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04/02/2016 | CEMAC | N°003

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 04 février 2016, 003


Texte (pseudonymisé)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale CHAMBRE JUDICIAIRE
(CEMAC), siégeant en audience publique à AG (République du Tchad) le quatre février deux mille seize et composée de :
ARRÊT N°003/2015 - 16
Du 04/02/2016 = M. DADJO GONI, Président ;
——_———————— = M. Georges TATY, Juge Rapporteur ;
Affaire : Société

Civile M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Immobilière NZAKOU
(AN NZAKOU) Assistée de Maître ...

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
COUR DE JUSTICE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale CHAMBRE JUDICIAIRE
(CEMAC), siégeant en audience publique à AG (République du Tchad) le quatre février deux mille seize et composée de :
ARRÊT N°003/2015 - 16
Du 04/02/2016 = M. DADJO GONI, Président ;
——_———————— = M. Georges TATY, Juge Rapporteur ;
Affaire : Société Civile M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Immobilière NZAKOU
(AN NZAKOU) Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, (Mes Fidèle DIOUMBISSIE et Greffier ;
Levi DEFFO) A RENDU L'ARRET SUIVANT
= Liquidation BMBC La Société Civile Immobilière AL (ci — après (Mes Ac Z, Sandrine désignée AN NZAKOU) dont le siège social est à X AJ, KOSSI (République du Cameroun), prise en la personne de son EBELLE et Solange NJEL) représentant légal, assistée de Maitres Fidèle DJOUMBISSIE et Levi DEFFO, Avocats au Barreau du es SCI MIREAU Cameroun, ayant élu domicile à AG auprès de Me William ADOUM KIMTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP. (Me TCHONANG YAKAM
Albertine) 4020 N’AG ;
partie requérante, d’une part ;
Et
(Requête aux fins La Liquidation Banque Aa AI C ( ci — de sursis à exécution) après désignée Liquidation BMBC) prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mr. AJ Ah Ab, assisté de Maîtres Aurore NKOM, Sandrine SOPPO, KOSSI EBELLE et Solange NJEL, Avocats au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile à AG auprès de Me NDAKOM RADIMADII, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 963 AG ;
partie défenderesse, d’autre part ;
La Société Civile Immobilière MIREAU (ci — après désignée MIREAU) dont le siège social est à X, prise en la personne de son représentant légal, assistée de Maître TCHONANG YAKAM Albertine, Avocate au Barreau du Cameroun, BP. 843 ;
intervenante volontaire ;

LA COUR
Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 02/07/2015 sous le
n°010, de Maîtres Fidèle DJOUMBISSIE et Levi DEFFO, Avocats au Barreau du
Cameroun, agissant au nom et pour le compte de la SCI NZAKOU, requête tendant
à ce qu'il plaise à la Cour de constater que la Cour d'Appel du Littoral, à X,
statuant en dernier ressort, a refusé de saisir la Cour de Justice de la CEMAC d’un
renvoi préjudiciel en interprétation qui impliquait de se prononcer sur la portée de
l’article 17 l’annexe de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la
réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale ;
Vu la requête en date du 30 juin 2015 reçue et enregistrée au greffe de la
Cour le 02 juillet 2015, par laquelle les conseils de la requérante ont demandé qu’il
soit ordonné le sursis à exécution de l’arrêt n°005/C du 20 février 2015 rendu par la
Cour d’Appel du littoral à X ;
Vu l'arrêt contesté ;
Vu le mémoire en défense du 20 octobre 2015 reçu et enregistré au greffe au
greffe de la Cour le 29 octobre 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement portant statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement portant règlement de
procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour
en fin de mandat à rester en fonction jusqu'à l’installation de leurs remplaçants ;
Vu l’ordonnance n°086/CJ/CEMAC/PCJ/ du 24 décembre 2015 portant
composition de la formation ordinaire devant connaître de ladite affaire ;
Oui Monsieur Georges TATY, Juge Rapporteur, en son rapport ;
Oui les conseils des parties en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ; (

Faits à l’origine du litige
Selon la requérante, la Banque Aa AI C qui a été l’une
des banques de première catégorie de l’économie camerounaise dans les années
1990 a connu des difficultés de fonctionnement qui ont poussé la Commission
Bancaire de l’Ad Ag BAH) à la placer sous administration provisoire ;
Suite à la dégradation de la situation, le Ministère des Finances lui retirait
l'agrément par arrêté n°0491/96/MINEF//CAB du 09 aout 1996.
Par un autre arrêté en date du 10 septembre 1996, ledit Ministère désignait un
liquidateur bancaire en la personne de M. Af Y AM, Directeur
Général de la Société de recouvrement des créances au Cameroun.
Sur saisine du Ministre des Finances, le Tribunal de Grande Instance de
Wouri à X rendait un jugement en date du 07 novembre 1996 constatant le
retrait d'agrément de la Banque Aa AI C, prononçant la
liquidation de celle-ci en application de l’article 17 de l'annexe à la Convention du 17
janvier 1992 et désignant Monsieur AK A Ae en qualité de
liquidateur judiciaire, lequel procéda suivant acte n°3225 du 19 octobre 1998 et 20
juin 2002 de Me NKOUE MAWAFO Marie Louise, Notaire à X, à la vente d’un
immeuble objet du titre foncier n°37/W d’une superficie de 1452 m? au profit de la
Société Civile Professionnelle MIREAU.
Cette dernière devenue propriétaire procéda à la vente dudit immeuble à la
Société Civile Immobilière AL au prix de 435.000.000 FCFA.
Le 1° décembre 2005 est intervenu un jugement du Tribunal de Grande
Instance de WOURI à X désignant M. AJ Ah Ab en qualité de co-
syndic.
Suivant exploit de Me ATTEGNA Ernestine, Huissier de Justice, en date du 18
octobre, M. AJ assignait en nullité de vente et en expulsion devant le Tribunal
de grande instance du WOURI à X, la Société Civile Immobilière, motif pris
de ce que la vente de l'immeuble objet du titre foncier n°37/W du 19 octobre 1998 et
20 juin 2002, consentie à la SCI MIREAU est intervenue sans autorisation préalable
du juge commissaire.

Le tribunal saisi a rendu son jugement le 06 mai 2010, prononçant la nullité de
la vente et ordonnant l’expulsion de la SCI MIREAU de l'immeuble litigieux tant de
biens, de corps que de tous occupants de son chef.
Cette dernière a fait appel de cette décision.
La Cour d'Appel, par un arrêt du 20 février 2015, a confirmé l’annulation de la
vente et la mesure d’expulsion, en subordonnant cette expulsion :
— au remboursement par la liquidation BMBC à la SCI MIREAU du prix
d’acquisition de l'immeuble, soit 113.000.000 FCFA,
— au paiement par la liquidation à la SCI NZAKOU, occupant de bonne foi du
chef de la SCI MIREAU d’une indemnité d’éviction compensatoire du cout des
investissements qui auraient été réalisés sur le site par la SCI NZAKOU.
Cet arrêt de la Cour d’Appel du littoral a fait l’objet d’un pourvoi en cassation
devant la Cour Suprême du Cameroun.
Parallèlement à cette saisine, la requérante a saisi la Cour de Justice de la
CEMAC de deux recours :
— l’un tendant à dire que la Cour d’Appel du littoral a méconnu les
dispositions de l’article 17 de la Convention régissant ladite Cour, en
refusant de saisir cette juridiction d’un renvoi préjudiciel sur les points de
droit qu’elle soulevait et qui impliquaient de se prononcer sur la portée de
l’article 17 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant
harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique
Centrale ;
— le deuxième tendant à ordonner le sursis à exécution de l'arrêt querellé en
attendant l'issue du pourvoi.
Elle fait valoir en substance à l’appui de la demande de sursis qu’il y a
urgence et qu'il s’agit d'éviter des conséquences irréversibles si l’arrêt de la Cour
d’Appel du littoral venait à être exécuté.
La SCI MIREAU, partie intervenante dans cette procédure, appuie à
l’audience la demande de sursis formée par la SCI NZAKOU.

La liquidation BMBC, dans son mémoire en défense parvenu l'audience , fait
observer sur le sursis proprement dit que la requête est sans objet dès lors qu’on ne
peut solliciter le sursis des effets d’une décision déjà exécutée suite au transfert de
propriété de l'immeuble litigieux à un tiers.
Elle ajoute par ailleurs que le Premier Président de la Cour Suprême du
Cameroun, dans ce litige opposant les mêmes parties a connu de la même demande
de sursis.
Motifs de l’arrêt
Considérant qu’il est demandé à la Cour de Justice de la CEMAC d’ordonner
à titre provisoire la suspension de l'arrêt en date du 20 février 2015 de la Cour
d’Appel du littoral à X, en attendant l'issue du pourvoi en cassation pendant
devant la Cour Suprême du Cameroun ;
Considérant que l’octroi des mesures provisoires, notamment le sursis à
exécution est régi par l’article 57 du Règlement de procédure qui énonce :
Les recours formés devant la Chambre n’ont pas d'effet suspensif. Toutefois
la Chambre peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle.”
Il ressort de l’analyse de ce texte que l’expression ” les actes contestés” doit
s'entendre de manière restrictive en ce sens qu’elle ne concerne que les actes
unilatéraux pris par les institutions et organes de la Communauté et qui sont
susceptibles d’être attaqués devant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que l'acte contesté est
un arrêt du 20 février 2015 rendu par la Cour d’Appel du littoral à X ;
La Cour estime qu’une telle décision ayant un caractère juridictionnel de droit
interne n’est pas au nombre des actes qui entrent dans le champ d'application de
l’article 57 susvisé ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire,
Se déclare incompétente pour ordonner le sursis à exécution d’un arrêt
rendu par la Cour d’Appel du Littoral,
Reserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’AG, les jour, mois
et an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Maître RAMAD


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 04/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2016-02-04;003 ?
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