COUR DE JUSTICE
CHAMBRE JUDICIAIRE
ARRÊT N°001 /ADD/ 2013 - 14
Du 14/11/2013
AFFAIRES : Société PRICE
WATERHOUSE SARL
(M. AH B, SCP MBOCK —
MBENDANG - NDOCK LEN NGUEMHE)
Décisions COBAC D -2010/125
et D— 2010/126
- Autorité Monétaire du Cameroun (Intervenante)
(Ae X Ab à GONN,
Me Jeanne Françoise YAPMI)
(Sur la demande de dérogation de Me ERWAN POISSON)
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
© AU NOM DE LA COMMUNAUTE °
La Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Chambre Judiciaire, siégeant à N'DJAMENA (République du Tchad), en audience publique le quatorze novembre deux mille treize et composée de :
M. Antoine MARADAS, Président ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier,
A RENDU L'ARRET SUIVANT :
ENTRE
La Société PRICE WATERHOUSE SARL, représentée par M. AH B et ayant pour conseils la Société Civile Professionnelle MBOCK — MBENDANG - NDOCK LEN NGUEMHE, Avocats au Barreau du Cameroun ayant élu domicile au Cabinet FIDAFRICA, BP. 1899 N'Djaména ;
Demanderesse, d'une part ;
Contre
2 Les Décisions COBAC D — 2010/125 et D - 2010/126.
Et l'Autorité Monétaire du Cameroun, partie
Intervenante, représentée par Ae X Ab à C et M. Z Y Ac, ayant pour conseil Me Jeanne Françoise YAPMI), ayant élu domicile au Cabinet de Me MAHAMAT
HASSAN ABAKAR ;
)
LA COUR
Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la
Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre
2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 —- CJ —- CCE —
08 de la 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la
CEMAC ;
Vu l’Acte additionnel n°01du 11 Mai 2012 autorisant les membres de la Cour
de Justice de la CEMAC, en fin de mandat, à rester en fonctions jusqu'à l'installation
de leurs remplaçants ;
Vu les recours en annulation présentés pour la Société Price Waterhouse
contre les Ad AG n°D-2010/125 et D-2010/126 en date du 19 juillet
2010 ;
Vu la demande introduite par Monsieur Erwan Poisson en date du 02 mars
2013;
Sur rapport de Monsieur ASUMU MOKUY JUSTO, Juge Rapporteur,
Après examen en chambre du conseil :
SUR L'OBJET DE LA DEMANDE
Considérant que par lettre datée à Paris le 04 mars 2013 adressée au
Président de la Chambre Judiciaire et enregistrée au greffe le 07 mars 2013 sous
le n° 48, Maître ERWAN POISSION, Avocat au Barreau de Paris, a présenté à la
Cour une demande de dérogation devant l'autoriser à représenter les intérêts de
sa cliente la Société Price Waterhouse dans les recours en annulation présentées
pour ladite société contre les décisions COBAC D-2010/125 et D-2010/126 du 19
juillet 2010 ;
Maître ERWAN POISSON fonde sa demande sur l’article 9 de l’Acte
Additionnel portant Règles de procédure devant la Chambre Judicaire et évoque
trois points :
— le fait que sa cliente est toujours assistée de plusieurs conseils qui
suivent ensemble ces procès depuis des années et travaillent
ensemble de sorte que chaque conseil s'occupe d'un aspect bien
spécifique du dossier, de ce fait sa présence est essentielle pour la
défense des intérêts de sa cliente, puisque chacun des conseils doit
présenter des observations orales à l'audience pour mieux éclairer la
cour sur l'ensemble des aspects pertinents.
— l'existence d’un accord de coopération judicaire entre l'Etat du
Cameroun et la France permettant réciproquement à leurs avocats de
plaider devant leurs tribunaux une fois inscrit aux Barreaux respectifs ;
— lors des précédentes procédures devant cette même Cour, sa cliente
était déjà représentée par un des avocats inscrit au Barreau de Paris ;
DISCUSSION
Considérant que deux recours en annulation présentés par la Société Price
Waterhouse en date du 16 novembre 2010 contre les décisions COBAC n° D-
2010/125 et D-2010/126 sont pendants devant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Considérant que lors de l'audience du 28 février 2013 ces affaires étaient
appelées pour être plaidées mais que la Cour avait soulevé d’office un incident de
procédure concernant la constitution du Maitre ERWAN POISSON en raison des
dispositions contenues dans l’article 9 de l’'Acte Additionnel portant Règles de
procédure devant la Chambre Judicaire ainsi libellées :
«Est admise à exercer le ministère d’avocat devant la Chambre toute
personne justifiant de cette qualité devant une juridiction d’un Etat membre.
Des dérogations peuvent être accordées par la Cour. »
Considérant que les règles de procédure sont d'ordre public et peuvent être
évoquées à tout moment de la procédure, soit d'office ou a la demande des
parties ;
SUR LES ARGUMENTS DU DEMANDEUR
Sur l’argument tiré d’une défense conjointe (solidaire) des dossiers de
leur cliente
Considérant qu’il ne revient pas à la Cour de se mêler de la stratégie de
défense des parties, qu’elle doit veiller plutôt au strict respect des règles de
procédure, parce que garante du bon déroulement des procès ;
Que cet argument doit être rejeté comme mal fondé ;
Sur le deuxième argument tiré d’un accord entre l’Etat du Cameroun et
la France
Considérant que les articles 35 et 36 de l’'Additif au Traité de la CEMAC
consacrent la personnalité juridique de la CEMAC et reconnaissent sa capacité à
établir toutes coopérations utiles avec les organisations régionales ou sous-
régionales existantes. C'est-à-dire que la Communauté a sa propre personnalité
juridique différente de celle des Etats membres, que les accords signés entre un
Etat membre et un autre Etat dans le cadre de leurs coopérations bilatérales ne lient
pas automatiquement la Communauté, qu'en conséquence le deuxième argument
du demandeur doit être rejeté comme mal fondé ;
Sur le troisième argument tiré d’un précédent
Considérant que dans les arrêts n°001//2012-2013 du 8 /11/2012 (affaire
Ag Paul Gilles) et n°005/ADD/2012-2013 du 28/02/2013 (affaire A Aa
contre la BDEAC), la Cour a refusé d'accorder de dérogations aux avocats qui
n'avaient pas qualité pour plaider devant elle, que cette jurisprudence doit être
Que de tout ce qui précède, la dérogation sollicitée par Af ERWAN
POISSON ne peut être accordée dans le cas d'espèce ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit ;
— déclare que la demande de dérogation de Maître ERWAN POISSON
est irrecevable ;
— reserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que
dessus.
Julienne ELENGA NGAPORO