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26/06/2014 | CEMAC | N°009

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 26 juin 2014, 009


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°/.9 /CI/2013 - 14
Du 26/06/2014
Affaire : Dame AG
AI Antoinette
(Me Delphine K. Djiraïbé)
Ecole d’Hôtellerie et de
Tourisme de la CEMAC
(EHT — CEMAC)
(M. Ab Ad X
Z)
(Requête aux fins de paiement des droits et réparation)
Présents :
M. Georges TATY, Président ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
M. Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Just

ice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ac
Ae CAH), siégeant en audience publique à
N’Af (République du Tchad) le vingt ...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°/.9 /CI/2013 - 14
Du 26/06/2014
Affaire : Dame AG
AI Antoinette
(Me Delphine K. Djiraïbé)
Ecole d’Hôtellerie et de
Tourisme de la CEMAC
(EHT — CEMAC)
(M. Ab Ad X
Z)
(Requête aux fins de paiement des droits et réparation)
Présents :
M. Georges TATY, Président ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
M. Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge Rapporteur ;

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ac
Ae CAH), siégeant en audience publique à
N’Af (République du Tchad) le vingt six juin deux
mille quatorze et composée de :
M. Georges TATY, Président ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge ;
M. Julienne ELENGA NGAPORO, Juge Rapporteur ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT
ENTRE :
représentée Maître Delphine KEMNELOUM DJIRAÏBE,
Avocate au Barreau du Tchad, BP. 4559 - N’Af,
(Demanderesse ) ;
ET
L'Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC
(EHT — CEMAC), représentée par Monsieur Ab Ad
X Z, Directeur des Affaires Juridiques de
la Commission CEMAC ;
(Défenderesse)

LA COUR
Vu la requête introductive d’instance enregistrée au greffe de la Chambre
Judiciaire de la Cour le 29 Mai 2013 sous le n°009 ;
Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le
06 août 2013 sous le n°074 ;
Vu le mémoire en réplique enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le
17 septembre 2013 sous le n°038 ;
Vu le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire le
09 Décembre 2013 sous le n°012 ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000
portant règlement de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice
de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 portant fin des mandats des
membres de la Cour et les maintenant en fonction jusqu’à l’installation de leurs
remplaçants ;
Oui les conseils des parties en leurs conclusions tant orales qu’écrites ;
Sur le rapporteur de Madame Julienne ELENGA NGAPORO ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête datée à N’Af du 29 Mai 2013, enregistrée au greffe de la
Chambre Judiciaire de la Cour le 29 mai 2013 sous le n°009, Maître Delphine
KEMNELOUM DJIRAÏBE, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 4559 N’Af,
agissant au nom et pour le compte de sa cliente, dame AG AI
Antoinette, a saisi la Cour d’un recours tendant à voir condamner l’Ecole

d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC en sigle (EHT — CEMAC) au paiement
des indemnités de départ de sa cliente ainsi qu’à la réparation du préjudice qu’a
subi cette dernière du fait de sa relève de ses fonctions au sein de cette école.
Faits et procédure
De 2002 à 2008, la requérante représentait l’Etat tchadien au sein du Conseil
d’Administration de l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme de la CEMAC en qualité
d’Administratrice ; courant l’année 2008, l’Ecole à lancé des appels à candidature
pour des postes de dirigeants de l’Ecole ; elle a postulé et a été recrutée en
qualité de Directrice administrative et financière de ladite école lors du conseil
d’administration qui s’est tenu à N’Gaoundéré le 25 juillet 2008 ; elle prit ses
fonctions le 28 juillet 2008 ; en conséquence de cela, l’Etat tchadien lui a accordé
en date du 13 janvier 2009, un détachement d’une durée de cinq ans
renouvelable ;
Par note ministérielle datée du 27 décembre 2012, le ministre Tchadien du
Tourisme et de la Promotion de l’Artisanat a décidé de remplacer la requérante
dans ses fonctions de Directrice des Affaires administratives et financières au
sein de l’Ecole par monsieur Y A B ;
Dès réception de cette note, le Directeur Général de l’Ecole a engagé une
procédure d’urgence de consultation à domicile des administrateurs, lesquels ont
décidé le 29 janvier 2013, de relever la requérante de ses fonctions motif pris de
ce qu’elle était rappelée par son Etat ;
ç Le 30 janvier 2013 la requérante a adressé au Directeur Général de l’Ecole une lettre réclamant le recalcul de ses indemnités de départ ; le Directeur Général
de l’Ecole a repoussé cette demande en expliquant que « la CEMAC n’est pas
responsable de votre départ mais l’Etat tchadien ; c’est à titre de reconnaissance
que la CEMAC vous verse l’indemnité de préavis prévu ainsi que la prime de
départ prévue à l’article 99 du Règlement n°03/09 portant statut des
fonctionnaires. »
Le 15 janvier 2013, la requérante a saisi le ministre Tchadien du Tourisme et de
l’Artisanat d’un recours tendant à le voir rétracter sa note en lui expliquant qu’il

résulte des dispositions légales applicables aux fonctionnaires de la CEMAC,
notamment les articles 20, 21 et 24 du Règlement n°03/09 portant statut des
fonctionnaires de la CEMAC, qu’en l’absence de vacances de poste et sans une
publicité sous forme d’appel à candidature dans l’ensemble des Etats membres, il
ne peut avoir nomination d’une autre personne à son poste. Cette lettre est restée
sans suite ;
Estimant que sa relève et le calcul de ses indemnités de départ ont été faits
en violation des dispositions du Règlement n°03/09 susvisé, elle demande à la
Cour de :
— déclarer sa requête recevable et fondée ;
— constater que son licenciement est abusif et par conséquent condamner
l’Ecole à lui payer la somme de 17.820. 039 F CFA à titre de reliquat des
indemnités de préavis, de départ et frais de transport ; la somme de
quatre cent million (400.000.000) F CFA à titre de dommages — intérêts
pour le préjudice subi, soit au total la somme de quatre cent dix sept
millions huit cent vingt mille et trente neuf francs ( 417.820.039) FCFA.
Cette requête a été notifiée au Directeur Général de l’Ecole d’Hôtellerie et
du Tourisme par courrier n°030/CJ/CEMAC/CJ/G du 05 juin 2013, reçu le même
jour, lequel courrier lui impartissait un délai de quarante cinq jours pour faire
parvenir au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le mémoire en défense de
Par mémoire en réponse daté à Aa du 04 août 2013, enregistré au
greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 06 août 2013 sous le n°074, la
défenderesse conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête de Madame
AG AI au motif pris de l’inobservation des dispositions de
l’article 118 du Règlement n°08/07 — UEAC — 007 — CEMAC — CM15 portant statut
du personnel de l’Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme en ce que la requérante n’a
pas, préalablement à la saisine de la Cour, introduit une réclamation auprès du
Comité consultatif de discipline laquelle réclamation est à peine d’irrecevabilité
obligatoirement préalable ; et subsidiairement au rejet de la requête comme étant
non fondée au motif que la requérante ayant été rappelée par son Etat, ce rappel
a mis fin à la convention qui la liait à l’Ecole, qu’il n’y a donc pas eu licenciement
et par conséquent pas de préjudice ouvrant droit à des dommages et intérêts.

Dans son mémoire en réplique daté à N’Af du 14 septembre 2013,
enregistré au greffe de la Chambre Judiciaire de la Cour le 17 septembre 2013
sous le n°038, la requérant soutient :
1) Sur l’exception d’irrecevabilité
que s’il est précisé à l’article 119 du Règlement n°03/09 — UEAC — CM20
que : «le recours n’est valablement formé devant la Cour que si le Comité
consultatif de discipline est préalablement saisi d’une réclamation de
l’intéressé », il n’est nulle part spécifié que cette formalité est une condition sine
qua none quant à la recevabilité de l’action ;
2) sur le licenciement abusif
que toutes les candidatures tchadiennes avaient été examinées par le
Conseil d’administration de l’Ecole ; que la décision de retenir sa candidature au
poste de directeur des affaires administratives et financières de l’Ecole est une
décision prise souverainement par le Conseil d’administration sans interférence
du gouvernement tchadien, de sorte qu’une fois nommé à ce poste, elle a acquis
la qualité de fonctionnaire internationale de l’EHT — CEMAC ;
qu’en tout état de cause, aucune disposition légale communautaire ne
permet aux Etats membres de désigner leurs nationaux à un poste de direction,
lesquels sont toujours pourvus par la procédure de vacance ou de création de
poste et par un avis à candidature publié dans tous les pays membres, ce,
conformément aux dispositions de l’article 24 du Règlement n°03/09 — UEAC
portant statut des fonctionnaires de la CEMAC ; qu’ayant été recruté à ce poste
par le Conseil d’administration de l’Ecole, le Directeur Général n’avait pas à obéir
à une instruction de l’Etat tchadien pour la relever de ses fonctions ;
que ce faisant il l’a licenciée en violation de toutes les règles de procédure
en la matière, de sorte que ce licenciement revêt un caractère abusif, ouvrant
droit à des dommages — intérêts qu’elle évalue à quatre cent millions
(400.000.000) F CFA.
3) Sur le mauvais calcul des indemnités de départ et le non paiement des frais
de transports
La requérante dit qu’au sens des dispositions du Règlement n°03/09
susvisé, la base du calcul des indemnités de départ est le dernier salaire soit en

ce qui la concerne la somme de 2.846.671 F CFA et toute année entamée est une
année due.
En conclusion de quoi, elle demande à la Cour de déclarer sa requête
recevable, dire qu’elle a été licenciée abusivement ; en conséquence condamner
l’Ecole à lui payer la somme de quatre cent millions F CFA, à titre de dommages-
intérêts, ordonner le paiement des indemnités de départ recalculées soit le
reliquat s’élevant à 17.820.039 F CFA, au total la somme de 417.820.039 F CFA.
Dans son mémoire daté à Aa du 04 Décembre 2013, enregistré au
greffe de la Chambre Judiciaire le 09 Décembre 2013 sous le n°012, l’Ecole
d’Hôtellerie et de Tourisme (EHT — CEMAC) conclut une fois de plus à
l’irrecevabilité du recours de Mme AG AI, au motif que
l’obligation pour le fonctionnaire de soumettre préalablement sa demande au
Comité consultatif de discipline est une règle d’ordre public dont l’omission
entraine l’irrecevabilité du recours ; que l’argument selon lequel le Comité
consultatif de discipline créé au sein de l’Ecole est inopérationnel n’est pas fondé
en ce qu’il n’appartient pas au fonctionnaire intéressé de constater la
composition dudit comité, mais il a simplement l’obligation de saisir ledit comité ;
qu’en ne l’ayant pas saisi, Madame AG AI a méconnu le
principe du recours administratif préalable prévu par l’article 118 du Règlement
n°08/07/UEAC portant statut du personnel de l’Ecole et 119 du Règlement n°03/09
— CEMAC portant statut des fonctionnaires de la Communauté ;
Que son recours devant la Cour doit dès lors être déclaré irrecevable, ce
qui est conforme aux textes susvisés et à la jurisprudence de la Cour.
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’article 77 du règlement n°03/09 — UEAC — 007 —- CM — 20
portant statut des fonctionnaires de la Communauté Economique et Monétaire de
l’Ac Ae CAH) dispose qu’il est créé au sein de chaque institution,
organe ou institution spécialisée de la Communauté concernée par la discipline,
un comité consultatif de discipline chargé d’assurer le rôle de conseil de

discipline des fonctionnaires l’ensemble des fonctionnaires en service
dans l’institution jouissent du droit de saisine dudit comité.
Attendu que l’article 119 du même règlement dispose : « la Cour de Justice
de la CEMAC est compétente pour connaître de tout litige opposant la
Communauté à l’un de ses fonctionnaires. Toutefois, le recours n’est valablement
formé devant la Cour que :
- si le Comité consultatif de discipline a été préalablement saisi d’une
réclamation de l’intéressé ;
- et si cette réclamation a abouti à une décision explicite ou implicite de
rejet partiel ou total de l’autorité compétente de l’institution, de l’organe
ou de l’institution spécialisée concernée. »
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la saisine préalable du Comité
consultatif de discipline est obligatoire à peine d’irrecevabilité du recours devant
la Cour de Justice ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante n’a pas saisi le Comité consultatif de
discipline avant de former son recours devant la Cour de Justice, de sorte que ce
recours est prématuré et par conséquent irrecevable.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 91 alinéa 2 et 23 de
l’Acte Additionnel n°04 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire
de la Cour de Justice de la CEMAC, les dépens doivent être mis à la charge de la
Communauté bien que la requérante ait succombé, en raison de ce que le recours
se rapporte au domaine social ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
— constate que le recours de Mme AG AI Antoinette
n’a pas satisfait aux exigences de l’article 119 du Règlement
n°03/09/UEAC portant statut des fonctionnaires de la Communauté ;

— en conséquence, déclare en l’état irrecevable ledit recours
— met les dépens à la charge de la Communauté
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djaména, les jour, mois et
an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Georges TAZY JUSTO ASUMU JUGE _ LE MOKU GREFFIER Julienne ELENGA NGAPORO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 26/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2014-06-26;009 ?
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