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08/11/2012 | CEMAC | N°001/2012-2013

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 08 novembre 2012, 001/2012-2013


Texte (pseudonymisé)
Contentieux de la fonction publique communautaire (ADD)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

AU NOM DE LA COMMUNAUTE

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de C Ag AB), siégeant en audience publique à Y (République du Tchad) le huit novembre deux mille douze et composée de :
M. Georges TATY, Président Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
assistée de Maître RAMADÀNE GOUNOUTCH, greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT

ENTRE
Monsieur Ad Paul-Gilles,

Analyste principal de projets en service à la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale...

Contentieux de la fonction publique communautaire (ADD)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

AU NOM DE LA COMMUNAUTE

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de C Ag AB), siégeant en audience publique à Y (République du Tchad) le huit novembre deux mille douze et composée de :
M. Georges TATY, Président Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
assistée de Maître RAMADÀNE GOUNOUTCH, greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT

ENTRE
Monsieur Ad Paul-Gilles, Analyste principal de projets en service à la Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale (ci - après désignée "BDEAC"), domicilié à Brazzaville au Congo, représenté par Maître MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun, ayant élu domicile à Y auprès de Maître Pierre Mianlengar, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 6472, tél 251 82 85 ou 629 73 00 Y,

Partie requérante, d'une Part ;

Et
La Banque de Développement des Etats de l'Afrique centrale dont le siège est Brazzaville (Congo), prise en la personne du représentant légal Monsieur AG Aa, son Président, assistée de Maître Emmanuel OKO, Avocat au Barreau du Congo, ayant élu domicile à Y auprès de Maître NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad, BP.5554 Y,

Partie défenderesse, d'autre Part ;

LA COUR

Vu la requête reçue et enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2009 sous le n°009 de Maître MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte du sieur Ad Paul-Gilles requête tendant ce qu'i lplaise à la Cour d'annuler sept décisions prises par le Président de la BDEAC ;

Vu la requête en date du 13 novembre 201 1 reçue et enregistrée au greffe de la cour de céans le 19 novembre 2009 sous le n°008 par laquelle Maître MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Mr. Ad Ab, a saisi la cour d'un recours en indemnisation complémentaire au recours en annulation de la décision de licenciement prise par le Président de la BDEAC ;

Vu la requête en date du l7 novembre 2009 reçue et enregistrée au greffe de céans sous le n°011 par laquelle Me MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Mr. Ad Ab, a saisi la Cour d'une demande en paiement d'indemnités pour préjudices subis du fait d'outrages injures et diffamations dont celui-ci aurait été l'objet et de versement d'une prime de rendement allant de juin 2003 à 2008, représentant le pourcentage du produit de son travail estimé à 920.000.000 frs ;

Vu la requête en date du 7 avril 2010 reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 8 avril 2010 sous le n°036 par laquelle Me MOMO Jean de Dieu, agissant au nom et pour le compte de Mr. Ad Ab a saisi la Cour d'une demande de jonction de trois affaires instruites séparément aux fins de rendre un seul et même arrêt ;

Vu le mémoire en défense du 17 mai 2010 reçu et enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°047, par lequel Me OKO Emmanuel agissant au nom et
pour le compte de la BDEAC, a sollicité le rejet de la demande de jonction des procédures ;

Vu la requête en date du l8 novembre 20ll reçue et enregistrée au greffe de céans sous le n°034, par laquelle Me MOMO Jean de Dieu, Avocat au Barreau du Cameroun et Me Pierre MIANLENGAR, Avocat au Barreau du Tchad, ont saisi la cour d'une demande de réouverture de l'instruction tendant à obtenir la communication du procès verbal du conseil de discipline, la mention dans les rapports d'audience de certains éléments de fait, notamment "les scandales financiers ayant secoué les institutions financières de la BEAC et la BDEA, les sanctions prises contre les auteurs et complices des malversations dans ces institutions; le limogeage de Mr. X suite au mémoire de dénonciation adressé aux Chefs d'Etat de la CEMAC, le plan machiavélique de Mr. X ayant abouti à son incarcération et à la tentative de le voir condamner pour les faits dénoncés dans ce mémoire pourtant couvert par la confidentialité, le préjudice résultant de l'inexécution par la BDEAC de l'arrêt ordonnant le sursis à exécution des décisions n°115/08 du 20 novembre 2008 modifiant les droits à congé et C048/DRH54 du 22 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du requérant".

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le mémoire en défense du 8 janvier 2010 de Maître Emmanuel OKO, Avocat;

Vu le Traité instituant la CEMAC et l'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 de la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement portant statuts de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 de la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°0l du ll mai 2012 portant fin des mandats des membres de la Cour et les maintenant en fonctions ;

Vu les ordonnances n°122, 123 et 124/CJ/CEMAC/PCJ du 21 0ctobre 2011 portant composition des formations ordinaires devant connaître des affaires Ad
Ab Gilles contre la BDEAC ;

oui Me MIANLENGAR Pierre, Avocat domiciliataire, en ses observations sur l'examen d'office par la cour du moyen tiré de sa régularité de la représentation du requérant par Me NZEPA DJAMMEN, Avocat inscrit au Barreau de Toulouse et sur les demandes incidentes du requérant portant notamment sur une éventuelle jonction des procédures instruites séparément sur des conclusions additionnelles concernant le non versement par la BEAC de ses salaires en dépit de l'arrêt ordonnant le sursis à l'exécution de la décision de licenciement ;

s'agissant de cette dernière demande, il demande à la cour de constater le refus d'exécuter l'arrêt et d'en tirer en même temps les conséquences pécuniaires par la condamnation immédiate de la défenderesse au paiement d'une somme de 182.868.844 francs au titre des salaires exigibles au 31 octobre 2012 ;

oui le Représentant de la BDEAC, en ses Observations orales tendant à déclarer irrecevable la constitution de Me NZEPA DJAMMEN pour défaut d'inscription à un barreau d'un Etat membre de la CEMAC, au rejet des demandes incidentes, et à ce qu'il soit donné acte à la BDEAC de ce que Me OKO Emmanuel fait élection en l'étude de Me NGADJADOUM Josué, Avocat au Barreau du Tchad ;

***

Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire ;

l. Faits à l'origine du litige

Les antécédents du litige tels qu'ils résultent des mémoires déposés par les parties sont exposés dans l'arrêt n°004/CJ/CEMAC/CJ du 08 avril 2010 qui s'est prononcé sur la demande de sursis à exécution de la décision de licenciement.

Il convient de les résumer brièvement :

Le 22 septembre 2009, Mr. Ad Ab Gilles, cadre supérieur en service depuis 1980 à la BDEAC a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde, sanction disciplinaire prise par le Président suivant décision C-048/DRA/54

Cette décision est libellée de la manière suivante:

« Me référant :
- au compte rendu des travaux du comité de dépouillement des offres du 15 juillet 2009 ;
- à la demande d'explications N°C-037/DRA/54 du 18 août 2009 ;
- à votre lettre du 22 août 2009 suite à la demande d'explications susvisée;

à ma lettre N°C-042/DRA/54 du 28 août 2009 portant convocation à comparaitre devant le Conseil de Discipline ;
à ma lettre N°C-044/DRA/54 du 09 septembre 2009 en réponse à vos récusations de deux membres du Conseil de Discipline ;
à ma demande d'explications N°C-043 du 28 aout 2009 :
à votre réponse du 04 septembre 2O09 à la demande d'explications susvisée;
à ma lettre C-043/DRA/54 du 14 septembre 2009 vous traduisant devant le Conseil de Discipline;
à mon rapport N°C-045/DRN/54 au Conseil de Discipline du 14 septembre 2009 ;
au Procès-verbal produit, le 2l septembre 2009, par le Conseil de Discipline institué;

Je constate que le conseil de Discipline a établi que vous vous êtes rendu coupable des faits qui vous sont reprochés notamment :

a) Refus délibéré, exprimé par écrit, de répondre à une demande d'explications sur vos déclarations et accusations au cours des travaux de la Commission de Dépouillement des offres du l2 juillet 2009 ;

b) Actes de défiance, de désobéissance, d'insubordination et d'humiliation à l'endroit du Vice-Président au cours de cette même réunion ;
c) sabotage d'une réunion officielle par un comportement destiné à bloquer les relations de la Banque avec un bailleur de fonds ;
d) Allégations et calomnies graves portées à l'endroit du Président au cours des travaux du 15 juillet 2009, dans un but évident de salir son nom et sa réputation ;
e) l'utilisation, dans une correspondance officielle adressée au Président de la Banque et non signalé à la DRA comme votre nouvelle identité ;
f) Accusations du Président de tentative de votre élimination physique ;
g) Accusations du Président d'actes dits "mystiques",de maraboutage et autres faits irrationnels dont vous seriez victime ;
h) Traque de la vie privée du Président de la Banque, avec des amalgames et diffamations sur ses prétendues relations, ses déplacements, son style
vestimentaire, sa vie familiale, ses rendez-vous professionnels et privés, sa vie religieuse, intime, politique, ses relations avec les chefs d'Etat de la CEMAC. Cet acharnement sort complètement du cadre professionnel et s'apparente à un acte attentatoire à la liberté à l'honorabilité et à l'intégrité de Monsieur Ae Ah X
i) Divulgation des secrets professionnels, les documents que vous avez destinés aux chefs d'Etat ayant été remis par vos soins à la police congolaise en appui à un plainte portée par vous contre le Président de la Banque.

Chacune de ces fautes est, comme vous le savez en tant que cadre supérieur ayant une ancienneté de près de 30 ans, incompatible à l'exercice d'un quelconque métier à la Banque,

Ainsi, vous avez commis envers la Banque des fautes professionnelles lourdes sanctionnées par le Statut du personnel

A cet effet, je vous notifie par la présente, votre licenciement pour faute lourde [...]

Enfin je vous rappelle les termes de l'article 6 du statut du Personnel auquel vous restez soumis ;

"Les membres du personnel sont soumis à l'obligation du secret professionnel et doivent faire preuve de la plus grande discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, documents ou informations ayant un rapport avec les activités de la Banque. Sans autorisation du Président, ils ne doivent ni communiquer â des tiers ni utiliser dans leur intérêt propre, les renseignements dont ils ont eu connaissance du fait de leur appartenance à la Banque et qui n'ont pas été rendus publics.
La position de détachement ou de disponibilité et la suspension de fonction ne dégagent pas le membre du personnel de ces obligations. Les anciens membres du personnel de la Banque doivent éviter tout acte de nature à la gêner"

Le requérant soutient que cette décision a été prise en raison de la dénonciation aux plus hautes autorités de la Communauté des détournements
opérés par le Président sortant de la BDEAC

Estimant qu'aucune raison objective et conforme à l'intérêt de la Banque ne justifiait son licenciement et que la décision est manifestement entachée d'un détournement de pouvoir, il a donc saisi la cour de céans pour faire constater son caractère illégal ; voir remettre la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant la dite décision ; voir ordonner une mesure d'instruction pour, dit-il "vérifier les écritures comptables afin d'établir la véracité ou la fausseté des dénonciations qui ont conduit à son licenciement, notamment au regard de la vampirisation par le Président, des allocations familiales des employés ainsi que des deniers publics de la BDEAC".

Le requérant demande en outre l'annulation des décisions prises à son encontre par le Président, notamment:

- la décision n°115/08 du 20 novembre 2008 portant modification de ses droits à congé ;
- la décision n°C-175/P du 28 novembre 200s lui infligeant un blâme avec inscription au dossier ;
- la décision n°121/09 du 25 mai 2009 le relevant de ses fonctions de Conseiller du Président ;
- la décision n°l22/09 du 29 mai 2009 portant affectation d'un cadre supérieur au Cabinet du Président ;
- la décision n°C-042/DRA/54 du 28 août 2009 portant citation à comparaître devant le Conseil de Discipline ;
- la décision n°C-046/DRA/54 du 14 septembre 2009 portant comparution devant le Conseil de Discipline ;
- la décision n°C-048/DRA/54 du 22 septembre 2009 portant notification du licenciement Pour faute lourde ;

S'agissant du recours en indemnisation pour cause de licenciement irrégulier et abusif, suivie d'une demande de restitution d'une médaille communautaire, elle vise selon lui, la condamnation de la BDEAC au paiement d'indemnités réparatrices et préjudices subis, notamment :

1.004.821.788 frs de droits et dommages-intérêts pour licenciement abusif pour la période du ler octobre 2009 au 31 décembre 2017,
7.707.827 frs majorée d'intérêts de droit au titre d'arriérés d'allocations familiales, dit-il, ( frauduleusement consommées par le Président sur la
période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2009) et ce sous astreinte de 100.000 frs par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt.

Quant au recours pour outrages, injures, diffamations et paiement de primes de rendement, il se traduit selon le requérant par des sanctions disciplinaires injustifiées d'une Part; et par une souffrance morale d'autre part' qu'il a endurée du fait des poursuites pénales engagées contre lui par Ai Ac Af Z à l'instigation selon lui, de Mr. X, au mépris des articles 8 et 12 des statuts de la Banque qui protègent le fonctionnaire de toutes poursuites contre les auteurs de menaces, outrages...

c'est pourquoi il conclut à ce qu'il plaise à la cour de condamner la défenderesse à lui payer la somme globale de 920.000.000 frs au titre des primes, et en réparation des outrages, injures et diffamations dont il aurait été victime.

La BDEAC a, dans ses différentes écritures, que nous rappelons pour les besoins de l'arrêt, conclu au principal à l'incompétence de la cour fondée sur l'article 90 du statut et sur l'immunité de juridiction dont elle jouit en vertu d'une part de l'accord de siège signé entre la BDEAC et le Congo ; d'autre part de l'Acte Additionnel sur les immunités accordées aux organes de la CEMAC ;

Subsidiairement elle invoque la violation des articles 12 et 16 du règlement de procédure concernant la domiciliation de la Banque et la forclusion de quatre des recours dirigées contre les décisions litigieuses plus subsidiairement au fond, elle estime que le requérant n'a fourni aucun élément de preuve permettant de conclure que la mesure de licenciement est constitutive d'un exercice abusif du pouvoir d'appréciation dont elle dispose.
Au surplus, elle rappelle qu'une telle mesure visant à mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l'intérêt du service.

II. Motifs de l'arrêt

La Cour examinera in limine litis la question de la régularité de représentation de Me NZEPA DJAMMEN, la demande de jonction de procédures et les conséquences à tirer de l'arrêt du 8 avril 2010 ordonnant le sursis à l'exécution de la décision de licenciement.
Le fond des affaires et les différentes demandes (annulation,indemnisation, réparation) seront examinés à l'audience du 06 décembre 2012.

1) Sur la jonction des Procédures

Par conclusions en date du 7 avril et enregistrées au greffe le B avril 2010 sous le n°036, le requérant s'est montré favorable à la jonction de toutes les procédures ;
A l'audience la BDEAC s'est quant à elle montrée opposée à cette mesure.
Selon elle, les affaires en cause sont dissociables, les actions en annulation, en responsabilité et en réparation des outrages constituent des actions indépendantes l'une de l'autre ;
Mais considérant qu'un lien de connexité unit le recours en annulation et la demande en indemnisation pour cause de licenciement abusif ,
Qu'il y a lieu de les joindre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice pour statuer par un seul arrêt.

En revanche, la requête visant à la condamnation de la BDEAC au paiement de diverses indemnités pour outrages, injures et diffamations, sera disjointe, car n'étant pas étroitement liée au recours en annulation des sept décisions litigieuses, et encore moins au recours en indemnisation pour licenciement abusif

2.Sur la régularité de la constitution de Me NZEPA DJAMMEN

Examinant d'office la question de savoir si Me NZEPA DJAMMMEN' Avocat régulièrement inscrit au Barreau de Toulouse, est habilité à représenter le requérant,

La cour rappelle que les avocats ressortissants de la CEMAC exerçant en dehors de la communauté peuvent plaider devant la juridiction communautaire, à charge pour eux de se conformer à l'article 9 du règlement de procédure de la Chambre Judiciaire, en vertu duquel dans les recours directs des parties doivent faire appel à un avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de la CEMAC.

Cette exigence constitue une formalité substantielle l'issue du délai imparti à l'intéressé pour régulariser sa l'irrecevabilité formelle de toute requête ;

Considérant qu'à l'audience du 23 octobre 2012, la cour a dûment invité Me MIANLENGAR Pierre, à déposer sous huitaine au greffe, un certificat attestant de l'inscription de Me NZEPA DJAMMEN à un barreau d'un Etat membre de la CEMAC ;
Considérant qu'aucun document n'a été fourni ;
Il s'ensuit que cette absence est de nature à affecter le caractère régulier de la représentation du requérant ;
par conséquent, la Cour déclare irrecevables les conclusions déposées à l'audience Par Me NZEPA DJAMMEN'

3. sur les conséquences à tirer de l'arrêt du 8 avril 2010

Tirant les conséquences de l'arrêt de sursis du 08 avril 2010, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, Me MIANLENGAR Pierre a déposé des
conclusions additionnelles tendant au paiement d'arriérées de salaires d'un montant de 182.868.844 frs dont il demande le versement immédiat ;
considérant qu'une telle demande additionnelle qui présente un lien de connexité avec l'arrêt précité est faite en cours de procès ; qu'elle doit être déclarée recevable en la forme par application des dispositions de l'article 70 du Règlement de procédure ;
Que toutefois, elle sera soumise à l'appréciation de la BDEAC,en vertu de la règle du contradictoire que la cour est tenue de respecter avant de trancher sur le fond ;

4. sur la demande de donner acte formulée par la BDEAC

Considérant qu'à la suite de la déconstitution de Maitre ALLAÏSEM K. DJAÏBE, la BDEAC a déclaré que son conseil a élu domicile en l'étude de Me NGADJADOUM Josué,
Considérant que cette élection de domicile emporte pour l'avocat devoir et pouvoir de recevoir toutes notifications ;
Qu'il Y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement sur les incidents soulevées par le requérant, et le moyen relevé d'office par la Cour;
ordonne la jonction des recours en annulation et en indemnisation pour licenciement abusif,eu égard à leur lien de connexité,
Dit qu'il sera statué par un seul arrêt ;

Dit en revanche que le recours en réparation pour outrages, diffamations injures et paiement d'une prime de rendement, sera jugé séparément ;

Dit que l'absence d'un certificat établissant que Me NZEPA DJAMMEN est inscrit à un barreau d'un Etat membre de la CEMAC est de nature à affecter
le caractère régulier de sa représentation auprès du requérant ;

Dit par conséquent irrecevables les conclusions déposées dans les affaires pendantes en vertu des dispositions de l'article 9 du Règlement de
procédure;

Dit que la demande de Versement des salaires doit être considérée comme une demande additionnelle, en vertu de l'article 70 du Règlement de
procédure ;

Dit cependant qu'elle sera débattue contradictoirement avec tous les autres moyens, à l'audience du 06 décembre 2012, après avoir recueilli les
observations de la BDEAC ;

Donne acte à la BDEAC de ce que son conseil a élu domicile en l'étude de Me Josué NGADJADOUM, Avocat au Barreau du Tchad ;

Réserve les dépens

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à Y le huit novembre deux mille douze

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2012-2013
Date de la décision : 08/11/2012

Parties
Demandeurs : NANDA Paul - Gilles (Mes MOMO Jean de Dieu et Pierre MIANLENGAR)
Défendeurs : BDEAC (Me Emmanuel OKO)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2012-11-08;001.2012.2013 ?
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