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17/12/2014 | CEMAC | N°001

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 17 décembre 2014, 001


Texte (pseudonymisé)
AVIS N°001/2014- 15
Du 17/12/2014
Présents :
Antoine MARADAS, Président ; M. DADJO GONI, Juge Rapp. ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY,
Juge,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Directeur Général de

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Centrale (CEMAC), siégeant à N'Djaména (République du
Tchad) en chambre du conseil le dix sept décembre deux
mille quatorze et composée de :
M. Antoine MARA

DAS, Président ;
M. DADJO GONI Juge Rapporteur ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Assistée de Aa RAMADANE GOUNOUTCH,
Gr...

AVIS N°001/2014- 15
Du 17/12/2014
Présents :
Antoine MARADAS, Président ; M. DADJO GONI, Juge Rapp. ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY,
Juge,
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Directeur Général de

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Centrale (CEMAC), siégeant à N'Djaména (République du
Tchad) en chambre du conseil le dix sept décembre deux
mille quatorze et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président ;
M. DADJO GONI Juge Rapporteur ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
Assistée de Aa RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
A émis le présent avis à la demande de Monsieur le
Directeur Général de l'Agence de Supervision de la Sé
curité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA — AC) ;
LA COUR
Vu la demande d'avis introduite par Monsieur le
Directeur Général de l'Agence de Supervision de la
Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSA — AC) le 16
septembre 2014 ;

Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 —- CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ — CCE — 08 de
la 25/04/2007 portante nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour de
Justice de la CEMAC, en fin de mandat, de rester en fonctions jusqu’à l'installation de
leurs remplaçants ;
Sur rapport de Monsieur DADJO GONI, Juge Rapporteur ;
Après examen en chambre du conseil ;
Par lettre n°17//CEMAC/D/ASSA-AC du 17/07/2014 le Directeur de L'Agence de
Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale (ASSAC — AC) a saisi la Cour
d’une demande d'avis portant sur 5 projets de textes suivants :
_ Statut du personnel de l'ASSA-AC,
- Règlement intérieur du personnel de l'ASSA-AC,
= Règlement intérieur du COMITE DE DIRECTION,
Règlement intérieur des Comité Techniques de l'ASSA-AC,
Règlement intérieur du Comité des Ministres de l'ASSA-AC.
À cette demande sont joints les documents suivants : L'Acte Additionnel n°15
— 07 — CEMAC — 162 — CCE — 08 du 25/04/2007 portant création d’une Agence de
Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale, | Acte Additionnel
n°06/CEMAC-204-CCE-11 du 25 juillet 2012 portant érection de L'Agence de
Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale en Institution Spécialisée de

l'UEAC, le Règlement n°06-12-UEAC-204-cm-23 du 22/07/2012 portant Organisation
et Fonctionnement de l'Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique
Centrale (ASSA-AC) et de l'Acte Additionnel n°14/CEMAC-CCE-11 du 06 /11/2012
portant nomination de Monsieur Ab Ac A au poste de Directeur
Général de l'Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne en Afrique Centrale
(ASSA-AC).
Par lettre n°186/CEMAC-CJ/PP/DC/07-14 du 17/07/2014, le Directeur de
Cabinet du Premier Président de la Cour de Justice de la CEMAC a transmis ce
dossier au Président de la Chambre Judiciaire où il a été enregistré au greffe sous le
n°031 du 16/09/2014 ;
Par Ordonnance n°075/CJ/CEMAC/PCJ du 16/10/2014, le Président de la
Chambre Judiciaire a désigné le Juge Rapporteur ;
Sur la compétence
Il résulte de l’article 3 de la Convention régissant la Cour de Justice de la
CEMAC que «pour l’accomplissement de ses missions définies à l’article 2 ci-
dessus, la Cour de Justice exerce un double rôle : juridictionnel et consultatif. »
L'article 6 de ladite Convention stipule que « dans son rôle consultatif, la Cour
de Justice de la CEMAC émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la
CEMAC des Actes juridiques ou des projets d’Actes initiés par un Etat membre ou
un organe de la CEMAC dans les matières relevant du domaine des Traités. Elle est
consulté à cet effet par l'Etat membre ou l'Organe de la CEMAC qui en est
Que conformément à ces dispositions la Cour de Justice de la CEMAC est
compétente ;
Sur la recevabilité
Il découle de l'article'101 de l’'Acte Additionnel n° 04/00/CEMAC/CCE-CJ-02 du
14/12/2000 que « la demande d'avis, accompagnée des toutes les pièces nécessaires
à son examen, est adressée à la Cour ou déposée au greffe en cinq exemplaires.»
Que suivant cette disposition la demande d'avis est recevable ;

Sur le fond
Sur le projet de Statut du personnel de l'ASSA-AC
Ce texte est composé de 68 articles :
|| résulte de l’article 18.3 que «les agents contractuels sont recrutés par contrat
à durée déterminée d’une période allant de 6 mois à deux ans, renouvelable une fois.
En cas d’inaptitude, la rupture du contrat intervient sans préavis ni indemnités.»
Ily a lieu de dire: « En cas d’'inaptitude, dans la période d'essai, la rupture du
contrat intervient sans préavis ni indemnités ».
S'agissant de l’article 22.4 « il ne sera infligé au fonctionnaire pour une même
faute qu'une seule sanction à la fois » il y a lieu de supprimer la partie « à la fois »
Il résulte de l’article 63 que « … le défaut de réponse à la réclamation vaut
décision implicite de rejet susceptible de donner lieu à un recours au sens de l’article
60 ci-dessous.» |! est à dire au sens de « l’article 64 ci-dessous ».
Dans l’article 64 dudit projet le délai de recours devant la Cour de Justice de la
CEMAC est fixé à trois jours alors que ce délai est de trois mois dans le Règlement
n°03/09-UEAC-007-CM-20 du 11/12/2009 portant Statut des Fonctionnaires de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et il est de deux mois
dans le Règlement n°04/09-UEAC-007-CM-20 portant Statut des Agents contractuels
de la Communauté Economique de l'Afrique Centrale ; il y a lieu de fixer ce délai de
recours à deux ou trois mois suivant les 2 règlements cités ci-dessus,
Sur le projet de règlement _intérieur du personnel de l'ASSA-AC
Il résulte de l’article 16.4 dudit projet que : «l'avertissement, le blâme et la mise à
pied entre 1 à 3 jours sont prononcés par le Directeur Général. Par contre, les autres
sanctions doivent préalablement faire l'objet d’un avis motivé du Conseil consultatif de
discipline.» alors que l’article 23 du projet de statut du personnel de l’'ASSA-AC
dispose que « les sanctions mineures sont prononcées par le supérieur hiérarchique

du fonctionnaire en ce qui concerne l'avertissement, et le Directeur Général en ce qui
concerne le blâme et la mise à pied, après l'avis du conseil consultatif de discipline
pour ce qui est de la mise à pied.»
Il convient de dire pour l’article 16.4 du projet de règlement intérieur du
personnel de l'ASSA-AC que : « l'avertissement est prononcé par le supérieur
hiérarchique du fonctionnaire ; le blâme et la mise à pied de 1 à 3 jours par le Directeur
Général, par contre, les autres sanctions doivent préalablement faire l’objet d'un avis
motivé du conseil consultatif de discipline… »
Par ailleurs dans l'article 16.4 du projet de règlement intérieur de l'ASSA-AC, il
est question de « conseil » consultatif de discipline alors que dans le projet de statut
du personnel de l'ASSA-AC c'est le mot « comité » consultatif de discipline qui est
employé dans les articles 23,24, 25, 62 et 64 il y a donc lieu d'adopter dans les deux
textes le même mot comité ou conseil.
Dans le projet de règlement intérieur du Comité des Ministres de l'ASSA-AC il
est mentionné « après avis de la Cour de Justice de la CEMAC » alors que dans les 4
autres projets de règlements il est dit « après avis conforme de la Cour de Justice de la
Cour de Justice de la CEMAC » ;
Il convient d'adopter la formule « après avis de la Cour de Justice » et supprimer
« conforme ».
Que sous réserves des observations susvisées les 5 projets de textes ne
heurtent aucune norme de la CEMAC.
La Cour, après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi,
Sur la compétence :
La Cour en est compétente ;

Sur la recevabilité :
La demande d’avis du Directeur Général de l’ASSAC — AC est
recevable ;
Au fond :
Sous réserves des observations susvisées, les projets de textes sont conformes aux normes de la CEMAC.
Ainsi prononcé en chambre du conseil à N’Ad, le dix sept décembre
deux mille quatorze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 17/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2014-12-17;001 ?
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