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26/10/2016 | CEMAC | N°01

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 26 octobre 2016, 01


Texte (pseudonymisé)
AVIS N°01/2016 - 17
Du 26/10/2016
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. Georges TATY, Juge
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Président de la Commission de la CEMAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
Par courrier n°343/CEMAC/C/CPRCÇ/Dir-CAB daté à
Malabo du 18 octobre 2016, enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 20 octobre

2016 sous le
n°003, le Président de la Commission de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMA...

AVIS N°01/2016 - 17
Du 26/10/2016
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. Georges TATY, Juge
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Président de la Commission de la CEMAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
Par courrier n°343/CEMAC/C/CPRCÇ/Dir-CAB daté à
Malabo du 18 octobre 2016, enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 20 octobre 2016 sous le
n°003, le Président de la Commission de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), a
saisi la Cour d’une demande d’avis formulée en ces
termes :
« Monsieur le Premier Président,
Le Conseil des Ministres de l'UEAC en sa session du 30
juin 2016 a pris l'initiative de deux projets d’Acte Additionnel
joints en annexe à la présente, l’un portant allocation d’une
prime de cessation d'activités aux membres du Comité
Inter-Etats, et l’autre portant abaissement (harmonisation,
a-t-on écrit) des indemnités de départ des Premiers
dirigeants des Institutions, Organes, Institutions
Aa et Agences d'Exécution de la Communauté.

Sans dénier au Conseil des Ministres les compétences que
lui attribuent en ce domaine précis l’article 33 du Traité
Révisé ainsi que l’article 81 de la Convention de l'UEAC, je
ne peux éluder les préoccupations fort sérieuses que
soulèvent aussi bien la forme que le fond de la démarche

Sur la forme, l'initiative du Conseil des Ministres sur ces textes précis est
intervenue lors d’un huis clos duquel ont été délibérément exclus le Président de
la Commission, chef de l'Exécutif, ainsi que le Gouverneur de la Banque Centrale
(BEAC).
Sur le fond, le deuxième projet d’Acte Additionnel affiche la prétention de produire
un effet rétroactif, ces auteurs jugeant dans leurs motivations que le versement
des indemnités suivant les dispositions actuelles « suppose une lourde charge
financière pour les Etats membres de la CEMAC ».
Je vous saurais gré en conséquence de bien vouloir émettre votre avis sur ces
deux points, à savoir :
La régularité de la configuration du Conseil des Ministres statuant hors la
présence du Président de la Commission de la CEMAC et du Gouverneur de la
Banque Centrale ;
La prétention à la rétroactivité qu'affiche le projet d’Acte Additionnel portant
abaissement des indemnités de départ des Premiers dirigeants des
Institutions, Organes, Institutions Aa et Agences d'Exécution de la
Communauté.
Votre avis, je n’en doute pas, aura le mérite de faire éviter à la Communauté
d’inutiles contentieux ultérieurs.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de ma parfaite
considération. »
Siégeant en chambre du conseil, en matière consultative, sous la
présidence de M. Antoine MARADAS, Président de la Chambre Judiciaire, en
présence de MM. :
— DADJO GONI, Juge,
— Georges TATY, Juge, B

— Sur le rapport de Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Et assistée de Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier de la Chambre Judiciaire,
la Cour a examiné en sa séance du 26 octobre 2016, la demande d’avis formulée
par le Président de la Commission le 18 octobre 2016 ;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC) et son additif portant sur le système institutionnel et
juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE —- CJ- 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant statuts de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE —- CJ— 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement portant Règles de
procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la
Cour de Justice de la CEMAC en fin de mandat à demeurer en fonctions ;
Vu la demande d'avis susvisée ;
Il ressort de la lecture de cette demande d'avis que les questions posées
à la Cour sont les suivantes :
Première question :
La composition du Conseil des Ministres qui s'est tenu hors la présence à
la fois du Président de la Commission et du Gouverneur de la BEAC, le 30 juin
2016 était — elle régulière ?
Deuxième question :
La rétroactivité prônée dans le projet d'acte additionnel portant
réaménagement du régime indemnitaire de cessation d'activités des Premiers
dirigeants des Institutions, Organes, Institutions Aa et Agences
d’Exécution de la CEMAC est — elle légale ? ç

|. Sur la recevabilité de la demande d’avis
L'article 6 de la Convention régissant la Cour de Justice dispose : « dans
son rôle consultatif, la Cour de Justice émet des avis sur la conformité aux
normes juridiques de la CEMAC, des actes juridiques ou des projets d'actes
initiés par un Etat membre ou un organe de la CEMAC, dans les matières
relevant du domaine des traités. Elle est consultée à cet effet par l’Etat membre
ou l’Organe qui en est l’initiateur. »
Dans son avis n°001/2011 — 12 du 23 Novembre 2012, la Cour a admis
que «rien ne lui interdit, en tant que garante du respect de la légalité
communautaire de connaître d’une demande d'avis sur les difficultés que
rencontrent les Institutions, Organes et Institutions Aa dans
l’application des normes communautaires ».
La demande d'avis émanant du Président de la Commission est régulière
et recevable en ce qu’elle vise à s'informer sur la conformité aux normes
juridiques de la CEMAC de la composition du Conseil des Ministres de l'UEAC
en sa session du 30 juin 2016 ainsi que celle de la délibération qui en est
résultée.
Il. Sur les questions posées ;
a) Sur la première question
L’additif au traité de 1996 dispose en article 11 alinéas 4 et 5 «le
Secrétaire Exécutif (actuel président de la Commission) rapporte les affaires
inscrites à l’ordre du jour. Le Gouverneur de la BEAC assiste aux réunions du
Conseil. »

Il ressort de ces dispositions de la loi suprême de notre Communauté que
le Président de la Commission et le Gouverneur de la BEAC assistent
obligatoirement à toutes les réunions du Conseil des Ministres ; de sorte que
toute réunion du Conseil des Ministres tenue hors leur présence est entachée
d’irrégularité et les délibérations qui en résultent sont par voie de conséquence
irrégulières ;
En l’espèce, ces délibérations constituent des mesures préparatoires en
ce qu’elles ne sont qu’un élément de la procédure d’élaboration d'autres
décisions dont elles ont pour effet, de permettre l’édiction ; en l’occurrence les
futurs actes additionnels, le premier portant réaménagement du régime
indemnitaire de cessation d’activités des Premiers dirigeants des Institutions,
Organes, Institutions Aa et Agences d’Exécution de la CEMAC et le
second portant reconnaissance de services rendus pour les membres du Comité
Inter-Etats de l’Union Economique de l'Afrique Centrale ;
L’illégalité entachant ces mesures préparatoires ne peut ouvrir droit à un
recours dans l'immédiat ; en revanche, l’on peut invoquer cette illégalité à l'appui
d’un recours contre les décisions à venir, autrement dit, les Actes Additionnels et
obtenir leur annulation même s'ils sont exempts de tout vice. Cette annulation
sera en fait, la censure retardée de la mesure préparatoire.
b) Sur la deuxième question
Le projet d'Acte Additionnel portant réaménagement du régime
indemnitaire de cessation d’activités des premiers dirigeants des Institutions,
Organes, Institutions Aa et Agences d’Exécution de la CEMAC,
dispose en son article 1”: « Il est accordé à tous les premiers dirigeants des
Institutions, Organes, Institutions Aa et Agences d’Exécution de
l'UEAC, une indemnité pour services rendus égale à douze (12) mois du dernier
salaire plafonné.
Il dispose en son article 4 : « le présent Acte Additionnel qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à compter de sa date de
signature.

Ces dispositions, selon les auteurs du texte en projet, sont appelées à
s'appliquer aux premiers responsables qui ont exercé leurs fonctions par voie de
mandat dont la durée a été clairement déterminée, et ont acquis définitivement
des droits sous l'empire des dispositions des textes que l’Acte Additionnel en
projet vise à abroger. En d’autres termes, les auteurs de ce projet de texte
entendent lui faire produire un effet rétroactif aux fins de régir les situations
individuelles antérieures régulièrement organisées. || est constant qu’une telle
prétention est de nature à violer gravement les principes applicables en matière
de droits subjectifs relevant des droits fondamentaux qui doivent être
juridiquement protégés.
En effet, les premiers dirigeants des Institutions, Organes, Institutions
Aa et Agences d'Exécution ont accepté d'assumer leurs fonctions
respectives au sein de notre Communauté parce qu’ils ont fait confiance en la
capacité de notre Communauté de les soumettre à un ensemble de textes
communautaires clairs, stables et susceptibles de leur permettre de faire des
prévisions ; ceci correspond à ce qu’il est convenu d'appeler le principe de la
confiance légitime duquel résulte le droit de ne pas voir ces prévisions remises
en cause par une loi rétroactive ; d’où l'impératif de sécurité juridique ou
l'obligation pour notre Communauté, d’assurer mais aussi de respecter la
stabilité des situations juridiques déjà existantes ; et l'impératif de sécurité
juridique a des exigences qui prévalent sur l'effet rétroactif ;
Il résulte de ce qui précède, que les droits des actuels premiers dirigeants
des Institutions, Organes, Institutions Aa et Agences d'Exécution de la
CEMAC, ne peuvent être atteints par un nouveau texte car, étant en fin de
mandat, leurs droits constituent des droits acquis.
Sur quoi, la Cour /
EMET L’AVIS :
que la réunion du Conseil des Ministres tenue le 30 Juin 2016 est
entachée de vice de forme parce que tenue hors la présence du président
de la Commission et du gouverneur de la BEAC ; que les actes

préparatoires résultant de cette réunion sont par voie de conséquence
entachés de vice de forme ;
que les dispositions du projet d’Acte Additionnel portant
réaménagement du régime indemnitaire de cessation d’activités des
premiers dirigeants des Institutions, Organes, Institutions Aa et
Agences d’Exécution de la CEMAC ne peuvent avoir un effet rétroactif au
risque non seulement de violer les principes de confiance légitime et de
sécurité juridique, mais aussi de porter atteinte à des droits acquis.
Ainsi délibéré en Chambre de Conseil les jour, mois et an que dessus
et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. Antoine MARADAS M. DADJO GONI M. Georges TATY
JUGE JUGE
Mme Julienne ELENGA NGAPORO
JUGE RAPPORTEUR



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2016
Date de l'import : 05/10/2020

Numérotation
Numéro d'arrêt : 01
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2016-10-26;01 ?
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