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19/11/2015 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 19 novembre 2015, 002


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°002/2015 - 16
Du 19/11/2015
Affaire : AO B C
(Me MBAÏORNOM GAGYA Benjamin)
BEAC
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête en référé aux fins de sursis à exécution)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Ac AH), siégeant en audience publique à N’'Djaména (République du Tchad) le dix neuf novembre deux mille quinze et composée de :
- M. DADJO GONI, P

résident Rapporteur ;
= M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistée de Ma...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°002/2015 - 16
Du 19/11/2015
Affaire : AO B C
(Me MBAÏORNOM GAGYA Benjamin)
BEAC
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête en référé aux fins de sursis à exécution)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Ac AH), siégeant en audience publique à N’'Djaména (République du Tchad) le dix neuf novembre deux mille quinze et composée de :
- M. DADJO GONI, Président Rapporteur ;
= M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'ARRET SUIVANT
ENTRE
Monsieur AO B C, Cadre Supérieur du Groupement Interbancaire Monétaire de l’Ab Ac AKAM) sis aux services centraux de la BEAC, ayant pour conseil Maître MBAÏORNOM GAGYA Benjamin, Avocat au Barreau du Tchad, Tél. : 66 21 83 98 / 99 21 83 98
- N’AG AKAY),
Demandeur, d’une part ;
Et

= Le Groupement Interbancaire Monétaire de l'Afrique Centrale (GIMAC ) sis aux services centraux de la BEAC,
Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), BP. 1917 Yaoundé (Cameroun), représentée par le Cabinet Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003 — AG ;
Défendeurs, d'autre part;

LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC ;
Vu l'Acte additionnel n° 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour
en fin de mandat à rester en fonction jusqu’à l'installation de leurs remplaçants ;
Vu la requête introductive déposée par Maître MBAÏORNOM GAGYA
Benjamin pour le compte de son client Monsieur AO B C
et enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire le 1° juillet 2015, aux fins
d'annulation de la décision n°404/GIMAC/2014 ;
Vu la requête en référé aux fins de sursis à exécution introduite le ''" juillet
2015 par Maître MBAÏORNOM GAGYA Benjamin pour le compte de son client
AO B C ;
Vu les mémoires des parties ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Oui Monsieur DADJO GONI en son rapport ;
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Par requête enregistrée au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour de
Justice de la CEMAC en date du 1” /07/2015 sous le n°009 Monsieur AO
B C , Cadre Supérieur du GIMAC sis aux Services
Centraux de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale ayant pour Conseil Me
MBAIORNOM GAGYA Benjamin, Avocat au Barreau du Tchad, Tel : 66 21 83 98 /
99 21 83 98 AG, a saisi la Chambre Judiciaire en référé aux fins de
sursis à exécution de la Décision n°404/GIMAC/2014 prise par le Directeur Général

du Groupement Interbancaire Monétaire de l'Afrique Centrale (GIMAC) le 31
octobre 2014 par laquelle il met un terme au contrat de travail du requérant, pour
essai non concluant ;
Le requérant expose que suite à un concours de recrutement organisé par le
Cabinet de notoriété internationale ADRH-Apave, il a été engagé par le Groupement
Interbancaire Monétaire de l’Ab Ac AKAM), un démembrement de la
Banque des Etats de l’Ab Ac AKAI) dont le siège se trouve même aux
services centraux à Yaoundé au Cameroun, en qualité de Gestionnaire du
Portefeuille Projets (pièce n°1) ;
Que ce concours est organisé pour recruter des cadres supérieurs afin de
représenter les intérêts respectifs des pays membres de la CEMAC dont ils sont
ressortissants, avec un salaire mensuel de FCFA : 2 500 000 (deux millions cinq cent
mille) (pièce n°2) ;
Qu'il a été surpris de recevoir en date du 18 mars 2014, une lettre
d'embauche signée par le Directeur Général du GIMAC en lieu et place du
Gouverneur de la BEAC, fixant un salaire mensuel de FCFA : 754 000 (sept cent
cinquante quatre mille) au lieu de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) comme
convenu avec le cabinet de recrutement ;
Qu'il a été obligé de se rendre aux services à Yaoundé au Cameroun pour la
prise de services par ses propres moyens malgré de vaines sollicitations de sa part
en vue de l’obtention des moyens de transport et d'hébergement ;
Que lors de la première rencontre avec le Directeur Général du GIMAC, les
points ci-après ont été soulevés :
1. Contrat de travail
2. Visa de travail
3. Note de prise de service
4. Statuts et règlement intérieur du personnel
5. Salaire
6. Bulletin de paie
7. Assurance, etc.
Qu'il lui a été donné de constater que la structure qui est un démembrement
de la BEAC et même logée dans son sein, ne dispose non seulement des
documents énumérés ci-dessus, mais aussi d’une base juridique légale régissant son
fonctionnement ;

Qu’à la même occasion, le Directeur Général l’a informé que le montant de
son salaire de FCFA : 754.000 (sept cent cinquante quatre mille) constitue une
avance de solde à percevoir jusqu’à la fin du mois de septembre 2014 (fin de la
période de démarrage opérationnel) ;
Que le même Directeur Général a pris le soin de payer en date du 24 avril
2014, un loyer de douze (12) mois au propriétaire d’une maison, et lui intima l’ordre
sous peine de sanction disciplinaire, de déménager de JOUVANCE HOTEL
YAOUNDE où il occupait une chambre en attendant la fin de la période de stage
probatoire pour regagner ladite maison sans équipements, dormant à même le
sol (pièce n°3) ;
Que le Directeur Général a, de manière unilatérale, prélevée mensuellement
le montant de FCFA : 266.700 (deux cent soixante six mille sept cent) sur les
avances de soldes mensuelles de FCFA : 754.000 (sept cent cinquante quatre
mille) (pièce n°4) ;
Qu'il (le requérant) a fait venir toute sa famille au Cameroun compte tenu de la
situation politique très instable en RCA ;
Que mieux, il a sollicité et obtenu du Directeur Général la mise à sa
disposition des divers documents exigés par la BICEC (Banque Internationale pour le
Commerce et l'Epargne au Cameroun) où sont effectuées régulièrement ses
avances de salaire, aux fins d'obtenir un prêt scolaire, remboursable sur une période
non compressible de dix (10) mois pouvant lui permettre d’inscrire ses enfants à
l’école ;
Que ce même Directeur Général a aussi confirmé par téléphone la délivrance
desdits documents, suite à l'appel de vérification de la banque BICEC ;
Que trois (3) mois plus tard, alors même que le remboursement du prêt
s’effectuait normalement, le Directeur Général animé par l’esprit de nuire, lui adressa
une demande d’explications au motif supposé qu’il aurait falsifié sa signature sur la
lettre de confirmation faisant partie des documents exigés par la BICEC afin d’obtenir
le prêt malgré les preuves à lui apportés par la banque ;
Toutefois il a lui-même reconnu avoir mis à la disposition du requérant tous
les documents relatifs à l’octroi dudit prêt et la confirmation par ses soins lors de
l’appel de vérification de la banque ;
Que curieusement, le Directeur Général décida de manière cavalière en date
du 31/10/2014 par courrier n°404/GIMAC/2014, sans en référer au règlement portant

Statut des Fonctionnaires de la Communauté, de mettre fin au contrat à durée
indéterminée qui liait le GIMAC au requérant au motif fallacieux d’essai non
concluant, ainsi qu’au paiement de ses avances de salaire et tous les traitements
dont il avait droit ;
Qu'il a saisi à plusieurs reprises le Gouverneur de la Banque Centrale, le
Président du Comité de Direction, le Président de l’Assemblée Générale et les
Administrateurs du GIMAC pour demander le rétablissement de ses droits, mais cela
est resté sans suite ;
Que l'Ambassadeur Plénipotentiaire, Haut Représentant de la République
Centrafricaine au Cameroun, saisi par les soins du requérant, a fait parvenir au
Gouverneur de la BEAC une correspondance relative à cette situation ;
Que le Gouverneur de la Banque des Etats de l’Ab Ac AKAI),
Président du Comité de Direction du GIMAC, dans sa réponse, a reconnu que le
GIMAC est régi par les statuts et le code de procédure de la BEAC ;
Que la décision de licenciement du requérant mérite annulation car cette
décision a violé de manière frontale les pertinentes dispositions des articles 47— 5 du
Règlement Intérieur de la BEAC ; 83, 84, 85 et 86 du même règlement ainsi que les
dispositions de l'article 98 du Règlement Intérieur de la BEAC ;
Qu'il va sans dire que cette mesure de licenciement a causé d'énormes
préjudices au requérant, de sorte qu’il serait équitable d’en tenir la BEAC pour
responsable et de lui en demander une juste réparation ce, conformément aux
termes de l’article 20 de la Convention régissant la Cour ;
L’exposant affirme qu’il a, conformément aux usages et aux textes
généraux du droit, exercé des recours hiérarchique et gracieux pour un
règlement amiable ;
Que la suspension de son salaire et tous les autres avantages par le
Directeur Général du GIMAC ne respecte pas les textes de la CEMAC, car le
GIMAC est un démembrement de la BEAC ; que cette suspension est
inadmissible du fait que le salaire est sacré en raison essentiellement de son
caractère alimentaire ;
Que les agissements du GIMAC ne sont destinées qu'à lui nuire et qu’il y a
lieu de le rétablir dans tous ses droits ;
Que le juge de référé doit donc constater l’urgence et le péril en la
demeure et partant prendre la mesure conservatoire d'éviter le pire sur le plan

socio-économique étant donné que le requérant vit dans un pays étranger avec sa
famille ;
En conclusion il demande à la Cour de :
— déclarer recevable et fondée son action ;
— dire qu’'lya — urgence et surtout péril imminent ;
— ordonner le paiement intégral et immédiat de ses salaires et autres
avantages ;
— appliquer les textes de la CEMAC en rétablissant le requérant dans tous
ses droits ;
— condamner la BEAC et son démembrement le GIMAC aux dépens ;
Par leur mémoire en défense enregistré au greffe de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC en date du 02/10/2015 sous le n°041
le Groupement Interbancaire Monétaire de l’Ab Ac AKAM) et la
Banque des Etats de l’Ab Ac AKAI) ayant pour Conseil le Cabinet
Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, B.P: 1003, N’AG,
ont soulevé principalement l’incompétence de la Cour à connaître du présent
recours ; subsidiairement l’irrecevabilité du présent recours pour défaut de recours
préalable du Comité consultatif de discipline ; enfin très subsidiairement au fond, le
rejet du recours comme étant non fondé ;
Sur _l’incompétence de la Cour
Le Conseil des défendeurs soutient que les articles 20 et 21 de la
Convention du 05/07/1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC disposent
respectivement que :
«La Chambre Judiciaire connaît, en dernier ressort, des litiges relatifs à la
réparation des dommages causés par les Organes et Institutions de la Communauté
ou par les agents de celle-ci dans l'exercice de leurs fonctions. Elle statue en tenant
compte des principes généraux de droit qui sont communs aux droits des Etats
Membres »(article 20 de la Convention citée ci-dessus)
« La Chambre Judiciaire connaît en premier et dernier ressort des litiges entre
la Communauté et ses agents » (article 21 de la Convention citée ci-dessus) ;

Qu’il résulte des dispositions de ces deux articles que la Cour de Justice de
la CEMAC n’est compétente que pour connaître des litiges impliquant entre autres
les Organes , les Institutions de la Communauté et les agents de celle-ci dans
l'exercice de leurs fonctions ;
Qu'il résulte par ailleurs de l’article 1 de l’Acte constitutif du GIMAC qu’il est
un Groupement d’Intérêt Economique régi par les dispositions de l'OHADA
notamment les articles 869 et 885 relatifs au droit des sociétés commerciales et du
GIE;
Qu’au regard de ce qui précède la Cour de Justice de la CEMAC est
incompétente à connaître de cette procédure ;
Sur l’irrecevabilité de la requête
La BEAC et le GIMAC relèvent que l’article 119 du Règlement N°03/09-
UEAC-007-CM-20 du 11 décembre 2009 portant Statut des Fonctionnaires de la
CEMAC dispose que: « La Cour de Justice de la CEMAC est compétente pour
connaître de tout litige opposant la Communauté à l’un de ses Fonctionnaires.
Toutefois, le recours n’est valablement formé devant la Cour que :
— Si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d’une
réclamation de l’intéressé ;
— Etsicette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de
rejet partiel ou total, de l’autorité compétente de l'institution, de
l'organe ou de l'institution spécialisée concernée» ;
Qu'il découle de cette disposition légale, l'obligation pour le requérant, de
saisir préalablement de sa réclamation le Comité consultatif de discipline et de
justifier ensuite d’un refus explicite ou implicite de l'autorité compétente de
l'institution concernée, pour valablement saisir la Cour de Justice communautaire ;
Que l’article 115 alinéa 2 du même Règlement dispose que « La réclamation
doit être introduite (au Comité consultatif) dans un délai de deux (02) mois au plus.
Ce délai court à compter :
— du jour de la notification de la décision au destinataire, et en tout
cas, au plus tard, du jour ou l'intéressé en a eu connaissance, s'il s’agit
d’une mesure individuelle ».

Que la décision en cause a été notifiée à Monsieur AO le 03/11/2014 ;
que conformément au texte ci-dessus cité, il avait jusqu’au 03/01/2015 pour saisir
le Comité consultatif de discipline, mais il n’a saisi ledit Comité que le 25/05/2015,
et le Président dudit Comité a répondu que la saisine était intervenue hors délai,
qu'il n’y avait plus lieu d’y donner suite ;
Et les défendeurs de conclure qu’en raison de la saisine hors délai du
Comité consultatif de discipline, la Cour doit déclarer ce recours irrecevable ce,
conformément à sa jurisprudence : Arrêt n°001/CJ/CEMAC/CJ/04 du 18/03/2004
affaire AP AN AL et Arrêt n°004/CJ/12 du 09/02/2012 affaire
AJ C X ;
Que ces procédures ont été déclarées irrecevables pour défaut de saisine
du Comité consultatif de discipline ;
A l'audience des plaidoiries du 12/11/2015, le Conseil du requérant, après
avoir repris ses écritures, a ajouté que l’article 3 de l’Acte constitutif du GIMAC
mentionne :
— qu’il (le GIMAC) est logé dans les Services Centraux de la BEAC à
Yaoundé ;
— que les moyens financiers de fonctionnement et de l’audit du GIMAC
sont fournis par la BEAC (article 27 de l’Acte Constitutif du GIMAC),
— que le capital du GIMAC est constitué à 99% des parts appartenant
à la BEAC,
— que le GIMAC estrégi par les Statuts de la BEAC en attendant
l'élaboration de ses propres textes ;
Que tout ce qui précède la Cour de Justice est compétente pour connaitre
du présent recours ;
Le Conseil de la défenderesse a repris ses prétentions contenues dans
son mémoire en défense d’abord sur les exceptions d’incompétence suivant les
dispositions des articles 20 et 21 de la Convention régissant la Cour de Justice de
la CEMAC et ensuite sur l’irrecevabilité fondée sur l’article 16 de l’Accord de
Siège du 28/05/2003 conclu entre la BEAC et la République Centrafricaine qui
exige que tous les litiges mettant en cause la Banque en République Centrafricaine

ou opposant la Banque aux ressortissants de cet Etat soient d’abord soumis à
l'examen du Ministre des Affaires Etrangères ; si le litige n’a pas été réglé après la
décision du Ministre des Affaires Etrangères, l’une des parties pourra saisir le tribunal
arbitral ; et la Cour de Justice de la CEMAC n'est compétente qu’en appel interjeté
contre la sentence arbitrale prononcée par le tribunal arbitral ainsi saisi ;
En l’absence d’une sentence arbitrale, le recours devant la Cour de Justice de la
CEMAC est irrecevable ; ( Arrêt n°006/11-12 du 08/03/12, Affaire A
Z Anatole contre la BEAC; il invoque enfin l'irrecevabilité pris du non
respect des dispositions de l’article 119 du Règlement n°03/09-UEAC-007-CM-20 du
11/12/2009 portant Statut des Fonctionnaires de la CEMAC qui exige que le
Comité Consultatif de discipline soit saisi préalablement à la saisine de la Cour
de Justice de la CEMAC ;
En somme, il conclut que ce recours est irrecevable.
Subsidiairement au fond :
Il relève que le requérant n’a nulle part dans ses écrits, cité la décision
dont il réclame la suspension et demande à la Cour de rejeter ce recours pour ce
motif ;
DISCUSSION
Sur L’exception d’Iincompétence de la Cour
Considérant que l’article 1 du Contrat Constitutif du GIMAC stipule que :
«Il est constitué entre les soussignés et toutes banques, institutions financières ou
organismes qui y adhéreront par la suite, un Groupement d'Intérêt Economique
régi par les articles 869 à 885 der l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE, par le présent et par son Règlement Intérieur ;
que le groupement est dénommé GROUPEMENT INTERBANCAIRE
MONETAIRE de l’'AFRIQUE CENTRALE, en abrégé GIMAC» ;
que l’article 31 de ce Contrat Constitutif du GIMAC dispose que : « Tout
différend, né de l’application ou de l’interprétation d’une clause quelconque du
présent contrat, sera soumis à un tribunal arbitral constitué de trois (03) arbitres et
tranché définitivement selon le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de

Justice et d’arbitrage (CCJA) de l'OHADA. Chacune des parties désignera, dan les
quinze (15) jours de la demande d'arbitrage adressée à la CCJA, un arbitre.
Faute par l’une des parties de désigner son arbitre, il y sera procédé à la
requête de l’autre partie par la CCJA.
Le troisième arbitre qui assumera la présidence du Tribunal arbitral, sera
nommé par la CCJA.
L’arbitrage qui devra être conduit en tous points conformément aux
dispositions du règlement d’arbitrage de la CCJA, se déroulera en langue
française. Les arbitres statueront comme amiables compositeurs ».
Considérant que par ailleurs, il ressort de l’Acte constitutif du GIMAC que les
différends résultant de l’application ou de l'interprétation dudit Acte constitutif
doivent être réglés conformément au règlement d’arbitrage de la CCJA ;
qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que le GIMAC n’est pas un
organe de la CEMAC de sorte que l'exception d’incompétence de la Cour à connaitre
de ce recours est fondée ;
que de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer incompétente à connaitre de
ce recours et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire, en premier et dernier ressort ;
Se déclare incompétente à connaître de ce recours,
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’AG, les jour, mois
et an que dessus.

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
ORO
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 19/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2015-11-19;002 ?
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