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20/06/2012 | CEMAC | N°003

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 20 juin 2012, 003


Texte (pseudonymisé)
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AVIS N°003/2011- 12
Du 20/06/2012
Présents :
M. Pierre KAMTOH, Président,
JUSTO ASUMU MOKUY, Juge
Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Directeur Général de l’E.l.E.D de la CEMAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Centrale (CEMAC), siégeant à N'Djaména (République du
Tchad) en chambre du conseil, le vi

ngt juin deux mille
douze et composée de :
M. Pierre KAMTOH, Président ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur,
M. DADJO...

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AVIS N°003/2011- 12
Du 20/06/2012
Présents :
M. Pierre KAMTOH, Président,
JUSTO ASUMU MOKUY, Juge
Rapporteur ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge ;
Me RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
Demande d’avis du Directeur Général de l’E.l.E.D de la CEMAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE ‘
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Centrale (CEMAC), siégeant à N'Djaména (République du
Tchad) en chambre du conseil, le vingt juin deux mille
douze et composée de :
M. Pierre KAMTOH, Président ;
M. JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur,
M. DADJO GONI, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, juge ;
Assistée de Aa RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;
A émis le présent avis à la demande de Monsieur Le
Directeur Général de l'Ecole Inter Etats des Douanes
(EIED) de la CEMAC ;
LA COUR

Vu la demande d'avis introduite le 15 décembre
2011 par le Directeur Général de l'Ecole Inter — Etats des
Douanes de la CEMAC ;

Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel! et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 —- CJ— CCE — 08 de
la 25/04/2007 portante nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°01 du 11 mai 2012 autorisant les membres de la Cour de
Justice de la CEMAC, en fin de mandat, de rester en fonctions jusqu'à l'installation de
leurs remplaçants ;
Sur rapport de Monsieur JUSTO ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur ;
Après examen en chambre du conseil ;
Sur l’objet de la demande
Par correspondance n°0277 /CEMAC/EIED/DG/DFPEC/SFPEC du 15 décembre
2011 adressée au Premier Président de la Cour de Justice de la CEMAC, le Directeur
Général de l'Ecole Inter-Etats des Douanes (E.l.E.D) de la CEMAC a saisi la Cour
d’une demande d’avis relative à l'interprétation des dispositions des articles 23 et 90
de l'Acte additionnel n°04/00/CEMAC/-CCE-CJ-02 portant Règles de procédure de la
Chambre Judicaire sur la notion des dépens

Faits et procédure
Par arrêt rendu le 24 mars 2011, la Cour de Justice de la CEMAC a condamné
l'Ecole Inter Etats des Douanes (EIlED) à payer la somme de 13.391.000 FCFA à
Monsieur A Ad Ab pour résistance abusive à l'exécution de deux
précédents arrêts (arrêt n°02/CJ/CEMAC/CJ/06 du 30/11/2006 et arrêt
n°03/CJ/CEMAC/CJ/08 du 20/11/2008) et au paiement des dépens.
Le 28 juin 2011, l’'ElED a reçu signification dudit arrêt avec commandement de
payer la somme de 21.200.555 FCFA représentant :
-Le principal : 13.391.000 FCFA ;
“l’émolument de Me DINGAMGOTO : 3.000.000 FCFA ;
-l’émolument de B et MOROUBA : 3.000.000FCFA ;
-’émolument de Me GNIEBA : 1500.000 FCFA ;
-le droit de recette : 291955 FCFA ;
- le cout de l'acte : 17600FCFA.
Remettant en cause le calcul des émoluments devant le Tribunal de grande
Instance et la Cour d'Appel de Bangui qui l’ont déboutée, l'EIED a saisi la Cour de
Justice de la CEMAC aux fins d'obtenir l’interprétation à donner de la notion de dépens
prévus par les articles 23 et 90 de l’Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 —- CCE —- CJ —
02 du 14 décembre 2000 portant Règles de procédure de la Chambre Judicaire.
L'EIED voudrait être définitivement fixée sur les éléments constitutifs des dépens
tels que prévus par l'Acte Additionnel précité.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 6 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC dispose
que : « dans son rôle consultatif, la Cour de Justice émet des avis sur la conformité aux
normes juridiques de la CEMAC des actes juridiques ou des projets d'actes initiés par
un Etat membre ou un organe de la CEMAC, dans les matières relevant du domaine
des traités. Elle est consultée à cet effet par l'Etat membre ou l'Organe de la CEMAC
qui en est l’initiateur. » EE

Il en résulte que seul un Etat membre ou un Organe de la Communauté peut
saisir la Cour d’une demande d’avis de conformité aux normes juridiques de la CEMAC
des actes juridiques ou des projets d'actes juridiques qu’il a initiés.
En l'espèce la demande d'avis formulée par l'EIED, condamnée et sommée de
s’exécuter, porte sur l'interprétation des dispositions des Règles de procédure relatives
aux dépens dont le calcul du montant divise les parties et retarde l'exécution de l'arrêt
de la Cour.
A cet égard, l’article 24 de l’Aditif au Traité précise que le contrôle de la
régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales
auxquelles il appartient de saisir la Cour de Justice communautaire d'un recours
préjudiciel en interprétation des dispositions litigieuses concernées, conformément à
l’article 17 de la Convention la régissant.
Encore qu'il était loisible à l'EIED, partie à l'instance, de saisir la Cour d’un
recours en interprétation tel que prévu à l'article 98 du Règlement de procédure
précité, dans le délai de trois Mois à compter de la notification de l'arrêt, au surplus.
En tout état de cause la demande du Directeur Général de l’EIED doit être
déclarée irrecevable, pour défaut de qualité.
En conséquence la Cour composée de MM. Pierre KAMTOH, Président, JUSTO
ASUMU MOKUY, Juge Rapporteur, DADJO GONI, Juge et Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge ;
Assistée de Aa RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier ;
EMET L’AVIS SUIVANT :
En la forme :
- déclare irrecevable la demande d’avis formulée le 15 décembre 2011
par le Directeur Général de l’EIED, pour défaut de qualité du

Ainsi prononcé en chambre du conseil à N’Ac, le vingt juin deux mille douze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. Pierre KAMTOH M. JUSTO ASUMU MOKUY M. DADJO GONI
JUGE RAPPORTEUR
Mme Julienne ELENGA NGAPORO
|


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 20/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2012-06-20;003 ?
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