La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2013 | CEMAC | N°002

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 21 novembre 2013, 002


Texte (pseudonymisé)
Ÿ
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°002 / 2013 - 14
Du 21/11/2013
AFFAIRES : Ae Ak Aa
Z
(Requête en annulation)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE °
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre
Judiciaire, siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad),
en audience publique le vingt et un novembre deux mille
treize et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président ;
M. DADJO GONI, Juge Rapporteur ;
Mme Julienn

e ELENGA NGAPORO, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RENDU L'ARRET SUIVANT :
ENTRE

...

Ÿ
COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°002 / 2013 - 14
Du 21/11/2013
AFFAIRES : Ae Ak Aa
Z
(Requête en annulation)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
“ AU NOM DE LA COMMUNAUTE °
La Cour de Justice de la Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre
Judiciaire, siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad),
en audience publique le vingt et un novembre deux mille
treize et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président ;
M. DADJO GONI, Juge Rapporteur ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RENDU L'ARRET SUIVANT :
ENTRE

Monsieur Ae Ak Aa, Chef de service de la
Comptabilité et des Opérations Financières en poste à
l'Agence BEAC de Garoua, au Cameroun, ayant pour
conseil la SCP LAMANGO, AWONO et Associés, Avocats
au Barreau du Cameroun ayant élu domicile au Cabinet
DJAÏBE et Associés, Avocat au Barreau du Tchad,
BP. 1011 N’Ai ;
Demandeur, d’une part ;
Et
La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC),
prise en la personne de son représentant légal, le
Gouverneur, assisté de Maître Thomas DINGAMGOTO,
Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003 N'Djaména,

LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE —- CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 - CJ — CCE —
08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n°01du 11 Mai 2012 autorisant les membres de la Cour
de Justice de la CEMAC, en fin de mandat, à rester en fonctions jusqu'à l’installation
de leurs remplaçants ;
Vu le recours en annulation présenté par Monsieur Ae Ak Aa contre la
décision n°488 du 1° août 2005 l’affectant à l'Agence de Garoua, et d’une demande
en réparation des dommages subis ;
Sur rapport de Monsieur DADJO GONI, Juge Rapporteur,
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Par requête reçue au greffe de la Chambre Judiciaire en date du 17/05/2012
sous le N°008 le Sieur Ae Ak Aa, Chef de service de la Comptabilité et des
Opérations Financières en poste à l'Agence BEAC de GAROUA au CAMEROUN, a
saisi la Cour de Justice de la CEMAC d’un recours en annulation de la décision
n°488 du 1° Août 2005 et d’une demande en réparation des dommages subis.
Z

Le requérant expose qu’il était en mission à l'Agence de GAROUA lorsqu'’il
a reçu la décision du 1° Août 2005 signée par le Secrétaire Général de la BEAC
l'affectant à l'Agence de GAROUA.
Et le requérant de dire que l'affectation est définie au chapitre 1 des Statuts
des Agents d’Encadrement Supérieur(AES) comme « le changement de service à
l'intérieur d’un centre… » ;
Qu'il résulte de l’article 34.1 des mêmes statuts que la mutation est
« l’affectation d’un agent d’un centre à un autre soit à l’intérieur, soit hors de son
Etat d’origine. La mutation ne s'applique pas à un agent venant d’être titularisé et fait
l’objet d’une première affectation » ;
Que son affectation est plutôt une mutation et sa décision de mutation n'est
pas prise par l'autorité habilitée, car elle devait être prise par Monsieur le
Gouverneur de la BEAC et non par le Secrétaire Général de ladite banque ;
Que vu son état de santé, le climat de la ville ainsi que l'absence de médecin
spécialiste, cette affectation nuit gravement à sa santé ;
Que son appel à sa hiérarchie pour la compréhension de sa situation
sanitaire afin de le ramener à YAOUNDE a été vain malgré des multiples relances ;
Qu'il a plutôt reçu de sa hiérarchie une pléthore de lettres lui reprochant son
manque d'engagement au travail jusqu'à prétendre que son état de santé relève
d’une simulation et ce malgré le certificat médical établi par le propre médecin de la
BEAC et sans initier une expertise médicale bien que demandée par l’exposant ;
Que cette affectation lui cause d'énormes préjudices physiques , financiers et
matériels, qu’il entend quantifier et ventiler dans son mémoire ampliatif pour une
réparation par son employeur en plus de sa demande d’annulation de la décision
attaquée ;
Il déclare avoir saisi en date du 21 octobre 2011, le Ministre des Relations
Aj Ag pour une solution du litige vu que l’employeur bénéficie
de l’immunité de juridiction que lui confère l'Accord de siège ainsi que les
dispositions de l’article 6 des Statuts de la BEAC mais le Ministre a décliné sa
compétence par décision du 9 janvier 2012 pour ce litige ; d’où la saisine de la Cour
de Justice de la CEMAC ;
Et le requérant de solliciter qu’il plaise à la Cour :
— de recevoir sa requête ;
— d'annuler la décision du 1° Août 2005 ;

— de lui allouer des dommages et intérêts quantifiés et ventilés dans son
mémoire ampliatif en réparation du lourd préjudice subi ;
—- de condamner la BEAC aux dépends distraits au profit de la S.C.P
LAMANGO, AWONO et Associés Avocats aux offres et d'affirmations de
droit ;
Par son mémoire ampliatif reçu a la Cour en date du 17/05/2012, le
requérant, après avoir repris ses écrits de sa requête introductive d’instance,
soulève les moyens de nullité de la décision attaquée ;
Sur le premier moyen
Le requérant déclare que l’article 33 des Statuts des Agents d’Encadrement
Supérieur dispose que : « l’affectation de l'agent à l’intérieur d’un centre est décidé
par le Gouverneur et /ou par le Directeur National pour les autres centres. »
Que l’article 34.1dispose que : « la mutation de l'agent d’un centre à un autre
dans un même Etat, est décidée par le Gouverneur sur proposition du Directeur s'il
ya lieu » ;
Mais que la décision attaquée est prise par le Secrétaire Général de la BEAC
qui n’a pas qualité à décider ni d’une affectation ni d’une mutation, d’où cette
décision doit être annulée.
Sur le deuxième moyen : violation du principe du parallélisme de forme
Qu'il résulte de la décision (Con. d’Etat, 6 novembre 1953, Association des
Administrateurs Civils, 25 juin 1954, Syndicat National de la MUNERIE à SIEGLE,
D.1955) où il est énoncé que: « l’abrogation d'un acte administratif ne doit être prise
que par un acte administratif de même valeur que l’acte abrogé ou de valeur
supérieure »,
Que pour ce motif la décision en cause doit être annulée car prise en violation
de ce principe. 48

Sur la demande en réparation
Le requérant expose que le préjudice résultant de la nullité de la décision
d'affectation prise en son égard mérite réparation ;
Que cette affectation ou mutation à l'Agence de GAROUA était intervenue
alors qu’il était en mission à YAOUNDE et qu’il devait être considéré comme étant
toujours en mission d’où la réparation doit tenir compte de cette situation ;
Que son éloignement de YAOUNDE, où il suit un traitement de longue durée,
au mépris des recommandations du médecin de la BEAC lui cause un préjudice
incommensurable et met en péril sa vie ;
Qu'il sollicite une réparation tant matérielle que morale ventilée comme suit :
— pour la mission qui se poursuit depuis 6 ans et 3 mois au 30/4/2012 suite à
une affectation irrégulière, la somme de 277.446.000 F CFA ;
— pour le refus de se conformer à la lettre n°317/CD/2009 du
04/09/2009 (assimilation au rachat de congé de 2ans et 8 mois), 112.000.000
— pour la notation ne permettant pas d'accéder au prêt immobilier interne,
12.816.000 F CFA ;
— des retards à l'avancement de 1998 à 2006, 4.500.000 FCFA
— pour taux de gratification faible effets jusqu’en 2007, 54.756.000 FCFA ;
— préjudice moral pour atteinte à la vie et autres, une somme de 1.500.000.000
F CFA;
— humiliation et violence consistant par des lettres avec des signataires non
conformes aux statuts des AES, injonctions au travail alors qu'il est malade,
refus de son évacuation à YAOUNDE malgré l’avis du médecin conseil de
GAROUA, la somme de 126.000.000 FCFA
— pour les soins pendant la retraite y compris les évacuations en Europe,
100.000.000 F CFA
I| demande que la BEAC soit condamnée à lui payer pour tous les chefs du
préjudice subi la somme de 2.170.202.000 (deux milliards cent soixante dix millions
deux cent deux mille) F CFA et que cette condamnation soit assortie de l'exécution
provisoire nonobstant toute voie de recours ; LR

Que vu l'urgence et le caractère alimentaire de celle-ci, il y a lieu de prononcer
à son profit une astreinte de 100. 000.000 F CFA par jour de retard à compter du
prononcé de la décision ;
Enfin, il sollicite la condamnation de la BEAC aux entiers dépends distraits au
profit de la S.C.P LAMANGO, AWONO et Associés, Avocats aux offres de droit ;
Par son mémoire en défense reçu au greffe de la Cour le 10/07/2012 sous le
n°0134, la BEAC B.P 1917 YAOUNDE, CAMEROUN, tel :+2372234030/2234060
Fax : +2372233329 représentée au TCHAD par la Direction Nationale, B.P 50
Tel :(235)22525014/22 52 33 97, ayant pour conseil le cabinet de Maître THOMAS
DINGAMGOTO, AVOCAT au Barreau du TCHAD, domicilié au Quartier A,
Rue 6420, Porte 1292, B.P.1003, NDJAMENA, Tel : 22 51 55 88, Fax : 22 51 50 80,
Email : thomasdingamgoto@amail.com, à l'étude duquel elle a élu domicile, a
d’abord fait état des écrits du demandeur contenus dans sa requête introductive
d'instance ainsi que dans son mémoire ampliatif en relevant qu'il n'a pas démontré
la recevabilité de sa requête, puis elle a soulevé l'irrecevabilité de ladite requête pour
défaut de recours préalable ;
Que c’est un principe général de droit administratif qui exige avant tout
recours contentieux qu'un recours gracieux préalable soit adressé à l’auteur de
l'acte en cause et qu'un recours hiérarchique soit adressé aux supérieurs
hiérarchiques de l’auteur dudit acte ;
Que la doctrine ainsi que la jurisprudence sont constantes en la matière ;
ADMINISTRATIF » collection PRECIS DALLOZ 1975 (P. 328 et 329) réaffirme
l'exigence de la décision préalable et son inobservation est constitutive d'illégalité :
Concernant la jurisprudence, la défenderesse cite les arrêts de la Cour de
Justice de la CEMAC qui ont déclaré les recours irrecevables pour non respect du
recours gracieux préalable :
— Arrêt n°009/CJ/CEMAC/CJ/07du 14 juin 2007, affaire Ad Af X
contre ElED ;
— Arrêt du 17 mars 2011, Affaire Ab Y contre COSUMAF ;
— Arrêt du 18 mars 2004, Affaire AL AJ AH contre
CEMAC ;

— Arrêt du 9 janvier 2012, Affaire AG Ah B contre la
BEAC ;
— Arrêt du 8 mars 2012 affaire AK C Ac contre la BEAC ;
Irrecevabilité de la requête pour violation du statut de la Chambre
Judiciaire et de l’Accord de siège entre la BEAC et l’Etat du Cameroun
La Banque soutient qu’il résulte des articles 11 et 12 dudit statut de la
Chambre Judiciaire que le délai de recours contre les actes est de deux (2) mois,
sauf s’il est décidé autrement par des textes communautaires spéciaux ;
Que la décision attaquée étant du 1” août 2005 alors que le recours date du
17/05/2012, il est irrecevable comme tardif ;
Que par ailleurs il ressort de l’article 16 alinéa 3 de l'Accord de siège entre la
BEAC et l'Etat du Cameroun que: « la Cour de Justice de la CEMAC sera
compétente en appel formé contre la sentence arbitrale par le tribunal arbitral » ;
Qu’en absence d'une sentence arbitrale, ce recours ne peut qu’être déclaré
irrecevable comme il a été décidé par la Cour de Justice de la CEMAC dans l'arrêt
n°006/2011, affaire TOINAR MOGOTA Anatole contre la BEAC:
Irrecevabilité dudit recours pour violation des Statuts du personnel
d’Encadrement Supérieur de la BEAC
Après avoir rappelé qu'elle jouit des immunités de juridiction et d'exécution prévues
par l'acte additionnel n°6/99/CEMAC-024-CCE-02 du 17/12/1999, par l’article 6 de
ses statuts ainsi que par les accords de siège signés par les Etats de la sous région
CEMAC, la défenderesse relève que les dispositions des articles 25.1.C et 26.1 de
-% statuts des A.E.S de la BEAC prévoient une Commission Supérieure d'Arbitrage
qui doit être saisie avant tout recours devant les juridictions ; procédure que le
requérant n’a pas respectée, d’où irrecevabilité dudit recours ;

Subsidiairement au fond
S'agissant de la prise de la décision de son affectation ou mutation par le
Secrétaire Général de la BEAC, celle-ci rétorque qu'étant une institution
financière communautaire, son administration est organisée en Gouvernement de la
banque comprenant (le Gouverneur, le vice Gouverneur, le Secrétaire Général, les
Directeurs Généraux , les Directeurs Nationaux , les Directeurs d'Agences…) ;
Que le principe de la continuité de service implique que la banque ne soit pas
paralysée dans son fonctionnement par le déplacement du Gouverneur ;
Qu’en outre une administration doit fonctionner dans un système de
délégation de pouvoir et de signature ; que cela résulte même de l'article 42 alinéa
1des statuts de la BEAC du 11 juillet 2003 qui dispose que : « Dans l’exercice de ses
fonctions, le Gouverneur est aussi assisté du Secrétaire Général. » ;
Que de ce qui précède l'affectation ou la mutation du requérant même décidée
par le Secrétaire Général de la banque est régulière ;
De plus aucune disposition des statuts de la banque ne donne l’exclusivité de
la mutation ou d’affectation au Gouverneur ;
Que la décision attaquée est bien prise par le Gouverneur, le Secrétaire
Général n’ayant fait que la notifier à l'intéressé ;
Que par ailleurs lors de la prise de cette décision Monsieur Ae se trouve
déjà en poste à GAROUA pour une mission de longue durée d'environ une
année suivant le besoin en personnel à l’agence de GAROUA d’où la BEAC n’a fait
que régulariser cette situation ;
Que c’est à ce moment seulement que le requérant a commencé à contester
son séjour à GAROUA en saisissant la Direction de la BEAC pour sa mutation à
YAOUNDE pour des raisons familiales et subsidiairement pour celles de sa santé qui
serait précaire ;
La BEAC affiime que la vile de GAROUA abrite plusieurs familles
camerounaises et mêmes sous régionales, que dès lors la famille de Monsieur Ae
Ak Aa peut aussi y habiter bien que haut cadre de la B EAC ;
Que s'agissant du motif de sa santé, la défenderesse déclare qu’il résulte de
l’article 27.1 des statuts des AES de la BEAC qu’en cas de maladie dûment
constatée mettant l'agent dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, le contrat est
suspendu si l'agent le justifie dans les 3 jours de cette maladie par un certificat

médical établi par un médecin agréé permettant le repos de maladie avec le bénéfice
de traitement dans les périodes prédéfinies ;
Que le requérant n’a pas produit ce certificat dans le respect des dispositions
de l’article 27.1 des statuts des AES de la BEAC car il aurait permis de le prendre en
compte en autorisant de prendre un repos pour se soigner dans un centre approprié
même à l’extérieur du Cameroun ;
Et la BEAC de dire que de tout ce qui précède la Cour déclarera ce recours
non fondé ;
En conclusion la défenderesse demande à la Cour :
En la forme :
— de déclarer irrecevable la requête de monsieur Ae Ak Aa pour :
— pour défaut de recours gracieux préalable ;
— pour violation des articles 11et 12 des statuts de la Cour de Justice de la
CEMAC , des articles 25.1et 26 des statuts du personnel d’Encadrement
Supérieur de la BEAC et l’article 16 de l'accord de siège entre l’Etat du
CAMEROUN et la BEAC du 30/3/2004;
Par extraordinaire, au fond :
— de déclarer la demande d’annulation de la décision n°488 du 1° août 2005
non fondée ;
— de rejeter la demande en paiements des dommages et intérêts ;
— de le condamner aux dépends ;
Dans son mémoire en duplique reçu à la Cour le 04/10/2012 le demandeur
expose :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de recours préalable
Le requérant soutient que la défenderesse, aurait dû, avant de soulever
l'irrecevabilité de ce recours pour défaut de recours préalable, apporter la preuve du
caractère administratif de l'acte attaqué ;
Et monsieur Ae Ak Aa de définir l'acte administratif unilatéral comme
étant un acte pris par une autorité administrative ayant un caractère décisoire,
produisant des droits ou des obligations pour le ou les destinataires ;

Que c'est un acte pris par l'administration en tant que puissance publique
dans ses relations avec les administrés
Que l'autorité administrative est toute personne exerçant une parcelle de
pouvoir dévolue à une entité publique ;
Que par contre dans le cas présent c'est un litige entre employeur et employé
de droit social régis exclusivement par les règles de droit du travail applicable en
République du Cameroun ;
Que le recours gracieux préalable relève du contentieux administratif et que
son invocation dans ce différend est inopérante;
D'où le requérant demande le rejet du motif tiré de l'irrecevabilité de ce
recours ;
Sur l’absence de fondement du recours
Le requérant déclare que la défenderesse soutient que la décision en cause bien
qu’émanant du Secrétaire Général de la BEAC n’a pour objectif que de notifier à
l'intéressé la décision du Gouverneur mais sans verser ladite décision au dossier ;
Et le requérant de dire qu’il y a lieu de recevoir ses demandes en faisant
entièrement droit au dispositif de son mémoire ampliatif ;
Il conclut qu’il plaise à la Cour :
— de prononcer la nullité de la décision attaquée ;
— de le rétablir dans son service d’origine ;
— d'’assortir l’exécution de la décision à prendre d’astreintes comminatoires de
100.000.000 F CFA par jour de retard à compter du prononcé de ladite
décision ;
— de condamner la BEAC à lui payer 2.170.202.000 F CFA pour l’ensemble du
préjudice subi ;
— d'assortir cette condamnation de l'exécution provisoire nonobstant toute voie
de recours ;
— de condamner la BEAC aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P
LAMANGO, AWONO et Associés Avocats aux offres de droit.
10

A l'audience des plaidoiries en date du 13/6/2013, le requérant, après avoir
maintenu ses écrits, a relevé que la saisine de la Commission Supérieure
d’Arbitrage instituée par les articles 25.1C et surtout 26.1 des Statuts du Personnel
d’Encadrement Supérieur de la BEAC avant tout recours devant les juridictions n'est
que facultative et non obligatoire comme le soutient la défenderesse ;
que le recours gracieux préalable découlant du Statut des Fonctionnaires de
la CEMAC est une réglementation générale alors que dans le cas d'espèce c'est la
réglementation spéciale de la BEAC qui est applicable ;
que jusqu’à présent la défenderesse n'a pas accédé à sa demande de
l’affecter à YAOUNDE lieu où réside sa famille et où il peut être suivi par des
spécialistes concernant sa maladie ;
qu’il a été plutôt affecté à AI et ce malgré les avis du médecin de la
défenderesse même ;
Il réitère sa demande en réparation ;
La défenderesse, elle, a d’abord soulevé le fait qu'elle n’a pas reçu le
mémoire en duplique du demandeur déposé à la Cour le 14/4/2013 puis a dit se
réserver le droit de déposer des notes en délibéré et de demander que les
documents déposés à ladite audience soient écartés car ce n’est pas lors de la
plaidoirie qu’on dépose encore des pièces puis elle a maintenu ses écrits ;
DISCUSSION
Sur les exceptions d’irrecevabilité
Sur la demande de la défenderesse d’écarter les documents déposés par le
requérant lors de l'audience des plaidoiries du 14/4/2013 ainsi que sur celle de
dépôt des notes en délibéré ;
Il y a lieu de relever qu’outre les documents déposés, le requérant a aussi
produit en date du 20/11/2013 une note en délibéré ; que lesdits documents et ladite
note en délibéré ne peuvent pas être considérés dans l'examen de ce dossier ;

Considérant que les articles 26.1 et 262 du Statut des Agents
d'Encadrement Supérieur de la BEAC disposent respectivement qu’: «ll est
constitué une Commission Supérieur d’'Arbitrage visée à l’article 25.1c pour
rechercher une solution aux différends pouvant résulter de l'interprétation ou de
l'application du présent Statut » ;
que «cette Commission Supérieure D’Arbitrage est saisie par l'agent ou par le
Gouverneur lorsqu'aucun accord sur le litige n’a pu être obtenu à l'amiable. Sa
saisine est facultative et ne peut être un obstacle à celle des Juridictions
compétentes » ;
qu’il résulte de ces dispositions et surtout de l’article 26.2 que toute autre
procédure de règlement en cas de litige ne peut valablement être engagée qu’après
l'échec d’une solution à l'amiable, d’où tout agent, pour un acte ou un fait qui lui fait
grief, doit d’abord saisir le Gouverneur de la BEAC pour un règlement à l’amiable et
seulement en cas d'échec, engager une autre procédure ;
De même l’article 114 du Statut des Fonctionnaires de la CEMAC dispose
que: « tout fonctionnaire peut saisir, en respectant la voie hiérarchique, l'autorité
compétente de l'institution, de l'organe ou de l'institution spécialisée dont il relève,
de toute requête l’invitant à prendre une décision à son égard. »
qu’il y a lieu sans qu'il soit besoin d'examiner les autres exceptions soulevées
par la défenderesse, de déclarer irrecevable la requête de Ae Ak Aa contre
la BEAC pour défaut de recours préalable ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 23 des règles de
procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC qui dispose
que : «la procédure est gratuite en matière sociale, pour les Institutions et organes
de la CEMAC et en cas de renvoi », les dépens doivent être mis à la charge de la
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en droit
communautaire,
— déclare irrecevable la requête de Ae Ak Aa pour défaut de
recours préalable,
— met les dépens à la charge de la Communauté.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djaména, les jour,
mois et an que dessus ;
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
Antoine MARADAS DADJO GONI Julienne ELENGA NGAPORO
13


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 21/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2013-11-21;002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award