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26/06/2014 | CEMAC | N°003

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 26 juin 2014, 003


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N° (3 /CI/2013 - 14
Du 26/06/2014
Affaire : - C Z et autres
- Aa AG
Y
(Me SEÏNA Ledoux)
Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête aux fins de paiement)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ab
Ac BAH), siégeant en audience publique à
N’Ad (République du Tchad) le vingt six juin deux
mille quator

ze et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. Georges TATY, Juge ;
As...

COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N° (3 /CI/2013 - 14
Du 26/06/2014
Affaire : - C Z et autres
- Aa AG
Y
(Me SEÏNA Ledoux)
Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC)
(Me Thomas DINGAMGOTO)
(Requête aux fins de paiement)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘" AU NOM DE LA COMMUNAUTE "
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Communauté Economique et Monétaire de l’Ab
Ac BAH), siégeant en audience publique à
N’Ad (République du Tchad) le vingt six juin deux
mille quatorze et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. Georges TATY, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
A RENDU L’ARRET SUIVANT
ENTRE :
M. C Z et 15 autres, et Aa
AG Y, ayant pour conseil le Cabinet
« Avocat Plus SEÏNA », Avocat au Barreau du Tchad,
BP. 5602 - N’Ad,
Parties requérantes , d’une part ;
ET

La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (ci- après
désignée BEAC) dont le siège est à Yaoundé (Cameroun),
prise en la personne de son représentant légal, le
Gouverneur, assisté de Maître Thomas DINGAMGOTO,
Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003 N’Ad,
Partie défenderesse, d’autre part ;

LA COUR
Vu la requête introduite le 14/04/2011 par Maître Ledoux SEÏNA, Avocat à la Cour
demeurant et domicilié à N’Ad, Avenue BOKASSA, BP. 5602, pour le
compte de ses clients C et 15 autres ainsi que Aa AG
Y, aux fins de paiement du principal, des intérêts de droit, des frais de
procédures et des dommages intérêts ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et son Additif relatif au système institutionnel et
juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant
statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant
règlement de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13 juillet 2006,
n°011/06/CEMAC/CJ/CCE du 07août 2006 et n°14/07/CEMAC/-008-CJ-CCE-08 du
25 avril 2007 portant nominations des membres de la Cour de Justice de la
CEMA ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 portant fin des mandats des membres
de la Cour de Justice et les maintenant en fonction ;
Vu l’ordonnance constatant la carence de la défenderesse (BEAC) et portant
clôture de la procédure d’instruction ;
Vu l’ordonnance n°047/CJ/CEMAC/PCJ du 11 juillet 2013 fixant la date d’audience
et portant désignation des juges devant siéger dans ladite affaire ;
Oui Monsieur Antoine MARADAS, Président rapporteur en son rapport ;
Oui le conseil des requérants dans sa plaidoirie ;
Oui le conseil de la défenderesse en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;

|. Faits à l’origine du litige
Par deux décisions de justice rendues, l’une le 27/09/2009 par le Tribunal
de Commerce de N’Ad et l’autre le 31/11/2009 par le Tribunal de Première
Instance de N’Ad, ECOBANK d’abord a été condamnée à payer à C
Z et consorts la somme de 96.960.600 F à titre principal et 5.000.000 F à
titre de D.l. Ladite condamnation ayant été assortie d’une provision à hauteur de
91.960.000 F et ensuite la BSIC (Banque Sahélo-Saharienne pour l’Industrie et le
Commerce), la somme de 5.000.000 F à titre de D.I. à Aa AG Y,
assortie d’une provision de 1.500.000 F.
Muni de ces décisions de justice constatant des créances liquides et
exigibles, l’huissier de justice des requérants a entamé la procédure d’exécution
en sommant la BEAC détentrice des comptes des deux banques primaires
condamnées à lui payer les montants des sommes dues aux requérants.
N’ayant pu obtenir satisfaction auprès de la BEAC en sa qualité de tiers
saisi, les requérants, par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi la Cour de
Justice de la CEMAC sur le fondement de l’article 20 de la Convention régissant
la Cour de Justice qui énonce : «la Chambre Judiciaire connaît, en dernier
ressort des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les organes
et institutions de la Communauté ou par les agents de celle-ci dans l’exercice de
leurs fonctions. Elle statue en tenant compte des principes généraux de droit qui
sont communs aux droits des Etats membres. »
Pour soutenir l’application de cet article 20 de la Convention régissant la
Cour de Justice, les requérants évoquent que malgré plusieurs réquisitions de
l’huissier de justice instrumentaire, la BEAC a refusé de s’exécuter ; que cette
résistance injustifiée et intolérable leur a causé des préjudices moraux et
matériels et justifient les réparations pécuniaires demandées par C et
consorts.
La requête introductive d’instance et le mémoire ampliatif ont été
communiqués à la BEAC qui n’a pas répliqué.
Constatant la carence de la BEAC à déposer un mémoire en réplique
malgré un délai accordé, le juge rapporteur a déclaré la clôture de la procédure
écrite suivant ordonnance du 23 janvier 2013.
L’affaire a été renvoyée à l’audience publique pour la phase orale.

A l’audience publique du 13 février 2014, les deux parties étaient
représentées par leurs conseils respectifs, lesquels ont fait leurs observations
sur la procédure suivie depuis l’instruction jusqu’à l’ouverture des débats et ont
plaidé.
L'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu le 13 mars 2014. Avant
de lever la séance, le conseil de la BEAC a demandé et obtenu l’autorisation de
déposer une note de plaidoirie reprenant les moyens de droit développés
oralement sur la compétence de la juridiction communautaire.
Le 14 février 2014 le greffe de la Chambre a enregistré les notes en cours
de délibéré du conseil de la BEAC.
Le 18 février 2014 le greffe enregistre celles en réplique du conseil de
C et consorts.
Pour permettre à la formation l’examen des deux documents reçus, la Cour
a, à l’audience du 13 mars 2014, prorogé son délibéré au 26 juin 2014.
Il. Discussion juridique
1. Sur la recevabilité de la note en délibéré
Considérant qu’il y a lieu de rappeler qu’à cette audience, le conseil de la
BEAC avait obtenu de la Cour l’autorisation de déposer une note de plaidoirie
reprenant les moyens de droit développés oralement sur la compétence de ladite
Cour ;
qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de la déclarer recevable et de
statuer sur le moyen tiré de la compétence exclusivement.
2. Sur la compétence de la Cour de la CEMAC
Considérant que la Cour relève que la demande dont elle est saisie tend à
contraindre la BEAC en qualité de tiers saisi à reverser les causes de la saisie
entre les mains des créanciers (C et consorts et Aa AG), sur la
base des décisions de justice des tribunaux de N’Ad devenues définitives ;

Considérant que le refus d’exécution d’une décision de justice devenue
définitive par la BEAC (tiers saisi) dans le cadre d’une procédure de saisie-
attribution, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 20 de la
Convention régissant la Cour de Justice,
que la jurisprudence de la Cour est constante sur ce point comme en
témoigne l’arrêt X A Gabriel du 28 février 2013 ;
il s’ensuit que l’exception d’incompétence invoquée est fondée et doit être
accueillie sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les
parties ;
Sur les dépens
Aux termes de l’article 91 du règlement de procédure, toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit
communautaire ;
— se déclare incompétente,
— condamne les requérants aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N’Ad, les jour,
mois et an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
“iAiitoine MARADAS DADJO GONI Georges TATY
APPORTEUR JUGE . JUGE

LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 26/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2014-06-26;003 ?
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