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16/11/2017 | CEMAC | N°001

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 16 novembre 2017, 001


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°001/CJ/2017 - 18
Du 16/11/2017
Affaire :
C Ad
(Me LAZABO Benjamin/ SCP
EHT - CEMAC
(Me TCHANA Pierre/ Me
PAMKERE WOUZE)
(Contentieux de la fonction
publique communautaire )
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente
Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à N’Aa (République du Tchad) le seize novembre deu...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°001/CJ/2017 - 18
Du 16/11/2017
Affaire :
C Ad
(Me LAZABO Benjamin/ SCP
EHT - CEMAC
(Me TCHANA Pierre/ Me
PAMKERE WOUZE)
(Contentieux de la fonction
publique communautaire )
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Présidente
Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à N’Aa (République du Tchad) le seize novembre deux mille dix sept et composée de :
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Présidente
Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT
ENTRE :
Monsieur C Ad, ancien Chef de Service des Affaires Administratives et Financières à l'Ecole Nationale d'Hôtellerie et de Tourisme de NGaoundéré, ayant pour conseils Maître LAZABO Benjamin, Avocat au Barreau du Cameroun, BP. 347 Ac et la Société civile professionnelle d’Avocats PADARE GONFOULI, Avocats au Barreau du Tchad, BP. 6591 N'Djaména — Tchad, chez laquelle domicile est élu,
Demanderesse, d’une part ;
CONTRE

L'Ecole d’Hôtellerie et du Tourisme de la CEMAC (EHT — CEMAC), BP. 113 - NGAOUNDERE (Cameroun), ayant pour conseils Maître TCHANA Pierre, Avocat au Barreau du Cameroun et Maître PAMKERE WOUZE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6009 N'Djaména — Tchad, chez lequel domicile est élu ;
Défenderesse, d'autre part ;

LA COUR
Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC);
Vu l’Additif au Traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de
la Communauté ;
Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour, en
fin de mandat, à rester en fonction jusqu’à l'installation de leurs remplaçants ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 20 octobre 2015
sous le n°001, de Maître LAZABO Benjamin, Avocat au Barreau du Cameroun,
agissant au nom et pour le compte de son client, Monsieur C Ad ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Oui Madame le Juge Julienne ELENGA NGAPORO en son rapport ;
Oui les conseils des parties en leurs observations tant écrites qu'orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête datée à Ac du 13 octobre 2015 enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 20 octobre 2015 sous le n°001, Maître LAZABO
Benjamin, Avocat au barreau du Cameroun, BP.347 — Ac, agissant au nom et pour
le compte de son client M. C Ad, a saisi la Cour d’un recours tendant à obtenir
la réintégration de son client à son poste de travail au sein de l'Ecole d'Hôtellerie et du
Tourisme de N'Gaoundéré ainsi que le paiement de ses droits sociaux évalués à la
somme de 1.581.874.505 F CFA. -

Par note de service n°192 du 22 novembre 2002 confirmé par un contrat de
travail daté du 22 octobre 2003 avec prise d’effet au 02 janvier 2003, le requérant a été
recruté à l'Ecole Nationale d’Hôtellerie et du Tourisme en qualité de cadre administratif
de 10°" catégorie ;
Suite à des bonnes appréciations de son savoir faire ainsi que son savoir être
par ses supérieurs, il est désigné pour assurer par intérim les fonctions de chef de
service des affaires administratives et financières de l'Ecole Nationale d’Hôtellerie et de
Tourisme, en date du 04 septembre 2003 ; Il est titularisé dans ces fonctions le 17
janvier 2004 ;
Courant 2003, il s’est porté garant du paiement des frais de scolarité de son
neveu, Monsieur A B, au sein de l'Ecole d’Hôtellerie. Ces frais de scolarité
étant demeurés impayés, il y a eu échange de courriers de rappel et d'explication entre
le requérant et le Directeur de l'Ecole d’Hôtellerie.
Après le Conseil budgétaire tenu le 22 avril 2005, le Directeur de l'Ecole a placé
des scellés sur la porte du bureau du requérant le 23 avril 2005 ;
Le requérant a sollicité les services d’un Huissier qui a, par procès verbal de
constat du 25 avril 2005, constaté que le bureau du requérant était scellé avec une
ficelle blanche avec une coulée de bougie rouge ; que des renseignements recueillis, il
ressort que c'est la direction de l'Ecole qui a posé ces scellés.
En août 2007, après un communiqué radiodiffusé l’'invitant à reprendre son
travail, son salaire a été suspendu. Le 29 mai 2009, il est entendu par un inspecteur du
travail à la Délégation régionale du travail et de la sécurité sociale de l'Adamaoua à
; N'Gaoundéré où il déclare qu’il a été licencié en août 2008, sans paiement de ses droit
légaux et sans certificat de travail ; Il réclame en conséquence les indemnités de
préavis, de licenciement, de congé payé, les arriérés de salaire, les dommages —
intérêts liés au licenciement et la délivrance sous astreinte du certificat de travail ;
Par requête du 26 août 2009 il a saisi le Tribunal de grande instance de la MFOU
et AFAMBA aux fins de voir l'Ecole d’Hôtellerie et du Tourisme condamnée à lui payer
des dommages — intérêts pour licenciement abusif ; Par jugement du 25 mars 2010,
cette juridiction s'est déclarée incompétente ;
Par courrier du O9 juillet 2015 enregistré au service courrier de l’Ecole
d'Hôtellerie et du Tourisme le 10 juillet 2015 sous le n°739, le requérant a saisi le

Directeur Général de l'Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme d’une requête en réclamation
du rappel de sept ans de salaire et rétablissement de tous ses droits.
Suite au silence de cette autorité, le requérant a saisi la Cour du présent recours.
Cette requête a été notifiée à la partie adverse par courrier n°057 du 04
novembre 2015. Cette dernière a fait parvenir à la Cour son mémoire en défense daté à
Ac du 07 février 2016, enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le 15 février
2016 sous le n°048. Ce mémoire a été notifié au demandeur par courrier
n°013/CJ/CEMAC/CJ/G du 16 février 2016 reçu le 22 février 2016 ; Ce dernier y a
répliqué par mémoire daté à Ac du 1° avril 2016, enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire le 15 avril 2016 sous le n°057.
Ce mémoire a été notifé à la partie défenderesse par courrier
n°038CJ/CEMAC/CJ/G du 19 avril 2016, reçu le 11 mai 2016.
Il. Moyens des parties
1) Moyens du demandeur
Le demandeur dit vouloir obtenir sa réintégration et le paiement de ses droits
évalués à 1.581.874.505 F FCA au motif qu'après avoir fait sceller la porte de son
bureau et suspendre ses salaires, sans qu'aucune décision de suspension ou de
licenciement n'ait été prise en son encontre, le Directeur Général de l'Ecole n’a pas
répondu à la requête en réclamation du rappel de sept (7) ans de salaire et sa
réintégration datée du O9 juillet 2015 ; ce silence équivaut à un rejet implicite, lequel
ouvre la voie au présent recours.
2) Moyens de la défenderesse
La défenderesse soulève trois moyens dont un à titre principal et deux à titre
subsidiaire.
Le moyen soulevé à titre principal est pris de l’incompétence de la Cour à
connaître de ce litige en ce que le demandeur était recruté par l'Ecole Nationale
d'Hôtellerie et du Tourisme (ENAHT) qui est différente de l’Ecole d'Hotellerie et du
Tourisme de la CEMAC ; de sorte que le demandeur n’est pas un fonctionnaire de la

Communauté et la Cour par conséquent incompétente à juger d’un litige qui n’oppose
pas la Communauté à un de ses agents.
À titre subsidiaire, la défenderesse soulève l’irrecevabilité de la requête pour
violation des dispositions des articles 118 du Règlement n°08/07 — UEAC — 007 — EHT
— CM —15 du 09 mars 2007 portant statut de l’Ecole d’Hôtellerie et du Tourisme, 119 du
Règlement n°03/09 — UEAC — 007 — CM — 20 du 11 décembre 2009 portant statut des
fonctionnaires de la Communauté pour défaut de recours préalable et forclusion en ce
que le requérant n’a pas, préalablement à la saisine de la Cour de céans, saisi le
Comité Consultatif de sa réclamation et que son recours est tardif étant introduit sept
ans après la survenance des évènements.
III. Sur la compétence de la Cour
Attendu que par contrat de travail daté du 23 octobre 2003 avec prise d’effet au
02 janvier 2003, l'Ecole Nationale d’Hôtellerie et du Tourisme a recruté le requérant en
qualité de cadre administratif de 10°"° catégorie ;
Attendu que par Acte Additionnel n°02/02/CEMAC — 06 — PE — CE du 30 août
2002 le caractère communautaire a été conféré à l’Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme qui
fut en même temps classée dans les instituions spécialisées de la CEMAC ;
que dans le conflit opposant le requérant et l'Ecole d’Ab et du Tourisme, le
requérant avait saisi le Tribunal de Grande Instance de la MFOU et AFAMBA par
requête du 26 août 2009 ; que son action tendait à voir l'EHT condamnée à lui payer
, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de congé payé, des
arriérés de salaire et à lui délivrer un certificat de travail ;
Attendu que dans sa défense l’EHT a soulevé l’incompétence de cette juridiction
au motif que l’article 21 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC
dispose que tout litige entre la Communauté et ses agents relève de la compétence de
la Chambre Judiciaire de ladite Co

Attendu que l’EHT a expliqué que l’Acte Additionnel n°02/02/CEMAC — 06 —- PE —
CE du 30 août 2002 a conféré le caractère communautaire à l'Ecole d’Hostellerie et de
Tourisme tout en l’inscrivant sur la liste des institutions spécialisées ;
Attendu que cette juridiction s'est déclarée incompétente à statuer sur ce litige
après avoir relevé que seule la Chambre Judiciaire de la Cour est compétente à
connaître des litiges entre la Communauté et ses agents ;
qu'en somme l'Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme ayant été transformée en
institution spécialisée avant le recrutement du requérant, le litige opposant ce dernier à
l'EHT relève de la compétence de la Chambre Judiciaire de la Cour telle que relevé par
le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MFOU et X suite aux
affirmations de l'Ecole d'Hôtellerie et du Tourisme elle-même ;
Attendu que la Cour est donc compétente à connaître du litige opposant
Monsieur C Ad à l’Ecole d’Hôtellerie et du Tourisme de la CEMAC ;
IV. Sur la recevabilité du recours en la forme
Attendu que dans la saisine de la Délégation régionale du travail et de la Sécurité
Sociale de l'ADAMAOUA à NGAOUNDERE le 29 mai 2009, comme dans la saisine du
Tribunal de Grande Instance de MFOU et AFAMBA du 26 août 2009 ainsi que dans la
requête en réclamation de salaires adressée au Directeur Général de l'EHT — CEMAC,
le requérant sollicitait essentiellement le paiement de ses droits légaux, à savoir
l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congé payé, les
arriérés de salaire et les dommages- intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que le délai de deux mois prévu aux articles 11 et 12 de l’Acte
Additionnel n°04 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour
concerne uniquement le recours en annulation ;
qu’en effet en droit communautaire CEMAC, le recours en réparation n’est
enfermé dans aucun délai ;
que cependant, en droit commun admis dans tous les Etats membres de la
Communauté, l'action en réparation d’un préjudice subi, de même que l’action en

paiement ou répétition des salaires se prescrivent dans un délai de cinq ans, après la
survenance ou la connaissance de l'évènement (arrêt n°002/2014 — 15,
Attendu qu'en l'espèce, après que la porte du bureau du requérant ait été scellée
le 23 avril 2005 et son salaire suspendu en août 2007, c'est au mois de mai 2009 qu’il
saisit la Délégation régionale du travail de NGAOUNDERE et le 26 août 2009 qu'il saisit
le TGI de MFOU et X, le 10 juillet 2015 qu’il adresse au Directeur Général de
l'EHT — CEMAC la requête en réclamation de rappel de sept années de salaire et
rétablissement dans tous ses droits ; qu’enfin, c’est par requête enregistrée au greffe de
la Chambre Judiciaire le 20 octobre 2015 sous le n°001 qu’il saisit la Cour d’une
requête en réclamation des droits sociaux ;
Attendu qu’il est évident qu'entre la date de suspension de son salaire en août
2007, celle du jugement rendu par le TGI de MFOU AFAMBA le 25 mars 2010 et celle
de la saisine de la Cour de céans le 20 octobre 2015, il s'est écoulé plus de cinq ans,
de sorte que ce recours est irrecevable pour forclusion ;
qu’en effet la saisine du TGI de MFOU AFAMBA le 25 mars 2010 a interrompu
la prescription du délai de cinq ans susvisé, de sorte que ce délai a recommencé à
courir à partir de la date d’édiction de la décision du TGI soit le 25 mars 2010 ;
qu’après le prononcé de ce jugement, c'est le 10 juillet 2015 que le requérant a
adressé un recours préalable soit plus de cinq ans après, que ce recours est tardif ;
Attendu que le recours devant la Cour de céans introduit après ce recours
préalable est lui aussi tardif par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ;
En la forme :
— se déclare compétente à connaître de ce litige ;
— déclare ce recours irrecevable pour forclusion ;
— metles dépens à la charge de la Communauté ;

— ordonne la notification du présent arrêt à la Commission de la CEMAC
et aux parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Aa, les jour, mois et
an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Mme Julienne ELENGA NGAPORO M.DADJO GONI |: M. JUSTO ASUMU MOKUY


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 16/11/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2017-11-16;001 ?
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