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28/04/2011 | CEMAC | N°014

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, 28 avril 2011, 014


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°014/ 2011

Du 28/04/2011













AI





C/



COSUMAF













Présents:





M. Pierre KAMTOH, Président, M. Antoine MARADAS, Juge, M. DADJO GONI, Juge,

Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

COUR DE JUSTICE

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE







"AU NOM DE LA COMMUNAUTE "







La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté E

conomique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le vingt huit avril deux mille onze et composée de :



M. Pierre KAMTOH, Président; M. Antoine MARADAS, Juge;

M. DADJO GONI, Juge Rapporte...

ARRÊT N°014/ 2011

Du 28/04/2011

AI

C/

COSUMAF

Présents:

M. Pierre KAMTOH, Président, M. Antoine MARADAS, Juge, M. DADJO GONI, Juge,

Me RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

COUR DE JUSTICE

DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L'AFRIQUE CENTRALE

"AU NOM DE LA COMMUNAUTE "

La Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), siégeant en audience publique à A (République du Tchad) le vingt huit avril deux mille onze et composée de :

M. Pierre KAMTOH, Président; M. Antoine MARADAS, Juge;

M. DADJO GONI, Juge Rapporteur,

Assistée de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;

A RENDU L'ARRET SUIVANT ENTRE

La Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC), BP. 2165 Libreville (République du Gabon), ayant pour conseil le Cabinet d'Avocats GOMES, Avocats à la Cour, BP.542 POINTE - NOIRE (République du Congo),

Demanderesse, d'une part ;

Requête en annulation de la

Décision n°2009 04 du

28/10/2009 de la COSUMAF

Et

La Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF), BP. 1724 Libreville (République du Gabon), ayant pour conseil Cabinet JING & Partners, Avocats à la Cour, BP. 1245 Douala (République du Cameroun) et Maître Thomas DINGAMGOTO, Avocat au Barreau du Tchad, BP.

1.003 - N'Djarnéna :

Défenderesse, d'autre

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part;

-�- ·, .

LACOUR

Vu la requête reçue au greffe de la Chambre Judiciaire le 1er/02/2010 contre la Décision n°2009 - 04 du 28/10/2009 de la COSUMAF introduite par le Cabinet GOMES, agissant au nom et pour le compte de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le Traité instituant la CEMAC et !'Additif audit Traité relatif au système institutionnel et juridique de la Communauté ;

Vu la Convention du 5 juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°006/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Statuts de la

Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu l'Acte Additionnel n°004/CEMAC/041 - CCE - CJ - 02 du 14 décembre

2000 de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement portant Règlement de procédures de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC ;

Vu les Actes Additionnels n°10/06/CEMAC/CJ/CCE du 13/07/2006, n°11/06/CEMAC/CJ/CEE du 07/08/2006 et n°14/07 - CEMAC - 008 - CJ - CCE -

08 du 25/04/2007 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la

CEMAC;

Oui Monsieur DADJO GONI, Juge Rapporteur en son rapport; Oui la défenderesse en ses observations tant écrites qu'orales ;

Par requête reçue au greffe de la Cour le 1er/02/2010 sous le n° 004, le cabinet d'Avocats GOMES, Avocats à la Cour B.P 542, AJ C (République du CONGO) agissant au nom et pour le compte de sa cliente la BOURSE des VALEURS MOBILIERES de L'AFRIQUE CENTRALE (BVMAC) a saisi la Cour (Chambre Judiciaire) de Justice de la CEMAC en ces termes:

« A MONSIEUR LE PRESIDENT ET MESSIEURS LES JUGES COMPOSANT LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC (Statuant en matière administrative)

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

La Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC), S.A avec Conseil d'administration, capital 272.300.000 F CFA, RCCM: Libreville n°2004 B 03710, n° statistique : 083 621/8, sise place de !'Indépendance, Libreville BP. 2165, République du Gabon,

Ayant pour Avocat, le Cabinet d'Avocats GOMES, Avocats à la Cour, BP. 542, Pointe -Noire (République du Congo), qui occupera pour lui sur les présentes et leurs suites ;

Election de domicile faite au Cabinet de Maître Obed NDEÏ DOUMAH, Avocat au Barreau du Tchad, BP. 5225, N'Djaména, tél. : 00235 253 56 OO ou 00235

627 62 89.

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER

Qu'elle soumet à la censure de votre illustre juridiction en toutes les dispositions qui lui font grief, la décision n°2009 - 04 du 28 octobre 2009 prise par la COSUMAF portant rejet de la demande de révision de la décision n°2009 - 03 du 22 juillet 2009 introduite par le Conseil d'Administration de la BVMA (pièce n°1);

1. SUR LA RECEVABILITE DE LA PRESENTE REQUËTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE

Attendu que la décision attaquée a été prise en date du 28 octobre 2009 ; Qu'elle a été notifiée à la requérante début décembre 2009 ;

Que l'article 419 du règlement général de la COSUMAF a fixé le délai de recours devant la Cour de Justice de la CEMAC à deux mois à compter de la notification ;

Qu'intervenant après un recours administratif gracieux, cette requête sera déclarée recevable en considérant par ailleurs les articles 11 et 12 combinés de l'Acte Additionnel n°4/00/CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de procédure de la Chambre Judiciaire de la CEMAC qui fixent le délai de recours à deux mois courant à compter du lendemain du jour où survient l'évènement, la publication ou la notification de l'acte attaqué et prennent fin au lendemain de la date de leur expiration.

De même, elle est rédigée, datée et signée du Conseil de la BVMAC, Avocat au Barreau de Pointe - Noire, pour satisfaire aux prescrits de l'article 19 de l'acte additionnel sus cité (pièce n°2) ;

Elle contient cinq (5) exemplaires et autant de copies qu'il y a des parties en cause, en l'espèce deux (2), pour satisfaire aux exigences fixées par les dispositions de l'article 14 de l'acte additionnel sus cité ;

Elle comporte indication, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'acte additionnel n°4/00 - CEMAC - 041 CCE - CJ - 02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, des noms, profession, adresse des parties, l'objet de la demande, un exposé sommaire du litige, les moyens invoqués à l'appui de la demande et est accompagnée de l'acte attaquée.

Enfin, la requérante consigne au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'acte additionnel sus cité, la somme de 100.000 F CFA.

Au regard de ce qui précède, la Cour n'aura aucune difficulté pour déclarer recevable la présente requête introductive d'instance.

ii

Il. OBJET DE LA DEMANDE

Annulation de la décision n°2009 - 04 portant rejet de la demande de révision de la décision n°2009 - 03 du 22 juillet 2009 introduite par le Conseil d'Administration de la BVMAC.

Ill. EXPOSE SOMMAIRE DU LITIGE

Par décision n°2009 - 03 prise le 22 juillet 2009 (pièce n°3), la COSUMAF a prononcé à l'encontre de Monsieur Ad X, alors Directeur Général de la BVMAC, une interdiction définitive d'activités en qualité de Directeur Général de la BVMAC, et ordonné à cette dernière de prendre toutes les dispositions pour procéder à son remplacement dans des brefs délais ;

Le Conseil d'Administration de la BVMAC réuni en date du 28 septembre 2009 aux fins d'examiner les suites à donner à la décision sus indiquée, en a pris acte, en conséquence, a suspendu Monsieur X de ses fonctions, et a procédé à la désignation d'un Directeur par Intérim ;

Que toutefois, au regard des circonstances, de l'environnement et du fonctionnement de la BVMAC, après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration avait décidé, conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement Général de la COSUMAF, d'initier une procédure en direction de l'Autorité de régulation aux fins de révision de la décision d'interdiction d'activités en qualité de Directeur Général de la BVMAC prise à l'encontre de Monsieur Ad X pour des raisons tenant à l'intérêt supérieur du marché;

Contre toute attente, la COSUMAF a, par décision n°2009 - 04 rejeté la demande en révision introduite par le Conseil d'Administration de la BVMAC ;

Considérant que cette décision a été prise en violation des fondamentaux du droit, la BVMAC entend par la présente la soumettre à la censure de la juridiction suprême.

((

IV. MOYENS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE

La concluante soumet à la censure de la Cour de Justice de céans, la décision n°2009 - 04 de la COSUMAF ayant rejeté la demande en révision introduite par le Conseil d'Administration de la BVMAC.

Quatre moyens de pur droit sont invoqués au soutien de cette requête.

1. Premier moyen : tiré de la violation d'un principe général de droit, celui de l'impartialité, et son corollaire, celui de l'indépendance en ce que dans sa composition, c'est le même collège qui, statuant en matière disciplinaire, avait, en date du 22 juillet 2009, interdit définitivement à Ad X d'exercer toute activité en qualité de Directeur Général de la BVMAC, puis, s'est prononcé le 28 octobre 2009 sur le recours intenté par le Conseil d'Administration de la BVMAC contre la décision prise le 22 juillet 2009.

2. Deuxième moyen : tiré de l'insuffisance de motivation pris en deux branches en ce que, contrairement à l'argumentation de la décision attaquée, la BVMAC a exécuté la décision du 22 juillet 2009 et exercé une voie de recours prévue par ses propres textes (pièce n°4) ; que par conséquent, exerçant une voie de recours, elle ne s'est pas dérobée à l'exécution immédiate assortie aux décisions de la COSUMAF.

3. Troisième moyen : tiré de la motivation erronée pris en deux branches en ce que, contrairement à l'argumentation développée par la COSUMAF pour rejeter le recours introduit par la BVMAC, cette dernière a pris en compte la mesure de la faute reprochée à Monsieur Ad X et a versé aux débats les éléments nouveaux (pièce n°5)

Au regard de ces moyens, l'acte attaqué méritera d'être censuré.

'

C'EST POURQUOI, LA REQUERANTE SOLLICITE QU'IL VOUS PLAISE, MESSIEURS LE PRESIDENT ET JUGES COMPOSANT LA CHAMBRE JUDICIAIRE DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEMAC ( statuant en matière administrative),

De prendre acte du dépôt de la présente requête introductive d'instance,

De prendre acte de ce que, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'Acte Additionnel n°4/00 - CEMAC - 041 - CCE - CJ - 02 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC, il fera parvenir un mémoire ampliatif.

EN CONSEQUENCE, POUR LES MOTIFS EVOQUES, A SUPPLEER OU A DEDUIRE

Convoquer à telle audience qu'il vous plaira fixer :

La Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale

(COSUMAF), sise à Libreville - République du GABON, BP. 1724, tél. :

241 74 75 91, prise en la personne de son Représentant Légal, domicilié à

cette qualité, à cette adresse.

POUR ADVENUE CETTE AUDIENCE

Constater dire et juger la violation par la décision attaquée des principes fondamentaux de droit, notamment celui de l'impartialité, et la motivation des décisions administratives.

Casser et annuler la décision n°2009 - 04 prise en date du 28 octobre

2009 par la COSUMAF, rejetant la demande en révision de la décision n°2009 - 03 du 22 juillet 2009 introduite par le Conseil d'Administration de la BVMAC.

Condamner la COSUMAF à payer à la BVMAC au titre des frais

irrépétibles, la somme de 50.000.000 F CFA. Condamner la COSUMAF aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA JUSTICE

En date du 22 mars 2010, Maîtres Ac Af et Ae Y, conseils de la COSUMAF ont fait parvenir à la Cour un mémoire en défense ainsi conçu :

MEMOIRE EN DEFENSE A REQUËTE INTRODUCTIVE

Pour : La Commission de Surveillance du Marché Financier (COSUMAF) Défenderesse : Mes JINGS & DONG MO,

(Avocats au Barreau du Cameroun), aux côtés de Me DINGAMGOTO, (Avocat (Bâtonnier) au Barreau du Tchad, N'Djaména,}

Contre : La Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) Demanderesse Cabinet GOMES,

(Avocats au Barreau du Congo; Ayant domicile élu au cabinet de Me OBED NDEINDOUMAH, (Avocat au Barreau du Tchad) ;

PLAISE A L'HONORABLE COMMUNAUTAIRE

Vu la décision n°2009 - 3 du 22 juillet 2009 par laquelle la COSUMAF a prononcé l'interdiction définitive des fonctions de directeur général de la Demanderesse contre Monsieur Ad X, alors son directeur général ;

Vu la requête en révision introduite par la BVMAC pour s'entendre la COSUMAF suspendre sa décision n°2009 - 03 susvisé en attendant l'issue du recours introduit par Sieur X contre ladite décision ;

Vu la décision n°2009 - 04 du 28 octobre 2009 par laquelle la COSUMAF a rejeté la demande de la BVMAC pour défaut d'élément nouveau survenu depuis la décision n°2009 - 03;

Attendu que contre toute tout bon sens, la BVMAC a cru devoir déférer devant la juridiction de céans la décision discrétionnaire n°2009 - 04 de la COSUMAF pour s'entendre prononcer son annulation ;

Mais attendu que l'action de la BVMAC ne peut prospérer : i) avoir été exercée trop tard après le délai franc légal de deux (2) mois à compter de la notification de la décision attaquée ; ii) subsidiairement pour défaut de fondement et manque d'intérêt ;

Que bien que les moyens et arguments ci - dessous exposés par la défenderesse soient suffisants pour permettre d'en venir directement au sujet, la COSUMAF croit opportun de mieux imprégner la Cour de céans des faits de la cause en remontant un peu plus en amont de la relation qu'a choisi d'en faire la demanderesse ;

SUR LES FAITS

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 32, quatrième tiret de la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale, la Conférence de Chefs a institué le Marché Financier de l'Afrique Centrale dont la mise en place a fait l'objet du Règlement n°06/03 - CEMAC - UMAC du 12 novembre 2003 portant organisation, Fonctionnement et Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale par le Comité Ministériel de l'UMAC.

Comme sur toute place financière, il a été décidé de la création de la COSUMAF pour jouer le rôle vital et sensible de régulateur du Marché Financier, mesure qui sera effectivement entérinée par l'Acte Additionnel n°03/01 - CEMAC - CE - 03 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale de la Conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC en date du 8 décembre 2001.

Auparavant par Acte Additionnel n°11/00 - CEMAC - CCE - 02 du 14 décembre 2000, la Conférence des Chefs d'Etat avait décidé de la création de l'unique Organisme Gestionnaire de Marché dont la dénomination, Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale ( " BVMAC"), avait été choisie dès l'origine et le siège social fixé à Libreville, et qui a été naturellement placé sous le contrôle, la tutelle et l'autorité de la COSUMAF.

Dans l'exercice de ses prérogatives ainsi consacrées, la COSUMAF, par l'organe de son Collège a, en date du 9 avril 2009, donné mandat à son Président de réaliser une mission d'inspection auprès de la BVMAC, ainsi que de tous les autres organismes acteurs agréés par la COSUMAF pour mener des activités sur le Marché Financier Régional, à savoir le Ag Ab et les trois (3) associés de bourse déjà en activité.

Par lettre en date du 25 juin 2009, Monsieur le Président de la COSUMAF a informé la BVMAC de cette mission auprès dudit Organisme de Marché à partir du 6 juillet 2009, en indiquant la composition du groupe chargé de la mener, à savoir Messieurs : i) Aa AG, Chef de mission ; ii) ldriss ABDELKADER ADDA; et iii) Z B, membres, lettre d'information suivie d'un rappel en date du 3 juillet 2009 (Pièces 1 et 2 ci - jointes).

La mission a effectivement commencé auprès de la BVMAC le 6 juillet 2009 comme prévu, par un entretien avec le Directeur Général, Monsieur Ad X. Au terme de cette première journée, rendez - vous a été convenu pour le lendemain à partir de 9 heures pour la poursuivre.

Mais lorsque les membres de la Mission sont arrivés à la BVMAC ce jour - là à 8 heures et 30 minutes, plutôt que d'être immédiatement reçu par le Directeur Général qui aurait dû les attendre, ou en cas d'empêchement sérieux, s'excuser de son indisponibilité à ce moment - là, ils ont été informés que le Directeur Général était en réunion avec un agent de la société de bourse BGFI Bourse SA, actionnaire de la BVMAC dont, faut - il le relever, il est l'ancien Directeur Général, et dont il continuait à piloter les activités en coulisses ; les Inspecteurs ont été installés dans la

salle d'attente où ils sont restés plus d'une heure et trente minutes de temps, malgré une seconde tentative pour se faire recevoir à 9 heures et trente- cinq minutes.

Quand Monsieur le Directeur Général de la BVMAC a enfin daigné faire introduire les membres de la mission dans son bureau à 10 heures et 5 minutes, poliment, le Chef de Mission, Monsieur Aa AG, lui a fait remarquer qu'il était inconvenant de la part d'un organisme de marché de faire attendre si longtemps et dans ces conditions, le Régulateur dont il était en plus informé de la venue.

Contre tout bon sens, mais en droite ligne de l'attitude de défiance que son organisme et lui - même ont toujours manifestée à l'encontre du Régulateur (Cf Allusions aux antécédents faites par la Demanderesse et son ancien Directeur Général dans leurs diverses écritures), le Directeur Général a trouvé cette observation désobligeante à son endroit et a réagi avec une violence extrême. Au cours des échanges verbaux qui ont suivi, alors que Monsieur AG se trouvait assis et loin d'imaginer que Monsieur X puisse aller plus loin que les paroles déjà outrageantes qu'il leur adressait, ce dernier a à dessein visé l'œil gauche du Chef de Mission sur lequel il a asséné un violent coup de poing, brisant les lunettes que sa victime portait, sûrement avec l'intention de l'éborgner. Les morceaux du verre de la lunette brisée de la victime l'ont blessé et ont failli lui crever l'œil droit (Cf. Pièces 3 et 4 ci - jointes : photographie et certificat médico - légal ci-joints).

Il a ensuite fallu l'intervention de sa propre secrétaire particulière en larmes du Demandeur, ainsi que celle des autres membres de la Mission de la COSUMAF pour permettre à la victime de quitter les lieux avant d'être plus gravement atteinte.

En raison de grave incident, la COSUMAF n'avait pas d'autre choix que d'interrompre la Mission malgré les irrégularités déjà relevées en si peu de temps, et en raison de ce motif impérieux, de convoquer une réunion de crise de son Collège conformément à l'article 11 de son Règlement Général, afin de statuer sur l'incident.

Une lettre a été adressée à la BVMAC en date du 17 juillet 2009, invitant son

Directeur Général à se présenter à cette séance de crise le 22 juillet 2009.

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A cette séance, le Demandeur qui, bien avant cette audience, savait bien naturellement à quoi s'en tenir, a conservé son attitude arrogante et défiante et a fait front au Collège en assumant pleinement ses actes qu'il dit ne pas regretter.

La décision attaquée a été notifiée à l'intéressé ainsi qu'à la BVMAC par lettre du 23 juillet 2009, avec pour instruction à cette dernière, prise en son conseil d'administration, de prendre les mesures idoines pour l'exécuter le plus tôt possible.

Cependant, dans une attitude de connivence avec le Directeur Général qui n'était pas nouvelle, hélas, la BVMAC a plutôt cautionné l'attitude de son agent en le laissant en poste et en sollicitant de la COSUMAF la suspension de sa décision ( Cf. Pièce 4 du bordereau de la Demanderesse : Requête du 22 septembre 2009), demande naturellement rejetée par la COSUMAFpar décision n°2009 - 04 du 28 octobre 2009 attaquée, ce qui n'a pas amené la BVMAC à mettre en application, dans les mois qui ont suivi, la décision attaquée. Selon information récemment reçue de la BVMAC, ce n'est que par une résolution du 23 novembre 2009 que le conseil d'administration de la BVMAC aurait finalement formellement entériné ladite décision (Cf. Pièce 5: Lettre d'information du nouveau Directeur Général ci- jointe).

Par lettre du 28 septembre 2009, soit d'une part, plus de deux (2) mois après son forfait et la signification de la décision attaquée, et d'autre part, quatre (4) jours après le dépôt de sa requête en annulation devant la cour de céans, envoyée à la COSUMAF sûrement à corps défendant sur instigation de son conseil d'administration qui préparait ainsi sa demande de suspension d'exécution à l'adresse de la COSUMAF susvisée déposée dès le lendemain comme par coïncidence, le Demandeur a une fois de plus reconnu entièrement sa faute lourde, mais sûrement pour tenter de surprendre la religion de la COSUMAF en feignant un repentir, il a présenté des excuses au Régulateur (Cf. Pièce 5 du bordereau de la Demanderesse).

Mais la confirmation que ceci n'était qu'un simulacre ne traduisant pas l'état d'esprit réel de l'ancien Directeur Général est que ce dernier, qui n'avait pas hésité à saisir la juridiction de céans d'une demande de dommages-intérêts parallèlement à sa demande en annulation, maintient et étoffe sa demande en dommages-intérêts

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dans son mémoire ampliatif, confirmant ainsi qu'il assume pleinement ses actes qu'il serait sûrement prêt à réitérer si c'était à refaire.

POINTS DE DROIT

1. AU PRINCIPAL, DE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION

Attendu que la Cour de céans a sûrement noté cette démarche originale et incompréhensible consistant pour une partie, qui a intérêt à démontrer que son action a été introduite à temps, à fixer on ne peut plus vaguement la date à laquelle le délai pour agir aurait commencé à courir ;

Qu'en effet, la BVMAC se contente de déclarer que la décision attaquée lui aurait été notifiée« ... début décembre 2009 » (Cf Sa requête, page 2, 2ème para.) ;

Mais attendu que la raison de ce caractère évasif est simplement une tentative de dénaturation des faits sur ce point de la part de la Demanderesse ;

Qu'en effet, contrairement à cette déclaration fallacieuse de la Demanderesse, la décision dont s'agit a été notifiée à la BVMAC, prise aussi bien en la personne de son Directeur Général par intérim, Monsieur AH, qu'en l'organe du Conseil d'Administration incarné par son Président, en date du 2 NOVEMBRE 2009 (Cf. Pièce 6 ci - jointe, extrait du Livre de transmission du courrier de la COSUMAF):

Qu'à partir de cette date, le délai franc de deux mois imparti à cette partie pour saisir la Cour, si elle l'estimait opportun, a commencé à courir le 3 NOVEMBRE 2009 ( le 2 novembre 2009 étant dies a quo) ; que s'il avait été un délai franc classique, il aurait expiré le 5 JANVIER 2010 (le 3 janvier 2010 étant un dimanche et le 4 janvier

2010 étant dies a quem) ;

Qu'en excluant de ce délai les huit (8) autres dimanches, c'est - à - dire les 8,

15, 22 et 29 novembre 2009, les 6, 13, 20 et 27 décembre 2009, ainsi que les deux

(2) jours fériés: 25 décembre 2009 e'' t'" janvier 2010, soit dix (10) jours compris dans ce délai, ce dernier aurait dû expirer le 15 JANVIER 2010 ;

Qu'ainsi donc, à la date du t''' février 2010 à laquelle elle introduisait sa requête, la demanderesse était forclose ;

Que la Cour de céans ne peut donc que déclarer le présent recours irrecevable comme introduit hors délai ;

Il. SUBSIDIAIREMENT, SUR LE NON-FONDE DE L'ACTION ET LE DEFAUT D'INTERET POUR LA DEMANDERESSE

Attendu que la forclusion n'est d'ailleurs pas la seule cause de l'infortune de l'action de la Demanderesse condamnée à l'échec depuis l'origine, aucun moyen excipé à son appui devant la Cour communautaire n'étant opérant, comme illustré ci

-dessous:

A - SUR LE MAL- FONDE DU RECOURS

A.1 - SUR LE NON FONDE POUR MOTIFS INTRESEQUES A LA DECISION QUERELLEE

A.1. i -SUR LA NATURE MËME DE LA REVISION

Attendu que l'action de la Demanderesse est aventureuse, vexatoire et abusive;

Qu'en effet, la révision est une voie de recours singulière et sujette essentiellement au pouvoir discrétionnaire de l'autorité compétente ;

Que celle-ci est donc seule à apprécier de l'opportunité de la mesure qui lui est demandée ;

Qu'en conséquence, aucune autre autorité n'est habilitée à apprécier et juger après coup la décision prise souverainement par l'organe compétent ;

Qu'en conséquence, malgré le respect que la COSUMAF doit à la juridiction de céans et nonobstant les termes génériques de l'article 15 du Règlement Général de la COSUMAF (le « Règlement Général»), la décision attaquée ne peut faire l'objet de censure de la Cour de céans ;

A.1.ii - DU DEFAUT D'OBJET

Attendu que, de surcroît, la demande en révision et la présente action sont désormais sans objet, après l'exécution alléguée de la décision querellée ;

Qu'en effet, que ce soit en vertu de la prétendue exécution alléguée par la Demanderesse dans sa requête introductive d'instance et qui serait antérieure à la décision attaquée ou en foi de celle postérieurement annoncée par le Directeur Général par intérim dans sa lettre du 22 janvier 2010 adressée à la COSUMAF (Cf. Pièce 5 susvisée) comme datant du 23 novembre 2009, force est de constater que la décision ayant été exécutée, il n'y a plus matière à suspension ;

Que faute d'objet, la demande en suspension était déjà dépourvue de sens et la présente demande ne peut donc aboutir ;

A.2 - SUR LES MOYENS A l’APPUI DE l'ACTION

1 - Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation du principe général de droit de l'impartialité, en ce que c'est à tort que l'auteur de la décision aurait statué sur la demande de révision de sa propre décision;

Attendu qu'ici, de manière vraiment inattendue, incompréhensible et paradoxale, la Demanderesse fait grief à la Défenderesse, pourtant saisie par elle - même, d'avoir statué sur le recours en révision de sa propre décision ;

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Que pourtant, l'essence même de la révision est que c'est l'auteur de la décision déférée qui est seule compétente pour l'examiner, d'où sa dénomination ; qu'en plus l'article 14 du Règlement entérine cette règle en disposant que c'est la COSUMAF, et donc infailliblement par le biais de son organe compétent, le Collège, qui est compétent pour réviser ses décisions ;

Que le Collège ayant en plus une seule et même composition , sauf si la Demanderesse croit opportun de se faire elle-même grief d'avoir adressé sa requête à une autorité incompétente pour l'examiner, c'est une fausse querelle que la Demanderesse fait à la COSUMAF à la présente rubrique ;

Que ce moyen est en conséquence inopérant ;

2 - Sur le deuxième moyen tiré de la prétendue insuffisance des motifs en ce que la COSUMAF aurait à tort retenu que la BVMAC n'avait pas instantanément exécuté la décision ;

Mais attendu qu'il ressort de la requête même de la Demanderesse que ce n'est que le 28 septembre 2009, soit plus de deux (2) mois après la notification que son conseil d'administration a daigné se réunir pour examiner la suite à donner à la décision, alors que conformément à la loi et aux statuts des sociétés, le conseil d'administration doit se réunir chaque fois que cela est nécessaire ; que selon le Directeur Général actuel, c'est même le 23 novembre que la décision de sanction a été intégrée dans ses données par la BVMAC (Cf Pièce 5 susvisée) ;

Qu'il est donc acquis au débat que la BVMAC a été réticente à exécuter la décision de sanction (et pour cause .. .) malgré son caractère immédiatement exécutoire institué par les dispositions de l'article 13, paragraphe 2 du Règlement Général ; que d'ailleurs, la présente demande est l'illustration de son entêtement à la contester;

Que surabondamment, ce motif n'étant pas le seul sur la base duquel la décision querellée a été rendue, alors qu'il est de principe en matière de recours en annulation qu'une décision ne peut être annulée pour un motif alors qu'elle est

justifiée par d'autres motifs pertinents, la décision attaquée ne peut être annulée même si l'on prenait pour acquis que ledit motif invoqué est erroné ;

Qu'en état de cause, ce moyen n'est pas fondé ;

3 - Sur le troisième moyen, tiré des motifs prétendument erronés en ce que la COSUMAF aurait à tort retenu que, d'une part, la BVMAC n'aurait pas pris la mesure de la gravité de la faute par sieur X, d'autre part qu'aucun élément nouveau n'aurait été versé au dossier ;

Mais attendu que la juridiction devant laquelle l'on introduit une demande en révision est seule compétente pour apprécier la suffisance ou l'insuffisance des éléments nouveaux sur la base desquels l'on souhaite la révision demandée ;

Que justement, malgré l'invocation tronquée de ce motif de la COSUMAF, la Cour peut lire dans la décision que son auteur constate « ... qu'il n'est versé aux débats aucun élément nouveau de nature à permettre la révision de la décision rendue le 22 juillet 2009 ... » (Cf. Page 2, dernier considérant) ;

Que ce motif allait de soi du moment qu'en même temps que la BVMAC produisait cette lettre de demande de pardon factice, son auteur réclamait des dommages-intérêts contre le Régulateur devant la juridiction de céans, preuve incontestable que ses regrets n'étaient pas sincères ;

Que la COSUMAF ayant souverainement exercé cette prérogative, nulle autorité ne peut lui être substituée pour juger de son appréciation ;

Que quant à la connivence qui pourrait être reprochée à la BVMAC vis-à-vis de sieur X, il n'y en a pas meilleure illustration que l'acharnement de la BVMAC à cautionner des erreurs si flagrantes et inadmissibles de la part d'un cadre de ce rang que la présente action introduite par bravade métérialise ;

Que ce moyen n'est pas fondé ;

B- SUR L'ABSENCE TOTALE D'INTERET ET L'INUTILITE DE LA PRESENTE DEMANDE EN « ANNULATION »

Attendu qu'il est acquis au débat que la Demanderesse avait saisi la défenderesse seulement pour s'entendre suspendre la décision de sanction, en reconnaissant qu'elle n'avait aucun élément pertinent pour en remettre en cause le principe;

Qu'il n'a donc jamais été question pour la Demanderesse de solliciter ni l'annulation de la décision de sanction ni même l'adoucissement de la peine prononcée;

Que le début de la présente action est seulement I' « Annulation de la décision n°2009 - 04 portant rejet de la demande de révision de la décision n°2009 - 03 ... » (Cf. Requête, page 3, rubrique Il) ;

Que si la demande de la BVMAC prospérait, la sanction prononcée contre son ancien directeur Général ne serait pas annulée et les parties se retrouveraient seulement au même et semblable état qu'avant le rejet, c'est-à-dire en présence de la demande en révision que seule la COSUMAF est compétente pour examiner, la BVMAC n'ayant pas poussé sa témérité au point de demander à la Cour de céans de se prononcer à la place de l'auteur de la décision de sanction ;

Qu'il tombe donc clairement sous les sens que l'action ainsi introduite ne peut absolument rien rapporter à la Demanderesse sans qu'il soit besoin de retenir les autres moyens et arguments de défense de la COSUMAF ;

C - SUR L'OUTRAGEANTE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS

Attendu qu'ici, tombant le vain masque trompeur de l'humilité et de la compréhension dont elle semblait faire preuve dans sa requête en révision, la BVMAC démontre brutalement son agressivité et confirme la connivence avec sieur X, en demandant qu'une autorité fasse l'objet d'une sanction pécuniaire pour

avoir estimé que rien ne lui permettait de revenir sur une décision souverainement prise dans l'exercice de ses attributions communautaires ;

Mais attendu qu'après avoir déclaré la demande en annulation de la Demanderesse irrecevable comme sollicité au principal, soit non fondée, la Cour de céans ne pourra que faire subir le même sort à la présente demande ;

PAR CES MOTIFS

AU PRINCIPAL, EN LA FORME

Bien vouloir déclarer la demande en annulation de la BVMAC irrecevable comme tardive;

SUBSIDIAIREMENT, AU FOND

Au cas où, par impossible, ladite demande était déclarée recevable, bien vouloir dire et juger qu'elle n'est pas fondée et la rejeter;

En tout état de cause, rejeter la demande en remboursement de « frais irrépétitibles » de la BVMAC ;

Condamner la Demanderesse aux dépens.

Au terme du rapport d'audience du Juge Rapporteur et à l'audience des plaidoiries, la Cour a constaté :

1) l'absence de la BVMAC pourtant saisie par correspondance n°063/CJ/CEMAC/CJ/G du 22 mars 2011 du Greffier de la Chambre l'invitant entre autres à se présenter à l'audience du 07 avril 2011 ;

2) le dépôt par la COSUMAF d'une demande reconventionnelle sollicitant de la Cour la condamnation de la BVMAC au paiement de 50.000.000 F à titre de dommages - intérêts pour abus de droit ; cette demande a été reçue le 07/04/2011, bien après la clôture de l'instruction écrite ; elle ne

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pouvait donc être évoquée dans le rapport d'audience, comme l'a relevé oralement le Juge Rapporteur;

Par ailleurs, le Juge Rapporteur, avant la lecture du rapport d'audience dans ladite affaire, a porté à la connaissance de la défenderesse que sa demande reconventionnelle ne peut pas ressortir dans le rapport d'audience car elle a été reçue le jour de l'audience (07/04/2011);

Le conseil de la défenderesse a maintenu ses conclusions écrites s'agissant

de l'irrecevabilité et subsidiairement du mal fondé de la requête de la BVMAC en observant que la Cour ne peut pas statuer par défaut contre la partie requérante informée du déroulement de la procédure ;

La défenderesse s'est désistée par ailleurs de sa demande reconventionnelle;

Appréciations de la Cour

Considérant que dûment appelée, la BVMAC n'a ni déposé son mémoire ampliatif, ni participé à l'instruction devant le Juge rapporteur ou à l'audience de plaidoiries,

Considérant que la date du dépôt de la requête au greffe ou celle du cachet

de la poste fait foi au regard de la computation des délais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -

041 - CCE - CJ - 02 portant Règles de procédure,

que signée le 14 janvier 2010 à Pointe - Noire en République du Congo, la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe l'' t'" février 2010,

que les conseils de la défenderesse Mes JING & DONGMO, Avocats au Barreau du Cameroun demandent à juste raison de la déclarer irrecevable comme tardive, qu'ils soutiennent que la décision entreprise a été régulièrement notifiée à la BVMAC le 02 novembre 2009, que la demanderesse qui avait deux mois pour exercer son recours aurait dû saisir la Cour au plus tard le 15 janvier 2010, que la forclusion était déjà acquise à la date de la réception de sa requête au greffe,

qu'il convient de la déclarer irrecevable pour forclusion,

Considérant que la partie qui succombe doit supporter les dépens,

20 !v

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la BVMAC, en matière de droit communautaire ;

déclare irrecevable la requête pour forclusion, condamne la BVMAC aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à N'Djamena, le vingt huit avril deux mille onze.

Ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

RADAS DADJO GONI

JUGE RAPPORTEUR

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 28/04/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2011-04-28;014 ?
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