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28/02/2013 | CEMAC | N°004/CJ/2012–13

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 28 février 2013, 004/CJ/2012–13


Texte (pseudonymisé)
Requête aux fins de délivrance d'un titre exécutoire et d'astreintes

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

AU NOM DE LA COMMUNAUTE

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à C (République du Tchad) le vingt huit février deux mille treize et composée de :
- M. Georges TATY, Président Rapporteur,
- M. DADJO GONI, Juge ; - Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVA

NT

ENTRE :
AK AH Ad, Administrateur Civil à la retraite, ayant pour conseil le Cabinet d'Avocat...

Requête aux fins de délivrance d'un titre exécutoire et d'astreintes

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

AU NOM DE LA COMMUNAUTE

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à C (République du Tchad) le vingt huit février deux mille treize et composée de :
- M. Georges TATY, Président Rapporteur,
- M. DADJO GONI, Juge ; - Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge,
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT

ENTRE :
AK AH Ad, Administrateur Civil à la retraite, ayant pour conseil le Cabinet d'Avocats DJAÏBE et Associés, Avocats au Barreau du Tchad, BP. 1011 C, Té1. : 2252 49 99,
Partie requérante, d'une part;

ET

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (ci- après désignée BEAC) dont !e siège est à Yaoundé (Cameroun),
prise en la personne de son représentant légal, le Gouverneur, assisté de Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 1003 C,
Partie défenderesse, d'autre part

LA COUR

Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la cour le 30/08/2012 sous le n°010 de Maître DJATBE, Avocat au Barreau du Tchad' agissant au Nom et pour le compte du sieur AK AH Ad, requête tendant à ce qu’il plaise d’une Part, à la Cour d’ordonner la délivrance d'un titre exécutoire contre la BEA., en qualité de tiers saisi dans la procédure de saisie attribution pratiquée au préjudice de la société Générale Tchad (SGT) (SGT)

d’autre part de condamner la BEAC de verser au requérant la somme de 2.500.000 frs par jour de retard à titre d'astreinte comminatoire à compter du 16 août 2012, date de la signification de l'arrêt civil avec sommation de payer;

vu le mémoire en défense du 5 novembre 2012 reçu et enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°016, par lequel Maître Thomas DINGAMGoTo, agissant au nom et pour le compte de la BEAG, a demandé à la cour de se déclarer à titre principal incompétente pour se prononcer sur une difficulté d’exécution liée à la procédure de saisie attribution de créances, et de déclarer à titre subsidiaire irrecevables les demandes du requérant;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

vu le Traité instituant la GEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant statuts de la Chambre Judiciaire ;

Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 de la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de procédure de la Chambre Judiciaire ;

Vu l’Acte additionnel no 01 du 11 mai 2012 portant fin des mandats des membres de la Cour et les maintenant en fonction

vu l'ordonnance n°121/CJ/CEMAC/PCJ portant fixation de la date d’audience et composition de la formation ordinaire devant connaître de |’affaire AK AH Ad contre la BEAC ;

oui, Monsieur Georges TATY, Président rapporteur en son rapport ;

ouï, Maîtres A AJ et Frédérique pour le cabinet DJAïBE et Associés, Avocats du requérant, en leurs observations orales ;

Ouï, Maîtres AL Aa et AI X pour le Cabinet Thomas DINGAMGOTO, Avocats de la BEAC, en leurs observations orales ;

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;

l. Faits à l'origine du litige
Dans le litige l'opposant à la société Générale du Tchad (Sgt), le sieur AK AH Ad a obtenu du Tribunal de Première instance de C le 02 mars 2010, un jugement de condamnation de cette société à lui payer en principal la somme de 15.946.000 frs, et de celle de 50.000.000 frs à titre de dommages intérêts avec exécution provisoire hauteur du principal, nonobstant toutes voies de recours

En exécution de cette décision, et à l'expiration d'un commandement de payer, le requérant a fait pratiquer saisie attribution de créance le 25 mars 2011 sur les avoirs de la SGT entre les mains de la BEAC pour avoir paiement de la somme de 17.611.235 frs

Cette saisie a été dénoncée par Me NEATOBEI, Huissier de Justice par acte n°75/HJ/CP/11 à la SGT en sa qualité de débiteur saisi, et à la BEAC en sa qualité de tiers saisi.

Curieusement, alors qu'un certificat de non contestation avait été délivré le 28 avril 2011 au requérant, le lendemain de cette date, le Greffier en chef du Tribunal de céans enregistrait une requête en assignation aux fins de contestation de la saisie attribution.

Après débats devant le juge des référés' la a été déclarée irrecevable suivant ordonnance
dispositif est ainsi libellé :

« statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties, en matière de référés et en premier ressort ; en la forme, déclarons irrecevable l'assignation de la SGT aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BEAC au
profit de AK AH Ad ;

Disons que notre ordonnance est exécutoire sur minute et avant enregistrement. »

Cette ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier du 26 mai 2011 de Me NEATOBEI à la BEAC, avec mention sommation de payer

Par lettre du 21 juillet 2011, le même huissier informait la BEAC que son silence s'interpréterait comme un refus de paiement susceptibles d'entrainer des poursuites judiciaires.

Le 29 juillet 2011, la BEAC lui répondait en ces termes :

« Par lettre n°049/HJ/CP/2011 , votre collaborateur nous a relancé sur l’exécution de la sommation de payer quittance adressée à la Banque par exploit de votre ministère le 03 mai 2011.
J'observe que la contestation élevée par la société Générale Ae dans le cadre de la présente voie d'exécution a été rejetée par le Juge des référés. Dans ces conditions et en l'absence d'un document émanant du Greffier et indiquant qu'aucun appel n'a été interjeté contre la décision qu’il n’est pas possible de procéder au décaissement des sommes en cause. »

Ultérieurement, un arrêt de la Cour d'Appel de N’C n°096/2012 du 08 juin 2012 confirmait le jugement rendu le 02 mars 2012 par le Tribunal de Première Instance de C portant condamnation de la SGT était signifié à la BEAC avec sommation de payer le 16 août 2012.

Devant un nouveau refus de paiement de la BEAG, le requérant saisissait alors la Chambre Judiciaire sur le fondement de l’article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice qui énonce
La Chambre connaît en dernier ressort des dommages causés par les organes et institutions de la Communauté ou parles agents de celle-ci dans l’exercice de leurs fonctions. Elle statue en tenant compte des principes généraux de droit qui sont communs aux droits des Etats membres. »

procédure de contestation

II. Conclusions des Parties

Le requérant demande à ce qu'il plaise à la Cour :
Constater que malgré plusieurs réquisitions de l’huissier de Justice instrumentaire, la BEAC a refusé de s'exécuter ;
constater que cette résistance abusive, injustifiée et intolérable de la défenderesse lui a causé des préjudices tant moraux que matériels ;
constater la mauvaise foi patente de la défenderesse qui' en tant que tiers saisi, se doit de s’exécuter lorsque les conditions légales sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce ;
condamner la BEAC à lui verser la somme de 2.500.000 frs par jour de retard ;
dire que cette mesure d’astreinte commence à courir à compter du 16 août 2012 date de la signification de l'arrêt avec sommation de payer ;

De son côté, la BEAC conclut à ce qu’il plaise à la Cour à titre principalB:
•dire que la Cour de Justice est manifestement incompétente pour se prononcer sur une difficulté d'exécution liée à la procédure de saisie attribution de créances, en vertu des articles 2, 6, 11 et 25 de la Convention régissant ladite Cour d'une part; et des articles 13 et 25 du Traité OHADA, d'autre Part;

A titre subsidiaire :
constater que la BEAC jouit de l'immunité de juridiction en vertu d'une part, de l’accord de siège signé avec la République du Tchad ; d'autre part de la Convention sur les immunités accordées aux organes de la CEMAC ; constater l'absence de sentence arbitrale ; déclarer par conséquent irrecevable la demande du requérant.

III. Moyens et arguments des Parties

Mr. MAMADOU observe que la BEAC agit en violation de l'article 38 de
l'AUPSRVE qui dispose :
« Les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation de créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis.
Tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur ».

elon lui, en refusant d'exécuter les décisions qui lui enjoignait de reverser entre les mains d'huissier les sommes détenues dans ses livres pour le compte de la SGT, la BEAC a eu un comportement fautif.

Il estime que la défenderesse est donc tenue sur le fondement de l'article 20 précité de réparer le préjudice moral et surtout matériel que constitue la privation d'une créance alimentaire.

2. Les moyens et arguments de la BEAC

Selon la BEAC, le requérant en sollicitant la délivrance d'un exécutoire et sa condamnation au paiement de divers préjudices n’a aucunement démontré ni la compétence de la Cour à connaître d'une telle action et encore moins la recevabilité de celle-ci.

La partie défenderesse rappelle que la Cour de Justice de la CEMAC créée par le Traité a pour mission essentielle d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et son application ainsi que les conventions subséquentes

Or, fait-elle observer, l'affaire soumise à l'examen de la juridiction communautaire porte sur l'application de l'Acte uniforme OHADA sur les voies d’exécution, plus précisément sur les articles 153 à 172 gouvernant la saisie attribution de créances.

Elle ajoute qu’à supposer même l’existence d’une entrave, celle-ci constitue une difficulté d'exécution prévue à l'article 38 de I'AUPSRVE.

Eu égard à ce qui précède, la défenderesse estime que l’article 49 de l’Acte précité donne compétence exclusive au juge tchadien de l'exécution pour connaître de tout litige ou de toute demande relative à une mesure d'exécution forcée.

Elle rappelle que dans les affaires comparables à la présente (voir en ce sens arrêts du 3 juillet 2003, affaire TASHA ; du 10 mars 2011 affaire Ab Y contre BEAC ; du 5 avril 2012 affaire Héritiers AM Ac C/BEAC) la cour s'est déclarée incompétente rationae materiae.

A titre subsidiaire, la défenderesse excipe de l'irrecevabilité du recours, motif pris de ce qu’ellejouit d’une immunité de juridiction en vertu de l’article 8 des accords de siège signés par les Etats membres dont le Ae' et 24 de la convention régissant l'union Monétaire de l'Afrique centrale.

Elle ajoute qu'il ressort par ailleurs de l'article 16 de l’Accord de siège que tout litige opposant la BEAC à un ressortissant tchadien doit être soumis à l'arbitrage du Ministre des Affaires Etrangères qui se prononce par voie de sentence arbitrale.

De cette règle, elle déduit que la Cour devra déclarer irrecevable l’action du requérant, au risque de trahir sa jurisprudence (voir arrêt n°006/2011-12 du 08/03/2012, affaire AI AG Af C/ BEAC) aux termes de laquelle «pour saisir valablement la Cour le requérant doit être muni d’une sentence arbitrale ».

Mr. AK AH Ad a fait parvenir le 04 février 2013 par l’intermédiaire de son conseil, une note en délibéré

IV. Motifs de l'arrêt

La cour doit d'abord statuer sur la recevabilité de la note en délibéré déposée après l'audience de plaidoiries, ensuite sur sa compétence à connaître d’une action en délivrance d’un titre exécutoire avant d’examiner la recevabilité de la demande de condamnation de la BEAC à payer au requérant la somme de 17.611.235 frs, objet d’une saisie attribution des créances pratiquée au préjudice de la SGT, et ce sous astreinte de 2.500.000 frs par jour de retard à compter du 16 août 2012, date de la signification de l'arrêt civil avec sommation de payer ;

Sur la recevabilité de la note en délibéré déposée après l’audience du 06/12/2012

Considérant que Mr. AK AH Ad a fait parvenir le 04 février 2013, après l'audience de plaidoiries tenue le 06 décembre 2012 une note en délibéré ;

Considérant qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre à des notes en délibéré remises après la clôture des débats sur la seule initiative des parties ;

Considérant qu'en l'espèce la cour, au regard du déroulement de l'audience et des explications des parties, s'estime suffisamment éclairée pour trancher le litige qui lui est soumis ;

Qu'il convient pour ces motifs de rejeter la note en délibéré parvenue après l'audience des plaidoiries.

Sur la compétence de la Cour

Il ressort des circonstances de l'espèce que la présente demande de titre exécutoire prend sa source dans le refus de la BEAC, en sa qualité de tiers saisi, de libérer la somme de 17.61 1.235 frs, objet d'une saisie attribution de créances pratiquée au préjudice de la SGT ;

Considérant que la demande de titre exécutoire tendant à contraindre le tiers
saisi à payer au créancier les sommes dues constitue une difficulté d'exécution qui n’entre pas dans les prévisions de l'article 20 de la convention régissant la
cour de Justice, mais plutôt de l'article 168 de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution
qui énonce :

« en cas de refus de paiement du tiers saisi, la contestation est portée
devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire » ;

considérant que la jurisprudence de la cour est bien établie en ce sens (arrêt du 10 mars 2011, affaire Ab Y C/ BEAC ; arrêt du 5 avril 2012, affaire Héritiers Z C/ BEAC) ;

Qu'en définitive, la Cour doit se déclarer incompétente rationne materiae pour délivrer un titre exécutoire à l'encontre de la BEAC, Sans qu'il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties ;

Sur les dépens

Aux termes de l’article 91 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamné aux dépens ; le requérant ayant succombé, il doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droit communautaire ;

En la forme :

- reçoit la requête introduite par Mr. AK AH Ad,
- rejette la note en délibéré remise après l'audience du 06 décembre 2012 sur
la seule initiative du requérant ;

Au fond :
-constate que la demande de délivrance d’un titre exécutoire n’entre pas dans les prévisions de l'article 20 de la Convention régissant la Cour de Justice mais plutôt de l’article 168 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
-se déclare par conséquente incompétent rationae materiae pour délivrer un titre exécutoire à l’encontre de la BEAC
-
Condamne le requérant aux dépens.

Ainsi jugé et Prononcé en audience publique à C, les jour, mois et an que dessus

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 004/CJ/2012–13
Date de la décision : 28/02/2013

Parties
Demandeurs : MAMADOU NGUEINAN GABRIEL (Cabinet DJAÏBE et Associés)
Défendeurs : Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) (Me Thomas DINGAMGOTO)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2013-02-28;004.cj.2012.13 ?
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