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29/12/2014 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 29 décembre 2014, 002


Texte (pseudonymisé)
AVIS N°002/2014- 15
Du 29/12/2014
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président ;
M. DADJO GONI, Juge,
M. Georges TATY, Juge
Rapporteur,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Président de la Commission de la CEMAC.

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ”
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Centrale (CEMAC), siégeant à N'Djaména (République du
Tchad) en chambre du conseil, le vingt neuf décembre deux
mille quatorze et

composée de :
M. Antoine MARADAS, Juge faisant fonction de
Président de Chambre par intérim,
M. DADJO GONI Juge,
...

AVIS N°002/2014- 15
Du 29/12/2014
Présents :
M. Antoine MARADAS,
Président ;
M. DADJO GONI, Juge,
M. Georges TATY, Juge
Rapporteur,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Président de la Commission de la CEMAC.

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ”
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Centrale (CEMAC), siégeant à N'Djaména (République du
Tchad) en chambre du conseil, le vingt neuf décembre deux
mille quatorze et composée de :
M. Antoine MARADAS, Juge faisant fonction de
Président de Chambre par intérim,
M. DADJO GONI Juge,
M. Georges TATY, Juge (rapporteur),
Et assistée de Aa RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
A émis le présent avis à la demande du Président de
la Commission de la CEMAC:;
LA COUR
Vu la demande d'avis introduite par Monsieur le
Président de la Commission de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC),
le 24 décembre 2014 ;

Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant statuts de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour de
Justice de la CEMAC arrivés en fin de mandat à demeurer en fonctions ;
Sur rapport de Monsieur le Juge Georges TATY ;
Après examen en chambre du conseil ;
Par lettre n°0356/CEMAC/PC/CPRI du 22 décembre 2014 enregistrée au greffe
le 24 décembre sous le numéro 03, le Président de la Commission de la CEMAC a saisi
la Cour de Justice en ces termes :
« Monsieur le Premier Président,
Lors de sa session du 22 décembre 2014 à Libreville, le Conseil des
Ministres a décidé de recueillir l’avis de la Cour de Justice au sujet de la durée du
mandat du Secrétaire Général actuel du Parlement Communautaire.
En effet, Monsieur A C B, de nationalité tchadienne, a été
nommé au poste de Secrétaire Général du Parlement Communautaire par Acte
additionnel N°26/CEMAC/CCE du 07 juin 2010.
Conformément au principe de rotation, par ordre alphabétique des Etats
membres, de tous les postes de responsabilité au sein de l’ensemble des
Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la CEMAC, consacré par
l’Acte additionnel N°16/CEMAC/CCE/10 du 17 janvier 2010, la République du
Cameroun sera attributaire de ce poste dès la fin du mandat du Secrétaire
Général actuel.
Cependant, le Conseil des Ministres de la Communauté étant confronté à
des difficultés d’interprétation sur la durée précise du mandat de Monsieur

A C B, vous voudrez bien faire parvenir l’avis de votre Institution à
la Commission de la CEMAC, le plus rapidement possible, afin de permettre aux
Chefs d’Etat, lors de leur prochaine Conférence des 7 et 8 janvier 2015, de
procéder, le cas échéant au remplacement à ce poste.
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint copies de tous les actes
pertinents s’y rapportant.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’assurance de ma parfaite
considération. »
Pierre MOUSSA
SUR LA FORME
S'agissant de la forme, il y a lieu de noter que la Cour est saisie conformément
aux dispositions combinées des articles 6 de la Convention régissant la Cour de Justice
et 101 de l’Acte additionnel n°004/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant Règlement de
procédure, qui prévoient qu'elle peut être consultée par un organe, une institution, ou
un Etat membre pour émettre en tant que garante de l'existence d’une Communauté de
droit, des avis de conformité aux normes communautaires dans les matières relevant
du domaine des traités.
La requête du Président de la Commission, vise au-delà de l'interprétation,
l'examen de la conformité de l’Acte additionnel n°05/CEMAC — 176 — CCE — 11 du 22
juillet 2012 fixant la durée des mandats des Responsables des institutions, organes et
instituions spécialisées de la Communauté, à l’article 8 de la Convention du Parlement
Communautaire fixant quant à lui la durée du mandat du Secrétaire Général à quatre
(4) ans non renouvelable.
Il est joint à cette requête des copies des pièces suivantes :
— un extrait de la Convention régissant le Parlement,
— l’Acte additionnel n°33/CEMAC — CECE,
— l’Acte additionnel n°34/CEMAC/ - CECE,
— l’Acte additionnel n°05/CEMAC — 176 — CCE — 11,
— l’Acte additionnel n°26/CEMAC — CCE.
Il ressort de ce qui précède que la requête remplit toutes les conditions de forme
prescrites par le Règlement de procédure.

Elle peut être examinée.
Il. AU FOND
La requête du Président de la Commission tend à demander à la Cour d'émettre
un avis sur l'interprétation qu'il faut avoir des textes suivants :
— L'article 8 de la Convention régissant le Parlement Communautaire qui dispose que
« le Parlement est doté d’un Secrétariat Général, placé sous l'autorité du Secrétaire
Général nommé par la Conférence des Chefs d'Etat.
Le Secrétaire Général est nommé pour un mandat de quatre (4) ans non
renouvelable. »
— ‘article 1° de l'Acte additionnel n°34 —-CEMAC — CECE — du 25 février 2011 qui
dispose que « les mandats en cours des responsables des institutions, organes et
institutions spécialisées de la CEMAC se poursuivent jusqu'à leur terme. »
l’article 1° de l’Acte additionnel n°33 — CEMAC — CECE du 25 février 2011 qui
dispose que « la durée des mandats des responsables des institutions, organes et
institutions spécialisées de la CEMAC est fixée à cinq (5) ans, à l'exception de la
Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) où cette durée est de sept (7) ans
pour le Gouverneur et six (6) ans pour les autres membres du Gouvernement de la
BEAC. »
l’article 1° de l’Acte additionnel n°05/CEMAC — 175 — CCE — 11 du 25 juillet 2012
qui dispose que « /a durée des mandats des responsables des institutions, organes
et institutions spécialisées de la CEMAC est fixée à cinq (5) ans non renouvelable à
l'exception :
- de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) où cette durée non
renouvelable est de sept (7) ans pour le Gouverneur et de six (6) ans pour les autres
membres du Gouvernement de la Banque ;
- de la Cour de Justice Communautaire, de la Cour des Comptes Communautaire,
et du Parlement Communautaire, pour ce qui est de la Présidence du Parlement
pour lesquels la fixation de la durée des mandats obéit à des principes spécifiques
édictés dans leurs textes organiques.

L'article 2 du même acte dispose que « le présent Acte additionnel qui abroge toutes
dispositions antérieures contraires, notamment l'Acte additionnel n°33/CEMAC —
CECE du 25 février 2011, entre en vigueur à la date de sa signature. »
Ill. POSITION DE LA COUR
Avant de trancher la question posée, il convient de rappeler les dispositions de
l'article 41 du Traité révisé qui disposent que « /es actes additionnels complètent le
traité sans toutefois le modifier ; ils sont annexés au traité ; leur respect s'impose aux
institutions, aux organes et aux institutions spécialisées de la Communauté ainsi qu'aux
autorités des Etats membres. »
La Convention régissant le Parlement Communautaire faisant partie intégrante
du Traité révisé, il y a lieu de vérifier si l’article 1°" de l'Acte additionnel du 25 juillet 2012
portant harmonisation de la durée des mandats des Responsables des Institutions,
Organes et Institutions Ab, est conforme à l’article 8 de la Convention du
Parlement fixant la durée du mandat du Secrétaire Général à quatre (4) ans.
Sur ce point, le contrôle de conformité effectué par la Cour montre en réalité que
l’'Acte additionnel litigieux modifie l'article 8 de la Convention précitée, en ce qu'il fixe à
cinq (5) ans la durée du mandat du Secrétaire Général au lieu de quatre (4) ans ; ce
qui est manifestement contraire à la lettre et à l'esprit de l’article 41 du Traité révisé qui
définit l'Acte additionnel.
Cela étant, la Cour demande à l'autorité compétente, d’exclure du champ
d'application de l’Acte additionnel le Secrétaire Général considéré à tort comme
responsable de l'institution parlementaire communautaire ; mais également de s'en tenir
à la durée du mandat fixée dans la Convention du Parlement, tant que celle-ci n’est pas
modifiée.
Au regard de ce qui précède, le mandat du Secrétaire Général actuel nommé par
Acte additionnel n°26/CEMAC/CCE du 7 juin 2010, a pris fin en juin 2014.
Pour ces motifs, la Cour

EMET L’AVIS SUIVANT
EN LA FORME :
Déclare recevable la demande d’avis du Président de la Commission de la
CEMAC ;
AU FOND :
La Cour, se fondant sur la règle de l’article 41 du Traité révisé, selon
laquelle « /es actes additionnels complètent le traité sans le modifier », rappelle
que la durée du mandat du Secrétaire Général est celle fixée à l’article 8 de la
Convention régissant le Parlement Communautaire ; dit par ailleurs que l’article
susvisé reste applicable tant que cette convention n’est pas modifiée.
Par conséquent, le mandat de l’actuel Secrétaire Général, nommé par Acte
additionnel n°26/CEMAC/CCE du 7 juin 2010, a pris fin en juin 2014.
Ainsi délibéré en Chambre du Conseil les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
\ntoine MARADAS M. DADJO GONI M. Georges TATY
JUGE RAPPORTEUR
OUNOUTCH


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 29/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2014-12-29;002 ?
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