droit ne pouvant justifier la remise
en cause systématique des décisions prises par le Président du Parlement
concernant la requérante, lesquelles décisions sont prises conformément aux
dispositions des articles 22 et 42 alinéa 3 du Statut des fonctionnaires ; que la
En conclusion de ces moyens la requérante demande à la Cour de dire et juger
illégale la décision n°05/CEMAC/PC/SG/13 du 15 avril 2013 ;
Annuler la décision n°112/CEMAC/CIP/SG/14 du 31 juillet 2014 ;

Ordonner en conséquence la régularisation de sa nomination au poste de
Secrétaire Particulière du Président du Parlement ;
Ordonner le paiement de ses indemnités et primes dues au titre de son intérim à
compter d’octobre 2010, arrêtées à la somme de 41.124.456 F CFA, conformément aux
dispositions de l’article 49 du Règlement portant statut des fonctionnaires de la
Communauté.
Enfin, condamner le Parlement à lui payer la somme de trente millions
(30.000.000) de francs CFA au titre des frais de procédure , la somme de 70.000.000 F
CFA au titre de dommages — intérêts et aux entiers dépens.
Dire que toutes les condamnations pécuniaires porteront intérêt au taux légal à
compter du prononcé de la décision à intervenir ;
2. Moyens de la défenderesse
Le Parlement soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête de Madame
X Ag pour saisine hors délai du Comité Consultatif de Discipline du
Parlement et l'introduction hors délai de la requête devant la Cour de Justice.
Il explique que l'avertissement avec inscription au dossier pour non respect de la
hiérarchie et des procédures administratives date du 15 avril 2013 ; et ce n’est que le
21 Août 2014 soit plus d’une année que la requérante introduit un recours préalable
devant le Président du Comité Consultatif du Parlement de la CEMAC. Or cette
réclamation aurait dû être faite au plus tard le 15 Juin 2013, de sorte qu’elle est tardive
et par conséquent irrecevable.
Le Parlement soutient par ailleurs qu’en saisissant le Comité Consultatif le 21
Août 2014, la requérante disposait d'un délai de deux mois pour introduire son recours
devant la Cour de céans, soit à compter du 20 Octobre 2014 date d'expiration du délai
de réponse du Comité Consultatif ; qu’elle devait saisir la Cour au plus tard le 20
Décembre 2014 ; qu'il s'ensuit qu’en saisissant la Cour le 12 Janvier 2015, soit plus de
deux mois et quinze jours après la décision implicite de rejet de son recours préalable
par le Comité Consultatif du Parlement, la requérante l’a fait hors délai ;
Le défendeur soulève à titre subsidiaire la violation des articles 19 et suivants du
statut des fonctionnaires de la CEMAC ; que notamment l’article 24 de ce statut précise
que : « les recrutements font l’objet, en ce qui concerne l'engagement des agents ayant

le statut de fonctionnaires internationaux, d’une publicité sous forme d’un avis d’appel à
candidature dans l’ensemble des Etats membres » ;
Que le recrutement de la requérante est intervenue en violation de toutes les
règles de procédures ; en conclusion, il demande à la Cour de :
— àtitre principal, déclarer le recours de la requérante irrecevable pour
saisine hors délai du Comité Consultatif du Parlement et pour introduction
hors délai du recours devant la Cour de céans ;
— à titre subsidiaire et par extraordinaire en la forme, déclarer le recours
recevable ;
Au fond, le rejeter comme étant mal fondé ;
Condamner la requérante aux dépens.
II. Recevabilité du recours en la forme
Attendu que par décision n° 05/CAMEC/PC/SG/13 du 15 avril 2013, le Secrétaire
Général a prononcé contre la requérante, un avertissement avec inscription au dossier.
que par courrier daté du 22 avril 2013 enregistré au courrier arrivée du Parlement
le 21 juillet 2013 sous le numéro 68, la requérante a formé un recours hiérarchique
auprès du Président du Parlement aux fins de voir annuler la décision susvisée ;
que par une autre requête datée du 20 juillet 2013 enregistrée au courrier arrivée
du Parlement le 21 juillet 2013, enregistrée sous le numéro 67, la requérante a saisi le
Président d’un recours hiérarchique tendant à l'examen de sa situation administrative et
notamment le paiement des indemnités attachées à sa qualité de Secrétaire particulière
“du Président, conformément aux dispositions des articles 50 et 70 du Règlement n°
03/09-UEAD-007-CM-20 portant Statut des fonctionnaires de la Communauté ;
Attendu que le Président du Parlement a convoqué le bureau du Parlement en
vue d'examiner la situation administrative de la requérante ; Ce bureau s’est réuni le 03
mars 2014 ;
qu'après adoption du compte-rendu de cette réunion, le Président du Parlement
a confirmé la requérante au poste de Secrétaire particulière du Président du Parlement
par décision n° 37/CEMAC/PC/14 du 11 juillet 2014 ; Lu Lt

que par décision n° 112 du 31 juillet 2014, le Secrétaire Général s'est opposé à
la mise en application de cette décision. C’est ainsi que par requête datée du 21 août
2014 enregistrée au Comité consultatif la même date, la requérante a saisi ledit Comité
d'un recours tendant à voir annuler la décision lui infligeant un avertissement avec
inscription au dossier, régulariser sa nomination au poste de Secrétaire particulière du
Président du Parlement et enfin ordonner le paiement de ses indemnités et primes
conformément aux dispositions de l’article 50 du Règlement 04 susvisé ;
Attendu que devant le silence du Comité consultatif après le délai d’un mois
prévu à l’article 117 du Règlement 04, la requérante a saisi la Cour du présent recours
dirigé contre la décision implicite de rejet ;
Attendu que ce recours comporte deux volets à savoir :
- premièrement, la demande d'annulation de la décision n° 05/CEMAC/PC/SG du
15 avril 2013 par laquelle, le Secrétaire général a prononcé contre la requérante,
la sanction d’Avertissement avec inscription au dossier ;
- deuxièmement, la demande d'annulation de la décision n° 112 du 31 juillet
2014 et par conséquent la régularisation de la nomination de la requérante au
poste de Secrétaire particulière du Président du Parlement et le paiement de ses
indemnités et primes.
1) Sur la demande d’annulation de la décision n0 05/CEMAC/PC/SG du 15 avril
2013
Attendu que l’article 114 du Règlement 04 portant Statut des fonctionnaires de la
Communauté dispose : « Tout fonctionnaire peut saisir en respectant la voie
hiérarchique, l'autorité compétente de l’Institution, de l’Organe ou de l’Ab
Ad dont il relève de toute requête l'invitant à prendre une décision à son égard.
L'autorité compétente concernée prend sa décision, après avoir, le cas échéant,
recueilli l’avis du Comité consultatif de discipline.
Elle notifie sa décision motivée au fonctionnaire intéressé dans un délai maximum de
trois (3) mois courant à compter du jour de l'introduction de sa demande.

À l’expiration du délai susvisé, le silence de l'autorité compétente de l’Institution,
de l’Organe ou de l’Ab Ad vaut décision implicite de rejet susceptible de
donner lieu à une réclamation au sens de l’article 115 ci-après. »
Attendu qu'il résulte de l'application des dispositions de cet article que le recours
en annulation de la décision susvisée a été enregistrée au Courrier arrivée du
Parlement le 21 juillet 2013 ;
Attendu que l’article 114 susvisé ne fixe pas de délai pour saisir l'autorité
compétente du recours hiérarchique ; qu’en revanche, il fixe à l'autorité compétente un
délai de trois mois pour notifier sa décision au fonctionnaire intéressée ; qu’en l’espèce,
le Président du Parlement avait jusqu’au 25 novembre 2013 pour notifier sa décision à
Madame Ag X ;
Qu'à cette date, l'absence de notification de la décision du Président du
Parlement équivaut à une décision implicite de rejet ouvrant la voie à une réclamation
au sens de l’article 115, laquelle devait être formée dans un délai de deux mois à
compter de la décision implicite de rejet soit au plus tard le 18 février 2014 ; de sorte
que le recours formé contre cette décision devant le Comité consultatif le 21 Août 2014
est tardif et par conséquent le recours formé devant la Cour de céans, contre la
décision implicite de rejet du recours formé devant la Comité consultatif contre la
décision n° 05/CEMAC/PC/SG du 15 avril 2013 est irrecevable pour forclusion.
2) Sur la demande d’annulation de la décision n° 112 du 31 juillet 2014 et la
régularisation de la nomination de la requérante au poste de Secrétaire
particulière du Président du Parlement et le paiement de ses indemnités et
primes
Attendu que par les décisions n° 05/CEMAC/PC et n° 06/CEMAC/PC/P/10 du 05
août 2010, le Président du Parlement a fixé l’organisation, les attributions et le
fonctionnement respectivement du Cabinet du Secrétariat général du Parlement et du
Cabinet du Président du Parlement : les deux Cabinets comportent un Secrétariat
particulier tant au sein du Cabinet du Secrétaire général que de celui du Président ;
Attendu que la requérante qui a commencé à assumer provisoirement les
fonctions de Secrétaire particulière du Président du Parlement dès octobre 2010 a été

nommée dans ses fonctions de Secrétaire particulière du Président du Parlement le 04
décembre 2012; que le Secrétaire Général du Parlement s’est opposé à cette
nomination ;
Attendu qu'après la réunion du Bureau du Parlement en date du 03 mars 2014
ayant pour objet, la régularisation de la situation administrative de la requérante, le
Président du Parlement a confirmé la requérante dans ses fonctions de Secrétaire
particulière du Président du Parlement par décision n° 37/CEMAC/PC/14 du 11 juillet
2014 ;
Attendu que par décision n° 112/CEMAC/CP/SG/11 du 21 juillet 2014, le
Secrétaire général s'est opposé à la mise en application de cette décision ;
que la requérante a saisi le Comité consultatif en date du 21 Août 2014 d’un
recours préalable tendant à voir annuler cette décision et régulariser sa nomination au
poste de Secrétaire particulière du Président du Parlement, enfin ordonner le paiement
de ses indemnités et primes, ce conformément aux dispositions de l’article 115 du
Règlement n°03 susvisé ;
Attendu que cet article 115 dispose à son deuxième alinéa que : « la réclamation
doit être introduite dans un délai de deux (2) mois au plus. Ce délai court à compter :
- du jour de la notification de la décision au destinataire, et ou en tout cas, au plus
tard, du jour où l'intéressé a eu connaissance s'il s’agit d’une mesure de
caractère individuel ;
- de la date d'expiration du délai de réponse, lorsque la réclamation porte sur une
décision implicite de rejet au sens de l’article 114 ci-dessus. »
Attendu que la saisine du Comité consultatif le 21 Août 2014 contre la décision
datée du 21 juillet 2014 l’a été dans le délai de deux mois prévu à l'article 115 susvisé ;
que la saisine de la Cour le 12 janvier 2015 après le délai de deux mois prévu à l’article
118, délai dans lequel l'autorité compétente de l'Institution, de l’Organe ou de
l'Institution spécialisée doit notifier par écrit au fonctionnaire concerné sa décision, est
régulière ; que ce délai court à compter de l'avis du Comité consultatif de discipline ;
qu’à l'expiration de ce délai, le défaut de réponse vaut décision implicite de rejet ;

que l’article 119 dispose qu’à compter de l'expiration du délai de réponse susvisé, le
fonctionnaire doit saisir la Cour d’un recours contre cette décision implicite de rejet dans
un délai de trois mois ;
Attendu que le décompte des délais suscités permet de dire que le recours formé
devant la Cour de céans le 12 janvier 2015 contre la décision implicite de rejet du
Comité consultatif suite au recours formé par la requérante le 21 août 2014 est régulier
et recevable ;
3) sur la régularisation de la nomination de la requérante en qualité de
secrétaire particulière du Président du Parlement
Attendu que le Parlement soutient que le recrutement de la requérante a été fait
en violation des articles 19 et suivants du statut des fonctionnaires de la CEMAC en ce
que ce ‘recrutement a été fait en violation de la procédure d’appel à candidature
s'agissant du recrutement d’un agent ayant le statut de fonctionnaire international ;
Attendu qu’il ressort de l'instruction que certains agents relevant du statut de
fonctionnaires internationaux on été recrutés par le Secrétaire Général sans recourir à
la procédure d'avis d'appel à candidature ; qu’il est dès lors inexplicable que ce même
Secrétaire Général s'oppose au recrutement de la requérante qui assumait déjà, de
manière provisoire, les fonctions de Secrétaire particulière du Président du Parlement ,
au motif qu’il n’y a pas eu d’appel à candidature ; autrement dit, le Parlement ne peut se
prévaloir de ses propres turpitudes ;
qu’il s'ensuit que la décision n°112/CEMAC/CP/SG/11 du 21 juillet 2014 doit être
annulée ;
4) Sur la demande de reclassement
Attendu que la requérante sollicite son reclassement en catégorie || échelon 2
pour compter de l’année 2012 et en catégorie || échelon 3 pour compter de l’année
2017 à l'instar de ce qui a été attribué à la Secrétaire particulière du Secrétaire général ;

Attendu que nommée par décision n° 02/CEMAC/CIP/SG/DAAF/10 du 16 février
2010, la Secrétaire particulière du Secrétaire général a été reclassé en classe || des
fonctionnaires du régime international dans la décision la nommant ;
qu’en revanche, la requérante est nommée Secrétaire particulière du Président
du Parlement par décision du 04 décembre 2012, laquelle décision est muette sur sa
classification ;
Attendu que l’article 32 du Règlement 03/09 portant Statut des fonctionnaires de
la CEMAC dispose que la décision de nomination indique notamment la catégorie, la
classe et l'échelon de départ ;
Attendu qu’en application du principe d’égalité de traitement, la Secrétaire
particulière du Secrétaire général du Parlement ayant été reclassée en Classe || dès sa
nomination donc en catégorie d'encadrement au sens de l'alinéa 2 de l’article 34 du
Règlement 03/09 susvisé, la Secrétaire particulière du Président du Parlement doit
aussi bénéficier du même classement dès lors que les textes accordent à ces deux
Secrétaires les rang et prérogatives de Chef de Service à savoir la décision
n°01/CEMAC/CIP/SG/DAAF/10 du 16 février 2010 en ce qui concerne la Secrétaire
particulière de Secrétaire général du Parlement et la décision n°24/CEMAC/PC/11 du
09 novembre 2011 en ce qui concerne la Secrétaire particulière du Président du
Parlement ;
Attendu que dans son rapport daté à Malabo du 09 mars 2013, le Comité
consultatif de recrutement, d'avancement et de discipline, « a déploré le manque de
diligence dans le traitement des dossiers notamment au niveau des délais et de la
pratique de la correspondance administrative.» Le Comité a recommandé que «la
situation de Madame X Ag soit clarifiée et définitivement réglée, la
suspension des effets financiers de son acte de nomination, du reste non concrétisée
par un acte administratif, ni notifiée à l’intéressée, n’abroge pas l’acte initial qui reste
valable. »
- Attendu qu'au vu de ce qui précède, il convient de régulariser la nomination de
Madame Ag X au poste de Secrétaire particulière du Président
du Parlement avec rang et prérogatives de Chef de Service, la reclasser en

catégorie Il échelon 2 pour compter de décembre 2012 et en catégorie |! échelon
3 pour compter de l’année 2017 ;
qu'en conséquence de ce reclassement, le Parlement doit lui verser le
rappel de ses salaires selon le calcul suivant :
de janvier 2013 à décembre 2015 :
(2343 622 FCFA x 12) — (786 080 x 12 mois) = 18 690 504 FCFA x 3
ans = 56 071 512 FCFA,
Année 2016 :
e (2.343.622 F CFA x 2 mois ) — (786 080 x 2 mois ) = 3 115 084 FCFA,
e (2 343 622 F x 10 mois) — (1 807 772 F x 10 mois) = 5 358 500 FCFA,
Pour l’année 2017 :
e (2466 672 F x 11) — (1 807 772 F x 11 mois) = 7 247 900 FCFA
Soit au total : 56 071 512 + 3 115 084 + 3 358 500 + 7 247 900 =
71 792 996 FCFA
Sur le rappel des primes et indemnités pour la période d’intérim
Attendu que la requérante chiffre sa demande à 58 412 794 FCFA ;
Attendu que le Parlement Communautaire a été installé le 15 avril 2010 ; qu’en
octobre 2010, la requérante a commencé à assurer provisoirement les fonctions de
Secrétaire particulière du Président du Parlement avec une indemnité spéciale de
responsabilité de 250 000 FCFA par mois en sus de son salaire d'agent de classe |V ;
qu’il faut dire que le poste n'existait pas avant sa nomination ; qu'elle ne peut donc
demander à bénéficier d’un salaire qui n’a pas été perçu dans les mêmes fonctions par
une autre personne avant elle ; que sa demande de rappel d’indemnité d’intérim doit
être repoussée comme étant mal fondée.

Sur les frais de procédure
1) Sur les frais de déplacement et d’hôtel
Attendu que les pièces versées au dossier permettent d'évaluer ces frais à la
somme de 911 085 FCFA ; qu’il convient de lui accorder le remboursement de cette
somme ;
Attendu que l’avocat de la requérante a présenté une note d'honoraires et autres
frais s’élévant à 20 000 000 de francs CFA dont 2 000 000 de frais d'hébergement et
18 000 000 de frais de plaidoirie ;
que les frais d'hôtel n’étant pas justifiés doivent être repoussés ; qu'après
appréciation souveraine, la Cour fixe le remboursement des frais de plaidoirie à
2 000 000 de francs CFA ;
2) Sur la demande de dommages intérêts
Attendu que la requérante fixe le préjudice moral à 20 000 000 de francs CFA et
le préjudice matériel à 50.000.000 de francs CFA ;
qu’elle explique ce préjudice matériel par la privation de paiement de
nombreuses primes dont les primes d’astreintes depuis 2012, les primes de sessions
parlementaires depuis 2010, les primes pour traduction et interprétariat depuis 2010 et
les indemnités de congé depuis 2010.
Attendu qu’en l'absence d’élément de comparaison et après appréciation
souveraine, la Cour accorde à la requérante 2 000 000 FCFA de dommages intérêts au
titre du préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
En la forme :
déclare irrecevable le recours en annulation de la décision implicite de rejet
au sujet de la décision n° 05 du 15 avril 2013 pour forclusion ;

déclare recevable le recours en annulation de la décision implicite de rejet
au sujet de la décision n° 112 du 31 juillet 2014 ;
déclare recevable la note en délibéré du 04 mai 2017 ;
Au fond :
Annule la décision n° 112/CEMAC/CP/SG/11 du 31 juillet 2014 ;
En conséquence :
ordonne la régularisation de la nomination de Madame X Ag
en qualité de Secrétaire particulière du Président du Parlement
Communautaire pour compter de décembre 2012 avec rang et prérogatives
de chef de service ;
ordonne son reclassement en catégorie Il échelon 2 pour compter de
décembre 2012 et catégorie Il échelon 3 pour compter de l’année 2017 ;
ordonne le rappel de ses salaires selon le calcul suivant :
de janvier 2013 à décembre 2015 :
(2 343 622 FCFA x 12) — (786 080 x 12 mois) = 18 450 504 FCFA x 3
ans = 56 071 512 FCFA,
Année 2016 :
e (2 343 622 F CFA x 2) — (786 080 x 2 mois) = 3 115 084 FCFA,
e (2 343 622 x 10) — (1 807 772 x 10 mois) = 5 358 500 FCFA,
Pour l’année 2017 :
(2 466 672 x 11) — (1 807 772 x 11 mois) = 7 247 900 FCFA
Soit au total 71 792 996 FCFA
Condamne le Parlement à lui payer la somme de 2 911 085 FCFA au titre
des frais de procédure, la somme de 2 000 000 de francs CFA au titre du
préjudice moral ;
Déboute la requérante pour le surplus de sa demande ;

Dit que toutes ces condamnations produiront des intérêts au taux légal à
compter du prononcé de cet arrêt ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux deux parties et à la
Commission de la CEMAC.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Z, les jour, mois et
an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ADJO GONI M. JUSTO ASUMU MOKUY Mme Julienne ELENGA NGAPORO
LE GRÉFFIER
18


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 16/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2017-11-16;002 ?
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