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04/04/2017 | CEMAC | N°004

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 04 avril 2017, 004


Texte (pseudonymisé)
AVIS N°04/2016 - 17
Du 04/04/2017
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. Georges TATY, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY,
Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Président de la Commission de la CEMAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘’ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
Par courrier daté à Bangui du 13 mars 2017,
enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le>24 mars 2017 sous le n°011, le Président de la Commission
a saisi la Cour d’une demande d’avis ainsi formulée :
« Monsieur le...

AVIS N°04/2016 - 17
Du 04/04/2017
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. Georges TATY, Juge ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY,
Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Président de la Commission de la CEMAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘’ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
Par courrier daté à Bangui du 13 mars 2017,
enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le
24 mars 2017 sous le n°011, le Président de la Commission
a saisi la Cour d’une demande d’avis ainsi formulée :
« Monsieur le Premier Président,
Au cours de sa 13°"° Session Ordinaire tenue le 17
février 2017 à DJIBLOHO, la Conférence des Chefs d'Etat
a décidé, au regard des règles de rotation en vigueur,
« d’attribuer, à la fin du mandat de l’équipe actuelle, la
Présidence de la Commission de la CEMAC à la
République Gabonaise et la vice-Présidence à la
République du Tchad, à compter du mois d’août 2017 ».
L'annonce ainsi formulée de la fin de mandat du Président
et de la Vice-Présidente de la Commission suscite des
interrogations quant à la période de cessation d'activités
des quatre autres Commissaires.
Les Actes Additionnels de nomination situant les débuts de
mandat à compter de la prise de service de chaque
intéressé, postérieurement à la prestation de serment de
chacun, deux scénarios apparaissent pour lesquels je
saurai gré à la Cour d'émettre un Avis motivé :
1) Le premier cas de figure voudrait une application
scrupuleuse des règles en vigueur. Le Président de la
Commission et la Vice-Présidente étant les seuls à avoir

été nommés le 06 août 2012 — et avoir prêté serment NS le 28 août 2012-, leur cessation de fonction à la fin du mois d'août prochain marquerait l'achèvement effectif de leur mandat.
A l'opposé, les quatre autres Commissaires, nommés pour les premiers le 06 novembre 2012 et pour le dernier le 16 novembre 2012, et reçus tous les quatre en leur serment le 11 décembre 2012, devraient continuer d'exercer jusqu’en décembre 2017.
Un tel schéma a le mérite d’obéir à l'esprit comme à la lettre des prescriptions en vigueur. Il présente néanmoins l'inconvénient de déboucher sur une incompatibilité technique, dès lors que le nouveau Président de la Commission serait de nationalité gabonaise alors même que continuerait encore d’exercer le Commissaire gabonais actuel. Distorsion identique, la nouvelle Vice-Présidente serait de nationalité tchadienne alors même que continuerait tout aussi d’exercer le Commissaire tchadien actuel. Seraient ainsi donc surreprésentées à la Commission la République Gabonaise et la République du Tchad, tandis qu’en seraient absentes la République du Congo et la République de Guinée Equatoriale. I! va de soi qu’une telle situation porterait atteinte à l'équilibre de la Commission aussi bien qu’au principe d'égalité des Etats membres.
Le deuxième scénario postule une cessation de fonction de l’ensemble des Commissaires dès fin août 2017, simultanément à la cessation d’activités du Président de la Commission et de la Vice-Présidente. Cette hypothèse, en permettant l’entrée en fonction dès fin août 2017 d’une nouvelle équipe entièrement recomposée, éviterait l'inconvénient d’un déséquilibre entre Etats membres de la Communauté.
La cessation d'activités prématurée des quatre autres Commissaires constituerait cependant une entorse à leur mandat.
Votre Avis motivé contribuera, sans nul doute, à éclairer la décision que les plus hautes Autorités de la Communauté prendront à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma parfaite considération. » 2

La Cour siégeant en chambre de conseil, en matière consultative, sous la
présidence de M. Antoine MARADAS, Président de la Chambre Judiciaire, en
présence de Messieurs :
— DADJO GONI, Juge,
— Georges TATY, Juge,
— JUSTO ASUMU MOKUY, Juge,
— Sur le rapport de Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
et assistée de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier de la Chambre Judiciaire,
a examiné en sa séance du mardi 04 avril 2017, la demande d’avis formulée par le
Président de la Commission en date du 13 mars 2017 ;
LA COUR
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC) et son additif ;
Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 portant Règles
de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 portant statut de
la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la
Cour en fin de mandat à demeurer en fonctions jusqu’à l’installation de leurs
remplaçants ;
Vu la demande d’avis consultatif formulée par le Président de la

Il. Sur la recevabilité de la demande d’avis
L’article 3 de la Convention régissant la Cour dispose que pour
l’accomplissement de ses missions, la Cour de Justice exerce un double rôle
juridictionnel et consultatif ;
L’article 6 de cette même convention dispose : « dans son rôle consultatif, la
Cour de Justice émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC,
des actes juridiques ou des projets d’actes initiés par un Etat membre ou un organe de
la CEMAC, dans les matières relevant du domaine des traités. Elle est consultée à cet
effet par l'Etat membre qui en est l’initiateur. »
Et dans son avis n°001/2011 — 12 du 23 novembre 2012, la Cour a admis
que : « rien lui interdit en tant que garante du respect de la légalité communautaire de
connaître d’une demande d’avis sur les difficultés que rencontrent les Institutions,
Organes et Institutions Spécialisées dans l'application des normes communautaires. »
La demande d'avis du Président de la Commission, en ce qu’elle porte sur la
solution qu’il convient de donner, au regard des textes communautaires, à la situation
juridique susceptible d’être engendrée au sein de la Commission par la fin des mandats
du Président et de la Vice-Présidente de la Commission au mois d’août 2017 et l’entrée
en fonction des nouveaux Président et Vice-Présidente de la Commission, est
conforme aux dispositions légales sus évoquées et par conséquent recevable.
Il. Sur la demande d’avis
La question posée à la Cour est la suivante :
A la fin des mandats du Président et de la Vice-Présidente de la Commission
prévue pour la fin du mois d’août 2017, comment régler au regard des textes
communautaires, la situation juridique qu’engendrera au sein de la Commission l’entrée
en fonction des nouveaux Président et Vice-Présidente de la Commission, de
nationalité gabonaise et tchadienne ?
1) Doit-on laisser les quatre autres Commissaires exécutés leurs mandats
jusqu’à leur terme en décembre 2017 ?,Ce qui aurait pour conséquence la
surreprésentation À de la É République Gabonaise à et de la 4 République du Tchad + ÿ

et l'absence de la République du Congo et de la République de Guinée
Equatoriale au sein de la Commission.
2) Doit - on décider du départ des quatre autres Commissaires en même temps
que le Président et la Vice-Présidente, occasionnant ainsi une entorse à leur
mandat ?
L'article 74 de la Convention régissant l’Union Economique de l'Afrique Centrale
(UEAC) dispose : « la Commission est composée de Commissaires désignés à raison
d’un commissaire par Etat membre dont un président et un vice-président. »
L'article 75 de la même Convention dispose : « le Président, le Vice-Président de
la Commission et les autres Commissaires sont nommés par la Conférence des Chefs
L'article 77 dispose : « durant leur mandat, les membres de la Commission sont
irévocables sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité constatée par la Cour de
Justice sur saisine du Conseil des ministres. »
Et l’article 78 dispose : « le mandat des membres de la Commission peut être
interrompu par décès, démission ou révocation.
La révocation est prononcée par la Conférence des Chefs d'Etat pour
sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l'exercice des fonctions de membre
de la Commission, après avis de la Cour de Justice.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la Commission, l'intéressé est
remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir.
Sauf décès, révocation ou démission, les membres de la Commission demeurent
en fonction jusqu’à leur remplacement. »
Et les Actes additionnels portant nomination des membres de la Commission
précisent que leur mandat court pour compter de la date de prise de service.
I! résulte de toutes ces dispositions légales que :
— l’article 74 de la Convention régissant l'UEAC pose le principe de la
représentation de tous les Etats membres au sein de la Commission de sorte
que le Président et la Vice-Présidente de la Commission sont d’abord des
Commissaires représentant les Etats dont ils sont originaires, en l’occurrence,
la République du Congo et la République de Guinée Equatoriale ;

— l’article 77 pose le principe de l’irrévocabilité des Commissaires, lesquels ne
sont révocables qu’en cas de faute lourde ou d’incapacité constatée par la
Cour de Justice sur saisine du Conseil des Ministres.
Dès lors que nous ne sommes pas dans le cas expressément prévu dans cet
article, les mandats des Commissaires ne peuvent être interrompus.
Le Président et la Vice-Présidente nommés pour remplacer les actuels Président
et Vice-Présidente ne disposent pas encore de mandat puisqu'il est spécifié dans les
actes qui les nomment, que les mandats ne courent qu’à compter de la prise de
fonction, laquelle n’est effective qu’après la prestation de serment devant la Cour de
Justice.
Il s'ensuit que pour respecter les principes de représentation de tous les Etats
membres au sein de la Commission et de l’irrévocabilité des Commissaires posés aux
articles 74 et 77 de la Convention régissant l'UEAC, il convient de :
- premièrement, maintenir dans leurs fonctions le Président et la Vice-
Présidente de la Commission jusqu’en décembre 2017.
— deuxièmement, laisser les mandats des quatre autres Commissaires courir
jusqu’à leur terme en décembre 2017 ;
Par conséquent, surseoir à la prestation de serment et donc à la prise de fonction
des nouveaux Président et Vice-Présidente de la Commission de sorte qu’à la fin du
mois de décembre 2017, ils entrent en fonction au même moment que les quatre autres
Commissaires qui seront nommés.
Sur quoi, la Cour
EMET L’AVIS :
que pour respecter les principes de représentation de tous les Etats
membres au sein de la Commission et de l’irrévocabilité des Commissaires posés
aux articles 74 et 77 de la Convention régissant l’Union Economique de l’Afrique
Centrale (UEAC), il convient de :

— premièrement, maintenir dans leurs fonctions le Président et la Vice-
Présidente de la Commission jusqu’en décembre 2017 ;
— deuxièmement, laisser les mandats des quatre autres Commissaires
courir jusqu’à leur terme en décembre 2017 ;
Par conséquent, surseoir à la prestation de serment et donc à la prise de
fonction des nouveaux Président et Vice-Présidente de la Commission, de sorte
qu’à la fin du mois de décembre 2017, ils entrent en fonction en même temps que
les quatre autres Commissaires qui seront nommés.
Ainsi prononcé en Chambre de Conseil les jour, mois et an que dessus et
ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. Antoine MARADAS M. DADJO GONI M. JUSTO ASUMU MOKUY
JUGE JUGE RAPPORTEUR
GOUNOUTCH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 04/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2017-04-04;004 ?
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