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03/03/2016 | CEMAC | N°07

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 03 mars 2016, 07


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°07/2015 - 16
Du 03/03/2016
Affaire : Société FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN S.A.
(Me BITANG à NGON)
X Z
(Me DJTO André )
(Requête pour violation de l'article 17 de la Convention régissant la CJ/CEMAC)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Ab Ac BAG), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le trois mars deux mille seize et composée de :


ee M. DADJO GONI, Président ;
= M. Georges TATY, Juge Rapporteur ;
x M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
A...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°07/2015 - 16
Du 03/03/2016
Affaire : Société FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN S.A.
(Me BITANG à NGON)
X Z
(Me DJTO André )
(Requête pour violation de l'article 17 de la Convention régissant la CJ/CEMAC)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Ab Ac BAG), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le trois mars deux mille seize et composée de :
ee M. DADJO GONI, Président ;
= M. Georges TATY, Juge Rapporteur ;
x M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT
ENTRE
La Société FIRST TRUST SAVING AND LOAN S.A. (1° FIRST) dont le siège social est à Aa Y C, prise en la personne de son représentant légal, assistée de Me BITANG à NGON, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile auprès de Me ALLAH — RAMADII NABAYE, Avocat au Barreau du Tchad ;
partie requérante, d’une part ;
Et
Monsieur X Z, représenté par Me DJIO André, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile auprès de Me MASRANGUE TRAHOGRA du Cabinet d’Avocats LEGIS TRAHOGRA, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6492 — N’A ;
partie défenderesse, d’autre part ;

LA COUR
Vu la requête introduite par la Société FIRST TRUST SAVINGS enregistrée
au greffe le 13 août 2015, ayant pour objet un recours basé sur les articles 17 et 19
de la Convention régissant la Cour de Justice et visant :
— à faire constater que la Cour d’Appel du littoral — Aa aurait manqué à
l'obligation de procéder à la saisine préalable de la Chambre Judiciaire
d’une question préjudicielle en interprétation des articles 10, 177, 186, 187
et 189 du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC du 4 avril 2003 relatif aux
systèmes, moyens et incidents de paiement,
= à obtenir de la Cour l'interprétation desdits articles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité de la AG ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la AG ;
Vu le mémoire en défense du 25 novembre 2015 de Maître DJIO André,
agissant au nom et pour le compte de Mr. X Z ;
Vu le mémoire en réplique du 02 février 2016 de Maître BITANG à NGON,
agissant au nom et pour le compte de la Société FIRST TRUST SAVINGS AND
LOAN ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de portant statut de la Chambre Judiciaire ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour
en fin de mandat à rester en fonction jusqu'à l’installation de leurs remplaçants ;
Vu l’ordonnance n°087/CJ/CEMAC/PCJ du 24/12/2015 portant désignation
des membres de la formation de jugement ;
Oui les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
2

|. Faits à l’origine du litige
Selon la requérante, M. X Z est un client de la Société FIRST
TRUST SAVINGS AND LOAN, et qu’à ce titre celui-ci a toujours bénéficié de tous les
services, notamment en matière de virements ;
Le 15 janvier 2004, sur instruction de son client, elle exécutait au profit de la
CREDIT CITY MORTAGE un ordre de revirement de 2.500 dollars ;
Le numéro du compte s'étant avéré inexact, elle était saisie par lettre de la
banque CREDIT CITY MORTAGE d’une demande de régularisation.
Ayant pris connaissance du contenu de cette correspondance et après avoir
mis tout en œuvre pour localiser M. X Z qui n’avait laissé aucune
adresse connue au Cameroun, elle créditait une fois les fonds rapatriés, les comptes
de celui-ci le 28 avril 2004.
Le 02 mars 2012, suivant exploit de Me KOUBEL, Huissier de justice à
Aa, M. X l’assignait devant le Tribunal de Grande Instance de Wouri en
paiement de dommages et intérêts d’un montant de 500.000.000 FCFA, au motif que
l'inexécution de l’ordre de virement lui aurait valu la perte de sa résidence
américaine.
Vidant sa saisine, le tribunal faisait droit à sa demande en la condamnant au
paiement de la somme globale de 249.678.050 FCFA tous préjudices confondus.
La Cour du littoral saisie infirmait partiellement ce jugement et statuant en
dernier ressort, ramenait la condamnation à la somme de 10.000.000 F CFA, au titre
du préjudice moral.
C’est dans ces conditions qu’elle a introduit devant la Cour de Justice de la
AG un recours dirigé contre l’arrêt de la Cour d’Appel du Littoral, motif pris de ce
que, statuant en dernier ressort, cette juridiction nationale n’aurait pas saisi la
juridiction communautaire d’un renvoi préjudiciel en interprétation des articles 10,
177, 186 et 189 du Règlement CEMAC/UMAC relatif au système, moyens et
incidents de paiement, comme l’article 17 de la Convention régissant ladite Cour lui
en faisait obligation.
Parallèlement à ce recours, elle a demandé qu’il soit ordonné le sursis à
exécution de l’arrêt querellé jusqu'à décision au principal, mettant en évidence le
préjudice irréparable qui résulterait de son exécution.

Statuant sur cette demande, la Cour s’est déclarée incompétente, au motif
essentiel que l’arrêt de la Cour d’Appel du littoral n’entrait pas dans le champ
d'application des actes dont le sursis peut être ordonné devant la juridiction
communautaire.
A l’audience du 04 février 2016, les parties ont développé les arguments
exposés dans leurs différentes écritures.
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
— dire et juger que l'arrêt n°039/C du 20 mars 2015 rendu par la Cour
d'Appel du littoral — Aa BC) a violé l’article17 de la Convention
régissant la Cour de Justice de la AG ;
— donner sur le fondement de l'article 19 de la même convention
l'interprétation exacte des articles 10, 177, 186, 187 et 189 du Règlement
n°02/03/CEMAC/UMAC du 4 avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et
incidents de paiement.
Pour justifier le bien fondé de ses demandes la requérante fait valoir :
— qu’elle a sollicité à l'audience du 21 novembre 2014 dans ses conclusions
en appel qu’il soit ordonné le sursis à statuer pour permettre à la Cour
d’appel saisie de poser une question préjudicielle en interprétation des
articles 186 et 187 du Règlement susvisé invoqués par les parties,
— que l’article 187 du texte communautaire indique que le donneur d’ordre a
l'obligation de contrôle de toute opération de virement effectuée par les
établissements de crédit assujettis, à l'opposé de Mr. X Z qui
s’appuyait sur les dispositions de l’article 186 prévoyant que ‘ tout retard
dans l’exécution des virements dont le montant est au plus égal à cent
millions entraine sans préjudice du recours de droit commun, le versement
d’une pénalité”,
— que les juges nationaux ont corroboré l’hypothèse de l’existence d'une
responsabilité civile délictuelle ouvrant droit à réparation alors qu’aux
termes de l’article 10 du Règlement AG susvisé, ‘l’ouverture d’un
compte au sein d’un établissement de crédit se fait à partir d’un contrat
liant la Banque et son client, ”
— que la responsabilité de l’établissement de crédit dans les opérations de
banque avec son client ne peuvent relever que du domaine de la

responsabilité civile contractuelle, laquelle a pour corollaire le préalable de
la mise en demeure conformément aux dispositions des articles 1142 et
1146 du Code civil,
— que si l’article 1142 du Code civil pose bien le principe du droit à réparation
de tout préjudice né de la mauvaise exécution d’un contrat, ce droit ne peut
s'exercer que dans un certain cadre que conforte l’article 1146 du Code
civil qui dispose que ‘’les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le
débiteur est mis en demeure de remplir son obligation…”,
— Qu'il ne ressort nulle part dans les pièces versées aux débats qu’elle ait été
mise en demeure par Mr. X de s’exécuter, c'est-à-dire de corriger le
virement querellé en ajoutant le numéro du compte du destinataire.
En conclusion de ce raisonnement, elle estime que la procédure initiée par Mr.
X Z constituait un incident de paiement qui justifiait de saisir la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la AG pour donner l’interprétation
des articles 10, 186, 187 et 189 du Règlement AG relatif.
En réponse Mr. X Z fait d’abord observer que la requérante n’a
pas respecté l’article 25 du règlement de procedure qui prévoit la production d’un
mémoire ampliatif après le dépôt de la requête.
Il invoque par ailleurs le défaut d’objet qui entache l’action de la requérante.
I! estime que l'interprétation demandée aujourd’hui devait être antérieure au
prononcé de l’arrêt n°039/C du 20 mars 2015 de la Cour d’Appel du littoral et même
du jugement n°482 rendu le 26 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance du
Wouri.
Toujours selon lui, ce défaut d’objet est d'autant plus caractérisé que l’arrêt du
20 mars 2015 a déjà été exécuté, laquelle exécution a reçu l’onction du Premier
Président de la Cour Suprême du Cameroun qui a rejeté la requête aux fins de sursis
à exécution demandée par la requérante.
Subsidiairement sur le fond, il souligne :
— que l’article 17 de la Convention régissant la Cour de Justice ne
s'applique qu’aux procédures dont les décisions à intervenir le sont en
dernier ressort, S

— que la juridiction nationale saisie du litige n’a jamais été appelée à
statuer en dernier ressort,
— qu’aucune question d'interprétation des articles 10, 177, 186, 187 et
189 du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC du 4 avril 2003 ne se pose
— que ce texte n’a jamais proscrit la saisine des juridictions du droit
commun pour statuer sur l'incident de paiement,
— que l’article 186 du Règlement AG bien au contraire consacre
cette compétence matérielle de droit commun en ces termes :” tout
retard dans l’exécution des virements effectués dont le montant est au
plus égale à cent millions entraine sans préjudice des recours de droit
commun, le versement d’une pénalité.”
Il conclut dans ces conditions au rejet des moyens tirés de la violation de
l’article 17 de la Convention régissant la Cour de Justice.
Sur les exceptions qui lui sont opposées, la requérante conclut à leur rejet.
Elle soutient d’une part que la non production d’un mémoire ampliatif est sans
incidence sur le règlement du litige, ayant conclu abondamment dans sa requête
introductive d’instance ;
D'autre part que l’objet de son recours est clairement énoncé dans ses
écritures, en rappelant qu’elle demande à la Cour de dire que la Cour d'Appel du
littoral a violé l’article 17 de la Convention susvisée, et de donner l’interprétation
exacte des articles 10, 177, 186, 187 et 189 du Règlement AG relatif aux
systèmes, moyens et incidents de paiement.
Il. Motifs de l’arrêt
1) Sur la recevabilité des moyens tirés de l’absence de mémoire
ampliatif et du défaut d’objet dans la requête
Il convient de faire remarquer qu’il résulte des différentes écritures de la
Société FIRST TRUST SAVINGS que la requête vise la violation par la Cour d'Appel

du littoral de l’article 17 de la Convention régissant la Cour de Justice et
l'interprétation par la Cour de céans des articles 10, 177, 186, 187 et 189 du
Règlement AG.
Par ailleurs, l'absence du mémoire ampliatif ne peut justifier l’irrecevabilité de
la requête, dès lors que la requérante a développé à l’appui de ses moyens un
certain nombre d’arguments.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les exceptions soulevées et
de statuer sur le fond du litige.
2) Sur le fond
Il convient d’examiner d’abord le moyen tiré de la violation alléguée par la
Cour d’Appel du littoral des dispositions de l’article 17 de la Convention régissant la
Cour de Justice.
Ensuite d’examiner le bien fondé de la demande d'interprétation introduite par
la requérante sur le fondement de l’article 19 de la même convention.
a) Sur le moyen tiré de la violation de saisine à titre préjudiciel
La requérante fait grief à l'arrêt du 20 mars 2015 de la Cour d'Appel du littoral
à Aa d’avoir refusé de soumettre à la Chambre Judiciaire de la Cour de céans
une question préjudicielle en interprétation, en violation de l’article 17 de la
Convention régissant la Cour de Justice.
Selon cet article, ” la Chambre Judiciaire statue à titre préjudiciel sur
Chaque fois qu’une juridiction nationale saisie des questions de droit doit
statuer en dernier ressort, elle est tenue de saisir préalablement la Chambre
Judiciaire.”
Il résulte de l’économie de ce texte que l’obligation de saisine à titre préjudiciel
des juridictions statuant en dernier est la règle.
Néanmoins, la Cour, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union européenne qui lui sert de référence, estime qu’il ne suffit pas qu’un
particulier soutienne que le litige dont est saisie la juridiction de dernier ressort, pose

une question de droit communautaire, pour que celle — ci procède automatiquement
à un renvoi préjudiciel.
En effet, un certain nombre d’exceptions ont été dégagées par la
jurisprudence en ce qui concerne l'interprétation du droit communautaire.
En premier lieu, les juridictions de dernier ressort peuvent se dispenser de
procéder à un renvoi en interprétation si la question n’est pas pertinente, c'est-à-dire
si la réponse que la Cour pourrait y apporter est sans incidence sur la solution du
litige (CILFIT, CJCE 6 octobre 1982, 283/81). Cette exception laisse aux juges
nationaux qui sont seuls à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire
comme aussi des arguments mis en avant par les parties, le soin d'apprécier la
pertinence des questions de droit soulevées, ainsi que la nécessité d’une question
préjudicielle (CJCE, 29 novembre 1978, PIGS MARKETING BOARD, aff. 83/78, R.
2347).
En deuxième lieu, la saisine de la Cour n’est pas non plus obligatoire, toutes
les fois que la question soulevée est matériellement identique à une question ayant
déjà fait l’objet d’une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue (CJCE,
27 mars 1963, DA COSTA, aff. jointes 28 à 30/62, p. 75).
En troisième lieu, l’obligation de saisine à titre préjudiciel qui pèse sur les
juridictions de dernier ressort, peut également être levée toutes les fois que
l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence
qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la
question posée (CILFIT, CJCE 6 octobre 1982, 283/81, Rec. p. 3415, point 16).
Cela étant, le recours intenté par la requérante visant à faire constater que la
Cour d’Appel aurait violé son obligation de saisine préjudiciel, n’entre pas dans le
champ d'application de l’article 17 de la Convention précitée.
La Cour indique que cette présumée violation du droit communautaire ne peut
être sanctionnée que sur le fondement de l’article 4 du traité révisé qui institue une
procédure autonome appelée recours en constatation de manquement qui peut être
engagée par tout Etat membre ou par la Commission, à l’exclusion des particuliers.
Eu égard à ce qui précède, le recours de la requérante visant en l'espèce à la
constatation d’une violation des règles du recours préjudiciel sur le fondement de
l’article 17 susvisé est manifestement irrecevable.

b) Sur le bien fondé de la demande en interprétation des articles 10, 177,
186, 187 et 189 du Règlement AG n°02/03/CEMAC/UMAC du 4 avril
2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement
La requérante, s'appuyant sur l’article 19 de la Convention régissant la Cour
de Justice de la AG, a saisi cette dernière d’une demande en interprétation des
articles 10, 177, 186, 187 et 189 du Règlement AG relatif aux systèmes,
moyens et incidents de paiement.
Selon cet article, ” Si à la requête du Secrétaire Exécutif, la Chambre
Judiciaire constate que dans un Etat membre, l'inobservation des règles de
procédure du recours préjudiciel donne lieu à des interprétations erronées du traité…
elle rend un arrêt donnant les interprétations exactes…”
Il résulte de l'économie de ce texte que le Secrétaire Exécutif (désormais
Président de la Commission) et les particuliers, le cas échéant, peuvent engager une
procédure au titre de cette disposition, lorsqu'ils constatent l’existence d’une
jurisprudence nationale non-conforme au droit communautaire tel qu’interprété par la
Cour, ou des divergences d'interprétation dans les Etats membres susceptibles de
menacer l'unité d'interprétation de l'application du traité.
Saisie, la Cour procède alors au réexamen de la décision rendue par la
juridiction nationale, et s’il s'avère qu’elle s’écarte de la jurisprudence établie, elle
rend un arrêt donnant l'interprétation exacte, lequel devra être appliqué par toutes les
juridictions des Etats membres ainsi que par les autorités administratives.
Par conséquent, les conclusions de la requérante visant à interpréter les
articles 10, 177, 186, 187 et 189 du Règlement sur les systèmes, moyens et
incidents de paiement sont manifestement irrecevables.
La Cour rappelle que dans le cadre de cette procédure de réexamen qui vise
à s'assurer du bon fonctionnement de la procédure préjudicielle , elle n’a pas à
interpréter à la demande des particuliers des dispositions d’une réglementation
communautaire invoquée devant le juge national, sauf lorsqu’elle est saisie d’une
question préjudicielle.
Ce qui n’est pas le cas en l'espèce.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire ;
Déclare irrecevable le recours de la Société FIRST TRUST SAVINGS AND
LOAN S.A. ;
Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’A, les jour, mois
et an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. DADJO GONI M. Georges TATY M. JUSTO ASUMU MOKUY
JUGE RAPPORTEUR JUGE
Maître RAMADA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 03/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2016-03-03;07 ?
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