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12/11/2015 | CEMAC | N°001

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 12 novembre 2015, 001


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°001/2015 - 16
Du 12/11/2015
Affaire : Héritiers AJ
(Me Josué NGADJADOUM)
Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
(M. X Aj AO Af AL)
(Requête aux fins de règlement judiciaire d’un litige relatif à l'état de liquidation des droits de feu le Juge Pierre KAMTOH)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘” AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Ae Ag AIAG), siégeant en

audience publique à N’Z (République du Tchad) le douze novembre deux mille quinze et composée de :
= M. Antoine...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°001/2015 - 16
Du 12/11/2015
Affaire : Héritiers AJ
(Me Josué NGADJADOUM)
Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
(M. X Aj AO Af AL)
(Requête aux fins de règlement judiciaire d’un litige relatif à l'état de liquidation des droits de feu le Juge Pierre KAMTOH)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘” AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Ae Ag AIAG), siégeant en audience publique à N’Z (République du Tchad) le douze novembre deux mille quinze et composée de :
= M. Antoine MARADAS, Président ;
M. DADJO GONI, Juge Rapporteur ;
M. Georges TATY, Juge ;
7 M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L'’ARRET SUIVANT
ENTRE
M. AJ Y A Ai, M. AJ C Aa, M. AJ B Ab, M. AJ AK Ac Ah et AM AJ née AN Ad, tous Héritiers de feu le Juge Pierre KAMTOH, représentés par la AM AJ née AN Ad, ayant pour conseil Maître Josué NGADJADOUM, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5554 -
Demandeurs, d’une part ;
Et
La Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), représentée par M X AL AH, Directeur des Affaires Juridiques à la Commission de la CEMAC,
BP. 969 Bangui (République Centrafricaine),
Défenderesse, d’autre part ;

LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC,
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de
la CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n° 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour
en fin de mandat à rester en fonction jusqu’à l'installation de leurs remplaçants ;
Vu la requête introductive déposée par Maître Josué NGADJADOUM pour le
compte de ses clients les Héritiers AJ du 19 décembre 2014 enregistrée au
greffe de la Chambre Judiciaire le 23 décembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse de la CEMAC daté du 23 mars 2015 enregistré au
greffe de la Chambre Judiciaire le 25 mars 2015 ;
Vu le mémoire en réplique daté du 13 avril 2015 enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire le 15 avril 2015 ;
Vu le mémoire en duplique daté du 19 mai 2015 enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire le 28 mai 2015 ;
Vu le mémoire en duplique daté du 14 octobre 2015 enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire le 27 octobre 2015 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Oui Monsieur DADJO GONI en son rapport ;
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu’orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire,
Par requête datée à N'Djaména du 19 décembre 2014 enregistrée au greffe
de la Chambre Judiciaire le 23 décembre 2014 sous le numéro 002, Maître Josué
NGADJADOUM, Avocat au Barreau du Tchad, BP : 5554 NDJAMENA, agissant au

nom et pour le compte des Héritiers Pierre KAMTOH a saisi la Cour d’un recours
tendant au règlement judiciaire d’un litige relatif à la liquidation des droits de feu le
Juge Pierre KAMTOH ;
|. FAITS ET PROCEDURE
Les héritiers AJ exposent que leur époux et père, Monsieur Pierre
KAMTOH, Magistrat de nationalité Camerounaise, a été nommé, sur proposition de
son Etat, Membre de la Cour de Justice de la CEMAC, affecté à la Chambre
Judiciaire, par acte additionnel n° 2000/CEMAC/CJ/CE du 10 février 2000 ;
Le 12 avril 2000, il a prêté serment et a officiellement pris ses fonctions ;
L’article 10 de l’acte additionnel n° 006/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant
statut de la Chambre Judiciaire de la Cour dispose : « Les juges sont nommés
membres de la Cour par la Conférence des Chefs d’Etat pour un mandat de six ans
renouvelable une fois. ».
A l’expiration de son premier mandat en 2006, celui-ci fut renouvelé pour la
même période de six ans arrivé à expiration le 12 avril 2012 ;
C’est alors que par acte additionnel n° 01 du 11 mai 2012, la Conférence des
Chefs d'Etat de la CEMAC a demandé à tous les juges en fin de mandat de rester en
fonction jusqu'à l'installation de leurs remplaçants ;
C'est dans cette attente que le juge Pierre KAMTOH, alors Président de la
Chambre Judiciaire de la Cour est tombé malade ; Evacué à Cracovie en Pologne où
exerce un de ses fils médecin, pour des soins appropriés, il y décède le 1” mai
2014 ;

Suivant jugement civil d’hérédité n° 688/Civ en date du 18 juin 2014 du
Tribunal de Grande Instance du Mfoundi (Yaoundé), la AM AJ née AN
Ad a été désignée Administratrice de la succession ;
C'est en cette qualité qu’elle a, en date du 27 novembre 2014, adressé au
Premier Président de la Cour une demande aux fins de se voir communiquer ”l’Etat
des sommes dues” à son défunt époux ;
En date du 05 décembre 2014, le Premier Président de la Cour a répondu en
ces termes : "Je vous informe que le calcul du montant de la liquidation des droits de
feu Pierre KAMTOH s’est fait sur la base de l’Acte Additionnel n° 004/13-CEMAC-
CJC-CCE-SE du 25 juin 2013, portant régime général de rémunération et de divers
droits et avantages alloués aux juges, membres statutaires de la Cour de Justice de
la CEMAC en son article 8 à savoir « 15 mois de sa dernière rémunération mensuelle
pour une ancienneté supérieure à 10 ans »”.
Un Etat de la liquidation des droits de feu le Juge Pierre KAMTOH joint à ce
courrier laisse apparaître un total à payer de 196.964.260 FCFA ;
Estimant que cet ”Efat de liquidation des droits” de feu leur époux et père
n’est pas conforme aux dispositions de l'acte additionnel n° 004/13.CEMAC-CJC-
CCE-SE du 25 juin 2013 portant régime de rémunération et de divers avantages
alloués aux juges, les héritiers AJ ont décidé de former le présent recours
contre la CEMAC afin que justice soit rendue non seulement à eux, mais aussi et
surtout à la mémoire de leur feu époux et père ;
Ils fondent la recevabilité de leur recours sur les dispositions de l’article 48
b).2 de l’acte additionnel n° 06/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Statut de la
Chambre Judiciaire de la Cour, aux termes duquel : « La Chambre Judiciaire connaît
notamment, en dernier ressort, des litiges relatifs à la réparation des dommages
causés par les organes et institutions de la Communauté ou par les agents de celle-
ci dans l'exercice de leurs fonctions » ;

Il, MOYENS DES PARTIES
1) Moyens des demandeurs
Les héritiers AJ invoquent le non respect des dispositions de l’article 6
de l’acte additionnel n° 004/13-CEMAC-CJC-CCE-SE du 25 juin 2013 portant régime
de rémunération et de divers droits et avantages alloués aux Juges, membres
statutaires de la Cour de Justice de la CEMAC, desquelles il ressort que : « A
l’occasion de la cessation définitive de leurs fonctions, les Membres de la Cour de
Justice ont droit à une indemnité de départ liquidée pour solde de tout compte qui
comprend :
- une indemnité pour services rendus égale à quinze (15) mois du dernier
salaire brut perçu ;
- des gratifications annuelles calculées sur la base de deux (2) mois de salaire
paran;
- une indemnité de préavis égale à trois (3) mois ;
- une indemnité spéciale de deux (2) mois. »
Au soutien de ce moyen, ils expliquent que le deuxième mandat du Juge
Pierre KAMTOH au sein de la Cour de Justice de la CEMAC a pris fin le 12 avril
2012 ; que cette date marque la fin de son mandat de juge au sein de la Cour et par
conséquent, une cessation définitive de ses fonctions de membre de la Cour de
Justice ;
que c'est dans cet esprit qu'en application des dispositions de l’article 6 de
l’acte additionnel susvisé, la Cour de Justice a procédé en date du 12 avril 2012,
correspondant à la fin des mandats des juges au calcul des indemnités de départ
des juges en 2012, dont celles du Juge. Pierre KAMTOH arrêté à la somme de
476 601 600 FCFA ;
que si les Juges Membres de la Cour sont restés en fonction après le 12 avril
2012, date de fin de leurs mandats, c’est uniquement sur demande de la Conférence
des Chefs d'Etat en raison de la continuité de service ;

qu’à la date du décès du juge Pierre KAMTOH, … ses indemnités de départ telles qu’elles ressortent de « l'Etat de calcul des indemnités de départ des Juges en 2012, évalué au 11 avril 2013 » constituent pour lui des droits acquis qui reviennent de plein droit à ses héritiers ;
que le droit acquis est un droit qui étant valablement entré dans le patrimoine d’une personne ne peut plus être remis en cause par application d’une loi ou d’une action nouvelle ;
qu’ainsi, la survenance du décès du Juge Pierre KAMTOH le 1° Mai 2014 constitue une situation nouvelle qui ne peut remettre en cause « les traitements et indemnités de toute nature acquis» en 2012 principalement ses indemnités de départ, droits acquis, donc valablement entrés dans son patrimoine et qui reviennent de plein droit à ses héritiers ;
que c'est à tort que la Cour de Justice de la CEMAC a privé ses héritiers de leur bénéfice ;
qu’il y a donc lieu pour la Cour de les rétablir dans les indemnités acquis à la date du décès de leur feu père Pierre KAMTOH évalué au 11 avril 2013 par la Cour de Justice de la CEMAC à 476 601 600 FCFA qui leur reviennent de plein droit ;
Les héritiers AJ marquent leur consentement au paiement du capital décès dont le montant est arrêté à la somme de 196 964 260 FCFA, capital décès calculé conformément aux dispositions de l'article 8 alinéa 2 du même acte additionnel n° 044/13 qui dispose : « En cas de décès d’un Membre de la Cour de Justice de la CEMAC, les traitements et indemnités de toute nature acquis à la date du décès reviennent de plein droit aux héritiers.
…l est versé aux ayants droit un capital décès équivalent à quinze (15) mois de
cette rémunération mensuelle pour une ancienneté supérieure à dix (10) ans.
Chacun des enfants à charge pour lequel le Membre décédé percevait
régulièrement les allocations familiales, reçoit une somme de cent mille (100 000)
FCFA»;
Mais ils veulent que ce paiement comprenne tous les autres droits dont
l'indemnité de départ de 476 601 600 FCFA soit au total la somme de 673 565 860
FCFA ;

Enfin, les héritiers KAMTOH disent avoir subi un préjudice moral important du
fait de cette situation qui les a contraints à introduire cette procédure afin d’obtenir
gain de cause et ce sans compter les frais de procès auxquels ils ont été exposés ;
que ce préjudice ne peut être évalué à moins de 150 000 000 de francs CFA ;
En définitive, ils demandent à la Cour de déclarer leur requête recevable en la
forme ; au fond, condamner la CEMAC à leur payer la somme de 823 565 860 FCFA
décomposée de la manière suivante :
- 476601 600 FCFA au titre des indemnités de départ du Juge Pierre
KAMTOH ;
- 196 964 260 FCFA au titre du capital décès ;
- 150 000 000 FCFA au titre du préjudice moral et frais irrépétibles de procès et
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier n° 001/CJ/CEMAC/CJ/GR du 15 janvier 2015, cette requête a été
communiquée à la Commission qui l’a reçue le 23 janvier 2015 et y a répondu par
mémoire en défense daté à N’Z du 23 mars 2015 enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire le 28 mars 2015 sous le n°012.
2) Moyens de la défenderesse
Dans son mémoire en défense, la Commission a conclu à l’irrecevabilité de la
requête des Héritiers AJ ; elle explique qu’en ayant demandé à la Cour de leur
donner acte de ce qu’ils n'entendent pas produire un mémoire ampliatif dans cette
procédure, ils ont violé les dispositions de l’article 17 de l’acte additionnel n° 04
portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour ; qu’en effet,
l’article 17 dispose : « A peine de recevabilité, le mémoire ampliatif du demandeur
doit être déposé au greffe dans les quarante cinq jours (45) suivant le dépôt ou
l'envoi de la requête ». Elle demande à la Cour de constater que les Héritiers
AJ n'ont pas jusqu’à cette date déposé le mémoire ampliatif au confort de leur
requête introductive d’instance ; qu’une requête non accompagnée ou à tout le moins
non étayée par un mémoire ampliatif est irrecevable ;

Par mémoire en réplique daté à N'djaména du 13 avril 2015, enregistré au
greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 15 avril 2015 sous le n° 023, les
Héritiers AJ rétorquent que l’article 17 réglemente le délai de dépôt du
mémoire ampliatif qu’il sanctionne par l’irrecevabilité ; Que cette irrecevabilité ne
saurait s'appliquer au dépôt de la requête elle-même et encore moins, conduire à
son irrecevabilité ; qu'aucune disposition de l'acte additionnel en cause ne fait
obligation à un litigant de déposer un mémoire ampliatif après le dépôt de la
requête ; en conclusion, ils demandent à la Cour de constater que les dispositions de
l’article 17 de l'acte additionnel n° 04 portant règles de procédure devant la Chambre
Judiciaire ne s'applique pas au dépôt de la requête ; par conséquent l'exception
d’irrecevabilité de ladite requête soulevée par la CEMAC doit être rejetée ;
Par courrier n° 022/CJ/CEMAC/CJ/G du 16 avril 2015, reçu le 26 avril 2015,
ce mémoire en réplique a été communiqué à la Commission de la CEMAC ; et par
mémoire en duplique daté à Yaoundé du 19 mai 2015 enregistré au greffe de la
Chambre Judiciaire le 28 mai 2015 sous le n° 027, la Commission soutient que
l’article 17 peut être compris à la lumière des dispositions des articles 24 et 25 du
chapitre 4 intitulé “De la mise en état des procédures” lesquels disposent :
- article 24 « Dès transmission du dossier, le président désigne par ordonnance
un Juge rapporteur. »
- article 25 « Le dossier est remis au greffier qui l'inscrit au rôle général et
envoie au défendeur par tout moyen approprié, laissant trace écrite, copies de
l'ordonnance et de la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif. »
qu’une bonne compréhension de cet article 25 permet de soutenir d’une part
que le greffier de la Cour ne devrait même pas transmettre au défendeur une requête
introductive d'instance non assorti d’un mémoire ampliatif et d’autre part, qu’une
requête non suivie d’un mémoire ampliatif dans le délai de 45 jours de son dépôt est
irrecevable autant que le mémoire ampliatif qui pourrait être produit dans le dossier
de procédure au-delà dudit délai ;
que la jurisprudence de la Cour corrobore cette prétention à savoir l'Arrêt n°
06/CJ/CEMAC/CJ/10 du 15 avril 2010, Affaire Michel Noé GUI-DIBY C/ ISSEA ;
En conclusion, elle demande à la Cour :

En la forme, de dire et juger que l'exception soulevée est recevable et fondée ;
qu’une requête qui n’est pas étayée par un mémoire ampliatif dans le délai de 45
jours est irrecevable et que le dépôt du mémoire ampliatif dans le délai fixé à l’article
17 de l'acte additionnel portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire est
une formalité substantielle que la Cour peut en tout état de cause soulever pour
déclarer un acte irrecevable ;
Au fond, lui donner acte de ce qu’elle entend conclure au fond si par
extraordinaire ou miracle éventuel, l'exception soulevée par elle venait à être rejetée
par la Cour malgré sa jurisprudence produite.
Enrôlée pour l'audience du 29 octobre 2015, cette affaire a été retenue et
plaidée ;
Dans ses plaidoiries, l’'Avocat des demandeurs a réitéré sa demande en
soutenant que les indemnités de départ étaient acquises à la date du 12 avril 2012 ;
que l’article 8 alinéa 4 de l’acte additionnel n° 04/13 du 25 juin susvisé qui
dispose : « En cas de décès d’un membre de la Cour de Justice de la CEMAC … le
capital décès et tous les autres droits sont versés aux ayants droits sur présentation
d’un certificat d’héritage… » vise en réalité les indemnités de départ et démontre à
suffisance que les indemnités de départ et le capital décès sont cumulatifs ; que ces
indemnités de départ doivent être calculées en tenant compte du dernier salaire
perçu par le de cujus ;
Prenant la parole à son tour, le représentant de la Commission de la CEMAC
a d'abord renoncé à l'exception d’irrecevabilité pris de la violation des dispositions de
l’article 17 de l’acte additionnel n° 4/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 du 14 décembre
2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour, soulevée
par lui dans ses écritures ;
Ensuite il a demandé à la Cour de dire et juger que les indemnités de départ
et le capital décès ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et que dans le cas
d’espèce, c’est le capital décès qui doit être alloué ;

Ill. EXAMEN DES MOYENS
1) Sur l’exception d’irrecevabilité du recours
Considérant que la Commission de la CEMAC a renoncé à l'exception
d’irrecevabilité soulevée par elle dans ses écritures qui du reste n’était pas fondée ;
qu’il convient de lui en donner acte ;
2) Sur la recevabilité de la requête introductive d’instance
que les requérants après avoir reçu le 05/12/2014 la réponse à leur recours
préalable introduit auprès du Premier Président de la Cour de Justice de la CEMAC
ont déposé au greffe de la Chambre Judiciaire leur requête introductive d’instance
le 23/12/2014 sous le n° 002 ;
que ce recours intervenu conformément aux dispositions des articles 11et
12 de l’Acte Additionnel n°004/CEMAC -041/CCE/CJ-02 portant règles de
procédure de la Chambre Judiciaire est recevable ;
3) Sur les indemnités de départ
a) Sur le principe du droit à l’indemnité prévue à l’article 6 de l’acte additionnel n° 004/13 du 25 juin 2013
Considérant que l'indemnité de départ est la somme allouée aux membres de
la Cour de Justice de la CEMAC au moment de la cessation définitive de leurs
activités au sein de la Cour, pour rémunérer les services rendus ou compenser la
baisse de leur niveau de vie imputable à la cessation de l'activité professionnelle ;
Considérant que l’article 20 des Statuts des deux Chambres composant la
Cour (Judiciaire et des Comptes) fixe quatre causes de cessation définitive
d'activités, à savoir :
- l'expiration du mandat ;
- le décès ;
- la démission ;

- larelève.
que cet article cite ces quatre causes de cessation définitive d'activités sans
dire dans quel cas l'indemnité de départ est accordée ;
que dans le silence de ce texte, la Cour fait référence à d’autres textes légaux
communautaires, notamment le règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août
1999 portant Statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) auquel le régime
indemnitaire des membres de la Cour a été aligné par acte additionnel n°
04/01/CEMAC-CJ-CE.3 portant fixation du régime général de rémunération des
membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
qu’en effet, l’article 95 dudit règlement dispose : « la cessation définitive de
fonctions pour tout autre motif que le décès, la démission, la compression d'effectifs
et le licenciement pour faute lourde, donne droit au paiement d’une indemnité de
préavis de trois (3) mois et à une prime dite prime de départ » ; et les articles 98 et
99 de ce même règlement disposent : «le fonctionnaire reconnu médicalement
inapte à poursuivre l’exercice de ses fonctions, bénéficie de l'indemnité de départ
énoncée à l'article 95 ci-dessus » ;
que les articles 99, 102 et 103 du règlement n° 03/09-UEAC-007-CM.20 du 11
décembre 2009 portant Statut des fonctionnaires de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) reprennent les dispositions des articles 95,
98 et 99 du règlement n° 08/99/UEAC-007-CM-02 susvisé ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions légales communautaires que les
indemnités de départ sont dues aux membres de la Cour au moment de leur départ
effectif de la Cour ;
Que dans l'hypothèse où ces indemnités ne seraient pas versées dans leur
intégralité et que le membre de la Cour venait à décéder, ses ayants droits peuvent
en revendiquer le bénéfice au titre de droits acquis ;
b) Sur les droits à verser aux Héritiers AJ
Considérant que l’article 8 de l’Acte Additionnel n° 004/13-CEMAC-CJC-CCE-
SE du 25 /6/203 portant régime de rémunération et divers droits et avantages
alloués aux juges énonce : « en cas de décès d'un membre de la Cour de Justice

de la CEMAC, les traitements et indemnités de toute nature acquis à la date de
décès reviennent de plein droit aux héritiers. »
La Cour tient à préciser que l'expression ’ indemnités de toute nature”
employée dans cette disposition n’englobe pas les indemnités de départ mais vise
plutôt divers émoluments qui viennent s'ajouter au salaire, tels que les allocations de
congé, de transport, de scolarité… etc ;
En tout état de cause, elle conclut sans ambigüité que les droits dus aux
héritiers sont limités au capital décès dont le montant s'élève à la somme de
196.964.260 francs CFA ;
Qu'il y a lieu, ce montant n'étant pas contesté, de donner acte à la
Communauté de ce que la Communauté accepte de verser la somme de
196.964.260 francs CFA aux Héritiers AJ au titre de capital décès.
4) Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnité de départ constitue le principal litige dans cette
procédure, cette demande étant infondée il y a lieu de rejeter la demande de
dommages — intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire, en premier et dernier ressort ;
En la forme :
— donne acte à la Commission de la CEMAC de ce qu’elle renonce à
l’exception d’irrecevabilité soulevée dans ses écritures ;
— reçoit la requête des Héritiers AJ ;

Au fond :
— entérine le montant du capital décès versé aux débats qui n’est pas
contesté par toutes les parties au litige et dont le montant s’élève à
196.964.260 francs CFA ;
— donne acte à la Commission de ce qu’elle consent à payer aux
Héritiers AJ la somme de 196.964.260 francs CFA au titre du
capital décès ;
— dit qu’aucune disposition légale communautaire ne prévoit le cumul
du capital décès et de l’indemnité de départ ; que cette dernière n’est
due qu’en cas de cessation définitive de fonctions liée au départ
effectif du juge de la Cour ;
— rejette la demande de dommages-intérêts ;
— dit que chacune des parties supportera ses propres frais ;
— ordonne la notification du présent arrêt aux deux parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Z, les jour, mois
et an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. DADJO GONI M. Georges TATY
RAPPORTEUR JUGE
Mme Julienne ELENGA NGAP
13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 12/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2015-11-12;001 ?
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