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05/11/2012 | CEMAC | N°001/2012-13

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 05 novembre 2012, 001/2012-13


Texte (pseudonymisé)
Demande d'interprétation du Directeur Général de l'ISTA

Par courrier daté à Libreville du 24 septembre 2012, enregistré au greffe de la Chambre judiciaire de la Cour le 08 octobre 2012 sous le numéro 001, le Directeur Général de l'lSTA, a saisi la Cour d'une demande d'avis sur les modalités d'application du règlement n'10/11/UEAC/107- CM-02, formulée ainsi qu'il suit : « J'ai l'honneur de vous saisir pour solliciter votre éclairage sur l'application du règlement cité en objet, portant régime général de rémunération des Premiers Responsables des Institutions Spécial

isées et des Agences d'exécution émargeant au budget de la CEMAC. En effet,...

Demande d'interprétation du Directeur Général de l'ISTA

Par courrier daté à Libreville du 24 septembre 2012, enregistré au greffe de la Chambre judiciaire de la Cour le 08 octobre 2012 sous le numéro 001, le Directeur Général de l'lSTA, a saisi la Cour d'une demande d'avis sur les modalités d'application du règlement n'10/11/UEAC/107- CM-02, formulée ainsi qu'il suit : « J'ai l'honneur de vous saisir pour solliciter votre éclairage sur l'application du règlement cité en objet, portant régime général de rémunération des Premiers Responsables des Institutions Spécialisées et des Agences d'exécution émargeant au budget de la CEMAC. En effet, un problème d'interprétation et d'application se pose dans la détermination du salaire de base du Directeur général et du Directeur Général Adjoint de I'ISTA tous en fin de mandat suivant le principe de rotation de postes décidé lors de la Conférence des Chefs d'Etat tenue à Brazzaville le 25 juillet 2012. En toile de fond, les principaux bénéficiaires revendiquent la prise en compte de leur ancienneté : classement au 7ème échelon pour le Directeur Général et au 4ème échelon pour le Directeur Général Adjoint.

Face aux divergences de vue sur l'interprétation du texte entre les services financiers de I'ISTA et la Direction Générale de l'lSTA, le Président en exercice du Conseil d'administration a estimé que les questions soulevées mettent en cause l'interprétation d'un acte de droit communautaire. Il a proposé de surseoir à l'application dudit règlement et de renvoyer la question à la Cour afin d'assurer une interprétation authentique qui sera ensuite appliquée uniformément dans toutes les Institutions. »

La Cour siégeant en chambre de conseil, en matière consultative, sous la présence de Mr Pierre KAMTOH, Président de la Chambre judiciaire, sur rapport de Mme Julienne Elenga NGAPORO, Juge à ladite Chambre, en présence de : Georges TATY, Juge DADJO GONI, Juge Justo ASUMU MOKUY, Juge Et assisté de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier de la Chambre Judiciaire, a examiné en sa séance du 05 novembre 2012 la demande d'avis formulée le 24 septembre 2012 par le Directeur Général de I'ISTA.

La Cour,

Vu le traité instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et son Additif portant sur système institutionnel et juridique de la Communauté

Vu la Convention du 05 juillet 1996 régissant la Cour de justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte additionnel n°04/00/CEMAC-041-CCE-CJ-02 portant règles de procédure devant la Chambre judiciaire ;

Vu l'Acte additionnel n°06/00/CEMAC-O41-CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant statut de la Chambre judiciaire ;

Vu l’Acte additionnel n' 01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour en fin de mandat à rester en fonction jusqu'à l'installation de leurs remplaçants ;

Vu la demande d'avis consultatif formulée par le Directeur Général de l'ISTA ;

Sur la recevabilité de la demande d'avis

La requête du Directeur Général de l'ISTA a pour objet d'obtenir l'éclairage de la Cour sur l'application du règlement susvisé, conformément aux dispositions des articles 6 de la Convention régissant la Cour et 50 de l'Acte Additionnel n°06/00/CEMAC-041- CCE-CJ-02 du 14 décembre 2000 portant statut de la Chambre Judiciaire, cette requête est recevable en ce qu’elle demande à la Cour de se prononcer sur l'interprétation qu'il convient de donner à un acte juridique de la CEMAC en l'occurrence le règlement n°10/11-UEAC-107-CM-22 du 19 décembre 2011.

Sur la demande d'avis

Il ressort des termes de cette saisine que la question posée à la Cour est celle de savoir s'il est légale d'incorporer à la solde de base fixée par le règlement n'10111- UEAC-1 07-CM-22 du 19 décembre 2011, l’ancienneté déjà acquise par les Premiers Responsables des Institutions spécialisées de l'UEAC et leurs Adjoints dans l'exercice de leurs fonctions ;

L'article 21 de l'Additif au Traité dispose en son deuxième alinéa : les règlements sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans les Etats membres. »

L'article 23 du même Additif au Traité dispose « les actes additionnel, les règlements et les règlements cadres sont publiés au Bulletin Officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent, à défaut, le vingtième jour suivant publication. » Conformément aux dispositions de l'article 23 susvisé, le règlement dont il s'agit fixe sa date d'entrée en vigueur comme étant celle de sa signature soit le 19 décembre 2011 ;

L'article 21 alinéa 2 sus énoncé pose le principe de l'effet immédiat des règlements et leur caractère obligatoire. En d'autres termes, dès son entrée en vigueur, le nouveau règlement s'applique automatiquement aux effets actuels et futurs des situations juridiques crées sous la loi ancienne, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits acquis ; ce qui va de soi même dans le silence des règlements communautaires.

L'ancienneté acquise par les Premiers Responsables des Institutions spécialisées et leurs Adjoints dans l'exercice de leurs fonctions constitue un droit définitivement acquis auquel le nouveau règlement ne saurait porté atteinte. Il s'ensuit que le calcul de leur rémunération doit prendre en compte cette ancienneté.

EMET L'AVIS SUIVANT

Qu'en application de principe de l'effet immédiat de la réglementation nouvelle, le règlement n'10111-UEAC-107-CM-22 régit dès la date de son entrée en vigueur soit le 19 décembre 2011, toutes les situations juridiques créées sous les règlements précédents ; que l'ancienneté acquise par les Premiers Responsables des Institutions spécialisées et leurs Adjoints dans l'exercice de leurs fonctions constitue un droit définitivement acquis, lequel doit être pris en compte dans le calcul de leur rémunération fait en application du règlement n'10/11-UEAC-107-CM-22 portant régime général de rémunération des Premiers Responsables des Institutions spécialisés et des Agences d'exécution émergeant au budget de la CEMAC ;

Ainsi délibéré en Chambre de conseil les jours, mois et an que dessus.

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.


Type d'affaire : Avis

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/2012
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 001/2012-13
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2012-11-05;001.2012.13 ?
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