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07/12/2016 | CEMAC | N°003

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 07 décembre 2016, 003


Texte (pseudonymisé)
Ÿ V COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AVIS N°03/2016 - 17
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
Du 07/12/2016
Par courrier daté à Libreville du 18 octobre 2016,
enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le
19 octobre 2016 sous le n°002, le Président de la
Commission de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale, en sigle CEMAC, a saisi la Cour d’une
demande d’avis relative à la demande d'adhésion de la Présents :

République Démocratique du Congo (RDC) au Groupe
M. Antoine MARADAS, d'Action contre la B...

Ÿ V COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AVIS N°03/2016 - 17
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
Du 07/12/2016
Par courrier daté à Libreville du 18 octobre 2016,
enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le
19 octobre 2016 sous le n°002, le Président de la
Commission de la Communauté Economique et Monétaire
de l'Afrique Centrale, en sigle CEMAC, a saisi la Cour d’une
demande d’avis relative à la demande d'adhésion de la Présents :
République Démocratique du Congo (RDC) au Groupe
M. Antoine MARADAS, d'Action contre la Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale Président ;
M. DADJO GONI, Juge ; (GABAC), en qualité de membre associé au GABAC ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY,
Cette demande d'avis est ainsi libellée :
Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ;
« Monsieur le Président,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Par le truchement du Secrétaire Permanent du
Groupe d’Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique
Aa BA) a qui elle a été adressée, j'ai reçu pour
Demande d’avis du compétence la demande d'adhésion de la République
Président de la Démocratique du Congo (RDC), Institution Spécialisée de Commission CEMAC.
notre Communauté.
Une telle initiative de cet Etat limitrophe à la
Communauté, somme toute appréciable, mérite cependant
pour être favorablement reçue, que l'avis de la Cour de
Justice Communautaire soit préalablement requis avant
que le Conseil des Ministres ne la recommande

Aussi, je vous fais tenir l ensemble des éléments de ce dossier, aux fins de
l’avis de droit prévu à l’article 56 du Traité Révisé de la Communauté.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'assurance de ma parfaite
considération. » »
LA COUR
Siégeant en chambre de conseil, en matière consultative, sous la présidence
de M. Antoine MARADAS, Président de la Chambre Judiciaire, en présence de
Messieurs :
—_ JUSTO ASUMU MOKUY, Juge,
Sur le rapport de Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
et assistée de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier de la Chambre Judiciaire,
a examiné en sa séance du 07 Décembre 2016, la demande d'avis formulée par le
Président de la Commission le 18 octobre 2016 ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) et son additif ;
Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 portant Règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 portant statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la
Cour de Justice de la CEMAC en fin de mandat à demeurer en fonction jusqu’à
l'installation de leurs remplaçants ; #

Vu l’Acte Additionnel n°09/00/CEMAC-086-CCE-02 du 14 décembre 2000
portant création du Groupe d’Action contre le blanchiment d'Argent en Afrique
Aa BA) ;
Vu le règlement N°02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 avril 2002 portant
organisation et fonctionnement du GABAC ;
Vu le règlement N°01/10/CEMAC/UMAC/CM du 02 octobre 2010 portant
révision du règlement n°02/02/CEMAC/CM du 14 avril 2002 ;
Vu le règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM du ‘1avril 2016 portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du
terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale ;
Vu la demande d'avis émanant du Président de la Commission ;
!. Sur la recevabilité de la demande
La saisine du Président de la Commission qui a pour objet d’interroger la
Cour sur la conformité de la demande d'adhésion de la RDC au GABAC, aux
normes juridiques de la CEMAC en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, est faite conformément aux
dispositions de l’article 56 du Traité Révisé et des articles 6 de la Convention
régissant la Cour, 50 de l’Acte Additionnel n°06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02
portant statut de la Chambre Judiciaire, 101 et suivants de l’Acte Additionnel
n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la
Chambre Judiciaire de la Cour est régulière et recevable ;
Il. Sur la demande d’avis
Il ressort des termes de cette saisine que la question posée à la Cour est
celle de savoir si un État non membre de la CEMAC peut adhérer à une
institution spécialisée de la CEMAC, en l’occurrence le GABAC.

L'article 56 du Traité Révisé dispose : « Tout État africain peut être
associé à une ou plusieurs politiques de la Communauté ; les conditions d’une
telle association font l’objet d’un accord entre l’État demandeur et la
Communauté. L'accord est conclu au nom de la Communauté par le Président
‘de la Commission, sur recommandation du Conseil des Ministres après avis de
* , la Cour de Justice. »
Le GABAC est l'institution spécialisée chargée d’animer, coordonner et
dynamiser la politique communautaire en matière de lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme.
L'article 8 du règlement n°01/10/CEMAC/UMAC/CM du 02 octobre 2010
portant révision du règlement n°02/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 avril 2002
portant organisation et fonctionnement du GABAC dispose : « tout pays ou
institution, qui le souhaite, peut adresser au GABAC une demande d’adhésion en
qualité de membre… »
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles 56 du Traité
Révisé et 8 du règlement n°01/10/CEMAC/UMAC/CM susvisé que tout pays non
membre de la CEMAC peut adhérer au GABAC ;
Sur quoi, la Cour
EMET L’AVIS :
que la demande d’adhésion de la République Démocratique du
Congo (RDC) au Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en
Afrique Aa BA) est conforme aux dispositions légales
communautaires en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et
du financement du terrorisme ;
qu’il convient dès lors, de saisir le Conseil des Ministres afin que sur
sa recommandation, le Président de la Commission puisse, au nom de la
Communauté, conclure avec la RDC, l’accord d’adhésion de ce pays au

Ainsi délibéré en Chambre de Conseil les jour, mois et an que dessus
et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Mme Julienne ELENGA NGAPORO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 07/12/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2016-12-07;003 ?
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