La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2011 | CEMAC | N°001

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 23 novembre 2011, 001


Texte (pseudonymisé)
AVIS N° 001/2011- 12
Du 23/11/2011
Présents :
M. Pierre KAMTOH, Président, Rapporteur ;
Antoine MARADAS, Juge ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Georges TATY, Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge ;
Me RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier ;
Demande d’avis du
Secrétaire Général de la
COBAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Centrale (CEMAC), siégeant à N’Aa (République du
Tchad) en Chambre du Conseil, le vingt tr

ois novembre
deux mille onze et composée de :
M. Pierre KAMTOH, Président Rapporteur ;
M. Antoine MARADAS, Juge ;
M. DADJ...

AVIS N° 001/2011- 12
Du 23/11/2011
Présents :
M. Pierre KAMTOH, Président, Rapporteur ;
Antoine MARADAS, Juge ;
M. DADJO GONI, Juge ;
Georges TATY, Juge ;
Mme Julienne ELENGA
NGAPORO, Juge ;
Me RAMADANE
GOUNOUTCH, Greffier ;
Demande d’avis du
Secrétaire Général de la
COBAC

COUR DE JUSTICE
DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET
MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
‘ AU NOM DE LA COMMUNAUTE
La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la
Centrale (CEMAC), siégeant à N’Aa (République du
Tchad) en Chambre du Conseil, le vingt trois novembre
deux mille onze et composée de :
M. Pierre KAMTOH, Président Rapporteur ;
M. Antoine MARADAS, Juge ;
M. DADJO GONI, Juge ;
M. Georges TATY, Juge ;
Mme Julienne ELENGA NGAPORO, Juge ;
Assistés de Maître RAMADANE GOUNOUTCH,
Greffier ;

A émis le présent avis à la demande de Monsieur le
Secrétaire Général de la Commission Bancaire de l’Afrique
Centrale (COBAC) ;
LA COUR
Vu la demande d'avis formulée le 21 mars 2011 par
le Secrétaire Général de la COBAC ;

Vu le Traité instituant la CEMAC et l’Additif audit Traité relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté ;
Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l’Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement portant Statuts de la Chambre
Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 — CCE — CJ — 02 du 14 décembre 2000
de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de
procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006,
n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 — CEMAC — 008 — CJ — CCE — 08 de
la 25/04/2007 portante nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC ;
Sur rapport de Monsieur le Président Pierre KAMTOH,
Après examen en chambre du conseil ;
Sur l’objet de la demande
Par correspondance COB/0343/DAY/IEB du 11 mars 2011 adressée au Premier
Président de la Cour de Justice de la CEMAC, le Secrétaire Général de la COBAC a
saisi la Cour d’une demande d’avis portant sur « l'étendue du pouvoir disciplinaire de
cet organe, au sens des Conventions du 16 octobre 1990 et 17 janvier 1992 portant
respectivement création de la COBAC et harmonisation de la Réglementation Bancaire
dans les Etats de l’Afrique Centrale.
Sa requête intitulée « saisine pour avis » a été transmise à la Chambre Judiciaire
le 23 mars 2011.
Il y relève d’une part, que selon les articles 18 et 19 de l’Annexe à la Convention
du 17 janvier 1992 précité, l'exercice des fonctions des dirigeants et des commissaires
aux comptes au sein d’un établissement de crédit est subordonné à l'agrément de
l'Autorité Monétaire, pris sur avis conforme de la COBAC, et que d'autre part et

conformément à l'article 15 de l’Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ci-dessus
cité, l’'Organe de supervision de l’activité bancaire peut à l'issue d’une procédure
disciplinaire prononcer contre les dirigeants et les commissaires aux comptes, des
sanctions allant de l'avertissement au retrait d’agrément.
Envisageant l’hypothèse où des dirigeants nommés par le Conseil
d’administration ou des commissaires aux comptes désignés par les organes sociaux
compétents exerceraient sans avis conforme de la COBAC ou agrément de l'Autorité
Monétaire, le Secrétaire Général voudrait être fixé par la Cour sur les sanctions
disciplinaires à prendre à l’encontre de ces dirigeants et commissaires aux comptes,
lorsque des infractions à la réglementation bancaire sont établies à leur encontre.
La COBAC peut-elle faire application des dispositions de l’article 15 de l'Annexe
à la Convention précitée, et prononcer notamment la révocation de ces commissaires
aux comptes de fait, ou la démission d’office des dirigeants de fait ?
L’éclairage de la Cour sur l’interprétation des dispositions de l’article 15 de
l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990 précité est d'autant plus attendu, souligne
le Secrétaire Général, que la question est d’actualité au sein de cet Organe
communautaire.
Sur la recevabilité
L'article 6 de la Convention régissant la Cour de Justice de la CEMAC qui
institue la fonction consultative de la Cour dispose que : « Dans son rôle consultatif, la
Cour de Justice émet des avis sur la conformité aux normes juridiques de la CEMAC
des actes juridiques ou des projets d’actes initiés par un Etat membre ou un Organe
de la CEMAC, dans les matières relevant du domaine des Traités. Elle est consultée à
cet effet par l'Etat membre ou l’Organe de la CEMAC qui en est l’initiateur ».
I! en résulte qu’à l'instar d'un Etat membre ou de tout organe de la Communauté,
la COBAC ne devrait saisir la Cour que d’une demande d’avis de conformité aux
normes juridiques de la CEMAC des actes juridiques ou des projets d’actes
juridiques qu’elle a initiés. I! s'agirait donc de savoir si les actes ou projets juridiques

(règlements, directives, décisions) concernés sont conformes aux normes de droit
primaire et dérivé de la CEMAC.
Toutefois rien n’interdit à la Cour garante du respect du droit communautaire de
connaître d’une demande d'avis sur les difficultés que rencontrent les Institutions,
Organes et Institutions Spécialisées, dans l'application des normes communautaires.
La demande du Secrétaire Général de la COBAC étant conforme à l'esprit de
l’article 6 susvisé, il y a lieu, en la forme, de la recevoir.
Sur le fond
Un principe général du droit pénal reconnu par tous les Etats membres de la
CEMAC dispose qu’il n’y a pas de peine sans texte. Tout comportement professionnel
répréhensible doit donc être préalablement prévu par un règlement qui indique des
sanctions adéquates.
En l’état de la législation CEMAC, aucune sanction disciplinaire n’est prévue à
l'encontre des dirigeants des banques et des commissaires aux comptes qui exercent,
certes avec l’aval des organes sociaux, mais sans autorisation préalable ni de la
COBAC ni de l'Autorité Monétaire.
En attendant de combler ce qui apparaît déjà comme un vide juridique, la
COBAC ne saurait valablement réprimer les comportements professionnels décriés en
recourant à l'emprunt des sanctions prévues à l’article 15 de l'Annexe à la Convention
du 16 octobre 1990 évoqué mais qui ne concernent pas les dirigeants et commissaires
aux comptes mis en cause.
En conséquence la Cour composée de MM. Pierre KAMTOH, Président
Rapporteur, Antoine MARADAS, DADJO GONI, Georges TATY et Mme Julienne
ELENGA NGAPORO, Juges ;
Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, greffier ;
Après en avoir délibéré ;

Au EMET L’AVIS SUIVANT :
En la forme :
Reçoit la demande d’avis formulée le 11 mars 2011 par le Secrétaire Général de la COBAC ;
fond :
Dit qu’aucune sanction n’étant prévue en l’état de la législation bancaire et
financière de la CEMAC pour réprimer le comportement professionnel des dirigeants de banque ou des commissaires aux comptes qui exerceraient sans
être dûment autorisés, la COBAC ne saurait valablement recourir à l’emprunt des sanctions prévues à l’article 15 de l’Annexe de la Convention du 16 octobre 1990
pour punir les auteurs de ces agissements.
Ainsi prononcé en chambre du conseil à N’Aa, le vingt trois novembre deux mille onze.
Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.
M. Antoine MARADAS M. DADJO GONI
to, dal rage Georges TATY Mme Julienne ELENGA NGAPORO
JUGE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 23/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2011-11-23;001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award