AU NOM DE LA COMMUNAUTE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de lAfrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le vingt huit février deux mille treize et composée de :
- M. DADJO GONI, Président Rapporteur;
- M JUSTO ASUMU MOKUY,juge ; - Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU LE PRESENT ARRET
ENTRE
NZEPA Serge, Avocat, ancien Chef de la Division des Affaires Juridiques et du Contentieux et Juriste principal à la Banque de Développement des Etats de l’Aa Ab, domicilié au centre - ville de Brazzavrlle, République du Congo, représentée par son conseil Maître Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6472 N'Djaména,
Demandeur, d'une part;
Et
La Banque de développement des Etats de l’Aa Ab BC), BP. 1177 Brazzaville, prise en la personne de son représentant légal son Président Monsieur Michaël ADANDE, ayant pour avocats Maître Emmanuel OKO, avocat au Barreau au Barreau du Congo et Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5554 N'Djaména, auprès duquel domicile est élu,
Défendeur, d'autre part ;
LA COUR
Vu le dossier de la procédure opposant Monsieur NZEPA Serge à la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) relative à la Décision n°C -017/DRA du Président de la BDEAC du 11 mai 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n'006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre 2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n"004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre 2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte additionnel n" 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour en fin de mandat à rester en fonction jusqu'à l'installation de leurs remplaçants ;
Oui les parties en leurs observations tant écrites qu'orales ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;
Considérant qu'à l'audience du 08/1112012 et sur la base de l'article 9 de l'Acte Additionnel n'04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC qui dispose que . « Est admise à exercer le ministère d'Avocat devant la Chambre Judiciaire, toute personne justifiant de cette qualité devant une juridiction d'un Etat membre. Des dérogations peuvent être accordées par la Cour », la BDEAC a soulevé l'incident portant sur la valeur juridique de la lettre versée audit dossier et demandé le report car l'auteur est un avocat inscrit au Barreau de Toulouse (France) alors que la règle ci-dessus citée exige que l'avocat ait cette qualité dans un Etat membre de la CEMAC, d'où cet avocat ne devait pas être admis devant la Cour de Justice de la CEMAC.
Par contre Maître Pierre MIANLENGAR, pour le compte du requérant expose que l'avocat en cause a déjà plaidé dans ce dossier concernant le sursis à exécution sans que la BDEAC ait soulevé un incident ; de plus il existe une convention entre la France et le Cameroun qui permet aux avocats des deux parties de plaider dans chacun des deux Etats.
Il conclut que de tout ce qui précède l'Avocat en cause peut valablement plaider devant la Cour de Justice de la CEMAC.
Discussion
Considérant qu'il résulte de l'article 9 de l'Acte Additionnel n'04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-12 portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC que, sauf dérogation de la Cour, toute personne justifiant de la qualité d'avocat dans l'un des Etats membres de la CEMAC peut plaider devant la Cour;
que dans l'arrêt n"00112012-2013 du B/1 112012 dans l'affaire NANDA Paul-Gilles (Mes MOMO Jean de Dieu et Pierre MIANLENGAR), la constitution de Maître NZEPA DJAMMEN a été rejetée pour faute d'inscription dans un barreau d'un des Etats membres de la CEMAC ;
que la Convention entre la France et le Cameroun permettant aux avocats de chacun des Etats signataires de plaider devant les juridictions réciproques ne lie que les signataires et non la CEMAC ;
que l'article 70 de l'Acte Additionnel portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC dispose que « les parties peuvent introduire, en cours de procès et par simple conclusions, des demandes incidentes, qu'elles soient additionnelles ou reconventionnelles », d'où toute demande incidente peut être introduite en cours de procès ;que de tout ce qui précède, la demande de constitution de l'Avocat Maître NZEPA DJAMMEN inscrit au Barreau de Toulouse en France n'est pas régulière,
dans l'affaire NZEPA Serge contre la BDEAC;
Considérant qu'il y a lieu de réserver les dépens dans cet arrêt avant dire droit
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement sur l'incident soulevé et par arrêt avant dire droit ;
déclare que la demande de constitution de l'Avocat Maître Ferdinand NZEPA DJAMMEN dans ce dossier est irrecevable ;
Reserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, les jours, mois et an que dessus.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.